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Pr. May 21, 1678

PRÉFACE

Un jurisconsulte éminent, M. Bluntschli, a conçu la pensée de reproduire sous forme de lois les principes reconnus du droit international.

Qui ne se rend compte des difficultés d'une pareille entreprise?

Présenter en maximes concises, claires et logiquement déduites, un résumé complet des règles plus ou moins précises sur lesquelles reposent les relations des États entre eux, codifier une science qui a pour éléments essentiels les usages consacrés par la raison humaine, et les obligations stipulées dans les traités publics, analyser les pratiques et les idées reçues, recueillir et coordonner les conventions écrites, généraliser les unes et les autres et les fixer de telle sorte qu'elles puissent servir de normes communes et réciproques aux différentes sociétés politiques du monde civilisé, n'estce point une des tâches les plus vastes, les plus ar

dues et les plus périlleuses auxquelles un savant consciencieux puisse vouer ses efforts?

L'œuvre considérable accomplie il y a dix ans par l'illustre professeur de Heidelberg, a soulevé et soulèvera plus d'une critique au gré des passions du jour; mais nul, je pense, ne déniera à M. Bluntschli le mérite d'une initiative hardie et féconde, nul ne contestera sa compétence et le but élevé qu'il a poursuivi.

L'auteur du Droit international codifié n'a certainement point prétendu avoir épuisé toutes les matières que comporte un sujet aussi varié qu'étendu; il est à peine permis de douter qu'en rédigeant ses formules, il n'ait admis que plus d'une d'entre elles était susceptible d'utiles développements, et que même des propositions nouvelles pouvaient s'y rattacher, tout en conservant le caractère de prescriptions universelles, tout en répondant à « intérêt majeur et permanent (1) ».

C'est du moins la conviction qui est résultée pour moi de la lecture des rares articles relatifs à la question si complexe et depuis si longtemps controversée du régime des cours d'eau en communication avec la mer (2).

(1) Termes du préambule de l'Acte de Vienne du 9 juin 1815. (2) Droit international codifié. Art. 311 à 315.

toute proportion

Il m'a paru de prime abord que, gardée, le cadre dans lequel M. Bluntschli a voulu concentrer la substance du droit fluvial, était trop étroit, et que plus d'une loi importante s'en trouvait écartée. J'ai cru reconnaître d'autre part que sur le point capital de l'affranchissement complet des grands courants internationaux, le codificateur semblait considérer comme définitif et par conséquent comme incontesté un progrès qui n'est point encore accepté partout sans restrictions, auquel plusieurs puissances persistent encore à refuser leur concours.

Enfin je n'ai pas été peu surpris de l'erreur historique qui représente M. le baron G. de Humboldt comme le véritable promoteur des réformes auxquelles le congrès de Vienne de 1815 a donné sa sanction par les articles 108 à 116 de son traité principal (1).

Ces premières impressions, confirmées par un examen plus attentif, m'ont amené à entreprendre sous forme d'études séparées et suivant la méthode adoptée par M. Bluntschli lui-même, un exposé moins sommaire des principes généraux qui régissent la navigation intérieure sur les eaux « convention

(1) Droit international codifié; introduction, p. 28, 29 et commentaires ad art. 312, p 189.

nelles ». J'ai fait précéder cette série de monographies pratiques d'une histoire succincte de la législation fluviale depuis l'époque de la domination de Rome jusqu'à nos jours, en réservant quelques pages finales à la discussion rapide des réformes nouvelles auxquelles il semble que le consensus gentium sera bientôt acquis.

Tels sont, avec le projet de convention qui le termine, les éléments du modeste essai dont l'ouvrage d'un maître m'a suggéré l'idée et que je publie sur le conseil d'amis trop indulgents.

Paris, en juillet 1879.

ED. ENGELHARDT.

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