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formalité, foit fur la minute, foit fur l'expédition,
ainfi qu'il fera expliqué en l'article X ci-après.
» Les actes paffés fous fignatures privés y
feront parcillement fujets dans les cas prévus par

l'article XI.

» Enfin le titre de toute propriété ou ufufruit de biens immeubles réels ou fictifs, fera de même enregistré.

» A défaut d'actes en forme ou fous fignature privée, contenant tranflation de nouvelle propriété, il fera fait enregistrement de la déclaration que les propriétaires & les ufufruitiers feront tenus de fournir de la confiftance & de la valeur de ces immeubles, foit qu'ils les aient recueillis par fucceflion ou autrement, en vertu des loix & coutumes, ou par l'échéance des conditions attachées aux difpofitions éventuelles.

» A raison de cette formalité, il fera payé un droit dont les proportions feront déterminées ciaprès, fuivant la nature des actes & les objets des déclarations.

III. » Les actes & les titres de propriété ou dufufruit foumis à la formalité, feront, pour la perception du droit d'enregistrement, divifés en trois claffes.

» La première comprendra les actes dont les objets ont une valeur déterminée, & dont il réfulte immédiatement transmission, attribution ou obligation.

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» La feconde claffe. ceux dont les objets ne feront pas évalués, foit parce que cette évaluation dépend des circonftances éventuelles, foit parce qu'il n'y a pas lieu à exiger l'évaluation : cette claffe comprendra les contrats de mariage, les teftamens, les dons mutuels, les difpofitions de biens à venir & de dernière volonté, même

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les difpofitions éventuelles ftipulées par des actes entre-vifs dont les objets font indéterminés.

La troisième claffe comprendra tous les actes de formalité ou de précaution, les actes préparatoires, ceux qui concernent l'introduction ou l'inftruction des inftances, ceux qui ne contiennent que l'exécution, le complément ou la confommation des conventions antérieures, paflées en formed'actes publics, dont les droits auront été payés fur le pied de la première claffe, les donations éventuelles d'objets déterminés, & généralement tous les actes no compris dans les deux claffes précédentes, fe réservant l'Assemblée de ftatuer fur les quittances & autres actes de libération »,

Du mardi, 23 novembre.

On a repris & achevé la lecture de l'inftruction fur la contribution foncière, qui a mérité les fuffrages de l'Afsemblée.

Le comité des finances a été chargé de s'occuper des fecours à fournir au département du Cher & du Loir, dont plufieurs parties ont beaucoup fouffert du débordement de la Loire.

M. de la Rochefoucault - Liancourt a rendu compte, au nom des comités eccléfiaftiques & de mendicité, des infurrections arrivées depuis peu dans la Maifon de la Salpêtrière, & qui avoient eu pour prétexte un ancien règlement, par lequel il étoit ftatué qu'on n'accorderoit de douceur aux gens détenus dans cette Maifon de Force, que lorfqu'ils montreroient un billet de confeffion. La municipalité de Paris n'a trouvé d'autre cx-pédient pour y rétablir l'ordre, que d'en expulfer les prêtres, qui tenoient fans doute au règlement. Un feul eft refté, fes fupérieurs l'ont ful

pendu de fes pouvoirs; il a demandé à l'Affemblée nationale de nouveaux pouvoirs, & de prendre à partie le Grand-vicaire. L'Assemblée adoptant les conclufions du rapporteur, a approuvé la conduite de la municipalité, & renvoyé le prêtre devant qui il appartiendra.

Dans un rapport fur le remboursement des brevets de retenue, M. Camus, perfuadé que la maffe de ces brevets donnoit fon importance aux moindres détails qui pouvoient fervir à les faire bien connoître, a cru devoir analyser les notions élémentaires même les plus triviales. Il a donc défini grammaricalement les mots charge, titre, office, finance, provifion; il a dit que la finance ou le paiement de fommes de deniers, étoient effentiellement féparables de l'office; ce qui faute aux yeux, puifque les offices peuvent évidemment avoir commencé & finir par exifter fans vénalité. De furabondantes élucidations ont conduit le rapporteur à l'expofition des vues, des intérêts, des combinaifons profondes au moyen defquelles d'habiles courtifans arrivoient à l'expédient affez fimple des brevets de retenue, dont il s'agiffoit uniquement, & qu'il a définis, » Un acte figné de celui qui a le droit d'accorder des provifions d'un office, par lequel il s'en"gage à ne donner aucunes provisions à un nouveau titulaire, fans que celui-ci ait remis aux mains du titulaire actuel ou à fes ayant» causes, une fomme spécifiée dans le brevet «. Il Te préfentoit à ce fujet deux fortes de queftions. Des citoyens font porteurs de ces brevets; d'autres, en grand nombre, ont des hypothèques affectées par privilège fur le montant de ces brevets. Payera-t-on les brevets au porteur ? Payerat-on les créanciers ? &, dans le droit politique,

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jufqu'à quel point, & fous quelles conditions le roi pouvoit-il, avant le nouveau régime, gréver la nation de dettes qu'elle eft obligée de reconnoître ? M. Camus, qui s'eft adreffé ces queltions, que la probité & la loyauté françoifes réfoudroient fi vîte, y a répondu par fes principes en fe demandant: qu'eft-ce qu'un rembourfement? pour conclure qu'on ne rembourse point ce que l'on n'a pas reçu, vérité qui n'empêchera jamais qu'il ne faille payer ce qu'on doit & rem plir fes engagemens. La conféquence ultérieure de l'opinant a été que tout porteur de brevet de retenue fera remboursé s'il prouve que la nation a profité de la fomme qu'il veut qu'elle reftitue.

S'écartant néanmoins un peu de l'auftère rigueur de cette conféquence, le rapporteur & le comité ont penfé que le tréfor pouvoit ne pas devoir un remboursement & payer un dédommagement; que tel qui avoit joui pendant vingt

ans

, ayant tiré de fa charge tout l'avantage moralement poffible, n'avoit droit de rien recevoir fur fon brevet de retenue; que le cas le plus favorable étoit celui de l'homme qui avoit obtenu un de ces brevets dans l'année courante; qu'on ne lui devoit pas un paiement entier, mais un fimple fecours, une indemnité modérée; les porteurs de brevets ne poffédant par-là aucun titre contre le tréfor public, l'état ne s'étant point obligé à payer leurs créanciers. Auffi le projet de décret, qui a fuivi le rapport, ftatuoit-il qu'il ne feroit plus accordé de brevets de retenue; que les porteurs les remettroient tous au comité de liquidation,qui leur délivreroit des reconnoiffances portant liquidation du montant des brevets dont les fommes auroient été réellement verfées qu tréfor public ou employées aux dépenfes de l'états

que quant à ceux qui ne prouveroient que le remplacement de fommics payées aux prédécefleurs, ils recevroient une reconnoiffance de la moitié, fi le brevet étoit poftérieur au premier novembre 1780; que les reconnoiffances décroîtroicnt d'un vingtième pour chaque année antérieure, de manière qu'il ne feroit rien dû pour tout brevet plus ancien que le premier novembre 1769 ; & que les créances appuyées de lettres-patentes enregistrées feroient les feules remboursées.

M. d'André & M. de Folleville ont provo qué la difcuffion fur la partie de ce projet de décret, où chacun d'eux a vu le point de la queftion. Le premier, & M. Regnault de Saint-Jean d'Angely ont réclamé le principe confacré par l'Affemblée à l'égard des offices de judicature, en y affimilant les brevets de retenue, & ne confi dérant, avec la loi, que la bonne-foi commune à tous les acquéreurs. M. d'André a demandé le recours contre le prédéceffeur, à qui l'on aura payé, ce qui étoit détruire la moralité du principe invoqué. M. Fréteau a combattu la néceffité des lettres - patentes, en citant 35 à 40 millions fournis à l'état en 1770, portés dans les comptes de M. Necker, vérifiés par les comités, quoique ces créances ne fuffent revêtues d'aucunes lettres-patentes, & que les fommes n'aient fervi qu'à des libéralités particulières; il a demandé qu'une dette füt auffi facrée que l'autre, & l'ajournement.

A ces confidérations, M. de Crillon a joint celle du tort qu'on feroit à M. de Montmorin & à M. de la Luzerne, appellés au ministère par le vœu national. M. Chabroud a voulu qu'on payât en entier; M. Dubois de Crancé, qu'en rembourfant les offices de la maison du roi, la nation

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