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ou non internationaux, une loi générale qui les assimilât, quant au régime conventionnel, à la grande voie maritime dans laquelle ils se déversent.

L'Autriche a rectifié sur ce point l'erreur du congrès de Vienne en ce qui concerne le Pô d'abord, puis le Danube supérieur. Le traité qu'elle a conclu avec la Bavière le 2 décembre 1851 stipule que la navigation sera libre sur ce dernier fleuve et sur ses affluents, depuis le point où ils deviennent navigables, c'est-à-dire qu'indépendamment de la Salza, de l'Inn et du Lech, qui sont communs aux deux États contractants, l'Enns, la Theiss, la Drave, exclusivement autrichiennes, l'Isar, la Wertach et le Regen exclusivement bavarois, sont soumis au même traitement que le courant principal.

La France a vainement tenté, en 1868, de faire reconnaître le même principe sur le Rhin.

La logique veut encore que ce qui est vrai des affluents susceptibles d'une exploitation régulière, le soit également des rivières navigables qui se jettent dans ces affluents. Si l'Autriche-Hongrie n'était pas riveraine de la Theiss et de la Save, elle pourrait prétendre à l'usage de ces deux cours d'eau comme riveraine de la Maros et de la Kulpa que parcourent depuis longtemps ses bateaux à vapeur.

et

Les règlements de 1815 ont été mis en pratique sur le Mein, sur le Necker, sur la Moselle, etc., en dernier lieu sur le Pruth, qui a été ouvert à tous les pavillons.

Dans la convention du 7 novembre 1857 applicable au bas comme au haut Danube, aucune mention n'a été faite des affluents. L'Angleterre et la France ont réclamé contre cette omission à la conférence de Paris de 1858.

Concluons ainsi cette courte discussion:

ARTICLE PREMIER.

Les affluents navigables seront soumis à un régime conventionnel analogue à celui des fleuves internationaux dont ils sont tributaires.

L'on ne pourra faire de distinction sous ce rapport entre les affluents qui dans leur cours navigable appartiennent à une seule puissance et ceux qui dépendent de plusieurs souverainetés.

XII

DU CONTROLE DES ETATS NON RIVERAIN

SUR LE RÉGIME DES FLEUVES INTERNATIONAUX

si

§
1er

Ainsi que je me suis appliqué à le démontrer dans l'une des études précédentes (1), les maximes fluviales, proclamées par le congrès de Vienne de 1815 et confirmées quarante ans plus tard par le congrès de Paris, ont été si diversement comprises et ont donné naissance à des transactions publiques peu concordantes entre elles, que sur tels cours d'eau la navigation dite intérieure est réservée aux seuls indigènes, tandis que sur tels autres elle est ouverte à toutes les nations. Le système mixte qui autorise les intercourses directes des bâtiments de mer étrangers, tout en faisant du cabotage un privilège national, équivaut à peu près à l'exclusion complète des pavillons non riverains, car pour les navires spécialement affectés aux transports mari

(1) Chapitre III.

times, les régions moyenne et supérieure des fleuves sont en général inaccessibles. Et quant à la doctrine rhénane qui se pare du mot de liberté, je crois avoir établi qu'elle est une déception, car l'égalité est refusée aux étrangers, j'entends l'égalité de plein droit et sans concessions préalablement débattues et dûment acceptées.

Il y a si peu d'entente sur la portée du droit fluvial moderne que les mêmes puissances ont parfois professé à cet égard des principes différents ou se sont ralliées à des résolutions absolument contradictoires. L'Angleterre, qui avait mis le plus d'insistance à réclamer au congrès de Vienne la liberté fluviale, a longtemps contesté aux États-Unis, c'est à dire à une puissance riveraine, le droit d'exploiter le Saint-Laurent, inconséquence d'autant plus étrange qu'à l'époque où elle possédait une faible partie du Mississipi, elle revendiquait à son profit l'ouverture de cette voie sur tout son parcours. N'at-elle pas d'ailleurs protesté en 1851 contre le traité conclu entre le Brésil et le Pérou qui fermait aux autres États les bouches de l'Amazone?

L'Autriche, qui s'est refusée à admettre les pavillons étrangers sur l'Elbe, qui entend n'autoriser que dans des limites très étroites leur participation à la navigation du Danube, a fait triompher le principe contraire sur le Pô et l'a même défendu à une certaine époque sur le Rhin (1).

(1) Note remise en 1825 par le ministre d'Autriche au cabinet de Bruxelles.

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