Page images
PDF
EPUB

Les traitements, congés et pensions sont fixés par décret.

Art. 19. L'autorité administrative ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux.

Toutefois, le Roi peut, pour des raisons de sûreté publique, suspendre, dans un territoire et pour un temps déterminés, l'action répressive des cours et tribunaux civils et y substituer celle des juridictions militaires.

Art. 20. La justice est rendue et ses décisions sont exécutées au nom du Roi.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Le Roi a le droit de remettre, de réduire et de commuer les peines.

Art. 21. Le Roi est représenté dans la colonie par un gouverneur général, assisté d'un ou de plusieurs vice-gouverneurs géné

raux.

Sauf les personnes qui ont administré en l'une ou l'autre de ces qualités le territoire de l'État Indépendant du Congo, nul ne peut être nommé aux fonctions de gouverneur général ou de vice-gouverneur général s'il n'est Belge de naissance ou par grande naturalisation.

Art. 22. Le pouvoir exécutif ne peut déléguer l'exercice de ses droits qu'aux personnes et aux corps constitués qui lui sont hiérarchiquement subordonnés. Toutefois, la délégation consentie par l'État Indépendant du Congo au comité spécial du Katanga restera valable jusqu'au 1er janvier 1912, à moins qu'un décret n'y mette fin à une date antérieure.

Le gouverneur général de la colonie exerce par voie d'ordonnances le pouvoir exécutif que le Roi lui délégue.

La délégation du pouvoir législatif est interdite. Toutefois, le Roi peut autoriser le gouverneur général, s'il y a urgence, à 1908.

[merged small][ocr errors]

NIES ET DU CONSEIL COLONIAL.

Art. 23. Le ministre des colonies est nommé et révoqué par le Roi. Il fait partie du conseil des ministres.

Les articles 86 à 91 de la Constitution belge lui sont applicables.

Art. 24. Il est institué un conseil colonial composé d'un président et de quatorze conseillers.

Le ministre des colonies préside le conseil. Il y a voix délibérative et, en cas de partage, prépondérante.

Huit conseillers sont nommés par le Roi. Six sont choisis par les Chambres législatives trois par le Sénat et trois par la Chambre des représentants; ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue des voix.

Un des conseillers nommés par le Roi et alternativement un des conseillers nommés par la Chambre ou un des conseillers nommés par le Sénat sortent chaque année. Les conseillers sortent d'après leur rang d'ancienneté; le rang de ceux qui ont été nommés le même jour est déterminé par un tirage au sort. Les conseillers sortants peuvent être renommés.

Les fonctions de conseiller et de membre de la Chambre des représentants ou du Sénat sont incompatibles.

Les fonctionnaires de l'administration coloniale en activité de service ne peuvent faire partie du conseil.

Art. 25. Le conseil colonial délibére sur toutes les questions que lui soumet le Roi.

53

Sauf le cas d'urgence, le conseil colonial est consulté sur tous les projets de décret. Les projets lui sont soumis par le Roi; ils sont accompagnés d'un exposé des motifs.

Le conseil donne son avis, sous forme de rapport motivé, dans le délai fixé par son règlement organique. Le rapport indique le nombre des opposants ainsi que les motifs de leur opposition.

Si le projet de décret soumis à la signature du Roi n'est pas conforme à l'avis du conseil, le ministre des colonies y joint un rapport motivé.

Si le conseil ne s'est pas prononcé dans le délai fixé par son règlement, le décret peut être rendu sur un rapport motivé du ministre des colonies.

Le rapport du conseil colonial et, éventuellement, le rapport du ministre des colonies sont publiés en même temps que le décret.

Les décrets rendus en cas d'urgence sont soumis au conseil dans les dix jours de leur date; les causes de l'urgence lui sont indiquées. Le rapport du conseil est publié au plus tard un mois après la communication du décret.

Art. 26. Le conseil colonial demande au gouvernement tous les renseignements qu'il juge utiles à ses travaux.

Il peut lui adresser des vœux.

[blocks in formation]

tière civile et commerciale par les tribunaux siégeant dans la métropole et les sentences arbitrales exécutoires en Belgique ont dans la colonie l'autorité de la chose jugée et y sont exécutoires de plein droit.

Les actes authentiques exécutoires en Belgique sont exécutoires de plein droit dans la colonie.

Les décisions rendues en matière civile et commerciale par les tribunaux siégeant dans la colonie et les sentences arbitrales exécutoires au Congo ont en Belgique l'autorité de la chose jugée et y sont rendues exécutoires si elles réunissent les conditions suivantes : 1o que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public belge; 2° que, d'après la loi coloniale, elle soit passée en force de chose jugée; 3° que, d'après la même loi, l'expédition qui en est produite réunisse les conditions nécessaires à son authenticité; 4° que les droits de la défense aient été respectés.

Les actes authentiques exécutoires dans la colonie sont rendus exécutoires en Belgique s'ils réunissent les conditions sui

vantes :

1° Que les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'aient rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public belge;

2o Que, d'après la loi coloniale, ils réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité.

Les décisions de justice sont rendues exécutoires par le tribunal civil, les sentences arbitrales et les actes authentiques par le président du tribunal civil du lieu où l'exécution doit être poursuivie.

Art. 30. Quiconque, poursuivi pour une infraction commise' dans la colonie, sera trouvé en Belgique y sera jugé par les tribunaux belges conformément à la loi pénale coloniale, mais dans les formes prévues par la loi belge.

Les peines de servitude pénale prévues par la loi pénale coloniale sont, suivant leur durée, remplacées par des peines d'em

prisonnement, de reclusion ou de travaux forcés de même durée.

La chambre des mises en accusation pourra renvoyer l'inculpé soit à sa demande, soit en vertu d'une décision unanime rendue en séance publique sur la réquisition du ministère public, l'inculpé entendu ou dûment cité, devant la juridiction coloniale. Le cas échéant, la Chambre prolongera, pour autant que de besoin, la durée de la validité du mandat d'arrêt.

Quiconque, poursuivi pour une infraction commise en Belgique, sera trouvé sur le territoire de la colonie sera livré à la justice belge pour être jugé conformément aux lois belges.

L'inculpé, si l'autorité belge n'en a pas réclamé la remise, pourra se faire représenter devant la juridiction belge par un fondé de pouvoir spécial.

Quand une infraction consiste en faits accomplis en partie sur le territoire belge et en partie sur le territoire colonial, elle sera considérée comme ayant été commise en Belgique.

S'il y a plusieurs coauteurs dont les uns sont trouvés sur le territoire belge et les autres sur le territoire colonial, les tribunaux belges sont seuls compétents.

Le tribunal compétent à l'égard des auteurs principaux est également compétent à l'égard des complices.

Les décisions rendues en matière pénale par la justice belge ou la justice coloniale ont sur le territoire belge et sur le territoire colonial l'autorité de la chose jugée et y sont exécutoires de plein droit.

Art. 31. En toutes matières, la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à des personnes domiciliées ou résidant dans la colonie est soumise en Belgique aux règles générales relatives à la signification des actes destinés aux personnes domiciliées ou résidant à l'étranger. Toutefois, le ministre des colonies intervient, le cas échéant, aux lieu et place du ministre des affaires étrangères.

Réciproquement, la signification des actes udiciaires et extrajudiciaires destinés à des

personnes domiciliées ou résidant en Belgique est soumise dans la colonie aux règles générales relatives à la signification des actes destinés aux personnes domiciliées ou résidant à l'étranger.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente belge ou coloniale sont exécutoires de plein droit sur le territoire belge et sur le territoire colonial.

Art. 32. Les membres des Chambres législatives ne peuvent être en même temps. fonctionnaire salarié, employé salarié ou avocat en titre de l'administration coloniale.

A dater de la promulgation de la présente loi, aucun membre d'une des deux Chambres

législatives ne peut être nommé, ou, s'il occupe actuellement pareilles fonctions, à l'expiration de leur terme ne peut être renommé délégué du gouvernement, administrateur ou commissaire dans des sociétés par actions qui poursuivent dans le Congo belge des entreprises à but lucratif, si ces fonctions sont rétribuées à un titre quelconque et si l'État est actionnaire de la société.

Cette dernière interdiction s'applique également aux membres du conseil colonial, au gouverneur général, aux vice-gouverneurs généraux, aux magistrats et aux fonctionnaires au service de l'administration coloniale.

Les candidats aux Chambres, élus bien qu'ils exercent des fonctions sujettes aux interdictions qui précèdent, ne sont admis à la prestation de serment qu'après les avoir résignées.

Les membres des Chambres ne peuvent être nommés aux fonctions et emplois prévus aux alinéas 1 et 2 qu'une année au moins après la cessation de leur mandat. N'est pas soumise à ce délai la nomination aux fonctions de gouverneur général ou de vicegouverneur général de la colonie.

Art. 33. Les fonctionnaires et les militaires belges autorisés à accepter des emplois dans la colonie, tant avant qu'après · l'annexion de celle-ci, conservent leur ancienneté et leurs titres à l'avancement dans

[blocks in formation]

(1) Au moment du vote du projet, la Commission spé-
ciálé était composée de MM. Cooreman, président, Beer-
naert, Bertrand, Carton de Wiart, de Groote, de Lants-
heere, de Sadeleer, Huysmans, Hymans, Lorand, Masson,
Segers, Vandervelde, Verhaegen, Visart de Bocarmé,
Woeste et Begerem, secrétaire.

Elle avait subl successivement de notables modifica-
tions. Composée d'abord comme Section centrale de
MM. Schollaert, président, Beernaert, Begerem, de
Groote, Helleputte, Lorand et Woeste. Elle fut trans-
formée, par un vote unanime de la Chambre, en Commis-
sion spéciale et le nombre de ses membres, président

[blocks in formation]

compris, fut porté à dix-sept. Les nouveaux membres
désignés par la Chambre furent MM. Bertrand, Cooreman,
de Broqueville, de Lantsheere, A. Delbeke, Huysmans,
Hymans, Masson, Renkin et Vandervelde.

Le 26 juillet 1907, MM. Carton de Wiart, Segers, Ver-
haegen et Visart de Bocarmé prirent la place de MM. Del-
beke, Helleputte et Renkin, nommés Ministres, et de
Broqueville, démissionnaire."

Enfin, M. de Sadeleer compléta la commission lors de
la nomination de M. Cooreman en qualité de président en
remplacement de M. Schollaert.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

pensable à tout traité d'annexion; de même, lorsque, en 1894, les Chambres furent saisies d'une convention de reprise, parmi les arguments qui en amenèrent le retrait, ses adversaires firent notamment valoir l'absence de toute loi organique destinée à régler le Gouvernement de la future Colonie. On comprend, dès lors, que le projet de loi fut élaboré et présenté aux Chambres dans la forme abstraite et théorique que dénonçait son intitulé: Projet de loi sur le Gouvernement des possessions coloniales de la Belgique (1).

Aussi, faute d'intérêt immédiat, la Chambre ne mit-elle nul empressement à discuter le projet.

Nous constatons, en effet, que ce ne fut que le 15 juillet 1903 que les sections furent convoquées pour l'examiner, et il suffit de résumer les procèsverbaux de leurs réunions pour se convaincre que la loi ne fit l'objet que d'une discussion des plus super'ficielle.

[blocks in formation]

PREMIÈRE SECTION. Deux vœux sont exprimés: celui de voir publier les décrets dans les deux langues usitées en Belgique et celui de voir porter de 4 à 6 le nombre des membres du Conseil colonial. Le projet est adopté par 4 voix contre 1 et 1 abstention.

2e SECTION. Dans la discussion générale, le projet de loi est critiqué, parce qu'il s'inspire de principes contraires à notre droit constitutionnel et doit avoir pour conséquence d'engager le pays sur la question de la reprise du Congo.

En ce qui concerne les articles:

A l'article 1er, un membre se demande si le Ministre des Colonies peut faire partie du Conseil des Ministres belges. Ce Ministre, qui sera habitué à gouverner sous l'influence des principes de l'absolutisme, serait appelé à délibérer parfois avec des collègues guidés par des principes tout différents.

A l'article 2, un membre estime qu'il est fort dangereux pour le Roi d'être investi seul du pouvoir législatif: toute critique retombera sur lui.

A l'article 4, un membre désire savoir quelle sera l'influence du système monétaire de la Colonie sur l'Union latine.

A l'article 8, un membre, tout en reconnaissant l'impossibilité d'appliquer le régime belge au Congo, demande qu'au moins il y ait quelque chose qui rattache le régime du Congo à celui de la mère-patrie : ce devrait être le droit pour le Parlement belge de voter ou de rejeter en bloc le budget de la Colonie. A l'article 18, un membre voudrait voir poser la question de savoir si le Ministre aura le droit de refuser de répondre à une interpellation.

A l'article 19, un membre propose d'augmenter le nombre des conseillers coloniaux et d'en adjoindre qui seraient nommés par le Parlement. Le Conseil, ainsi composé, devrait délibérer sur le Budget. Cela constituerait une garantie.

A l'article 22, un membre estime que le Ministre

[blocks in formation]

(1) Il n'est pas inutile de rappeler en quels termes le Gouvernement justifla son initiative: « On s'accorde à reconnaître-disait-il dans son exposé des motifs - qu'il est hautement désirable de ne laisser subsister aucune incertitude sur le régime auquel sera soumis le Congo devenu Colonie belge. Les circonstances à la suite desquelles la question de l'annexion sera posée de nouveau ne peuvent être actuellement prévues; mais, quelles qu'elles soient, la décision que les Chambres auront à prendre se trouvera grandement facilitée si, à ce moment, on est fixé sur le mode de Gouvernement destiné à régir la Colonie. Les délibérations de la législature auront ainsi une base connue, acceptée à l'avance, et la transition entre l'union personnelle et l'annexion pourra s'opérer sans difficultés ni secousses. »

« PreviousContinue »