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ouvrages, tels que coupures, ponts, barrages pouvant modifier l'économie des eaux communes ou gêner la circulation publique.

ARTICLE 3.

En vue de réaliser les dispositions de l'article 1 ci-dessus, une commission technique dans laquelle chaque État riverain sera représenté par un ingénieur, inspectera le fleuve et soumettra à l'autorité syndicale les plans et devis des ouvrages dont elle aura reconnu la nécessité. Elle rendra compte en même temps de l'état des travaux en cours d'exécution.

Cette commission purement consultative sera temporaire; elle se réunira de plein droit aux époques déterminées une fois pour toutes par l'autorité syndicale du fleuve.

VI

DES DROITS DE NAVIGATION

$ 1.

Au moyen âge et jusque vers la fin du dernier siècle, les droits auxquels la navigation intérieure était assujettie, avaient un caractère essentiellement fiscal et représentaient l'un des revenus les plus considérables des possesseurs riverains. Il se multipliaient sous des dénominations diverses (1), et leur seule nomenclature témoignait de l'âpreté qui présidait à l'administration fluviale et au contrôle public de l'industrie batellière.

L'on pouvait cependant distinguer sous ce régime d'oppression systématique deux catégories d'impositions, les unes basées sur le fait de la navigation et appliquées comme droits de passage et les autres dont la seule qualification indiquait l'origine féodale et qui, tel que le droit d'étape ou de relâche

(1) Voir les édits, lettres et arrêts cités dans l'introduction.

forcée avec obligation de rompre charge, reposaient sur un abus flagrant.

Ce sont ces dernières que le congrès de Vienne s'est proposé d'abolir à jamais, tout en déterminant les conditions sous lesquelles les autres pourraient être maintenues.

Toutefois l'on retrouve dans les décisions prises à cet effet en 1815 la trace d'hésitations analogues à celles que révèle la définition ambiguë donnée à cette époque au principe de la liberté fluviale (1). Il n'y avait cependant point à se méprendre sur la nature de la réforme que réclamait alors l'opinion publique l'on entendait que la navigation intérieure fût désormais et définitivement affranchie de l'arbitraire financier des autorités riveraines et que les taxes qu'elle aurait à acquitter « ne fussent pfus considérées comme une source de revenus directs. » C'est en ces propres termes que s'exprimait lord Clancarty dans la séance du 3 mars 1815, apportant dans cette question spéciale la netteté et l'esprit pratique dont il avait déjà donné plus d'une preuve à ses méticuleux collègues.

L'on se persuada sans doute que cette formule anglaise était trop peu diplomatique, qu'elle assignait à l'autonomie des États intéressés une limite peutêtre embarrassante et en la repoussant, il est vrai semblable que le comité du congrès se préoccupa de certaines rentes auxquelles continuait à pourvoir

(1) Voir pages 33 à 39; 74 à 100.

l'administration rhénane. Aussi pour tout concilier, recommanda-t-il, « comme norme approximative », l'octroi en vigueur sur le Rhin.

Sauf cette critique qu'atténuent d'ailleurs les difficultés inhérentes au règlement de ce point délicat, l'on ne peut que rendre hommage aux vues relativement libérales qui ont inspiré l'article 3 du traité de Vienne.

Cette clause importante que, pour plus de clarté, je diviserai en paragraphes, est ainsi conçue :

§1. « Les droits de navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. >>

§ 2. « La quotité de ces droits sera fixée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. »

3 « Ces droits ne pourront en aucun cas excéder ceux existants actuellement. >>

§ 4. « On partira, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce, en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir de norme approximative. >>

De même que la rédaction de M. de Humboldt relative au libre exercice de la navigation fluviale a donné lieu à des distinctions contraires au droit des pavillons étrangers, de même aussi les stipulations qui précèdent ont été diversement expli

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