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(1) Déduction faite, d'une part, de 35 p. c. du produit des droits d'entrée sur les bières, soit 315,000 francs; de 22.92 p. c. du produit des mêmes droits sur les eaux-de-vie, soit 619,000 francs; de 55 p. c. du produit des mêmes droits sur les sucres, soit 82,250 francs; de 55 p. c. du produit des mêmes droits sur les vinaigres et acides acétiques, soit 35,000 francs, et de 35 p. c. du produit des mêmes droits sur les sirops et mélasses, soit 350 francs, ensemble une somme de 1,051,600 francs à attribuer au fonds communal créé par la loi du 48 juillet 1860.- Déduction faite, d'autre part, du produit probable du droit d'entrée sur les bestiaux et sur les viandes fratches, soit 1,750,000 francs, à attribuer au fonds spécial créé par la loi du 19 août 1889.

Déduction faite de 35 p. c. du produit probable, soit 3,010,000 francs, à attribuer au fonds communal.

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40,250 id. 5,950,000 id.

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(9) Déduction faite du produit probable du droit de licence, soit 5,300,000 francs, à attribuer au fonds spécial.

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(1) Le produit brut des postes est evalué a 35,500,000 francs, comprenant une recette de 80,000 francs du chef des abonnements aux journaux, une recette de 1,320,000 francs a provenir de l'encaissement et de l'acceptation des effets de commere et une recette de 10,000 francs du chef de la taxe sur les permis de pêche. Ces derniers produits appartiennent intégral ment à l'Etat. La part de 41 p. c. dévolue au londs communal s'établit donc sur 34,090,000 francs et s'élève ainsi à 13,976,900 francs.

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Contributions directes, etc.

Enregistrement

et domaines.

Prisons.

Trésorerie, etc.

Art. 38. Produits des droits d'écluse.

fr.

6,000

Art. 39. Produits de la régie du Moniteur (arrêté royal du 21 juin 1868)

230,000

Art. 40. Produits des établissements de bienfaisance de l'Etat

146,000

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Art. 41. Produits des laboratoires d'analyses de l'Etat

140,000

2,500,000

30,400,800

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Art. 42. Part réservée à l'Etat, par la loi du 26 mars 1900, dans les bénéfices annuels réalisés par la Banque Nationale de Belgique. Art. 43. Bonification d'un quart pour cent, par semestre, sur l'excédent de la circulation moyenne au delà de 275 millions de francs des billets de la Banque Nationale de Belgique (loi du 26 mars 1900. art 2, al. 3). Art. 44. Produit du placement des fonds disponibles du Trésor

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Art. 45. Dividende des actions de la Compagnie du chemin de fer du Congo

Art 46. Intérêts et dividendes des actions de la Société nat des Chem. de fer vicinaux. Art. 47. Produit de la redevance à payer par les provinces dispensées de pourvoir au casernement de la gendarmerie

Art. 48. Quote-part de l'Etat dans le divi

dende attribué pour l'exercice 1908 aux actionnaires de la Societé anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles.

Art. 49. Intérêts d'obligations de sociétés d'ar. mement maritime

Art 50. Prélèvement sur le fonds de la caisse de remplacement du département de la guerre.

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Art. 51 Frais de perception des centimes provinciaux et communaux. Art. 52 Remboursement par les communes des centimes additionnels sur les non-valeurs des contributions directes Art. 53. Reliquats des comptes arrêtés par la courdes comptes. Déficits des comptables. Art. 54. Recouvrements d'avances faites par les divers départements

Art. 55. Abonnement des provinces pour réparations d'entretien des maisons d'arrêt et de justice, achat et entretien de leur mobilier. Art 56. Remboursement, par les provinces, des centimes additionnels sur les non-valeurs des contributions directes

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Art. 59. Prélèv. sur les fonds de la mas e d'habillement de la douane, titre de remboursement d'avances. des frais de personnel du bureau spécial chargé du service de la masse. Art. 60. Recette du chef d'ordonnances prescrites Art.61. Part d'intervention de la Banque Nationale de Belgique de les frais de la trésorerie. Art. 62. Remboursement par la province de Brabant et divers de menues dépenses concernant le palais de justice de Bruxelles. Art 63 Part des provinces et des communes dans le payement des pensions des instituteurs communaux (loi du 16 mai 1876). Art. 64. Etablissements de bienfaisance

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ARTICLE PREMIER.

I. Note préliminaire du Gouvernement.

L'article 1er du projet a pour but de préciser deux points, d'ailleurs secondaires, de la législation sur le droit de patente.

Le § 1er de l'article 2 de la loi du 29 mars 1906 porte que le droit de patente proportionnel dont sont passibles sur le montant de leurs bénéfices annuels les societés par actions soumises à la loi belge est applicable aux sociétés étrangères de même espece ayant en Belgique un ou plusieurs établissements quelconques, tels que sièges d'opérations, succursales ou agences ».

D'autre part, le § 1r de l'article 9 de la même loi stipule que le droit de patente dont sont passibles les sociétés par actions soumises à la loi belge est réduit de moitié pour celles dont tous les sièges d'opérations se trouvent en pays étranger >

A deux reprises, le législateur a donc reconnu imposables au droit de patente proportionnel les sociétés par actions soumises à la loi belge et, au cours des discussions parlementaires, mon honorable prédécesseur a indiqué (1) que les mots a sociétés par actions soumises à la loi belge > avaient été employés pour viser notamment les sociétés constituées à l'étranger, mais ayant leur principal établissement en Belgique, dans le sens de l'article 129 de la loi du 18 mai 1873 ainsi conçu : Toute société dont le principal établissement est en Belgique est soumise à la loi belge, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger.

Jusqu'en ces dernières années il était de doctrine et de jurisprudence que le principal établissement d'une société est là où se trouve le siege social, centre de l'administration, là où se tiennent les réunions du conseil et les assemblées générales (Pand. belges, vo Putente Sociétés, nos 129 à 133bis; Pand. franç.. v Sociétés, 30 partie, nos 16803 à 16902: arrêt Cour d'appel de Gand du 28 juillet 1898, arrêt Cour de cassation du 8 décembre 1902, Pasic., 1903, 1, 55, et Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales, 1905, p. 209 et 267).

(1) Annales parlementaires, Chambre des représentants, 2 février 1906, p. 592.

Par arrêt du 24 juillet dernier, la Cour d'appel de Bruxelles a rompu avec cette jurisprudence à propos de la patente de sociétés à responsabilité limitée, qui se sont attribué, par leurs statuts, un siège social au Congo, mais qui, en fait, ont ce siège en Belgique où se concentrent leurs opérations de comptabilité, de gestion et d'administration et où se réunissent leurs actionnaires.

Les contestations portaient sur le droit de patente proportionnel exigé de ces sociétés pour l'exercice 1905. En donnant un sens nouveau à l'expression juridique principal établissement » et en se basant, en outre, sur cette considération que les lois antérieures à celle du 29 mars 1906 prérappelée visaient uniquement les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, la Cour a accordé la décharge des impositions litigieuses.

Il convient de prévenir toute nouvelle controverse par un texte formel de manière que les sociétés à responsabilité limitée ou autres par actions, ayant en Belgique leur siège social ou leur principal établissement administratif dans le sens de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1904, soient soumises au même régime fiscal que les sociétés par actions constituées sous la forme anonyme ou en commandite par actions.

Telle est la portée du § 1er de l'article 1er du projet.

Le § 2 tend à mettre aussi hors de discussion la question du droit de patente des administrateurs et commissaires des sociétés visées par le § 1er.

On sait que, en vertu du § 2 de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1901 remplacé par l'article 2 de celle du 28 décembre 1904, les administrateurs et les commissaires des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions sont cotisés à raison de 2 p. c. du montant de leurs traitements, prélèvements et émoluments.

La Cour d'appel de Bruxelles ayant reconnu jadis (2) que les sociétés à responsabilité limitée étaient des sociétés anonymes dans le sens que la loi belge attribue à ces mots et, d'autre part, le législateur ayant entendu, en 1901, soumettre au droit de 2 p. c. les administrateurs et les commissaires des

(2) Arrêt du 27 mars 1885, Pasic., 1885, II, 174.

sociétés commerciales remplissant des professions ou fonctions, à la fois accessoires et lucratives (1), l'administration avait appliqué le taux susdit aux rémunérations des administrateurs et commissaires de diverses sociétés à responsabilité limitée, exerçant leur mandat en Belgique.

La Cour d'appel de Bruxelles et la Cour suprême (2), nonobstant les conclusions de M. le Procureur général, n'ont pas admis ces impositions pour les exercices 1904 et 1905; ces hautes juridictions ont invoqué surtout la lettre restrictive des lois de 1901 et de 1904 susmentionnées.

L'équité exige que les administrateurs, commissaires ou autres remplissant des fonctions analogues près des sociétés par actions soient identiquement traités sans distinguer quant à la forme spéciale adoptée par ces sociétés.

Le deuxième paragraphe de l'article premier du projet est conçu dans ce sens.

Quant au troisième paragraphe, il n'a d'autre but que d'écarter toute contestation relativement aux impositions des exercices 1906 à 1908 à charge des patentables dont il s'agit dans les deux premiers paragraphes. Cette disposition ne porte aucune alleinte aux arrêts susvisés du 24 juillet dernier, qui concernent des cotisations de l'exercice 1905, c'est-à-dire d'un exercice antérieur à la loi du 29 mars 1906.

II. Discussion à la Chambre des représentants.

(Séance du 11 décembre 1906.)

M. WOESTE... Parmi les dispositions fiscales qui sont présentées par M. le ministre des finances il n'y en a qu'une qui offre une réelle importance: c'est celle relative à la patente des sociétés. Faut-il que toutes les sociétés qui ont leur siège social en Belgique payent patente, ou bien faut-il que les sociétés qui ont leur siège social en Belgique mais leur siege administratif principal dans d'autres pays ne payent pas la patente en Belgique?

Un conflit judiciaire s'est produit récemment à ce sujet à propos, si je ne me trompe, d'une société congolaise, et la cour de Bruxelles constatant que cette société tout en ayant son siège social en Belgique avait son siège administratif principal au Congo a décidé qu'elle ne devait pas participer au droit de patente en Belgique, qu'elle était régie exclusivement par la législation congolaise.

L'honorable ministre des finances nous propose une disposition aux termes de laquelle les sociétés qui ont leur siège social en Belgique, bien qu'ayant leur principal siege administratif ailleurs, devront payer la patente en Belgique. Je pense que cette disposition vise les sociétés congolaises comme les sociétés étrangères. S'il en est ainsi, je pose la question que voici: Est-ce que les sociétés congolaises qui sont dans le cas examiné par la cour d'appel de Bruxelles devront désormais payer la patente tout à la fois vis-à-vis de la Belgique et du Congo?

Si on tranche cette que-tion par l'affirmative, on arrivera à créer à ces sociétés une situation très défavorable, une situation qui ne sera pas égale à celle d'une foule de sociétés, celles qui ont tout à la fois leur siège social et leur siège administratif principal en Belgique.

Ce qui rend la question que je pose en ce moment très opportune, c'est que, si j'ouvre le budget du

(1) Note préliminaire du budget des voles et moyens pour l'exercice 1902.

(2) Arrêts des 23 mars et 5 novembre 1906, Pasic., 1907, I, 39, et 24 juillet 1908.

Congo, j'y vois figurer un article 16 portant: · Droits de patente des sociétés congolaises, 150,000 francs. Il semble donc résulter de là que les sociétés congolaises, ayant leur siège en Belgique, auront deux droits de patente à payer, un en Belgique et un au Congo.

M. LIEBAERT, ministre des finances. Parfaitement, comme toutes les sociétés étrangères qui ont un siege en Belgique et comme toutes les sociétés belges qui travaillent à l'étranger et qui, dans certains pays, telle l'Italie, doivent payer 13 et 14 p. c., en dehors de la patente qu'elles payent ici.

M. WOESTE. Permettez-moi de faire remarquer que cette solution me paraît très rigoureuse.

Il n'est pas possible d'assimiler le Congo à un pays étranger. Le Congo s'appelle à juste titre le Congo belge; c'est, en définitive, une dépendance de l'empire belge, si je puis me servir de celle expression. Nous avons avec cette colonie des liens étroits, nous avons fait pour elle des sacrifices et nous serons peut-être appelés à en faire encore.

M MANSART. C'est évident!

M. WOESTE. S'il n'en doit pas être ainsi. je m'en réjouirai tout le premier; mais il n'en est pas moins vrai que le Congo, à raison des liens qui l'unissent à la Belgique, se trouve dans une situation tout à fait spéciale.

M. HYMANS.

C'est clair!

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M. WOESTE. Cela peut dépendre des cas. M. LIEBAERT, ministre des finances. parlions de sociétés congolaises. Je parle maintenant de sociétés belges, car il y a deux espèces de sociétés coloniales, les unes sociétés anonymes belges, les autres sociétés à responsabilité limitée congolaises.

La disposition proposée vise ces dernières et je dis qu'elle assure la réciprocité, car les sociétés anonymes belges opérant au Congo payent patente en Belgique et également au Congo.

M. WOESTE.

Je ne conteste pas que telle soit la disposition que vous proposez.

M. WAUWERMANS. — Ce que l'on demande, n'est-ce pas le maintien du principe de la legislation actuelle, mais précisée, pour atteindre certaines sociétés qui échappent à la faveur de la présenté rédaction?

Vous ne demandez pas une aggravation de droits, mais le maintien de la situation actuelle?

M. WOESTE. L'honorable M. Wauwermans se trompe, car c'est précisément parce que la cour de Bruxelles a décidé vis-à-vis d'une société congolaise qu'elle devrait payer le droit de patente au Congo et pas en Belgique que l'honorable ministre des finances propose la disposition que nous discutons en ce moment.

Par conséquent, il y a une aggravation.

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M. LIEBAERT, ministre des finances. Il est très exact, comme vous le dites, que je demande l'appli cation du droit aux sociétés congolaises à responsabilité limitée comme aux sociétes à responsabilité limitée de toute autre nationalité: anglaise, brési lienne, etc.; en un mot, je demande l'application du droit commun.

M. WOESTE.

C'est le droit commun, dites-vous. Mais tel n'a pas été l'avis de la cour d'appel de Bruxelles. Et bien que je ne veuille pas engager ici un débat juridique que la Chambre n'est pas appelée à

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