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centrale du département des travaux publics, devenu ultérieurement celui des chemins de fer, postes et télégraphes;

Considérant qu'il y a lieu d'adopter un barème uniforme pour tout le personnel de l'administration centrale du ministère des travaux publics;

Sur la proposition de Notre Ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les arrêtés du 1er juin 1849 et du 4 novembre 1894 sont abrogés, en tant qu'ils s'appliquent au personnel de l'administration centrale du ministère des travaux publics.

Art. 2. Les frais de route et de séjour alloués, en cas de déplacements, au dit personnel seront calculés d'après les distinctions et suivant les taux indiqués dans l'arrêté royal du 16 mai 1851, complété par ceux du 29 septembre 1860 et du 31 décembre 1889.

Art. 3. Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1909.

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Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 avril 1875, relative à la rémunération en matière de milice, les militaires condamnés pour désertion perdent leurs droits aux sommes déposées en leur nom. Ces sommes seront acquises à la caisse de remplacement, à moins que cette peine ne leur soit remise s'ils reprennent leur service.

J'ai l'honneur de vous faire savoir que ces dispositions doivent être interprétées dans ce sens que les militaires de toutes les catégories qui désertent au cours de leur terme de service actif normal initial, ou après l'accomplissement de ce terme de service actif non prolongé par un nouveau contrat, perdent les droits aux sommes déposées en leur nom du chef des services militaires accomplis.

Les militaires de toutes catégories qui, à l'expiration de leur terme de service actifnormal, contractent de nouvelles obligations ne peuvent plus perdre, par suite de désertion, les droits acquis au cours du terme de service actif initial.

S'ils désertent au cours de leur prorogation de service actif, ou bien après l'accomplissement des obligations de service supplémentaires qu'ils ont

souscrites, ils ne sont déchus que des droits afférents au contrat interrompu par la désertion ou au dernier contrat expiré, si le délit de désertion est consommé pendant que les intéressés se trouvent en congé illimité.

Il en sera de même en cas de rengagements successifs, la déchéance ne s'attachant qu'au contrat en cours, ou au dernier contrat expiré, selon que la désertion a été consommée pendant la présence au corps ou durant un congé illimité.

En conséquence, les listes nominatives des militaires qui sollicitent le remboursement anticipé de leur fonds de rémunération, et qui sont communiquées au corps pour être complétées, devront indiquer pour les rengagés qui ont été condamnés pour désertion à quel terme de service se rapporte la déchéance encourue.

Cette mention se fera comme suit dans la colonne 6 des susdites listes: A perdu ses droits aux sommes acquises depuis le ... (1). »

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royal. — Repos du dimanche.— Magasins de détail autorisation accordée pour l'année 1908, en application de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1905. (Monit. du 23 décembre 1908.)

Léopold II, etc. Vu la loi du 17 juillet 1905 sur le repos du dimanche dans les entreprises industrielles et commerciales;

Revu Notre arrêté du 14 novembre 1908 qui a autorisé les exploitants des magasins de détail de diverses communes à employer leur personnel au travail pendant un plus grand nombre d'heures, les dimanches 22 et 29 novembre, 13 et 20 décembre 1908 précédant les fêtes de la Saint-Nicolas, de la Noël et du jour de l'an;

Vu les demandes introduites par les exploitants de magasins de détail, établis dans quelques grandes villes, en vue d'obtenir les mêmes facilités pour le dimanche 27 décembre 1908;

Considérant que les nécessités particulières invoquées sont de nature à justifier l'autorisation sollicitée;

Revu les avis précédemment émis par le conseil supérieur d'hygiène publique, le conseil supérieur du travail et le conseil supérieur de l'industrie et du commerce, consultés en conformité de l'article 12 de la loi susvisée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'industrie et du travail,

(1) Date à laquelle a pris cours la dernière prorogation de service au cours de laquelle a eu lieu la désertion, ou bien la date à laquelle a pris cours la dernière prorogation de service s'il s'agit d'un militaire en congé illimité.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les exploitants des magasins de détail des villes de: Anvers, Bruxelles (agglomération), Liége et Verviers sont autorisés à employer leur personnel au travail pendant dix heures au plus, entre 8 heures du matin et 9 heures du soir, le dimanche 27 décembre 1908.

Art. 2. Les chefs d'entreprise intéressés sont tenus d'accorder à leur personnel, dans les deux mois, un repos compensateur d'un demi-jour s'ils font usage de la faculté prévue à l'article précédent.

Art. 3. Notre Ministre de l'industrie et du travail (M. ARM. HUBERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour même de sa publication au Moniteur.

348.-22 décembre 1908. — Arrêté

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royal. Police du roulage. - Règlement provincial d'Anvers. (Monit. du 9 janvier 1909.)

Léopold II, etc. Vu la délibération du conseil provincial d'Anvers, en date du 14 juillet 1908, modifiant le règlement du 24 juillet 1903 sur l'attelage des chiens;

Vu l'article 1er de la loi du 1er août 1899;

Revu Notre arrêté du 4 août 1899 portant règlement général sur la police du roulage et de la circulation;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'intérieur et de l'agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. La délibération susmentionnée du conseil provincial d'Anvers est approuvée telle qu'elle se trouve ci-annexée, en tant qu'elle concerne la police du roulage et de la circulation.

Art. 2. Notre Ministre de l'intérieur et de l'agriculture (M. F. SCHOLLAERT) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Conseil provincial d'Anvers,

Vu le règlement provincial du 24 juillet 1903 sur l'attelage des chiens;

Vu le rapport de la commission instituée pour la revision de ce règlement,

Arrête :

Art. 1er. Le règlement provincial du 24 juillet 1903 sur l'attelage des chiens est modifié comme suit:

Art. 1er. Les chiens attelés ne peuvent paraître sur la voie publique sans être munis d'une muselière conforme au modèle adopté par le gouvernement.

Art. 2. Les chiens seront attelés au timon, aux brancards ou sous la voiture, par des traits qui ne

peuvent avoir qu'un mètre de longueur, l'allonge comprise.

Ils seront attachés au timon ou aux brancards et, en outre, entre eux avec des chaînettes de 30 à 40 centimètres de longueur au moyen d'un portemousqueton fixé au collier.

Les chiens pourront être attelés en avant des brouettes; pour tout autre attelage, à l'exception de ceux traînés par le conducteur lui-même, les chiens ne peuvent dépasser le timon ou les brancards que de la longueur de la tête.

< Art. 3. Il est défendu d'atteler au même véhicule des chevaux et des chiens.

Art. 4. Il est défendu d'employer comme chiens de trait ceux qui ont moins de 50 centimètres de hauteur à l'épaule.

Des chiens blessés, malades, infirmes et les chiennes pleines ou nourrissant ne peuvent être attelés.

Art. 5. Il est défendu : a. de prendre place sur un véhicule à plus de personnes qu'il n'y a de chiens attelés; b. de laisser stationner sans nécessité les chiens attelés en plein soleil pendant les chaleurs.

Art. 6. Durant la saison hivernale, et en cas de neige ou de pluie, le conducteur devra placer une couverture ou une natte sous ses chiens quand ils doivent s'arrêter.

< Les chiens doivent être attelés de telle manière qu'aux arrêts ils puissent se coucher librement et sans éprouver la moindre pression du véhicule.

« Art. 7. Les personnes en état d'ébriété ne peuvent conduire des véhicules attelés de chiens.

Art. 8. Les contraventions au présent règlement seront punies d'un emprisonnement d'un à huit jours et d'une amende de 5 francs à 200 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les juges de paix connaissent de ces infractions et peuvent, en cas de circonstances atténuantes, réduire l'amende sans qu'elle puisse être inférieure à 1 franc.

Les peines sont doubles :

10 S'il y a récidive dans l'année à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée;

2o Si les infractions ont été commises pendant la nuit.

Le premier alinéa de l'article 43 du Code pénal n'est pas appliqué aux infractions prévues par le présent article.

« Les peines établies par le présent règlement sont appliquées sans préjudice aux dommages-intérêts s'il y a lieu.

Art. 9. L'exécution du présent règlement est confiée aux agents de la police locale, aux employés chargés de la surveillance de la grande et de la petite voirie, aux employés des accises et de la douane et à la gendarmerie nationale.

Art. 10. Le règlement en date du 24 juillet 1903 est abrogé. »

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publique pour 1908, dont il formera l'article 15bis, un crédit de deux cent cinquante-six mille francs (256,000 francs), destiné au payement de l'annuité de rachat de la concession du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas pour les années 1907 et 1908 (art. 5, 1o, de la convention du 7 mai 1908);

2o Au ministère des chemins de fer, postes et télégraphes:

A. Pour être rattaché au budget de ce département pour l'exercice 1908, un crédit de septante mille francs (70,000 francs) pour le rachat des approvisionnements, des marchandises et des objets en fabrication (art. 5, 3o, de la convention);

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B. Pour être rattaché au budget des Léopold II, etc. Les Chambres ont adopté dépenses extraordinaires de l'année 1908, et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à exercer le droit de reprise de la concession du chemin de fer de Termonde à SaintNicolas prévu à l'article 18 de la convention du 14 mai 1870, approuvée par arrêté royal du 3 juin 1870.

La convention conclue le 7 mai 1908 entre le Ministre des finances et le Ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, d'une part, et MM. Alfred Terwangne, administrateur, et Félix De Bruyn, administrateurdirecteur, représentant la Société anonyme du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas, d'autre part, en vue de l'application du dit article 18 de la convention du 14 mai 1870, est approuvée.

Art. 2. Afin d'assurer l'exécution de la susdite convention, il est ouvert :

1o Au ministère des finances :

Pour être rattaché au budget de la dette

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un crédit de trois cent cinq mille francs (305,000 francs) :

a. Pour le rachat du matériel de traction et de transport, de l'outillage et du mobilier du dit chemin de fer (art. 5, 2o, de la convention);

b. Pour le remboursement à la Société anonyme du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas des dépenses effectuées par elle depuis la date à laquelle le rachat prend cours jusqu'à la date de prise de possession effective, tant en travaux de premier établissement qu'en achat et construction de matériel, d'outillage et de mobilier.

Art. 3. Les dépenses rattachées au budget des dépenses extraordinaires en vertu de l'article 2, 2o, B, ci-dessus, seront couvertes par les recettes qui sont prévues à ce budget.

Art. 4. Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour arrêter, en recettes et en dépenses, les résultats de la gestion assurée par la Société anonyme du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas, pour compte de l'État, à partir du 1er janvier 1907 jusqu'au jour de la prise de possession effective de ce chemin de fer par l'État et pour effectuer le versement du solde dans les caisses du trésor.

Un compte spécial de gestion sera rendu

aux Chambres en même temps que le compte de la gestion des chemins de fer de l'État.

Art. 5. Par dérogation à l'article 48, § 3, de la loi du 10 avril 1890 sur la collation des grades académiques, le fonctionnaire portant le titre d'ingénieur au chemin de fer repris par l'État en vertu de la présente loi pourra éventuellement être dispensé de justifier de la possession du diplôme légal d'ingénieur des constructions civiles ou d'ingénieur civil des mines.

Art. 6. La présente loi sera exécutoire à partir du jour de sa publication au Moniteur.

Promulguons, etc.

(Contresignée par les Ministres des finances, M. J. LIEBAERT, des chemins de fer, postes et télégraphes, M. G. Helleputte, des sciences et des arts, M. le baron DESCAMPS.)

CONVENTION

relative à la reprise, par l'État belge, de la concession de péages octroyée à la Société anonyme du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas. (Monit. des 28-29 décembre 1908.)

Entre les soussignés :

De première part, Julien Liebaert, Ministre des Finances, et Georges Helleputte, Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes, agissant au nom de l'État belge;

De deuxième part, Alfred Terwangne, administrateur, et Félix De Bruyn, administrateur-directeur de la Société anonyme du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas, agissant au nom de cette société, en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par l'assemblée générale des actionnaires tenue le 7 avril 1908,

A été faite la convention suivante, en vue de l'application de l'article 18 de la convention du 14 mai 1870 concernant la reprise, par l'État belge, de la concession de péages octroyée à M. Léon De Bruyn, par arrêté royal du 3 juin 1870, concession dont la cession à la Société anonyme du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas a été approuvée par arrêté royal du 14 février 1874.

ART. 1er. La reprise comprend la concession de péages de la ligne de Termonde à Saint-Nicolas et, en conséquence :

10 La remise à l'État de la ligne, avec tous ses terrains, ouvrages d'art, voies, bâtiments, ateliers, remises, dépendances, etc., affectés ou destinés à l'usage du chemin de fer et de ses dépendances, même les terrains et installations ci-dessus spécifiés

non portés aux plans approuvés par le gouvernement pour l'établissement de la ligne. Sont seuls exceptés les terrains acquis uniquement à titre d'excédents d'emprise, pour autant qu'ils soient situés en dehors des limites fixées par les plans de construction et d'abornement approuvés et qu'ils n'aient pas été affectés ultérieurement et ne soient pas destinés à l'usage du chemin de fer;

2o Conformément à la demande formulée par la société, la cession, à l'État, du matériel de traction et de transport, de l'outillage et du mobilier des ateliers, stations, magasins, bureaux, remises, trains, enfin de tous objets mobiliers et outils quelconques appartenant à la société cessionnaire et affectés ou destinés à l'exploitation de la ligne, tels que ce matériel, outillage, mobilier, figureront à des inventaires qui seront dressés contradictoirement, indiquant la situation au 31 décembre 1906.

L'Etat reprend, en outre, les approvisionnements, marchandises et objets en fabrication qui appartenaient à la société à la date du 31 décembre 1906, tels que ces objets figureront aux inventaires qui seront dressés contradictoirement.

ART. 2. La reprise sera considérée comme conclue et effectuée à la date du 1er janvier 1907, quelle que soit la date de la prise de possession effective du chemin de fer par le gouvernement. Cette prise de possession devra avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la date de la publication de la loi approuvant la présente convention.

A partir du 1er janvier 1907 et jusqu'à la prise de possession effective, la Société anonyme du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas continuera provisoirement exploiter la ligne pour compte de qui il appartiendra. Cette exploitation se fera dans des conditions normales, régulières et conformes aux précédents.

Un compte, arrêté à la date de la reprise effective, indiquera les recettes et les dépenses afférentes à cette période d'exploitation et déterminera le solde à remettre, de ce chef, par la société à l'Etat.

Les sommes revenant à celui-ci, suivant comple définitif, lui seront dues, valeur au jour de la reprise effective, et payées avec intérêts à trois pour cent (3 p. c.) à partir de cette date jusqu'à la date du payement effectif.

:

Le payement se fera comme il suit le solde du compte de l'année mil neuf cent sept, arrêté provisoirement ou définitivement, sera payé le jour de la reprise effective; celui de l'année mil neuf cent huit sera payé par versements successifs et devra être entièrement versé, au plus tard, dans les trois mois de la date de la reprise effective.

A partir de la date de la présente, l'Etat pourra procéder à la vérification des comptes relatifs à l'exploitation qui est effectuée pour son compte; cette vérification devra se faire sans déplacement des documents de la Compagnie.

ART. 3. Comme conséquence de la reprise, l'Etat entrera, à partir du premier janvier mil neuf cent

sept, en pleine possession et jouissance de la ligne de Termonde à Saint-Nicolas, comme si la concession avait pris fin par l'expiration de son terme.

ART. 4. Les terrains, voies, ouvrages d'art, båtiments, ateliers, bureaux, remises, dépendances, etc., seront livrés au gouvernement en parfait état d'entretien, en pleine propriété, quittes et libres de toutes charges, conformément aux plans approuvés par le gouvernement et y compris les agrandissements effectués depuis; il en sera de même pour les terrains, voies, ouvrages d'art, bâtiments, ateliers, bureaux, dépendances, etc., etc., non portés aux plans approuvés.

Les titres de propriété en due forme, transcrits au bureau des hypothèques et les procès-verbaux de bornage signés par les riverains seront remis à l'Etat, au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour de la publication de la loi approuvant la présente convention.

ART. 5. Le prix de la reprise est fixé comme il suit: 10 Du chef de la concession, etc. (art. 1er, 10), cinquante-neuf (59) annuités de cent vingt-huit mille francs (fr. 128,000), la première étant due pour l'année mil neuf cent sept;

20 Du chef du matériel de traction et de transport, de l'outillage et du mobilier (art. 1er, 2o), la somme qui résultera des expertises prévues par le dernier paragraphe de l'article 18 de la convention du 14 mai 1870 ci-dessus rappelée.

Pour ces expertises, chaque partie désignera un expert; en cas de désaccord entre ces délégués, un tiers expert sera nommé par le président du tribunal de première instance de Termonde.

Il est entendu que si l'expertise attribue aux dits objets une valeur supérieure à deux cent quatrevingt-dix mille francs (fr. 290,000), l'excédent de cette somme sera payé à la société à raison de dixsept et quatre cent quatre-vingt trois millièmes (17,483) pour cent de son import; en sens inverse,

100 si les résultats de l'expertise accusent une valeur inférieure à deux cent quatre-vingt-dix mille francs (fr. 290,000), la différence sera déduite à raison du même tantième de son import;

30 Du chef des approvisionnements, des marchandises et des objets en fabrication (art. 1er, dernier alinéa), la somme qui résultera des expertises. Il sera procédé pour ces expertises comme il est indiqué au 20 pour l'expertise du matériel, etc., etc.

ART. 6. Le payement du prix de la reprise se fera comme il suit:

A. En ce qui concerne l'annuité de rachat (art. 5, 1o), l'Etat payera l'annuité de cent vingt-huit mille francs (fr. 128,000) en termes semestriels de soixante-quatre mille francs (fr. 64,000) à l'échéance du trente juin et du trente-un décembre de chaque année, le premier terme semestriel étant à l'échéance du trente juin mil neuf cent sept, le dernier à celle du trente-un décembre mil neuf cent soixante-cinq. Toutefois, les termes du trente juin et du trente-un

décembre mil neuf cent sept et, éventuellement, ceux qui seraient échus à la date de la prise de possession effective de la ligne par l'Etat ne seront payés qu'à cette dernière date.

Préalablement au payement du terme semestriel de l'annuité échéant le trente-un décembre de chaque année, la société devra justifier à la satisfaction du gouvernement qu'elle a assuré le service de l'intérêt et de l'amortissement de ses obligations afférents à l'année en cours.

B. En ce qui concerne le prix du matériel, de l'outillage, du mobilier, des approvisionnements, marchandises, etc. (art. 5, 2o et 3o).

Le prix de ces objets sera payé dans les trois mois à partir de la date de la reprise effective de la ligne par le gouvernement et avec les intérêts à trois pour cent (3 p. c.) à partir de cette date jusqu'à celle du payement.

ART. 7. Sur la partie de rachat mentionnée à l'article 6. B, l'Etat retiendra une somme de quarante mille francs (fr. 40,000) à titre de garantie que la ligne lui sera remise en parfait état d'entretien, quitte et libre de toutes charges, comme il est dit à l'article 4, et que les documents spécifiés au même article 4 lui seront livrés.

Toute réclamation des chefs ci-dessus devra, à peine de déchéance, être produite par l'Etat :

A. Dans les deux mois de la signature de la présente pour ce qui concerne l'état d'entretien de la ligne et de ses dépendances;

B. Dans le délai de deux ans après la remise complète des titres de propriété et des procès-verbaux de bornage pour ce qui concerne la libération des charges qui grèveraient la ligne.

A l'expiration du délai de deux ans ci-dessus fixé, la garantie de quarante mille francs (fr. 40,000), déduction faite des sommes nécessaires pour faire face aux réclamations auxquelles la Société anonyme du chemin de fer de Termonde à Saint-Nicolas n'aurait pas satisfait, sera payée à la compagnie sans aucun retard. Si la somme de quarante mille francs (fr. 40,000) est reconnue insuffisante pour faire face aux réclamations produites par l'Etat dans le délai fixé, la société sera tenue de la parfaire à due concurrence.

Les intérêts à trois pour cent (3 p. c.) de la somme de quarante mille francs (fr. 40,000) seront payés semestriellement à la société.

ART. 8. Toutes les recettes afférentes aux transports effectués antérieurement au premier janvier mil neuf cent sept appartiendront à la société ; celles concernant des transports effectués à partir de la même date et qui auraient été encaissées antérieurement seront remises à l'Etat..

De même, toutes les dépenses afférentes à la période antérieure au premier janvier mil neuf cent sept et qui n'auraient pas été liquidées à cette date resteront à la charge de la société.

Pour les relations entre le réseau de l'Etat belge exclusivement et la ligne de Termonde à Saint

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