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les délinquans qu'il condamne, que relativement à la restitution et aux frais, et non à l'égard des amendes, ce qui est une contravention manifeste à l'art. 55 du Code pénal et ne permet pas de laisser subsister cet arrết (x).

Mais il est permis de croire que la cour de cassation se serait abstenue d'annuler cet arrêt, et aurait seulement déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur le recours du procureur général, attendu que la Solidarité était de droit à l'égard des amendes comme à l'égard des restitutions et des frais, si elle n'avait pas craint que cet arrêt ne fût censé, par son silence sur la Solidarité pour les unes, tandis qu'il la prononçait expressément pour les autres, l'exclure implicitement par rapport aux premières.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la question s'étant représentée depuis dans deux espèces où le silence sur la Solidarité ne pouvait pas être interprété en ce sens, la cour de cassation n'a pas hésité à déclarer qu'il n'en résultat aucun moyen de nullité.

Dans la première espèce, Engelbert Gerrenbeck et Jacques Thys avaient été, à raison d'un vol qu'ils avaient commis ensemble, et qui rentrait dans les dispositions de l'art. 384 du Code pénal, traduits devant la cour d'assises de Dusseldorff; mais, comme ils étaient l'un et l'autre âgés de moins de 16 ans, le jury, en les déclarant coupables de ce crime, avait ajouté qu'ils n'avaient pas agi avec discernement; et sur cette déclaration, il était intervenu, le 17 juillet 1813, un arrêt qui, après les avoir acquittés, en ordonnant toutefois, d'après l'art. 66 du Code pénal, qu'ils seraient conduits dans une maison de correction pour y être détenus pendant deux ans, les avait condamnés aux frais du procès.

Le procureur général de la cour d'appel du grand duché de Berg s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, et l'a attaqué par deux moyens :

D'abord, a-t-il dit, cet arrêt, en condamnant aux frais du procès, des accusés qu'il acquitte et contre lesquels il ne prononce qu'une détention qui ne peut pas être considérée comme une véritable peine, applique à faux l'art. 368 du Code d'instruction criminelle, et viole les art. 66 et 67 du Code pénal.

Ensuite, s'il avait pu les condamner légalement aux frais du procès, il aurait au moins dû les y condamner solidairement ; et dans cette hypothèse, il aurait violé l'art. 55 du Code pénal, ainsi que l'art. 156 du décret du

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 17, page 90.

18 juin 1811, lequel porte en toutes lettres que la condamnation aux frais sera prononcée, » dans toutes les procédures, solidairement >> contre tous les auteurs et complices du même fait».

Mais, par arrêt du 26 août 1813, au rapport de M. Schwent de Saint-Étienne, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Pons, il est intervenu, le 26 août 1813, un arrêt par lequel,

« Attendu 1o que les prévenus ont été déclarés coupables du vol à raison duquel ils étaient poursuivis, et que, si la loi, en considération de leur âge et du défaut de discernement, leur fait grâce de la peine corporelle qu'ils ont encourue, elle ne leur fait, par aucune disposition, remise des frais occasionés par le fait dont ils sont déclarés coupables ;

» Attendu 2o que la condamnation aux frais a été prononcée cumulativement à l'égard des deux prévenus, et que la Solidarité établie par la loi, tient au mode d'exécution;

»Attendu d'ailleurs que la procédure est régulière, et qu'aux faits déclarés il a été fait une juste application de la loi;

« La cour rejette le pourvoi du procureur général du grand-duché de Berg.....

pro

La seconde espèce est rapportée ci-dessus no 3. En attaquant l'arrêt de la cour d'assises du département de l'Aveyron, du 18 décembre 1813, comme violant l'art. 55 du Code pénal, par le refus qu'il avait fait de déclarer solidaires entre les cinq condamnés tous les frais du cès auxquels avaient donné lieu les différens crimes dont il s'agissait, le ministère public soutenait que cet arrêt avait au moins violé l'article cité, relativement à Étienne Vincent et à Jean Combes, dit Langlade, puisqu'ils avaient été déclarés, par le jury, coupables d'un même vol, et que cependant il ne les avait condamnés chacun qu'à un neuvième des frais.

Mais l'arrêt du 3 février 1814 a rejeté ce moyen subsidiaire de cassation, attendu que » le seul vol de froment et de sel attribué à >> Combes, dit Langlade, et à Vincent, a été » déclaré commis de complicité entre ces deux » individus; mais que la Solidarité entre eux, » pour les frais relatifs à la poursuite de ce vol, » résulte de la loi elle-même, dès que la con» damnation en a été prononcée ».

IV. Lorsque c'est par la voie civile que sont demandés et adjugés les dommages-intérêts dus à raison d'un crime ou d'un délit commis par plusieurs, tous les condamnés en sont-ils tenus solidairement, comme ils le seraient, si

leur condamnation avait été prononcée par un tribunal de répression?

Ils ne le seraient pas sans doute, si l'art. 55 du Code pénal limitait sa disposition au cas où il est statué en même temps et par les mê mes juges, tant sur l'action civile tendant à obtenir des dommages-intérêts, que sur l'action publique tendant à l'application d'une peine; mais sa disposition est générale, elle n'est restreinte par aucune exception; elle porte donc, en se référant à l'art. 3 du Code d'instruction criminelle, sur le cas où l'action civile est poursuivie séparément, ni plus ni moins que sur le cas où cette action est poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Eh ! Comment l'art. 55 pourrait-il être entendu autrement? S'il était dans son esprit de faire, du concours de l'action publique avec l'action civile, la condition sine quá non, de la Solidarité qu'il établit, ce concours ne serait pas moins né. cessaire pour la Solidarité des amendes que pour celle des dommages-intérêts; or, qui est-ce qui oserait soutenir que les amendes auxquelles sont condamnés simultanément tous les coupables d'un même délit, sur les poursuites du ministère public agissant seul dans l'intérêt de la société, sont moins solidaires entre eux, que si la partie lésée par ce délit, était intervenue dans le procès et y avait demandé et obtenu des dommages-intérêts? Personne assurément ; et il est, dès-lors, bien impossible que les dommages-intérêts demandés et obtenus par la partie lésée, agissant seule dans son intérêt privé, soient moins solidaires que si l'action privée de cette partie eût concouru avec celle du ministère public.

C'est ainsi, en effet, que l'ont jugé trois arrêts de la cour de cassation.

Le premier, qui a été rendu sur mes conclusions, le 6 juin 1811, est rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Dépens,

n° 7.

Voici l'espèce du second:

En 1810, le sieur Desbiez fait citer le sieur Pasteur père, devant le juge de paix de son domicile, pour le faire condamner comme coupable envers lui d'injures verbales et de voies de fait, à 150 francs de dommages-intérêts.

Le 14 mai, jugement qui rejette sa demande. Peu de temps après, le sieur Desbiez fait citer le sieur Pasteur fils, devant le même tribunal, et conclud à ce que, pour les mêmes injures et les mêmes voies de fait, il soit condamné à 300 francs de dommages-intérêts.

Le 13 août de la même année, nouveau ju-
TOME XIV.

gement qui déboute le sieur Desbiez de cette demande comme de la première.

Le sieur Desbiez appelle de ces deux jugemens au tribunal civil de Besançon, et conclud à ce qu'attendu que les injures et les voies de fait dont il se plaint, sont communes aux sieurs Pasteur, père et fils, les deux appellations et les deux instances soient jointes, et à ce qu'en conséquence les sieurs Pasteur, père et fils, soient condamnés solidairement aux dommages-intérêts qui seront arbitrés par le tribunal et aux dépens.

Le 14 février 1811, jugement qui, en effet, joint les deux appellations et les deux instances, réforme les deux jugemens du tribunal de paix, et condamne solidairement les sieurs Pasteur, père et fils, à 20 francs de dommagesintérêts et aux dépens.

Les sieurs Pasteur, père et fils, se pourvoient en cassation contre ce jugement, et soutiennent qu'en les condamnant solidairement aux dépens, il a violé, par une fausse application de l'art. 55 du Code pénal,l'art. 1202 du Code civil.

Il résulte clairement, disent-ils, de ce dernier article, et c'est un principe incontestable, que la condamnation aux dépens ne peut être prononcée solidairement que dans les cas exceptés par des lois spéciales. Il est vrai que l'art. 55 place précisément dans l'exception, les dépens faits dans les procès criminels et correctionnels; mais ce n'est, ni dans un procès criminel, ni dans un procès correctionnel, qu'ont été faits les dépens dont il s'agit : ils l'ont été dans un procès purement civil; et dès-là, ce n'était point sur l'art. 55 du Code pénal, c'était uniquement sur l'art. 1202 du Code civil, que le tribunal de Besançon devait modeler son jugement. C'est ainsi qu'encore qu'aux termes de l'art. 52 du Code pénal, l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommagesintérêts et aux frais, puisse étre poursuivie par la voie de la contrainte par corps con

tre toutes personnes indistinctement; il est néanmoins bien constant que, lorsque les restitutions et les dommages-intérêts dus à raison d'un délit, sont demandés et obtenus par la voie civile, la contrainte par corps ne peut pas, d'après les art. 2064 et 2066 du Code civil, être prononcée contre ceux des délinquans qui sont, ou mineurs, ou femmes, ou filles, ou septuagénaires.

Le sieur Desbiez, assigné devant la section civile pour répondre à ce moyen de cassation, fait d'abord observer que les sieurs Pasteur, père et fils, reconnaissent eux-mêmes, en ne critiquant que le chef du jugement qui les condamne solidairement aux dépens, la léga

lité de la disposition qui les condamne solidairement à 20 francs de dommages-intérêts. Mais, dès-lors, ajoute-t-il, comment les demandeurs peuvent-ils soutenir leur recours en cassation? Les dépens ne sont qu'un moyen nécessaire pour obtenir la réparation du délit ; ou, pour mieux dire, ils font partie des dommages-intérêts, ils en forment le complé, ment, La condamnation doit donc être soli, daire pour les dépens, par cela seul qu'elle doit l'être pour les dommages-intérêts.

Mais d'ailleurs, continue-t-il, la Solidarité de la réparation étant établie par l'art. 55 du Code pénal, qu'importe que pour l'obtenir, on se soit pourvu dans la forme civile plutôt que par la voie de plainte? Faire un reproche à la partie offensée de n'avoir pas recouru à la rigueur d'une procédure criminelle, c'est, de la part du coupable, se plaindre de ce qu'on l'a trop bien traité.

« Qu'importe encore (dit en finissant le sieur »Desbiez) que, si la réparation du délit est denandée par la voie civile, la contrainte par corps n'ait pas lieu, tandis que cette contrainte pourrait être exercée, si l'on avait suivi »la voie criminelle? La Solidarité de la répa»ration a son principe dans la nature des cho»ses; puisque le délit est solidaire entre tous les coupables, il faut que la réparation le soit » aussi; mais rien n'oblige à soumettre, en » matière civile, à la contrainte par corps, » à la peine établie en matière criminelle (1).

(1) J'ai peine à comprendre ce que voulait dire le sieur Desbiez par cette dernière phrase; mais ce qui me paraît fort clair, c'est qu'en convenant que le tribunal civil de Besançon n'eût pas pu lui accorder le par corps pour le paiement de ses dommages-intérêts et de ses frais, il faisait aux sieurs Pasteur une concession bien gratuite.

En effet, quelle raison y aurait-il de distinguer à cet égard entre la Solidarité et la contrainte par corps? On n'en aperçoit aucune. Si donc la première ne dépend pas de la forme de l'action, mais uniquement de la nature du fait, il en doit nécessairement être de même de la seconde ; et dès-là, il est évident que,, lorsque le fait constitue un délit, il y a lieu à la contrainte par corps, tout aussi bien qu'à la Solidarité, pour les dommages-intérêts et les frais demandés et obtenus par une action civile intentée séparément, comme il y aurait lieu à l'une et à l'autre pour les dommages-intérêts et les frais, demandés et obtenus par une action civile intentée devant les juges correctionnels en même-temps que l'action publique. C'est ce que la cour de cassation elle-même a jugé depuis par un arrêt, dont voici l'espêce:

En 1811, le sieur L.... est nommé caissier de la faillite Lordereau, conformément à l'art. 527 du Code de commerce.

Le 19 février 1816, jugement en dernier ressort du tribunal correctionnel d'Auxerre, qui, sur la pour

Par arrêt du 6 septembre 1813, au rapport de M. Reuwens, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Lecoutour,

suite du ministère public, agissant seul dans l'intérêt de la société, le déclare convaincu d'avoir détourné à son profit des deniers de sa caisse, et le condamne, par application de l'art. 408 du Code pénal, à deux mois de prison et à 10,000 franes d'amende.

Les syndics de la faillite, qui ne s'étaient point portés parties civiles dans ce procès, assignent ensuite le sieur

L...... devant le tribunal de Sens en reddition de compte.

Le 17 mars de la même année, jugement qui le condamne, par corps, au paiement de la somme dont il se trouve reliquataire.

Le sieur L...... appelle de ce jugement à la cour

royale de Paris; et la cause portée à l'audience, il

soutient qu'étant septuagénaire, comme il le prouve par son acte de naissance, il n'a pu, aux termes de l'art. 2066 du Code civil, être condamné par corps au paiement d'une créance purement civile.

Le 17 décembre 1816, arrêt qui met l'appellation au néant, «< attendu que la condamnation, prononcée >> par le tribunal de première instance, avait pour >> objet une restitution de deniers dont le vol avait été >> constaté judiciairement ».

Le sieur L.... se pourvoit en cassation, et soutient que cet arrêt viole à la fois et applique à faux l'art. 2066 du Code civil, l'art. 2070 du même Code, l'art. 800 du Code de procédure et l'art, 52 du Code pénal.

a D'abord (dit-il), l'art. 2066 du Code civil n'autorise la contrainte par corps, contre les septuagénaires, que pour cause de stelliounat; cet article est donc évidemment violé par l'arrêt dont je me plains. » En second lieu,, il est vrai que l'art. 2070, du même Code maintient les lois particulières qui soumettent les septuagénaires à la contrainte par corps en matière de commerce et de police correctionnelle; mais il est abrogé par la disposition générale de l'art. 800 du Code de procédure.

>> Enfin, quand on supposerait que l'art. 2070 du Code civil est encore dans toute sa vigueur, il demeurerait toujours constant que la contrainte par corps, pour réparation civile d'un délit, ne peut être prononcée que par le tribunal de police correctionnelle, saisi de la connaissance de ce délit, et qu'autant que la personne lésée s'est portée partie civile. Cette théorie résulte de l'art. 52 du Code pénal, où se trouve posé le principe de la contrainte par corps pour les restitutions et dommages causés par un délit. La place qu'occupe cet article, donne assez à entendre que la condamnation aux réparations civiles doit avoir lieu en même temps que la condamnation principale du délinquant, alors elle devient l'accessoire de celleci, et participe en quelque sorte de sa nature. D'ailleurs, il est juste que le plaignant, dont les efforts ont concouru pour éclairer la justice, et qui a couru le risque d'être poursuivi comme calomniateur en cas d'acquittement du prévenu, obtienne un moyen prompt et efficace pour recouvrer ce qu'il a perdu, et se faire indemniser du dommage qui lui a été causé: mais aucune de ces raisons n'est applicable au cas où la partie lésée s'est contentée de recourir à la voie

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civile, et, dès-lors, la contrainte par corps ne peut plus ètre prononcée ».

Mais, par arrêt du 16 juillet 1817, au rapport de M. Dunoyer, et sur les conclusions de M. l'avocatgénéral Lebeau,

que

<< Attendu 10 l'art. 2070 du Code civil excepte des dispositions des articles antérieurs, qui affranchissent les septuagénaires de la contrainte par corps pour dettes civiles, les matières correctionnelles;

>> Attendu 2o que l'art. 800 du Code de procédure civile n'a point dérogé à cet article, et ne peut par conséquent recevoir son exécution que dans les cas où la contrainte par corps n'aurait pu être prononcée dans le principe, si le débiteur avait atteint ou commencé sa soixante-dixième année ;

» Attendu 3o que la contrainte par corps, prononcée contre L...., l'a été en matière correctionnelle, puisqu'elle procède d'un délit qui a donné lieu à une poursuite et à une condannation correctionnelle;

>> La cour (section des requêtes) rejette le pour

voi....».

Cet arrêt (disent les rédacteurs du journal des audiences de la cour de cassation, année 1818, page 490) ne présente pas, sur le dernier moyen du sieur L...., « des motifs détaillés (du rejet qu'il en ≫ prononce), mais la disposition de l'art. 52 du Code » pénal, qui applique la contrainte par corps à toute » condamnation en réparations civiles du délit, est si » absolue, que la distinction du demandeur en cassa» tion ne pouvait être accueillie. Cette distinction ne présentait d'ailleurs aucune consistance. Il serait, » en effet, à-la-fois déraisonnable et injuste de pri» ver le lésé du droit de contrainte par corps pour >> le recouvrement de ses indemnités, lorsqu'il ne » s'est pas porté partie civile au procès correctionnel » dont il a pu ignorer l'existence, ou auquel il a eu >> la générosité de ne prendre aucune part ». (1) Journal du palais, tome 39, page 284; Journal des audiences de la cour de cassation, année 1814.

deux à cinq ans), et il conclud à ce qu'elles soient toutes condamnées solidairement à lui payer, pour la réparation du dommage qu'elles lui ont causé, une somme au-dessous de 50 francs.

Le 15 octobre 1817, jugement en dernier ressort, qui, en effet, condamne solidairement les glaneuses aux dommages-intérêts réclamés par le sieur Chevalier.

Recours en cassation de la part des glaneuses, qui le fondent sur deux moyens : violation de l'art. 471 du Code pénal qui, en prohibant et punissant quelques modes de glanage,se tait sur le glanage pratiqué avec des râteaux de fer, et par conséquent le permet; contravention à l'art. 1202 du Code civil, qui n'autorise les condamnations solidaires que dans les cas expressément determinés par la loi.

Par arrêt du 23 décembre 1818, au rapport de M. Lepicard, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Lebeau,

« Sur le premier moyen, attendu que l'art. 471 du Code pénal, uniquement relatif à ceux qui glanent, ratèlent ou grapillent dans les champs non encore dépouillés, avant le lever ou après le coucher du soleil, est étranger et sans application possible au mode de ratelage avec des râteaux à dents de fer dans des terres emblavées de trèfle et de luzerne, et que ce mode est nécessairement subordonné à l'empire des usages et réglemens auxquels renvoie l'art. 484 du même Code, et que le jugement attaqué déclare être toujours en vigueur (1);

» Sur le second moyen, attendu que le jugement attaqué, loin d'avoir violé aucune loi, ni contrarié aucun principe, s'est, au contraire, exactement conformé à l'art. 55 du Code pénal, en prononçant la Solidarité contre tous les individus condamnés pour le même délit.....; » La cour (section des requêtes) rejette le pourvoi.... (2) »

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V. l'art. 55. du Code pénal ne parle que des individus condamnés pour un même crime ou un même délit; il ne s'occupe pas des individus condamnés pour une même contravention de police: que doit-on conclure de son silence à l'égard de ceux-ci ?

Une chose fort simple : c'est que, comme le dit M. Carnot, dans son commentaire sur le Code pénal, tome 1er, page 159, il faut, par rapport à eux, en revenir à la règle générale

(1) Il aurait été plus simple de dire que ce mode de ratelage dans des champs ensemencés de trèfle ou de luzerne, est expressément prohibé et qualifié de délit par l'art. 444 du Code pénal.

(2) Jurisprudence de la cour de cassation, tome 19, page 278.

suivant laquelle a la Solidarité ne peut être

:

» prononcée que dans les cas déterminés par la loi civile la Solidarité ne pouvant (aux termes de l'art. 1202 du Code civil) résulter que » de la convention ou d'une loi spéciale ».

Mais de ce que l'art. 55 du Code pénal est par lui-même inapplicable aux contraventions de police, il ne s'ensuit pas que les condamnés pour ces contraventions soient, à tous égards, affranchis de la Solidarité; car ils peuvent y être soumis par d'autres dispositions législati ves; et il reste à savoir s'il n'existe pas d'autres dispositions législatives qui les y soumettent en effet.

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Il en existe certainement une, quant aux frais à rembourser au trésor public: elle est consignée en toutes lettres dans la loi du 18 germinal an 7, qui, après avoir dit, art. er, que « tout jugement d'un tribunal criminel, » correctionnel ou de police portant condam» nation à une peine quelconque, prononcera » en même temps, au profit de la république, » le remboursement des frais auxquels la poursuite et punition des crimes et délits aura » donné lieu », ajoute : « lorsqu'il y aura plu»sieurs accusés, auteurs ou complices du même fait, la condamnation au remboursement sera prononcée solidairement contre eux ». Et vainement dirait-on que cette seconde disposition n'étant renouvelée par l'art. 55 du Code pénal, qu'à l'égard des condamnés pour un méme crime et pour un même délit, est par cela seul abrogée à l'égard des condamnés pour une même contravention : le contraire est formellement établi par le décret du 18 juin 1811 contenant réglement pour l'administration de la justice, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple POLICE, et tarif général des frais : « La condamnation aux » frais sera prononcée (porte-t-il, art. 156), dans » TOUTES les procédures, solidairement contre » tous les auteurs et les complices du même » fait ».

Il existe, quant aux amendes, une disposition semblable dans l'art. 42 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791 « Les amendes de la police » correctionnelle (y est-il dit) et de la police n municipale, seront solidaires entre les complices

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Mais que fait de cette disposition, l'art. 55 du Code pénal? En ne la renouvelant que pour les amendes prononcées par les tribunaux correctionnels, ne l'abroge t-il pas pour les amendes prononcées par les tribunaux de police? Oui et non, il faut distinguer.

S'agit-il des amendes que les tribunaux de police prononcent en vertu des dispositions du livre du Code pénal? Point de Solidarité,

parceque le Code pénal,duquel seul dépendent, suivant son 484 article, toutes les matières de simple police qu'il règle, ne les déclare point solidaires, et que, par là, il se réfère nécessairement à l'art. 1202 du Code civil.

S'agit-il des amendes que les tribunaux de police prononcent dans les matières de leur compétence qui ne sont pas réglées par le Code pénal, mais dépendent de lois antérieures ou de réglemens particuliers ? L'art. 484 du Code pénal voulant, en termes exprès, que les cours et les tribunaux continuent d'observer ces lois et ces réglemens, il est clair qu'elles restent soumises à l'art. 42 du tit. 2 de la loi du 22 juillet 1791, et que par conséquent elles continuent d'être solidaires.

A l'égard des restitutions et des dommagesintérêts, il y a une autre distinction à faire.

Ou les contraventions de police qui donnent lieu à des restitutions et à des dommages-intérêts, sont prévues et punies par les dispositions du livre 4 du Code pénal, ou elles ne le sont que par des lois antérieures.

Au premier cas, sur quoi se fonderait-on pour déclarer solidaires, contre tous les condamnés, les restitutions et les dommages-intérêts auxquels ils sont tenus envers la partie civile? Ce ne serait certainement pas sur l'art. 55 du Code pénal, puisqu'il n'a pour objet que les restitutions et les dommages-intérêts dus pour les crimes et les délits. Or, cet article mis de côté, que reste-t-il à l'égard des restitu tions et des dommages-intérêts dus à raison des contraventions de police prévues et punies par le livre 4 du même Code? Rien, comme le démontre parfaitement M. Toullier, tome 11, no 150, que la règle générale écrite dans l'art. 1202 du Code civil: point de Solidarité sans convention qui la stipule, ou sans loi qui l'établisse expressément.

Au second cas, il faut sous-distinguer: ou les méfaits, qui donnent lieu à des dommages-intérêts, sont des contraventions de police rurale, ou ce sont des contraventions d'une autre nature.

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Si ce sont des contraventions de police rurale, l'art. 3 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 déclare expressément solidaires les dommages-intérêts qui en résultent: « Tout délit rural ci-après mentionné (y est-il dit) sera punissable d'une amende, ou d'une » détention, soit MUNICIPALE, soit correctionnelle, ou de détention et d'amende réunies, >> suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra » être due à celui qui aura souffert le domma. » ge.....; l'indemnité et l'amende sont dues so»lidairement par les délinquans ».

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Si ce sont des contraventions d'une autre

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