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Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La ville de Paris est mise en état de siége; néanmoins il n'est rien dérogé aux dispositions relatives au commandement et au service de la garde nationale

2. Notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre et notre ministre secrétaire-d'état au département de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonn nee. Au palais des Tuileries, le 6 juin 1832.

LOUIS-PHILIPPE

Par le Roi:

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C'est avec douleur que je me vois dans l'obligation de rendre compte à Votre Majesté des graves désordres auxquels s'est livré un grand nombre d'élèves de l'Ecole polytechnique.

Ces jeunes gens, égarés par de déplorables illusions, et mettant en ubli les devoirs qu'ils ont à re:nplir covers l'Etat, qui contribue à grands rais à leur instruction, et qu'ils se lestinaient à servir un jour dans les diverses carrières publiques, ont forcé a consigne de l'Ecol: pour aller se oindre aux séditieux : ils ont pris ne part active aux actes de rébellion lont les fauteurs de l'anarchie se sont endus coupables; ils ont cherché à Entraîner ceux de leurs camarades qui sont restés fidèles à leur devoir; Is sont revenus à deux reprises pour enter de les séduire, et ne pouvant - parvenir, ils ont manifesté, par les actes, l'intention de leur enlever es armes de l'Ecole, que ces deriers élèves ont constamment défenTues avec honneur.

Dans cet état de choses, ne pou

vant plus répondre du dévouement de la totalité des élèves de l'Ecole polytechnique aux institutions et au trône fondés par notre glorieuse révolution de juillet, je me vois à regret dans la nécessité de proposer à Votre Majesté le licenciement de cette Ecole. Mais je remplis en même temps un devoir en appelant la bienveillance du Roi sur les élèves qui ont fait preuve des bons sentimens dont ils sont animés.

Tel est le but du projet d'ordonnance que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté.

Le ministre secrétaire-d'état de la guerre,

Mal duc DE DALMATIE.

ORDONNANCE du Roi.
LOUIS-PHILIPPE, ete.

D'après le compte qui nous a été rendu des graves désordres auxquels un grand nombre d'élèves de l'Ecole polytechnique s'est livré,

1 En forçant la consigne de l'Ecole, pour aller se joindre aux séditieux, et en prenant part aux actes de rébellion dont les fauteurs de l'anarchie se sont rendus coupables;

2o En revenant à deux reprises chercher à séduire les élèves qui sont demeurés fidèles à leur devoir, et ayant manifesté l'intention de leur enlever les armes de l'Ecole, que ces derniers élèves ont constamment défendues avec honneur;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les élèves de l'Ecole polytechnique sont licenciés, et rentreront immédiatement dans leurs familles.

2. L'Ecole polytechnique sera immédiatement réorganisée.

3. Les élèves de l'Ecole polytechnique qui, demeurés fidèles à leur devoir, ont défendu avec honneur les armes de l'Ecole, feront partie de l'Ecole réorganisée, dont ils composeront le noyau. Il sera pourvu au complément de l'Ecole par les nou3

Ann. hist. pour 1832. Appendice.

velles admissions qui auront lieu après les examens de cette année, conformément aux lois et ordon

nances.

4. Notre ministre secrétaire-d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 6 juin 1832.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'état de la guerre,

Maréchal duc DE DALMATIE.

RAPPGRT au Roi.

Sire, L'intention de Votre Majesté, en donnant au corps d'artillerie de la garde nationale de Paris son organisation actuelle, était d'ajouter à l'éclat et à la force de notre milice citoyenne. Votre Majesté voulait témoigner ainsi sa sollicitude pour l'admirable institution de la garde nationale et son désir de la perfectionner dans toutes ses parties. J'ai eu moi-même l'honneur de proposer au Roi les moyens d'exécution qui étaient jugés propres à atteindre ce but.

J'ai la douleur d'annoncer aujourd'hui à Votre Majesté qu'une expéience récente m'a démontré qu'il y avait lieu de procéder différemment sans doute pour obtenir le résultat désiré; car une assez grande partie du corps d'artillerie ne s'est pas montrée en harmonie avec la garde nationale tout entière, et c'est cette harmonie que je proposerai à Votre Majesté de rétablir par une réorganisation devenue nécessaire. Dans cette réorganisation seront admis sans doute en première ligne ceux des artilleurs que la population de Paris a vns avec satisfaction se réunir aujourd'hui aux legions pour combattre l'anarchie, et pour réparer ainsi des torts qu'il n'appartient pas à ce rapport de qualifier.

En conséquence, je prie Votre Majesté de vouloir bien accorder son assentiment à la dissolution du corps d'artillerie de la garde nationale de

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travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 6 juin 1832.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le pair de France, ministre secrétaire-d'état au département du commerce et des travaux publics, Cte D'ARGOUT.

INSTRUCTIONS données par M. le ministre de la guerre, en exécution de l'ordonnance de mise en état de siége.

A M. le lieutenant-général commandant ia 1re division militaire, à Paris.

Paris, le 7 juin 1832.

Général, je vous adresse l'ampliation d'une ordonnance royale en date du 6 juin, qui déclare la mise en état de siége de la ville de Paris.

Cette mesure a été rendue nécessaire par les troubles sanglans que les factions carliste et républicaine ont soulevés dans la capitale, par les tentatives de contre-révolution et de guerre civile qui ont éclaté, par les manœuvres et les complots qui ont précédé et préparé ces attentats; elle l'est enfin par le commencement d'exécution dont ces manœuvres et complots ont été suivis.

» Par la déclaration d'état de siége, l'autorité militaire est de droit investie des attributions qui, dans l'état ordinaire, appartiennent aux autorités civiles, tant administrative que judiciaire. Toutefois, l'intention du gouvernement du Roi est que, dans cette circonstance, l'action de la justice militaire s'applique seulement aux cas spéciaux ayant rapport à l'insurrection, au soulèvement, à l'embauchage, à la séduction des troupes, aux provocations à la révolte, et autres circonstances constituant la complicité; enfin, aux faits tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage public.

» Quant à la presse, les simples délits resteront soumis à la juridic tion des tribunaux ordinaires; mais

les provocations à la révolte faites par cette voie, et les publications qui présenteront le caractère de complicité avec la rébellion et les attentats à l'ordre public, sont des crimes justiciables des conseils de guerre.

» Toutes les poursuites à diriger contre les prévenus des délits ou des crimes de la nature de ceux qui viennent d'être spéciaés, auront lieu par l'ordre de l'autorité militaire, ou sur la réquisition qu'elle adressera aux autorités administratives et judiciaires, en se concertant au surplus avec elles sur les moyens d'exécution. Ces dernières demeureront investies de leurs attributions pour les cas ordinaires, c'est-à-dire pour tout ce qui ne sera ni crime, ni délit politiques, rien n'étant changé, du reste, en ce qui concerne l'administration et la police de la ville de Paris, ni dans les attributions de MM. les préfets.

D

Le Roi, en se résignant avec rcgret à la nécessité d'interrompre dans la ville de Paris le cours de la justice ordinaire, a voulu du moins restreindre les formes exceptionnelles aux cas de rebellion qui les ont rendues indispensables, et ne modifier l'action de l'autoriré qu'en ce qui concerne les mesures qui peuvent assurer la tranquillité de la capitale, conservant avec soin à tous les citoyens étrangers à ce crime les garanties de la loi commune.

» Vous aurez en conséquence à donner les ordres les plus positifs pour faire rechercher et poursuivre les auteurs et instigateurs de révolte et de désordre public, quels qu'ils puissent être; vous prescrirez de les mettre en arrestation partout où ils pourront être saisis.

» Vous êtes autorisé à cet effet faire procéder à toute visite domiciliaire, en vous concertant avec M. le préfet de police et les diverses autorités judiciaires et administratives.

» Les deux conseils de guerre existant dans la re division militaire seront investis, pendant toute la durée de l'état de siége, de la connaissance des crimes et délits, dans les cas ci-dessus spécifiés.

D

Leur compétence sera déterminée en vertu des principes généraux du droit, tant en raison de la personne, si par exemple le prévenu est militaire, qu'en raison de la matière, c'est-à-dire de la nature des délits, si le fait incriminé est dans la catégorie des crimes ou délits politiques. f. Les prévenus des crimes ou délits ci-dessus spécifiés seront amenés et traduits devant les conseils de guerre, dans quelque lieu qu'ils soient arrêtés.

» La procédure se fera comme le prescrit la loi du 13 brumaire an 5, et suivant les formes établies par les lois et la jurisprudence.

D

» Les jugemens seront rendus et libellés dans les formes ordinairement suivies.

» Quant à l'application des lois pénales, il ne faut pas perdre de vue que les conseils de guerre doivent, pour les cas non prévus par les lois militaires, recourir au Code ordinaire, conformément aux dispositions de l'article 18, titre XIII de la loi du 3 pluviose, an 2, de l'article 10 du décret du 1er mai 1812, et de l'avis du conseil-d'état du 14 avril 1812, approuvé le 22 septembre même année.

D

» L'exécution des jugemens se fera en observant rigoureusement les délais fixés par l'art. 12 de la loi du 18 vendémiaire an 6, s'il s'agit d'acquittement, et par les articles 8 et 9 de la loi du 15 brumaire an 6, s'il s'agit de condamnation. Dans le cas où il y aurait lieu d'exécuter des condamnations par contumace, les articles 14, 15 et 16, titre XIII de la loi du 3 pluviose an 2, seraient observés.

» Les armes de guerre et munitions qui ont été enlevées à des postes de la garde nationale ou de la ligne, chez des armuriers, et à des établis semens publics ou particuliers, seront recherchées pour être réintégrées dans les arsenaux, si ces armes et munitions appartiennent à l'Etat, ou rendues à leurs propriétaires, et il sera informé contre les détenteurs.

» Les dispositions de la loi du 21 avril 1832 sur les étrangers réfugiés seront immédiatement mises à exécution à l'égard de ceux de ces étran

gers dont la présence a été ou sera jugée susceptible de troubler l'ordre et la tranquillité publique.

» Vous me tiendrez exactement informé de tous les ordres que vous donnerez relativement, soit aux poursuites dirigées contre des prévenus, soit aux arrestations nécessaires, soit aux mises en jugement, ainsi que de toutes autres dispositions que vous aurez faites pour l'exécution des présentes instructions. Vous prendrez du reste les mesures nécessaires pour que la tranquillité ne puissse être troublée pendant le cours de ces opérations, et pour que, s'il survenait quelque tentative de désordre, elle füt immédiatement réprimée par la force des armes.

› Vous sentirez qu'il importe de donner à ces mêmes opérations la plus grande activité, afin que la tranquiilité soit promptement affer mie dans la ville de Paris; que de sormais elle ne puisse être troublée par les entreprises insensées des rebelles, et que le régime exceptionnel dont ces entreprises ont nécessité l'etablissement puissent n'avoir qu'une durée très-limitée.

» La haute importance des mesures que cette instruction vous prescrit m'est un sûr garant du zèle éclaire que vous mettrez à leur exécution.

Le ministre secrétaire-d'état de la guerre,

Maréchal duc de DALMATIE.

Sire,

RAPPORT au Roi.

Le Gouvernement de Votre Majesté avait résolu de prononcer la levée de l'état de siège, pour Paris, immédiatement après que la cour de cassation aurait statué sur les pourvois dont elle était saisie.

En effet, quand il était permis d'esperer qu'il ne restait plus d'armes à Paris que dans les mains qui défendent avec autant de courage que de dévouement le Trône et les instit tions de juillet; quand le licenciement du corps d'artillerie de la garde nationale, et des écoles poly technique et d'Alfort était opéré; quand les

Sociétés prétendues populaires se trouvaient réduites à dissimuler leur existence devant le peuple qui les désavoue, comme devant les lois qui les réprouvent, le Gouvernement qui voyait la tranquillité de Paris assurée, avait droit de penser que l'opinion comme le pouvoir, avait assez de force pour en maintenir la durée dans l'avenir, et il était prêt à se dessaisir avec autant d'empressement que de sécurité, des moyens extraordinaires qu'il avait empruntés aux lois.

Telle était sa disposition, lorsqu'est intervenu l'arrêt de la cour de cassation, en date de ce jour, qui, en opposition à l'avis de. plusieurs cours royales, a déclaré l'incompétence des conseils de guerre permanens des divisions militaires, à l'égard des individus pris les armes à la main,

Ce dissentiment a du déterminer le Gouvernement à changer les instructions concernant les pouvoirs judiciaires à Paris et dans l'Ouest. Quant aux pouvoirs administratifs extraordinaires, qu'il a la faculté de garder ou de déposer, il les déposera, comme il en avait l'intention, pour la capitale, mais il les gardera, comme tout lui en fait un devoir, pour les départemens de l'Ouest, où tous les bons citoyens ne pourraient que regretter de voir affaiblir l'action de l'autorité.

Pour ce qui concerne les pouvoirs judiciaires,le Gouvernement de Votre Majesté aura à examiner s'il y a lieu de demanderà la législature les moyens de répression qui peuvent lui manquer pour protéger la liberté et l'ordre public contre la révolte armée.

En mettant aujourd'hui un terme à toutes les conséquences de l'état de siége, pour la ville de Paris, le Gouvernement éprouve le besoin de rendre hommage à la sagesse et au patriotisme de l'immense population de cette capitale, qui a senti que la mesure adoptée n'affectait en rien ses droits ni ses intérêts, ses libertés ni ses habitudes, et qui, par sa confiance et par son activité, a témoigré hautement qu'elle ne voyait dans les déterminations du pouvoir qu'une nécessité dont il n'était pas l'auteur, et une garantie des principes d'ordre qui ont triomphe en 1852 comme en 1830

d'une faction contre-révolutionnaire.
J'ai l'honneur de proposer à Votre
Majesté d'ordonner la levée de l'état
de siége, déclaré à Paris, par ordon-
nance du 6 juin dernier.
Je suis avec respect,
Sire,

De Votre Majesté,

Le tres-humble et très-obéissant serviteur,

Le pair de France, ministre secrétaired'état de l'intérieur,

MONTALIVET.

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état a département de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit ;

Art. 1. L'état de siége de la ville de Paris est levé.

2. Nos ministres secrétaires-d'état de la guer: e et de l'intérieur sont char gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance. Au palais des Tuileries, le 29 juin 1852.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Lo pair de France ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, MONTALIVET.

CIRCULAIRE du mini tre de la justice aux procureurs - généraux, sur la presse.

Paris le 2 juillet.

Monsieur le procureur-général, il est du devoir de tout gouvernement de protéger la constitution du pays contre les attaques de ceux qui s'efforcent de la détruire et contre les insultes employées à la décréditer.

Le respect pour la Charte constitutionnelle de 1830 et pour le trône national qu'elle a fondé, est commande par nos lois. Toute attaque dirigée contre ces deux bases de notre droit

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