Page images
PDF
EPUB

La cour, donnant défaut contre le défendeur, casse et annulle.... (1) ».

Les 15 et 16 mars 1810, la dame Barbery fait pratiquer une Saisie immobilière sur des biens dépendans de la succession du sieur Béchon d'Arquian.

Le 13 juillet 1812, trois jours avant la première publication du cahier des charges, les héritiers du sieur Béchon d'Arquian somment la dame Barbery, au domicile de son avoué, de justifier du pouvoir spécial dont son huissier a dû être porteur au moment de la saisie. L'avoué répond à cette sommation en représentant à l'huissier des héritiers une procuration sous seing-privé, enregistrée seulement le 15 mai précédent, mais portant la date du 10 février 1810; et l'huissier constate cette exhibition par son propre exploit.

Les héritiers n'en soutiennent pas moins que la saisie est nulle, parcequ'à leur égard, le pouvoir spécial représenté par la dame Barbery, n'à de date que du jour où il a été enregistré. Jugement qui, en effet, annulle la saisie; et sur l'appel, arrêt de la cour de Bourges, du 28, avril 1813, qui met l'appellation au néant,

<< Attendu qu'aux termes de droit, il faut un pouvoir spécial à l'huissier pour procéder à la Saisie immobilière; que la jurisprudence des arrêts a établi la nécessité de ce pouvoir au moment de la saisie;

» Que, dans l'espèce, la saisie est du 15 mars 1810; que le pouvoir était sous signature privée; qu'il n'a été enregistré que le 15 mai 1812; qu'il n'a de date certaine que de ce dernier jour; qu'ainsi, rien n'établit qu'il existât au moment de la saisie, et que le vœu de la loi a été rempli ».

Mais la dame Barbery se pourvoit en cassation; et par arrêt du 15 avril 1822, au rapport de M. Legonidec, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Joubert,

<< Vu les art. 1556 et 1030 du Code de procédure civile;

» Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît implicitement l'existence du pouvoir spécial donné à l'huissier par la dame Barbery; que s'il semble jeter de l'incertitude sur l'existence de ce pouvoir à l'époque de la saisie, il ne la fait résulter d'aucune induction tirée des faits ou des circonstances de la cause, mais seulement de ce qu'étant sous signature privée, il n'a été enregistré que postérieurement à la saisie ; ce qui réduit la question, en droit, à savoir si, lorsque le pouvoir n'est pas authentique, la loi veut, à peine de nullité, qu'il soit enregistré avant que l'huissier procède à la vente; Qu'en adoptant l'affirmative sur cette ques(1) Ibid., tome 15, page 30,

D

tion, et, par suite, en annulant, sur ce motif, le procès-verbal de Saisie immobilière, l'arrêt attaqué a évidemment donné à l'art. 556 une extension que son texte ne comporte pas, et qu'il a créé une nullité que la loi ne prononce pas;

>>Qu'en effet, cet article ne prescrit, relativement au pouvoir spécial, aucune formalité, et n'exige pas qu'il soit en forme authentique, ni qu'il soit enregistré avant la saisie dans le cas contraire; qu'il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que l'huissier en soit muni et qu'il puisse le présenter à la première réquisition du débiteur; qu'il est constant, dans l'espèqu'il a été représenté sur la première sommation, et qu'alors il était même enregistré ;

ce,

» Qu'il y a donc ici, et fausse interprétation de l'art. 556, et excès de pouvoir, en prononçant une nullité qui n'est autorisée par aucune disposition précise de loi, et, par suite, contravention expresse à l'art. 1030 du Code de procédure civile, ci-dessus cité;

» Par ces motifs, la cour donne défaut contre les défendeurs, et, pour le profit, casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Bourges, du 28 avril 1813... (1) ».

§. II. 10 Où et comment doit être signifié le commandement à fin de Saisie immobilière,lorsque le débiteur n'a ni domicile ni résidence connue en France, ou qu'il est domicilié, soit dans une colonie française, soit à l'étranger?

2o Quel est le juge de la validité du commandement, lorsque cet acte est fait dans le territoire d'un autre tribunal que celui où sont situés les biens à la saisie desquels il tend?

I. Lorsque le débiteur n'a ni domicile ni résidence connue en France, il est clair que la signification du commandement doit lui étre faite dans la forme déterminée par le no 8 de l'art. 69 du Code de procédure pour les ajournemens, c'est-à-dire, par affiche à la principale porte de l'auditoire du tribunal où la demande est portée, et qu'il en faut donner une seconde copie au procureur du roi, lequel en visera l'original.

Par la même raison, si le débiteur habite le territoire français hors du continent, ou s'il est établi chez l'étranger, nul doute, d'après le no 9 du même article,que le commandement ne doive lui être signifié au domicile du procureur du roi près le tribunal où sera portée la demande, lequel visera l'original, et enverra la copie,

(1) Journal des audiences de la cour de cassation, ome 24, page 107.

dans le premier cas, au ministre de la marine, et dans le second,au ministre des affaires étṛangères.

II. Mais dans ces deux circonstances, quel est le tribunal que l'on doit considérer comme celui devant lequel la demande est censée portée par le commandement ?

Il ne peut pas y avoir de difficulté à cet égard, si le commandement est fait en vertu d'un contrat exécutoire il est clair qu'alors, il n'y a que le tribunal du lieu où sont situés les biens à la saisie desquels tend le commandement, qui puisse être considéré comme celui devant lequel la demande est portée

En est-il de même quand le commandement est fait en vertu d'un jugement rendu par un autre tribunal que celui de la situation des biens ?

La question s'est présentée à la cour supérieure de justice de Bruxelles, dans l'espèce suivante :

Le 27 novembre 1812, jugement contradictoire du tribunal de première instance d'Ypres qui condamne le sieur Vanderlinden, domicilié à Paris, à payer au sieur Frennelet unie somme de 1321 francs 30 centimes.

Appel, et le 25 avril 1816, arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles qui confirme ce jugement.

Le 27 novembre 1819, les héritiers du sieur Frennelet font signifier au sieur Vanderlinden un commandement de leur payer les 1321 francs 30 centimes, avec les intérêts échus depuis la demande principale, et les frais accessoires, et il le lui font signifier dans la forme prescrite pour la Belgique, depuis sa séparation d'avec la France, par un arrêté ou réglement du 1er avril 1814, lequel veut que les assignations à donner aux étrangers, leur soient signifiées, non comme le porte le Code de procédure, au domicile du procureur du roi, mais, suivant un ancien usage de ce pays, dont il est parlé dans le Répertoire de jurispru. dence, au mot Bretèque, par lettres closes chargées à la poste, et qu'elles soient en outre affichées aux portes des tribunaux devant lesquels les demandes seront formées.

Les biens à la saisie desquels tendait ce commandement, étant situés dans l'arrondissement du tribunal de premiere instance de Termonde, c'est par un huissier de ce tribunal que les héritiers Frennelet en font faire la signification par lettre close, et c'est à la porte de ce tribunal que cet huissier affiche son exploit.

A défaut de paiement, les héritiers Frennelet font procéder à la Saisie immobilière, et ils continuent les poursuites tracées par le Code

de procédure, jusqu'au moment où le sieur Vanderlinden vient les arrêter par une demande en nullité du commandement.

Il fonde cette demande sur ce que, s'agissant de l'exécution d'un jugement du tribunal d'Ypres, c'était à ce tribunal qu'appartenait, d'après l'art. 472 du Code de procédure, la connaissance du commandement; qu'ainsi, c'était par un huissier de ce tribunal que le commandement avait dû lui être signifié à Paris par lettre close, et que c'était à la porte de ce tribunal que l'exploit en avait dû être affiché.

Le 26 avril 1820, jugement contradictoire du tribunal de première instance de Termonde, ainsi conçu :

«Attendu que, dans l'instance d'appel et dans tous les actes relatifs à la procédure dont la présente saisie est l'exécution, l'opposant s'est dit domicilié à Paris, et qu'il résulte de sa requête qu'il continue d'y résider; qu'ainsi, les défendeurs ont dû suivre l'arrêté du premier avril 1814 et l'art. 69, no 9, du Code de procédure, dont cet arrêté est une mesure organique; » Attendu qu'il résulte des termes sera procédé de l'art. 673 du Code de procédure, que le commandement ne fait pas partie de la Saisie immobilière, d'autant plus que le commandement ne tend pas à mettre les immeubles du débiteur sous la main de la justice, mais tend directement au paiement de la dette ;

>> Attendu que ce paiement est l'exécution de l'acte en vertu duquel on se prétend créancier; d'où il suit que ce commandement a pour objet l'exécution directe et immédiate du jugement, si l'acte qui en est la base, est une décision judiciaire ;

» Attendu qu'en conséquence, d'après l'art. 472 du Code de procédure, le tribunal d'Ypres devait connaître de ce commandement; qu'ainsi, d'après les art. 69 et 472 du Code de procédure et l'art. 1er de l'arrêté du 1er avril 1814, c'était aux portes du tribunal d'Ypres, et non pas de Termonde, que le commandement devait être affiché;

» Par ces motifs le tribunal déclare nul le commandement dont il s'agit, ainsi que tout ce qui s'en est ensuivi..... ».

Appel de la part des héritiers Frennelet ; et après une discussion approfondie, arrêt du 31 mai 1821, par lequel,

« Attendu qu'un commandement fait comme acte préalable à la Saisie immobilière et dans les formes prescrites par l'art. 673 du Code de procédure,appartient essentiellement à la procédure générale de l'expropriation forcée dont la connaissance est attribuée exclusivement au juge de la situation des biens à exproprier; >> Attendu que le prédit article, en ordon

nant que le créancier doit faire, dans le commandement, élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal devant lequel doit se parfaire toute la procédure relative à l'expropriation forcée, indique assez que ce tribunal est compétent, aussi bien pour connaître des oppositions à ce commandement ou de sa vali dité, que de tous autres actes subséquens de poursuite en expropriation forcée ;

>> Attendu que c'est d'après ces principes que, par arrêt du 10 décembre 1807, la cour de cassation de France, de laquelle ressortissait alors la Belgique, a décidé, en réglement de juges, que lorsque le commandement est fait comme acte de poursuite préalable à l'expropriation forcée, les juges de la situation des biens sont investis de plein droit de la connaissance de tout ce qui est relatif à ce commandement ;

» Attendu que, si le juge qui a porté la condamnation qu'on veut exécuter par expropriation forcée, était compétent pour connaître du mérite du commandement dont dépend la validité de toute la procédure en expropriation forcée, il 's'ensuivrait que le débiteur saisi pourrait, après plusieurs actes de procédure contradictoire consommés, de la part du créancier, devant le juge de la situation des biens, recourir au juge de la condamnation faire pour annuler le commandement et par suite tous lesdits actes consommés; ce qui renverserait l'ordre de la procédure et serait contraire à la règle ne continentia causæ dividatur;

D

Attendu que, si, d'après l'art. 472 du Code de procédure, le tribunal dont le jugement est confirmé, reste régulièrement juge de l'exécution, le même article excepte de cette règle l'expropriation forcée qui doit avoir lieu devant le juge de la situation des biens à exproprier;

» D'où il suit encore que, lorsque le commandement n'est pas indéfini ou bien relatif à une exécution personnelle ou mobilière, mais qu'il est fait d'après l'art. 673 du même Code, comme acte préalable à l'exploit de Saisie immobilière, la connaissance de ce commandement doit alors appartenir au même juge de la situation, aussi bien que les autres actes de procédure relatifs à cette même exécution; que, s'il en peut être autrement lorsqu'il s'agit du mérite d'offres réelles faites ensuite d'un commandement exploité comme acte préalable à l'expropriation forcée, c'est qu'alors il ne s'agit pas de connaître du mérite du comman. dement comme acte de procédure sur expropriation forcée, mais d'un objet relatif à la condamnation même que le juge a prononcée, et qui paraît mieux que tout autre pouvoir

juger du mérite de ces offres, puisqu'il s'agit alors d'interpréter son jugement;

» Attendu que, s'il résulte des art. 673 et 674 du Code de procédure, que le commandement doit précéder la Saisie immobilière, cela doit s'entendre de l'exploit de saisie dont l'huissier dresse procès-verbal; ce qui n'empêche pas que le commandement préalable fait in ordine de procéder à l'expropriation forcée, ne doive être envisagé comme appartenant essentiellement à la procédure générale de cette exécution qui est entièrement soumise au juge de la situation des biens;

» Attendu que, dans l'espèce, le commandement adressé à l'intimé, le 27 novembre 1819, a été fait en exécution de l'art. 673 du Code de procédure, pour procéder à l'expropriation forcée de ses biens situés dans l'arrondissement de Termonde;

no

» Que le tribunal de cet arrondissement étant, d'après ce qui précède, compétent pour juger du mérite de ce commandement, et l'intimé étant, de son aveu, domicilié à Paris, il a été satisfait au vœu de l'art. 69, no 9,du Code de procédure, et à l'art. 1er de l'arrêté du 1er avril 1814, en affichant l'exploit de commandement par l'huissier compétent, à la porte du tribunal de Termonde, et par l'envoi du double, par la poste, à Paris, dans les formes voulues par l'arrêté précité;

fait

» De tout quoi il résulte que le commandement dont il s'agit, n'est pas entaché de nullité des chefs allégués par l'intimé ;

» Par ces motifs, M. le premier avocat-général entendu, la cour met le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare l'intimé, demandeur originaire, non-recevable ni fondé en ses conclusions introductives d'instance; le condamne aux dépens des deux instances....».

J'ai été consulté sur la question de savoir si cet arrêt pourrait être attaqué avec succès par la voie de cassation ; et ma réponse a été négative.

Le principal moyen dont on se proposait de faire usage pour en obtenir l'annullation, consistait à dire qu'un commandement à fin de Saisie-immobilière, ne fait pas partie des poursuites dont se compose l'expropriation forcée; qu'elle n'en est que le préliminaire, comme la citation en conciliation n'est que le préliminaire d'une instance et n'en fait point partie; que cela est clairement établi par l'arrêt de la cour de cassation, du 5 février 1811, rapporte dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Commandement, no 9; et que c'est sur le même principe que repose l'arrêt de la même cour, du 12 mai 1813, rapporté dans le même recueil, aux mots Saisie immobilière, §. 6, art. 1, no 1.

Mais de ce que le commandement n'est que le préliminaire de l'expropriation forcée, s'ensuit-il que le juge de l'expropriation forcée ellemême ne soit pas compétent pour en connaître? Telle n'est pas, à beaucoup près, la conséquence que tirent de là les deux arrêts cités de la cour de cassation. Ils argumentent seulement de ce principe pour juger, le premier, que le commandement à fin d'expropriation forcée, peut, lorsqu'il est fait en vertu d'un contrat exécutoire, être signifié au domicile que le débiteur a elu par ce contrat; le second, que l'huissier n'a pas besoin d'un pouvoir spécial pour faire un commandement à fin d'expropriation forcée, quoiqu'il en ait besoin pour procéder à la Saisie immobilière par suite de ce commandement; et ni l'une ni l'au tre de ces décisions n'ont quoi que ce soit de commun avec la question de compétence.

Sans doute, lorsque le commandement est fait en vertu d'un jugement, le débiteur peut en demander la nullité devant le tribunal de qui ce jugement est émané; et s'il la fait prononcer, il pourra s'en prévaloir devant le tribunal de la situation des biens, pourvu qu'il s'y présente, conformément à l'art. 733 du Code de procédure, avant l'adjudication préparatoire. Mais il peut aussi la demander devant ce dernier tribunal; et dans le fait, c'est presque toujours là qu'il la demande. Il y a donc, à cet égard, prévention entre les deux tribunaux ; et c'en est bien assez pour que l'on ne puisse pas contester la compétence de celui de la situation des biens.

Rien de plus tranchant, au surplus, sur cette question, que l'arrêt de la cour de cassation, du 10 décembre 1807, qui est cité dans celui de la cour supérieure de justice de Bruxelles.

En mai 1807, les héritiers Cambier, créanciers du sieur Diedman, domicilié à Paris, avec hypothèque sur des biens situés dans l'arrondissement du tribunal de première instance de Valenciennes, lui font signifier un commande. ment par lequel ils font deux élections de domicile, l'une, à Valenciennes même, qui est indéfinie ; l'autre, à Paris pour 24 heures seu lement et sans attribution de juridiction.

Le sieur Diedman leur fait des offres réelles au domicile qu'ils ont élu à Paris. Ils les refusent.

De là deux citations, l'une, de la part du sieur Diedman aux héritiers Cambier, devant le tribunal du département de la Seine, pour voir déclarer ses offres valables; l'autre, de la part des héritiers Cambier au sieur Diedman devant le tribunal de Valenciennes, pour les voir déclarer insuffisantes et nulles.

Jugement du premier de ces tribunaux qui

déboute les héritiers Cambier de leur demande en renvoi devant le second.

et

Les héritiers Cambier se pouvoient en réglement de juges devant la cour de cassation, faisant valoir la disposition de l'art. 673 du Code de procédure qui oblige le créancier à la requête duquel est fait un commandement à fin d'expropriation forcée, de faire élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal de la situation des biens menacés de saisie, ils en concluent qu'à ce tribunal seul appartient la connaissance exclusive de tout ce qui se rattache aux poursuites commencées.

Le sieur Diedman répond qu'il s'agit d'un objet purement personnel, qu'il a été autorisé à faire des offres à Paris, que c'est donc à Paris que la validité ou l'invalidité de ces offres doit être jugée.

Par l'arrêt cité, rendu au rapport de M, Rousseau et sur les conclusions de M. Lecoutour,

« Attendu qu'il suit évidemment du contenu du commandement dont il s'agit, que c'est un commandement préalable à l'expropriation forcée; que les biens hypothéqués sont situés dans le ressort de Valenciennes ; que le premier acte des poursuites devant, aux termes de l'art. 673 du Code de procédure, contenir élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui doit connaître de la saisie, il s'ensuit que les juges de la situation des biens sont investis, de plein droit, de tout ce qui est relatif au commandement, à la continuation des poursuites et autres incidens qui y sont accessoires; que les offres faites à un domicile élu surabondamment, modifié même par la déclaration préalable qu'il ne serait pas attributif de juridiction, et sur la validité desquelles offres, ainsi que sur leur suffisance, il y avait contestation, ne peuvent faire exception à ce principe qui découle de la nature de la procédure en expropriation et des dispositions de la loi ;

>> La cour, sans s'arrêter aux jugemens rendus à ce sujet par le tribunal de la Seine, qui demeurent comme non avenus, renvoie les parties à procéder, sur la demande en validité des offres dont il s'agit, devant le tribunal d'arrondissement séant à Valenciennes ».

§. III. 1o La partie saisie peut-elle, sur l'appel de l'adjudication définitive, et à l'effet d'en obtenir l'annullation contre l'adjudicataire, opposer au titre ou au fond du droit en vertu duquel il a été procédé à la Saisie immobilière, des moyens de nullité dont elle n'a pas excipé en première instance?

2o Peut-elle les proposer avant l'adjudication définitive, lorsqu'elle n'en a

pas excipé avant l'adjudication prépara

toire ?

I. Sur la première question, l'affirmative est embrassée par M. Tarrible, dans l'article Saisie immobilière du Répertoire de jurisprudence, §. 6, art. 2, no 15; mais comme je l'ai prouvé au même endroit, c'est une erreur manifeste, et voici trois arrêts de la cour de cassation qui l'ont condamnée formellement. Le 8 novembre 1811, jugement par défaut du tribunal de commerce de Paris qui condamne les sieur et dame de Montchenu, solidairement, à payer une somme de 9,299 francs aux sieurs Chanu et Bachellery.

En vertu de ce jugement, les sieurs Chanu et Bachellery font saisir, en 1813, les biens du sieur de Montchenu, situés dans l'arrondissement du tribunal civil de Valence, et en

poursuivent la vente par expropriation forcée, tant contre lui que contre son épouse,

Le sieur de Montchenu propose divers moyens de nullité contre la saisie; mais ils sont rejetés, et les biens sont adjugés définitivement.

Le sieur de Montchenu appelle du jugement d'adjudication à la cour de Grenoble, et là il fait valoir deux nouveaux moyens qu'il tire, l'un, de ce que son épouse n'a été autorisée, ni par lui, ni par justice, à plaider, soit devant le tribunal de commerce de Paris, soit devant le tribunal civil de Valence; l'autre, de ce que le jugement du 8 novembre 1811 n'a point eté exécuté dans les six mois de sa date, de ce que, par là, il a été périmé, et de ce que, dès-lors, il n'a pas pu servir de base à une Saisie immobilière.

Les sieurs Chanu et Bachellery opposent à ces deux moyens une fin de non-recevoir qu'ils font résulter de l'art.736 du Code de procédure civile.

Le 9 juillet 1814, arrêt qui rejette cette fin de non-recevoir « Attendu que les deux nulli»tés ci-dessus ne sont point du nombre de » celles dont parle l'art. 733 du Code de pro»cédure civile ; qu'il ne prononce la fin de >> non-reccvoir contre les moyens non présen»tés avant l'adjudication, qu'à l'égard des >> nullités des actes de la procédure qui précè» dent l'expropriation, et non pas à l'égard du » défaut de titre qui est un vice radical ».

Mais les sieurs Chanu et Bachellery se pourvoient en cassation, et par arrêt du 2 juillet 1816, au rapport de M. Carnot,

« Vu les art. 733, 735 et 736 du Code de procédure civile ;

» Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles,qu'il ne peut être proposé sur l'appel, d'autres moyens de nullité que ceux qui

ont été présentés en première instance, et que, dans l'espèce, le défendeur n'en avait proposé aucun avant la sentence d'adjudication;

» Que cependant l'arrêt dénoncé a prononcé l'annullation de la sentence d'adjudication, en adoptant le moyen tiré du vice du titre en vertu duquel il avait été procédé à l'expropriation, quoique le défendeur n'eût pas proposé ce moyen en première instance;

» Que la distinction établie par l'arrêt dénoncé, entre les moyens tires du vice du titre et ceux relatifs aux actes de la procédure, ne se trouve écrite dans aucun article du Code; qu'elle ne pouvait, dès-lors, y être suppléée sans excès de pouvoir; qu'il n'est pas permis, en effet, de distinguer, lorsque la loi ne fait aucune distinction;

la

» Que la distinction dont il s'agit, contrarie même évidemment le vœu du législateur qui a voulu, d'une part, que l'expropriation ne pût être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire, et qui a ordonné, d'autre part, dans l'art. 673 du Code de procédure civile, que copie entière du titre fût donnée au débiteur en tête du premier commandement ; qu'il résulte en effet de là que le titre fait partie intégrante des actes de la procédure en expropriation; et que le débiteur, étant mis à portée, par cette copie, de connaître le vice du titre, et de proposer ce moyen en temps utile, est tenu de le faire dans le délai fixé par la loi

» La cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Grenoble, du 29 juillet 1814....... (1) .

Le 28 septembre 1815, une Saisie immobi. lière est pratiquée à la requête des sieurs Rouede et consorts, en vertu d'un exécutoire de dépens, sur des biens appartenant au sieur Esperon.

Le sieur Esperon laisse procéder à l'adjudication préparatoire, sans présenter aucun moyen de nullité.

Mais au moment de l'adjudication définitive, il excipe, non par requête, mais verbalement, 1o de ce que l'exécutoire de dépens, quoique décerné contre sa femme en même temps que contre lui, sans qu'il y ait eu condamnation solidaire, ne détermine pas la part pour laquelle il y est compris, et de ce que, par suite, la saisie a été faite pour une somme illiquide; 2o de ce que l'exécutoire de dépens n'est pas

(1) Bulletin civil de la cour de cassation, tome 18, page 139.

« PreviousContinue »