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Secondé, après avoir conclu à la nullité du jugement, a pris sur la barre des conclusions subsidiaires, tendant à ce qu'il lui fût donné acte de ce qu'il déférait à ses vendeurs le Serment décisoire sur deux faits personnels par lui articulés ;

>> Que l'arrêt pose également la question s'il y a lieu de s'arrêter à ces conclusions, et que cependant, après avoir donné un motif uniquem.ent relatif aux conclusions principales en nullité du jugement, la cour s'est bornée à dire: Adoptant les motifs des premiers juges, sans s'arrêter aux conclusions principales et subsidiaires, a mis et met l'appellation au néant.....;

» Attendu que les motifs donnés par les premiers juges, ne peuvent, dans l'espèce, s'appliquer à la demande du Serment décisoire formée pour la première fois devant la cour royale; que, si les premiers juges ont rejeté la comparution personnelle des parties, qui leur était demandée, ils ont aussi reconnu formellement que le demandeur aurait pu recourir à la voie légale qui lui restait ouverte, de l'interrogatoire sur faits et articles, d'après l'art. 324 du Code de procédure civile ;

>> Qu'une pareille reconnaissance, loin d'être exclusive, serait au contraire un préjugé de l'admissibilité du Serment décisoire, qui est aussi un moyen légal de preuve formellement autorisé par les art. 1357 et suivans du Code civil, en termes bien plus énergiques et plus étendus que ceux de l'art. 324 du Code de procédure civile; que le rejet de ce moyen ne peut donc trouver sa justification dans le jugement du tribunal de première instance; qu'il a été, dès-lors, prononcé sans motifs et en contravention de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810,et de l'art. 141 du Code de procédure civile ;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Paris, du 28 février 1824.....».

Assurément cet arrêt, en qualifiant de décisoire, le Serment qui avait été déféré aux sieurs de Gestas et de Vaudigny, et en le qualifiant ainsi après une discussion contradictoire sur le caractère qu'on devait lui attribuer, a jugé nettement que ce Serment ne devait pas être considéré comme supplétif, quoique la délation n'en eût été faite que par des conclusions subsidiaires. Mais ce n'est pas à dire pour cela qu'il ait méconnu le principe consacré par celui du 30 octobre 1810; il en résulte seulement que ce principe n'est pas applicable au Serment déféré par des conclusions prises subsidiairement pour le cas où seraient rejetés des moyens étrangers à la preuve du fait contesté,

et qu'il doit être restreint au Serment des que conclusions subsidiaires invitent le juge à déférer en cas qu'il trouve la preuve du fait contesté insuffisante.

§. V. Quel est l'effet du Serment déféré ou prété par le débiteur solidaire, pour ou contre ses co-débiteurs; par le débiteur principal, pour ou contre la caution; par la caution, pour ou contre le débiteur principal?

V. l'article Chose jugée, §. 18, nos 2, 4 et 5.

§. VI. De ce qu'en thèse générale, les fonctionnaires publics ne peuvent pas exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné, et pour lequel ils sont assermentés, s'ensuit-il que Les préposés des administrations des douanes,des contributions indirectes et des forêts, qui ont prété Serment devant le juge du lieu où ils sont, pour la première fois, entrés en fonctions, ne puissent pas, lorsqu'ils sont transférés avec le même grade dans un autre arrondissement, y instrumenter sans avoir renouvelé leur Serment devant

le juge territorial?

I. Pour les préposés des douanes, la négative est établie en termes exprès par l'art. 13 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791. V. le Réper toire de jurisprudence, au mot Commis, no 3.

II. Un arrêt de la cour royale de Grenoble, du 25 novembre 1822, en avait jugé autrement à l'égard des préposés de l'administration des contributions indirectes ; mais il a été cassé en ces termes, le 11 février 1825:

<< Ouï le rapport de M. Chasles, conseiller, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat-général;

» Attendu que, par la nature même des fonctions qui sont confiées aux soins de l'administration des contributions indirectes, il n'appartient qu'à elle seule d'en régler le service, ainsi que de distribuer et de placer ses préposés selon que les localités et les besoins du service lui paraissent l'exiger, comme d'étendre leur surveillance sur les différens lieux où elle la croit nécessaire ;

» Que les tribunaux n'ont nullement à s'occuper de ce service distributif et de discipline qui ne peut jamais les concerner; que tout ce qu'ils peuvent exiger de ceux qui se qualifient préposés de l'administration, est de représenter leur commission et l'acte de leur prestation de Serment, qu'ils ne sont pas obligés de répéter lorsqu'ils passent d'un arrondissement ou

d'un département dans un autre, pour y exercer avec le même grade;

» Attendu qu'en assimilant les préposés de l'administration avec les fonctionnaires publics ordinaires, qui ne peuvent exercer leurs fonctions hors du territoire qui leur est assigné, la cour royale de Grenoble a commis une erreur grave, en ce qu'elle a confondu les principes du droit commun avec ceux de la législation spéciale et particulière qui régit les administrations publiques;

» Attendu qu'en annulant le procès-verbal rédigé le 16 juillet 1822, contre la veuve Charlin, par les motifs que les préposés, rédacteurs de ce procès-verbal, étant fixés à la résidence de Lyon, n'avaient aucun caractère, et qu'ils étaient sans qualité pour exercer leurs fonctions dans l'arrondissement de Vienne, lieu du domicile de la demanderesse, ladite cour royale a tiré une fausse induction de l'art. 20 du décret du er germinal an 13, et qu'elle a en même temps violé l'art. 26 du même décret, qui défend expressément aux tribunaux d'admettre, contre les procès-verbaux, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles précédens, lesquels articles ne parlent nullement des cas particuliers dont il s'agit ;

» Par ces motifs, la cour, faisant droit sur le pourvoi de l'administration, casse et annulle l'arrêt de la cour royale de Grenoble, du 25 novembre 1822.... (1) ».

III. Deux arrêts de la cour de cassation, des 11 mars et 15 avril 1808, qui sont rapportés dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Serment, §. 1, art. 1, no 4, avaient jugé la même chose quant aux préposés de l'administration forestière.

Mais, comme on l'a vu au même endroit, l'art. 16 du Code d'instruction criminelle ayant limité les fonctions des gardes forestiers, comme celles des gardes champêtres, à la recherche, chacun pour le territoire dans lequel ils sont assermentés, des délits et des contraventions de police qui auraient porté atteinte aux propriétés forestières et rurales, il en est résulté, quant aux gardes de l'administration des forêts, un changement dans la jurisprudence de la cour de cassation.

Toutefois, ce changement ne s'est étendu, ni n'a dû s'étendre jusqu'aux employés supérieurs de l'administration forestière, ni même jusqu'aux gardes généraux ; et c'est ce que prouve

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 30, page 72.

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un arrêt de la cour de cassation, du 19 1825, qui est ainsi conçu :

février

«Vu l'art. 7 de la loi du 16 nivôse an 9; » Attendu que les préposés supérieurs de l'administration forestière, dûment commissionnés et assermentés, au nombre desquels il faut ranger les gardes généraux, qui ont une surveillance plus étendue que les simples gardes, et qui embrassent le ressort de plusieurs arrondissemens judiciaires, ont un caractère public qui n'est restreint par aucune limite territoriale; que les dispositions de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle ne concernent que les gardes forestiers proprement dits, et non les gardes généraux ; qu'il suit de là que, lorsque les gardes généraux des forêts, qui ont prêté Serment, avant d'entrer en fonctions, passent dans une autre résidence pour y continuer l'exercice des mêmes fonctions, aucune loi ne les oblige de prêter un nouveau Serment devant le tribunal de leur nouvelle résidence ;

>> Attendu que l'enregistrement de la commission d'un agent forestier au tribunal civil d'une nouvelle résidence, n'est pas non plus nécessaire pour donner un caractère légal aux fonctions de cet agent dans sa nouvelle résidence; >> Attendu, dans l'espèce, que Picoreau, com. missionné garde général des bois et chasses de S. M., à la résidence de Valence, canton de Chatenet, ayant exercé ses fonctions dans la conservation de Paris, avait, avant d'entrer en fonctions, prêté Serment devant le tribunal de première instance de la Seine, conformément à l'art. 7 de la loi ci-dessus ; qu'ainsi, ayant été nommé pour exercer, dans l'arrondissement de Melun, les mêmes fonctions qu'il avait exercées dans l'arrondissement de Paris, il a pu le faire sans prêter un nouveau Serment devant le tribunal de Melun;

» Attendu que la cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle, en refusant, par son arrêt du 17 décembre dernier, d'ajouter foi au procès-verbal dressé par le garde général Picoreau, le 20 juillet dernier, contre Giboulet fils, trouvé chassant dans l'arrondissement du tribunal de Melun, sur le motif que ce garde n'avait pas prêté Serment devant ce tribunal, lorsqu'il était reconnu qu'il l'avait prêté en la même qualité, avant d'entrer en fonctions, devant le tribunal de première instance du département de la Seine, et en annulant ce procès-verbal, a créé une nullité, commis un exces de pouvoir, et violé l'art. 7 de la loi du 16 nivôse an 9;

» Par ces motifs, la cour casse et annul le..... (1)».

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Au surplus, la disposition de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle qui, en restreignant les fonctions des gardes de l'administration forestière au territoire pour lequel ils étaient assermentés, les assujétissait à la prestation d'un nouveau Serment, toutes les fois qu'ils changeaient de résidence, est abrogée par l'art. 5 du Code forestier du 21 mai 1827, qui est conçu en termes trop généraux pour ne pas comprendre même les simples gardes forestiers;

«Les agens et préposés de l'administration forestière (y est-il dit ) ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté Serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur Serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

>> Dans le cas d'un changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort, en la même qualité, il n'y aura pas lieu à une autre prestation de Serment ».

§. VII. En matière criminelle, correctionnelle et de police, les experts et les témoins peuvent-ils, du consentement du ministère public et de l'accusé ou du prévenu, être dispensés du Serment à la Frestation duquel la loi les oblige P

C'est demander,en d'autres termes, si le ministère public peut consentir d'avance à ce que l'accusé ou le prévenu soit acquitté sur des preuves illégales de son innocence, et si l'accusé ou le prévenu peut consentir d'avance à ce qu'il soit condamné à une peine sur des preuves illégales de sa culpabilité. Or, sur l'un et l'autre point, la négative est la conséquence nécessaire du principe consacré par l'art. 6 du Code civil, qu'il ne peut étre dérogé par conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public.

des

De là un arrêt de la cour de cassation, dont voici l'espèce.

Dans les premiers jours du mois d'août 1828, un commissaire de police de la ville de Paris, faisant la visite de la cave du sieur Loignet, marchand de vin, y saisit une feuillette dont il déclare que le contenu constitue celui-ci en contravention, et il en dresse procèsverbal.

Le sieur Loignet est en conséquence cité à l'audience du tribunal de police, du 7 du même mois; et là, usant du droit que lui donne l'art. 154 du Code d'instruction criminelle, de combattre, par une preuve contraire, le procès-verbal du commissaire de police, il demande que le liquide contenu dans la feuillette

saisie, soit examiné et analysé par un homme de l'art.

Le ministère public ne s'y oppose pas; il consent même, sur la proposition du sieur Loignet, à ce que l'expert qui sera nommé par le tribunal, soit dispensé du Serment.

Jugement du même jour qui commet un expert pour procéder à l'examen et à l'analyse dont il s'agit, et ordonne, du consentement des parties, qu'il y procédera sans Serment préalable.

L'expert s'acquitte de sa mission; et sur son rapport, favorable au sieur Loignet, il intervient, le 13 novembre suivant, un jugement qui acquitte le prévenu,

Mais le ministère public se pourvoit en cassation; et par arrêt du 27 décembre de la même année,

« Ouï le rapport de M. Gary, conseiller, et les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral;

» Vu les art. 44, 154 et 155 du Code d'instruction criminelle;

» Attendu que tout procès-verbal régulier, en matière de contravention de police, fait foi en justice, jusqu'à ce qu'il soit détruit ou débattu par une preuve contraire; que cette dernière preuve n'a de caractère légal, que lorsqu'elle est accompagnée des garanties exigées par la loi, soit des experts, soit des témoins appelés à éclairer la justice sur l'existence et la nature des faits qui donnent lieu à la prévention; que ces garanties consistent essentiellement dans la prestation de Serment qui leur est imposée par la loi ; que les conventions des particuliers ne peuvent altérer ou modifier les règles du droit public établies dans l'intérêt de la société, et d'une bonne administration de la justice; d'où il suit que les parties ne peuvent pas plus que les magistrats, dispenser les experts ou les témoins, de l'accomplissement de la formalité substantielle de la prestation du Serment;

» Attendu que le jugement du tribunal de police de Paris, du 7 août dernier, en nommant un expert pour procéder à l'examen et à l'analyse du liquide contenu dans la feuillette saisie, dispense cet expert du Serment, du consentement de la partie et du ministère public;

» Attendu que le jugement définitif du 13 novembre suivant, rendu sur le rapport d'un expert non assermenté, ne repose sur aucune base légale ; d'où il résulte que ces deux jugemens contiennent une violation formelle des art. 44 et 154 du Code d'instruction criminelle;

» La cour, disant droit sur le pourvoi, casse

et annulle les jugemens du tribunal de police de Paris des 7 août et 13 novembre derniers.... (1)».

§. VIII. Le témoin qui, après avoir prété, comme tel, à l'audience d'une cour d'assises, le Serment prescrit par l'art. 317 du Code d'instruction criminelle, a fait sa déposition en conséquence, peutil, pendant les débats, procéder, comme expert, à la vérification d un fait, sans avoir préalablement prété le Serment prescrit par l'art. 44 du même Code ?

Voici un arrêt de la cour de cassation, du 19 janvier 1827, qui juge qu'il ne le peut pas, et que, s'il le fait, il en résulte une nullité qui vicie, non seulement les débats, mais encore tout ce qui s'en est ensuivi :

«Attendu qu'aux termes de l'art. 44 du Code d'instruction criminelle, les officiers de santé appelés à faire un rapport en justice, comme experts, doivent prêter Serment de faire ce rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience;

» Que les dispositions de la loi,touchant l'affirmation, sous la foi du Serment, des rapports ou des témoignages, sont substantielles à l'instruction, et que les formalités qu'elles prescrivent, sont instituées dans l'intérêt de la manifestation de la vérité;

» Que les formules légales de Serment sont in violables comme le Serment lui-même ; qu'une de ces formules ne peut arbitrairement être substituée à une autre;

» Que, dans l'espèce, trois officiers de santé, après avoir été entendus comme témoins, ont sur la demande d'un accusé, été chargés par le président, en exécution d'un arrêt de la cour d'assises, de visiter corporellement le témoin Collette, et de faire rapport à la cour d'assises du résultat de leur opinion;

» Que, par l'effet de cette mission, leur qualité a été changée et qu'ils sont devenus experts, de simples témoins qu'ils étaient;

» Que néanmoins ils n'ont point prêté, avant leur visite, le Serment prescrit par l'art. 44 du Code d'instruction criminelle, et n'ont été entendus en leur rapport que sous la foi du Serment qu'ils avaient prêté comme témoins, en exécution de l'art. 317 du Code d'instruction criminelle; d'où suivent la violation dudit art. 44 et la fausse application dudit art. 319;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle le

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 33, page 964.

débat dans le procès intenté à Foyer et à Tichan, tout ce qui s'en est ensuivi, et notamment l'arrêt de la cour d'assises de la Seine du 14 décembre dernier..... (1) ».

§. IX. L'affirmation équivaut-elle toujours à un Serment affirmatif?

On a vu ci-devant, §. 1, que régulièrement les mots Affirmer et Jurer sont synonymes.

Mais leur synonymie cesse nécessairement, lorsqu'en disant j'affirme, on manifeste l'intention de ne pas jurer.

Le 24 avril 180g, les préposés de l'administration des droits réunis, à la résidence de Pignerol, dressent, contre Joseph Garabiglia, cabaretier, un procès-verbal de contravention. Dans les 24 heures, ils se présentent devant le juge de paix du canton, et affirment leur procès-verbal sincère et véritable. Le juge de paix reçoit leur affirmation; mais il les interpelle d'ajouter à leur affirmation la prestation formelle d'un Serment : ils s'y refusent.

Le 30 juin suivant, jugement du tribunal correctionnel qui décharge Joseph Garabiglia des poursuites de l'administration,

* Attendu (entre autres motifs), quant à la teneur de l'acte passé devant le juge de paix, que le mot affirmer, dans le sens des tribunaux, signifie déclarer avec Serment;

» Que, si ledit acte eût énoncé purement et simplement, et suivant l'usage, que les préposés avaient affirmé, c'eût été la même chose que de dire qu'ils avaient déclaré sous Serment le contenu au procès-verbal vrai ;

» Mais que cet acte énonçant que les préposés, en disant qu'ils affirmaient, ont déclaré en même temps qu'ils se refusaient à faire Serment, on peut légitimement en tirer la conséquence qu'ils entendaient détacher de leur affirmation toute idée de Serment;

» Que conséquemment, et d'après l'explication restrictive des préposés, le mot affirmer ne peut plus être envisagé comme une véritable affirmation dans le sens de la loi; qu'ainsi, dans ce sens, le défaut d'affirmation entraîne la

nullité du procès-verbal, aux termes de l'art, 25, rapproché de l'art. 26, du décret du 1er germi

nal an 13 ».

L'administration appelle de ce jugement. Mais par arrêt du 24 novembre 1809, la cour de justice criminelle du département du Pô, considérant que l'acte d'affirmation ne peut, d'après l'explication des préposés, être regardé que comme une simple présentation du procès

(1) Ibid., tome 32, page 29.

verbal au visa du juge de paix, rejette la requête d'appel.

Recours en cassation de la part de l'administration des droits réunis.

Le 19 janvier 1810, arrêt par lequel,

« Considérant que, d'après les art. 25 et 26 du décret du 1er germinal an 13, les procèsverbaux des employés des droits réunis doivent, à peine de nullité, être affirmés devant le juge de paix du lieu de la contravention; que l'acte d'affirmation doit énoncer qu'il en a été donné lecture aux affirmans; que les procèsverbaux ainsi rédigés et affirmés, d'après le vœu de la loi, sont crus jusqu'à inscription de faux ;

» Considérant qu'en jugeant qu'un acte d'affirmation, dans lequel les préposés affirmans avaient refusé, sur la réquisition formelle du juge de paix, de déclarer que leur affirmation était faite sous la religion du Serment, ne constituait pas une véritable affirmation, et conséquemment était nulle, la cour de justice criminelle de Turin n'a pas violé la loi..... ; » La cour rejette le pourvoi de la régie......

SERVIS. Les redevances connues sous ce nom, dans quelques pays, notamment dans le ci-devant Lyonnais et la Savoie, étaient-elles seigneuriales?

V. le réquisitoire du 20 juin 1810, rapporté aux mots Rente foncière, §. 14, no 2.

SERVITUDE. §. I. Quels sont les caractères distinctifs de la Servitude, et de la propriété superficiaire ?

V. le plaidoyer du 16 pluviôse an 11, rapporté à l'article Biens nationaux, §. 1, no 1.

§. II. Quel espace de temps fallait-il, avant le Code civil, pour pouvoir acquérir par prescription une Servitude discon

tinue ?

Le sieur Conscience s'était pourvu en cassation d'un jugement du tribunal civil du département de la Haute-Saône, du 28 prairial an 8, qui l'avait débouté de sa prétention à un droit de passage sur un fonds appartenant au sieur Jacquet.

La cause portée à l'audience de la section des requêtes, j'ai dit :

«Deux vices de forme, une erreur de fait, et trois contraventions aux lois concernant le fond de l'affaire, telles sont les armes avec lesquelles le demandeur attaque le jugement du tribunal civil du département de la HauteSaône, du 28 prairial an 8......

» Au fond, le demandeur commence par op

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» Ainsi, suivant le demandeur, lorsque je voudrai à titre de Servitude, dans votre passer

champ ou dans votre cour, vous n'aurez pas le droit de vous y opposer, si je ne vous cause pas un dommage réel. Cessant le dommage, la Servitude s'établira malgré vous; et la liberté, qui est le premier attribut des biens-fonds, comme le premier droit de l'homme, ne sera pour vous qu'une chimère.

» Ce serait faire trop d'honneur à un semblable paradoxe, que de le combattre sérieusement; et il est au surplus bien inutile d'observer que, si la déclaration des droits de l'homme, qui se trouvait en tête de l'acte constitutionnel de l'an 3, a jamais été une loi proprement dite, bien certainement elle a perdu ce caractère par l'abrogation de l'acte dont elle fait partie.

» Ce n'est pas avec plus de raison que le demandeur invoque les lois romaines dans lesquelles il est dit que la Servitude de passage se conserve nonobstant les variations qu'elle a souffertes dans son exercice, quant au plus ou moins de largeur du chemin. Vous vous rappelez que, pour appliquer ces lois à la cause, le demandeur est obligé de recourir à une supposition absolument fausse, à celle d'un prétendu consentement du cit. Jacquet à ce qu'il passât dans sa vigne avec un charriot.

» Mais, au moins, dit le demandeur, on ne peut pas contester que le jugement du tribunal de la Haute-Saône ne viole l'art. 51 de la coutume de Franche-Comté, puisque, d'une part, il est constant que, d'après cet article, une possession de trente ans suffit pour acquérir une Servitude par prescription; et que, de l'autre, il est reconnu par le jugement, que je suis depuis trente ans en possession de passer dans le champ de mon adversaire.

» Que porte donc l'art. 51 de la coutume de Franche-Comté? Une seule chose : c'est que toutes prescriptions d'héritages ou dettes, du temps et terme de trente ans et au-dessus, sont réduites à icelui temps et terme de trente ans; et les prescriptions. au-dessous desdits trente ans, et usucapion de choses meubles, demeurent selon l'ordonnance et disposition du droit écrit.

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