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Art. 2. Le présent arrêté sortira ses effets à xelles, ainsi qu'à la cour d'assises du partir du 7 mars 1908.

46.

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- 20 février 1908.-Union postale universelle (1). - Adhésion. (Monit. du 20 février 1908.)

Il résulte d'une communication adressée à M. le Ministre des Affaires étrangères par M. le Ministre d'Italie que le Gouvernement de la République de Salvador, usant de la faculté que lui réservaient les articles 7 et 9 du Protocole final annexé à la Convention postale universelle signée à Rome, le 26 mai 1906, a déclaré, dès le 25 juin 1907, adhérer à la Convention principale, à la Convention concernant les colis postaux et à l'Arrangement concernant les mandats-poste.

Il résulte de la même communication: 10 Que la République de Panama a ratifié la Convention principale et le Protocole final y relatif;

20 Que la ratification du Japon (2) s'étend aux accords qui ont été signés à Rome, au nom de l'administration postale de la Corée.

Certifié par le Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, Chevr VAN DER ELST.

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Brabant, la langue française et la langue flamande seront employées pour la procédure, pour le jugement et pour son exécution, selon les besoins de chaque cause.

Si l'inculpé déclare ne comprendre que la langue flamande ou s'exprimer plus facilement en cette langue, il sera fait emploi de celle-ci conformément aux dispositions qui précèdent.

L'officier du ministère public, lorsqu'il se servira de la langue flamande pour ses réquisitions, fera, en langue française, avant les plaidoiries, l'exposé du sujet de la prévention ou de l'accusation, si l'un des inculpés comparaissant ensemble à l'audience ne comprend pas la langue flamande et comprend la langue française.

Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux procédures suivies dans le Brabant.

Art. 2. La disposition suivante est ajoutée à la loi du 3 mai 1889, dont elle formera l'article 14:

Le président de la cour d'assises du Brabant ou le juge délégué par lui demandera à l'accusé s'il comprend les langues française

Session de 1907-1908.

Annales parlementaires. — Discussion et premier vote. Séances des 28 et 29 novembre, 4 décembre 1907, p. 124, 129, 159. Second vote. Séance du 18 décembre 1907, p. 308.

SÉNAT.

Session de 1907-1908. Documents parlementaires.

vier 1908, no 57.

Annales parlementaires.

Rapport 31 mai

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Discussion et vote.

Séances des 31 janvier, 11 et 12 février 1908, p. 301,

312, 329.

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et flamande, et dans laquelle de ces langues il s'exprime le plus facilement. Cette demande sera faite en même temps que l'interpellation prévue par l'article 8 ci-dessus. La réponse sera actée dans les mêmes conditions et aura le même caractère définitif que celle prévue par cet article.

Art. 3. Les articles 102, 104 et 108 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire sont complétés comme suit :

Art. 102, § 2. Toutefois, la députation permanente du conseil provincial du Brabant dresse deux listes pour les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Louvain. La première mentionne les citoyens qui, d'après leurs déclarations écrites faites à l'administration communale, sont capables de suivre les débats de la cour d'assises en flamand; la seconde mentionne les autres citoyens réunissant les conditions requises pour être portés sur la liste générale.

§3. Les communes fournissent à la députation permanente tous les renseignements nécessaires pour l'exécution du présent article. Dans les arrondissements de Bruxelles et de Louvain, elles dressent deux listes de jurés, d'après la distinction établie par le paragraphe précédent.

Art. 104, § 3. Toutefois, en ce qui concerne la province de Brabant, la liste ainsi réduite de l'arrondissement de Nivelles est réunie aux secondes listes réduites des arrondissements de Bruxelles et de Louvain, dont il est question au § 2 de l'article 102, et les premières listes réduites des mêmes arrondissements sont réunies en une seule.

Art. 108, § 3. Le président du tribunal de Bruxelles formera une double liste con

formément aux dispositions qui précèdent.

Art. 4. L'article 194 de la loi du 18 juin 1869, modifiée par celle du 4 septembre 1891, est abrogé et remplacé comme suit:

Dans les cours et tribunaux, il se fait chaque année, par le premier président ou le président, un roulement des conseillers et des juges, de manière que chacun d'eux

fasse consécutivement le service de toutes les chambres, et que chaque chambre soit intégralement renouvelée en trois années, autant que possible par tiers.

L'exécution de la loi sur l'emploi de la langue flamande devra toujours être assurée.

Dans les provinces de la Flandre occidentale, de la Flandre orientale, d'Anvers et de Limbourg, ainsi que dans les arrondissements de Louvain et de Bruxelles, les chambres correctionnelles des tribunaux de première instance devront toujours être composées de magistrats connaissant la langue flamande.

Il en sera de même des cours d'assises dans les quatre provinces ci-dessus désignées et de la cour d'assises du Brabant quand la procédure se fera en langue flamande.

par

Art. 5. Le § 4 de l'article 217 de la même loi, modifiée celle du 4 septembre 1891, est abrogé et remplacé comme suit:

La chambre des vacations est renouvelée chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du tribunal y fassent le service chacun à son tour. Toutefois, elle sera toujours composée de manière à assurer l'exécution de la loi sur l'emploi de la langue flamande.

Art. 6. La disposition suivante est ajoutée à l'article 17bis de la loi du 3 mai 1889:

Quand les cours d'appel de Bruxelles et de Liége jugent en degré d'appel des affaires jugées en premier ressort par d'autres tribunaux correctionnels que ceux indiqués aux articles 2 et 13 ci-dessus, il sera fait emploi de la langue flamande, conformément aux dispositions de la présente loi, si l'inculpé ne comprend que cette langue et s'il en fait la demande au président de la cour d'appel dans les cinq jours depuis qu'un acte d'appel a été formé par lui ou lui a été signifié.

Art. 7. La loi du 3 mai 1889 sera publiée de nouveau au Moniteur par arrêté

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royal, avec les modifications y apportées par la loi du 4 septembre 1891 et par la présente loi. Le numérotage des articles pourra être modifié.

Art. 8. Les articles 1er, 2, 4, 5 et 6 ci-dessus entreront en vigueur le 1er octobre 1908.

Disposition transitoire.

Art. 9. En attendant qu'une double liste de jurés ait été dressée pour la province de Brabant, conformément à l'article 3 cidessus, le président du tribunal de première instance de Bruxelles dressera lui-même une liste de jurés flamands et une liste de jurés français, à l'aide des listes qui lui seront transmises en exécution des articles 107 et 108, § 1er, de la loi du 18 juin 1869.

Promulguons, etc.

(Contresignée par le Ministre de la justice, M. J. RENKIN.)

RÉDACTION COMPARÉE DES DIVERS PROJETS.
Article 1er de la loi.

Texte de la proposition de loi.
ARTICLE PREMIER.

Les articles 13 et 14 de la loi du 3 mai 1889, concernant l'emploi de la langue flamande en matière répressive, sont modifiés comme suit:

Art. 13, § 1er. Devant les tribunaux correctionnels et de police de l'arrondissement de Bruxelles, la langue française et la langue flamande seront employées pour les divers actes de la procédure, y compris l'information et l'instruction préparatoire, ainsi que pour le prononcé et pour l'exécution du jugement, selon les besoins de chaque cause.

§ 2. Si l'inculpé ou le prévenu ne comprend que la langue flamande, il sera fait emploi de cette langue à moins qu'il ne fasse usage du choix qui lui est réservé ci-après.

§ 3. L'inculpé ou le prévenu et les témoins seront interpellés sur la langue dont ils demandent qu'il soit fait usage.

Il sera fait mention de leur réponse en tête du procès-verbal de leur audition ou de leur interrogatoire.

§ 4. La langue choisie par l'inculpé ou le prévenu sera celle qui sera adoptée pour la suite de la procédure.

$5. Les dispositions des articles 3 à 11, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent article, sont applicables aux poursuites exercées dans l'arrondissement de Bruxelles, quand l'inculpé ou le prévenu demandent que la procédure ait lieu en flamand.

Art. 14, § 2. Dans les affaires dont l'instruction s'est faite en langue flamande, la cour sera composée de magistrals connaissant cette langue.

Texte amendé par la section centrale.

ARTICLE PREMIER.

(Conforme à la proposition en ce qui concerne l'alinéa initial et le § 1er de l'article 13 de la loi du 3 mai 1889.)

Supprimer le § 2 de cet article 13 et, comme conséquence, le remplacer par le texte proposé ci-dessous pour le § 4.

§ 2. L'inculpé ou le prévenu et les témoins seront interpellés sur la langue dont ils demandent qu'il soit fait usage.

Il sera fait mention de leur réponse en tête du procès-verbal de leur premier interrogatoire ou audition.

S'il s'agit d'une affaire déjà instruite ou portée directement à l'audience, la mention de leur réponse sera faite au plumiti.

Les déclarations et dépositions seront consignées dans la langue même dont les inculpés, prévenus et temoins se seront servis.

§ 3. La langue choisie par l'inculpé, ou le prévenu, ou par la majorité de ceux-ci, sera, à partir de ce choix, adoptee pour la suite de la procédure jusques et y compris l'exécution de l'arrêt.

En cas de parité, il sera statue selon les besoins de chaque cause.

§4. Si l'inculpé ou le prévenu ne comprend que la langue flamande, il ne pourra faire usage du choix réservé ci-dessus que si son conseil déclarait n'être pas à même de comprendre une procédure en cette langue.

$5. Dans le cas où l'inculpé ou le prévenu n'aurait point fait antérieurement la déclaration prévue au § 2, les exploits aux fins de comparution seront rédigés en langue flamande, sous peine de nullité, lorsqu'ils seront signifiés à domicile, dans une commune flamande de l'arrondissement.

Ensuite, et à defaut de déclaration à l'audience, le tribunal déterminera la langue qui sera employée pour la procédure selon les besoins de chaque cause. § 6. Les dispositions des articles 6 à 8 inclus, 9, § 2, 10, 11 et 12, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions qui précèdent, sont applicables aux poursuites exercées dans l'arrondissement de Bruxelles.

Art. 13bis (nouveau). La répartition des affaires en vue de l'instruction et de l'audience aura toujours lieu de manière que l'exécution de toutes les dispositions sur l'usage de la langue flamande soit assurée, et que l'empêchement prévu par l'article 207bis de la loi sur l'organisation judiciaire n'existe pas.

Art. 14, § 2. Dans les affaires dont l'instruction s'est faite en langue flamande, la cour sera composée de magistrats et de jurés connaissant tous cette langue.

Art. 14bis (nouveau). Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux procédures en matière criminelle, qui seront suivies devant la cour d'assises du Brabant.

Amendements présentés par le gouvernement à la séance de la Chambre des représentants du 28 novembre 1907.

ARTICLE PREMIER.

Les articles 13 et 14 de la loi du 3 mai 1889 concernant l'emploi de la langue flamande en matière répressive sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Dans l'arrondissement de Bruxelles, ainsi qu'à la cour d'assises du Brabant, la langue française et la langue flamande seront employées pour la procé

dure, pour le jugement et pour son exécution, selon les besoins de chaque cause.

Si l'inculpé ne comprend que la langue flamande, il sera fait emploi de cette langue conformément aux dispositions qui précèdent.

L'officier du ministère public, lorsqu'il se servira de la langue flamande pour ses réquisitions, fera, en langue française, avant les plaidoiries, l'exposé du sujet de la prévention ou de l'accusation, si l'un des inculpés comparaissant ensemble à l'audience ne comprend pas la langue flamande et comprend la langue française.

Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux procédures suivies dans le Brabant.

Amendement présenté par M. Henderickx aux amendements proposés par le gouvernement.

ARTICLE PREMIER.

Ajouter à l'article 1er du texte proposé par le gouvernement le paragraphe suivant :

L'officier du ministère public, lorsqu'il se servira, d'autre part, de la langue française pour ses réquisitions, fera, en langue flamande, avant les plaidoiries, l'exposé du sujet de la prévention ou de l'accusation, si l'un des inculpés comparaissant ensemble à l'audience ne comprend pas la langue française et comprend la langue flamande.

Texte adopté par la Chambre`au premier vote (1). ARTICLE PREMIER.

Les articles 13 et 14 de la loi du 3 mai 1889 concernant l'emploi de la langue flamande en matière répressive sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Devant les tribunaux correctionnels et de police de l'arrondissement de Bruxelles, ainsi que devant la cour d'assises du Brabant, la langue française et la langue flamande seront employées pour la procédure, pour le jugement et pour son exécution, selon les besoins de chaque cause.

Si l'inculpé déclare ne comprendre que la langue flamande ou s'exprimait plus facilement en cette langue, il sera fait emploi de celle-ci conformément aux dispositions qui précèdent.

L'officier du ministère public, lorsqu'il se servira de la langue flamande pour ses réquisitions, 'era, en langue Irançaise, avant les plaidoiries, l'exposé du sujet de la prévention ou de l'accusation, si l'un des inculpés comparaissant ensemble à l'audience ne comprend pas la langue flamande et comprend la langue française.

Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux procédures suivies dans le Brabant.

Amendements présentés par le gouvernement au texte adopté par la Chambre au premier vote, le 13 décembre 1907.

ARTICLE PREMIER.

Les articles 13 et 14 de la loi du 3 mai 1889 concernant l'emploi du flamand en matière répressive

(1) Les amendements adoptés par la Chambre au premier vote sont imprimés en caractères italiques.

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Supprimer l'article 7 adopté au premier vote et le remplacer par la disposition suivante, qui prendra place après l'article 1er :

La disposition suivante est ajoutée à la loi du 3 mai 1889, dont elle formera l'article 14:

Le président de la Cour d'assises du Brabant ou le juge délégue par lui demandera à l'accusé s'il comprend les langues française et flamande, et dans laquelle de ces langues il s'exprime le plus facilement. Cette demande sera faite en même temps que l'interpellation prévue par l'article 8 ci-dessus. La réponse sera actée dans les mêmes conditions et aura le même caractère définitif que celle prévue par cet article.

Amendement présenté à la Chambre par M. Janson, le 17 décembre 1907.

Remplacer l'article 7 du projet tel qu'il a été adopté au premier vote par la disposition suivante :

ARTICLE 7.

Lorsqu'un accusé sera renvoyé devant la chambre des mises en accusation, huit jours au moins avant

que le dossier ne soit soumis à celle-ci, son président ou le conseiller qu'il aura délégué interpellera l'accusé de déclarer s'il a fuit choix d'un conseil.

Si l'accusé n'a pas fait choix d'un conseil, le président lui donnera un avocat d'office, capable de le défendre dans la langue dont l'accusé s'est servi dans ses interrogatoires.

Dans les trois jours au plus tôt à partir de cette première comparution, l'accusé assisté de son conseil comparaitra de nouveau devant le president de la chambre des mises en accusation et désignera la langue dans laquelle il veut que sa defense soit présentée.

L'accusé ne pourra ultérieurement revenir sur cette désignation.

Il sera tenu acte, sous peine de nullité, de l'accomplissement des formalités ci-dessus.

Le § 1er de l'article 294 du code d'instruction criminelle est abrogé.

Amendements présentés au Sénat par M. Wiener. Insérer en tête de l'article 2 trois alinéas nouveaux rédigés comme suit :

ARTICLE 2.

La disposition suivante est ajoutée à la loi du 3 mai 1889 dont elle formera l'article 11bis:

« Dans l'arrondissement de Bruxelles ainsi qu'à la cour d'assises du Brabant, l'officier du ministère public et la partie civile pourront dans tous les cas se servir de la langue employée par la défense.

L'officier du ministère public qui se servira de la langue française conformément à l'alinéa précédent, devra résumer en flamand ses réquisitions si l'inculpé ou l'un des inculpés comparaissant ensemble a l'audience, ne comprend que cette dernière langue. Il fera le même resumé en français si l'inculpé ou l'un des inculpés ne comprend pas la langue flamande dont le ministère public se sera servi. Rédiger comme suit l'alinéa 2 de l'article 2:

Le président de la cour d'assises du Brabant ou le juge délégué par lui demandera à l'accusé s'il désire qu'il soit fait usage de la langue française ou de la langue flamande. Cette demande sera faile... (comme au projet de loi). »

Article 3, alinéas 1er, 2 et 3, de la loi

Texte de la proposition de loi.
ARTICLE 2.

Les articles 102, 104 et 108 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire sont complétés comme suit :

Art. 102, § 2.. Toutefois, la députation du conseil provincial du Brabant dresse, pour les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Louvain, deux listes, dont l'une mentionnera les citoyens connaissant exclusivement la langue française et l'autre les citoyens connaissant la langue flamande.

Texte adopté par la section centrale. Conforme à la proposition.

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§ 2. Toutefois, la députation du conseil provincial du Brabant dresse deux listes pour les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Louvain. La première mentionne les citoyens qui, d'après leurs déclarations écrites faites à l'administration communale, sont capables de suivre les débats de la cour d'assises en flamand; la seconde mentionne les autres citoyens réunissant les conditions requises pour être portés sur la liste générale.

§ 3. Les communes fournissent à la députation permanente tous les renseignements nécessaires pour l'exécution du présent article. Dans les arrondissements de Bruxelles et de Louvain, elles dressent deux listes de jurés, d'après la distinction établie par le paragraphe précédent.

Texte adopté par la Chambre au premier vote. ARTICLE 2.

Les articles 102, 104 et 108 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire sont complétés comme suit :

Article 102.

§ 2. Toutefois, la députation du conseil provincial du Brabant dresse deux listes pour les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Louvain. La première mentionne les citoyens qui, d'après leurs déclarations écrites faites à l'administration communale, sont capables de suivre les débats de la cour d'assises en flamand; la seconde mentionne les autres citoyens réunissant les conditions requises pour être portés sur la liste générale.

§3. Les communes fournissent à la députation permanente tous les renseignements nécessaires pour l'exécution du présent article. Dans les arrondissements de Bruxelles et de Louvain, elles dressent deux listes de jurés, d'après la distinction établie par le paragraphe précédent.

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