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Affluents.

ARTICLE 38.

Les affluents navigables seront soumis à un régime conventionnel analogue à celui des fleuves internationaux dont ils sont tributaires.

L'on ne pourra faire de distinction sous ce rapport, entre les affluents qui dans leur cours navigable appartiennent à une seule puissance et ceux qui relèvent de plusieurs souverainetés

ΧΙ

Article additionnel

« Il sera examiné et décidé ultérieurement de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre de moins en moins étrangers les uns aux autres, (1) » l'on pourrait étendre aux fleuves, rivières et canaux n'appartenant qu'à un seul État le régime de liberté de navigation applicable aux fleuves internationaux.

Il sera examiné et décidé en outre de quelle manière l'on pourrait procéder à la suppression de tous droits de navigation autres que ceux ayant pour but le remboursement des capitaux employés à l'exécution de travaux d'art particuliers d'une importance et d'une utilité exceptionnelles.

(1) Textes de l'article 5 du traité de Paris de 1814.

ANNEXE A L'ARTICLE 16

DU PROJET DE CONVENTION.

Rapport entre les unités de jauge des différents pays et le tonneau anglais (tonneau de registre) d'après le résultat des jaugeages comparatifs effectués par la Commission européenne du Danube.

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(1) Pour la France, l'Allemagne et l'Italie, les chiffres du tableau indiquent les proportions des anciennes mesures, car les règles du système anglais Moorsom sont appliquées dans ces trois pays, en France depuis le 1er juin 1873, en Italie depuis le 1er juillet et en Allemagne depuis le 1er janvier de la même année.

XVI

APPENDICES

J'ai réuni dans les quatre appendices qui suivent, le texte des actes publics qui se rapportent aux principales phases de la législation moderne relative aux fleuves internationaux.

Un index final donne la nomenclature des traités conventions et règlements qui constituent cette législation.

APPENDICE I

CONVENTION NATIONALE

SÉANCE DU MARDI 20 NOVEMBRE 1792

Extrait des registres des délibérations du conseil exécutif provisoire du 20 novembre 1792.

Le Conseil Exécutif délibérant sur la conduite des armées françaises dans les pays qu'elles occupent, spécialement dans la Belgique, un de ses membres a observé :

1° Que les gênes et les entraves que jusqu'à présent la navigation et le commerce ont souffertes, tant sur l'Escaut que sur la Meuse, sont directement contraires aux principes fondamentaux du droit naturel que tous les Français ont juré de maintenir;

2° Que le cours des fleuves est la propriété commune et inaliénable de toutes les contrées arrosées par leurs eaux; qu'une nation ne saurait sans injustice prétendre au droit d'occuper exclusivement le canal d'une rivière et d'empêcher que les peuples voisins qui bordent les rivages supérieurs, ne jouissent du même avantage; qu'un tel droit est un reste des servitudes féodales ou du moins un monopole odieux qui n'a être établi que par la

pu

force, ni consenti que par l'impuissance, qu'il est conséquemment révocable dans tous les moments et malgré toutes les conventions, parce que la nature ne reconnaît pas plus de peuples que d'individus privilégiés et que les droits de l'homme sont à jamais imprescriptibles;

3° Que la gloire de la république française veut que partout où s'étend la protection de ses armes, la liberté soit rétablie et la tyrannie renversée;

4° Que lorsque aux avantages procurés au peuple belge par les armes françaises se joindra la navigation libre des fleuves et l'affranchissement du commerce de ces provinces, non seulement le peuple n'aura plus lieu de craindre pour sa propre indépendance, ni de douter du désintéressement qui dirige la république, mais même que les nations de l'Europe ne pourront dès lors refuser de reconnaître que la destruction de toutes les tyrannies et lé triomphe des droits de l'homme sont la seule ambition du peuple français.

Le conseil, frappé de ces puissantes considérations, arrête que le général en chef des armées françaises dans l'expédition de Belgique, sera tenu de prendre les mesures les plus précises et d'employer tous les moyens qui sont à sa disposition. pour assurer la liberté de la navigation et des transports dans tout le cours de l'Escaut et de la Meuse. La lecture de cet arrêté est interrompue par de nombreux applaudissements.

Moniteur universel de 1792, n° 127.

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