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DEGRÉS DE JURÍDICTION. —CHAP. 2, SECT. 3, ART. 4, §2.

le tribunal d'appel peut infirmer, par un premier jugement, | la décision du premier juge, en ce qu'elle a refusé une preuve demandée, et statuer au fond par un second jugement (Rej., 19 nov. 1828) (1); — 3o Qu'une cour d'appel, en infirmant un jugement qui, après avoir statué au fond, a ordonné une délimitation, a pu, après avoir à son tour statué définitivement sur les droits des parties, nommer des experts chargés de délimiter les propriétés de ces parties sur les bases fixées par l'arrêt, et autres que celles qui avaient été fixées par les premiers jnges, sans que cette décision puisse être critiquée comme violant l'art. 473 c. pr., en ce que tout le débat ne se trouverait pas vidé par un seul et même arrêt, et qu'il en faudrait un second pour homologuer ou infirmer le rapport des experts (Req., 17 mai 1831, aff. Com. de Saint-Julien, v° Compét. adm., no 252);

4° Qu'un tribunal d'appel, sur un point dont il est saisi par l'effet dévolutif de l'appel et non par voie d'évocation, peut, après avoir statue au fond, renvoyer, par le même jugement, les parties devant les experts afin d'y faire régler leurs droits conprmément aux bases posées dans le jugement (Req., 23 mai

a

le § 1er de l'article cité; et que, loin d'infirmer, comme au cas prévu par le § 2 dudi article, l'arrêt à confirmé le jugement définitif; qu'ainsi les dispositions dudit article n'étaient pas applicables; tiré de ce que la cour d'appel a ordonné la confection de l'enquête devant Sur le moyen un juge de paix; Attendu qu'aucune délégation pour juger ne lui a été faite; qu'ayant le caractère de juge de paix, aucune foi ne s'opposait à ce que la cour d'appel ne l'établit commissaire à l'enquête qu'elle avait ordonnée; Attendu, enfin, qu'il y a été procédé respectivement devant lui sans réclamation; est due à la possession jusqu'à preuve contraire; Sur le moyen tiré du principe que la provision maxime melior causa possidentis ne peut s'appliquer à une possession Attendu que la provisoire et déclarée précaire et même vicieuse, ainsi que l'ont reconnu, en fait, le jugement et l'arrét qui en a adopté les motifs; enfin, que cet arrêt établit que le terrain, réclamé par Buon, lui apparteAltendu, nait, comme étant aux droits de l'émigré Desno; - Rejette.

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Du 17 janv. 1826.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Rousseau, rap. (1) (Domingon C. Charmeusat.) — Les faits de cette affaire ont été rapportés y Action possessoire, n° 211. Outre le moyen de cassation qui y est indiqué, le sieur Domingon faisait valoir la violation de l'art. 473 c. pr., en ce que le juge d'appel qui a infirmé le jugement de première instance, et qui a cependant ordonné une preuve, n'aurait pu le faire qu'en statuant sur le tout par un seul jugement. LA COUR (apr. délib. en eb. du cons.); En ce qui touche le moyen Arrêt. dirigé contre le jugement du 29 déc. 1824; pas lieu, dans l'espèce, à l'application de l'art. 475 c. pr., puisque le Attendu qu'il n'y avait premier juge ayant stalué sur toute la contestation, la cause se trouvait dévolue tout entière au tribunal d'appel; — Qu'en prononçant qu'il avait élé mal jugé par la sentence du juge de paix d'Ardes, le tribunal d'issoire n'a improuvé cette sentence qu'en ce que le premier juge avait négligé d'ordonner une voie d'instruction que le tribunal d'appel jugeait nécessaire, et dont il se réservait d'apprécier les résultats; qu'ainsi l'art. 473 n'a pu être violé; Rejette.

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Du 19 nov. 1828.-C. C., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Quequet, rap. (2) (Ville de Schlestadt C. com. de Kintzheim.) LA COUR; la première branche du troisième moyen, consistant dans la violation de Sur l'acquiescement, de l'autorité de la chose jugée, et des art. 464 et 473 c. pr.; Attendu qu'il est constant, en fait, que la commune de Kintzheim avait demandé au tribunal de première instance no sculement la reconnaissance de ses droits d'usage, mais aussi le cantonnement; Attendu que cette demande, alors même que la commune de Kintzheim y concluait à une expertise préalable, donnait nécessairement au juge appréciateur du mode d'instruction qu'il devait suivre le droit de régler dès a présent le cantonnement, d'après les pièces et documents produits et les faits par lui reconnus, et sans ordonner une expertise préalable, si ce mode d'instruction lui paraissait inutile et n'était pas, d'ailleurs, prescrit par la loi; a-t-elle déclaré que le juge de première instance avait été saisi lui-même Qu'aussi la cour royale de Colmar de la demande d'arbitrer le cantonnement; de Schlestadt, loin d'avoir jamais adhéré à la partie de la demande de la Que, d'ailleurs, la ville commune de Kintzheim qui tendait à une expertise préalable, à toujours, au contraire, nié l'existence des droits d'usage; et qu'enfin la commune de Kintzheim avait accompagné sa demande de réserves expresses d'amplifier, rectifier ou restreindre ses conclusions; cun rapport, l'allégation d'un acquiescement ou d'un contrat judiciaire - Qu'ainsi, et sous au'est fondée; Attendu que les conclusions par lesquelles la commune de Kintzheim a demandé expressément à la cour royale d'arbitrer ellemême, dès à présent, le cantonnement, n'étaient que la conséquence immédiate de sa demande en cantonnement; qu'ainsi elles n'ont pas constitué une demande nouvelle; Attendu que, par l'appel prin

1832) (2);—5° Que le juge d'appel peut ordonner un interlocutoire noncé, alors que c'est par voie d'appel qu'il statue, et non par sur le chef même par lequel il infirme le jugement qui lui est dévoie d'évocation (Req., 24 nov. 1832) (3); — 6° Que, dans une affaire qui a été entièrement et définitivement jugée en première firmer, én ce que le premier juge a mis à tort une preuve à la instance, le tribunal d'appel peut, par un premier jugement, incharge d'une partie, et ordonner une enquête, en réservant de statuer au fond par un second jugement (Rej., 21 mai 1833, aff. Desportes, v° Action poss., no 77); -7° Que lorsqu'un tribunal,

sur la demande en nullité d'un testament, a jugé les faits non
pertinents et inadmissibles, déclaré ce testament régulier en la
forme et juste au fond, et ordonné l'exécution, dès à présent, du
testament attaqué, la cour saisie de l'appel a pu, sans violer le
principe des deux degrés de juridiction, ni l'art. 473 c. pr., in-
firmer le jugement au chef qui a ordonné l'exécution dès à pré-
sent, et prescrire une enquête devant elle avant de statuer sur le
lorsque le premier juge a épuisé ses pouvoirs en statuant défini-
mérite de l'appel au fond (Req., 18 juill. 1833) (4);
8° Que

cipal de la ville de Schlestadt, le procès tout entier a été porté devant la cour royale de Colmar, et que cette cour s'est trouvée ainsi substituée aux premiers juges et investie du droit de faire tout ce qu'ils auraient dù faire; Qu'ainsi l'allégation de la chose jugée n'est pas mieux fondée; Attendu qué, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et non par voie d'évocation, du droit de régler elle-même le cantonnement sans ordonner une expertise préalable, si elle se trouvait suffisamment éclairée soit par les documents produits en première instance, soit même par ceux produits devant elle, la cour de Colmar n'a pas pu violer l'art. 475 c. pr., qui n'était pas applicable;-Que, d'ailleurs, et alors même qu'elle aurait eu à statuer par voie d'évocation, le reproche tiré de ce qu'elle n'aurait pas statué par un seul et même arrêt, ne serait pas fondé, puisqu'en effet la cour royale de Colmar a, par son arrêt, statué définitivement sur le cantonnement, én fixant au tiers de la valeur de lá forêt de Kintzheim, en fonds et superficie, la portion dont la commune usagère devra jouir à l'avenir en toute propriété; donnée par cet arrêt pour appliquer sur ce terrain le cantonnement ainsi Que l'expertise orréglé définitivement et pour délimiter par des pierres-bornes la portion de chaque commune, n'empêche pas que tout ait été jugé en tant que cantonnement, ce qui (les droits d'usage reconnus) formait seul l'objet du procés entre la commune de Kintzheim et la ville de Schlestadt, et en telle sorte que le partage subséquent n'était plus que l'exécution de l'arrêt; Kejette.

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Du 25 mai 1852.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Broẻ, ráp. (3) Espèce : (Cénac C. Latour.) cour de Pau, ainsi conçu dans un de ses chefs: « Et à l'égard de la carLe 21 août 1827, arrêt de la rière d'ardoises dont il s'agit, déclare avoir été mał jugé, bien appelé sur les chefs relatifs à cette carrière, soit en condamnant d'hors et déjà le sieur Cénac au délaissement en faveur de la commune de Lourdes, soit en ordonnant que les experts nommés pour la vérification, circon-‡ scription, bornage et estimation à faire aux carrières de marbre, procéderaient aussi, d'après les mêmes bases par eux prises, à la limitation de ladite carrière d'ardoises; moyennant quoi, reforme sur ces chefs, et prononçant par nouveau jugé, ordonne, avant faire droit aux conclu sions respectives sur la carrière d'ardoises, la preuve des faits articulés, savoir, etc.;» — Le 19 mars 1850, la cour, vidant l'interlocutoire ordonné par l'arrêt de 1827, confirme la disposition du jugement relative à la carrière d'ardoises; met l'appel au néant.

Pourvoi de Cénac, fondé sur la violation de l'art. 473 c. pr., et de l'autorité de la chose jugée, en ce que la cour n'avait pu confirmer ce qu'elle avait infirmé par son arrêt interlocutoire. LA COUR; Arrêt. Attendu que le premier arrêt rendu par la cour de Pan no décidait rien en faveur du demandeur quant à l'ardoiserie dont il s'agit; qu'il ordonnait simplement sur ce point un interlocutoire, pour être ensuite définitivement fait droit aux parties ainsi qu'il appartiendrait, el que la cour a prononcé par appel et non par voie d'évocation, Rejelle.

Attendu, sur le

Du 24 nov. 1852.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap (4) (Faillite Hoisnard C. Molloré.) — La Cour; premier moyen, que par le jugement du 19 nov. 1829, le tribunal n'avait pas seulement déclaré les faits non pertinents et inadmissibles, it n'avait pas ajourné à statuer sur le fond, il avait, au contraire, déclaré le testament régulier dans la forme et juste au fond, il en avait ordonné l'exécution et envoyé le légataire en possession du legs universel, il avait statué sur les dépens et prononcé sur tout le procès d'une manière définitive et absolue; d'où il résulte clairement que la règle des deux degrés dejuridiction n'a pas pu être violée, toute la cause ayant été régulièrement soumise au tribunal de première instance; qui aurait pu, dans l'espèce où la cause lui était, par appel, dévolue tout Attendu que la cour royale,

tivement sur le fond, les tribunaux d'appel sont saisis à toutes fins par l'appel et doivent prononcer également sur le fond; que, par exemple, ils peuvent, avant de faire droit, ordonner des preuves, mais qu'ils méconnaissent à la fois leur compétence et la règle des deux degrés de juridiction, lorsque, réformant une sentence définitive sur le fond, ils le renvoient de nouveau à un premier degré de juridiction (C. C. Belge, 15 juill. 1843 (1): V. no 548); -9° Que même, lorsqu'un jugement définitif a rejeté une demande par une exception qui tient au fond, les juges d'appel, en infirmant ce jugement, ne sont pas obligés de statuer sur l'exception accueillie par les premiers juges, et sur les autres points du fond, par un seul et même jugement; mais ils peuvent, avant faire Aroit, ordonner une plus ample instruction (Req., 28 avril 1818) (2).

559. De même enfin, il a été décidé 1o qu'une cour peut, sur l'appel d'un jugement qui a rejeté purement et simplement, et par fin de non-recevoir, une opposition à un autre jugement par défaut, qui statuait sur le principal, juger le fond de l'affaire, concurremment avec la fin de non-recevoir; que vainement prétendrait-on que la cause n'a pas subi les entière, réformer entièrement le jugement de première instance, ordonner un interlocutoire, retenir la cause et statuer plus tard sur le fond, a seulement réformé la disposition qui avait déclaré les faits non pertinents et inadmissibles et ordonné, dès à présent, l'exécution des testaments; ¡que, par suite, la preuve a été ordonnée de vingt-cinq des faits articulés, mais seulement avant faire droit sur la demande en exécution des testaments, les frais de première instance et d'appel réservés, et que c'est seulement par l'arrêt définitif que la disposition du jugement qui avait ordonné l'exécution des testaments a été réformée, et que les trois testaments olographes ont été annulés; d'où il résulte que, malgré l'arrêt interlocutoire du 28 mai 1831, le jugement dont était appel restait toujours déféré à la cour royale dans sa disposition principale; et que, dès lors, la cour royale restait la seule autorité compétente pour y statuer; Attendu qu'il ne peut y avoir lieu à évocation, que dans le cas où le fond du procès n'a pas été jugé, et dans le cas aussi où, le jugement étant infirmé pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause de même nature, il n'y a pas eu sur le fond, de jugement régulier, de véritable jugement, et le fond de la cause peut être considéré comme n'ayant pas été jugé; que ce n'est pas l'espèce de la cause; que tout avait été régulièrement et compétemment jugé; qu'il n'était rien resté devant le tribunal de première instance; qu'il n'y avait donc pas lieu à évocation, et que, dès lors, l'art. 475 c. pr. n'a pas été violé par l'arrêt dénoncés Rejette. Du 18 juill. 1835.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, r. (1) (Pardoen C. Vaneslande.) LA COUR; Sur le moyen, puisé dans la violation des lois qui règlent l'ordre des juridictions, de l'article unique de la loi du 1er mai 1790, de l'art. 475 c. pr. civ., de la règle des deux degrés de juridictions, excès de pouvoir, violation de la maxime Non bis in idem: Attendu que l'appel est dévolutif et qu'il n'y a que deux degrés de juridiction; qu'il suit de la combinaison de ces deux règles fondamentales de l'organisation judiciaire et de la procédure civile que, lorsque le premier juge a épuisé ses pouvoirs en statuant définitivement sur le fond, les tribunaux d'appel sont saisis à toutes fins par l'appel et doivent prononcer également sur le fond; que, s'ils ne trouvent pas le procès suffisamment instruit, ils peuvent, avant de faire droit, ordonner ues devoirs de preuve, même commettre à cette fin un juge inférieur, mais qu'ils méconnaissent à la fois leur compétence et la règle des deux degrés de juridiction lorsque sur l'appel pour mal jugé, réformant une sentence definitive sur le fond, au lieu de retenir le litige, ils le renvoient de nouseau à un premier degré de juridiction; que l'art. 475 c. pr. n'est pas en utlision avec cet ordre des choses; qu'il a pour objet de régler les cas d'érocation dans lesquels, quoique le pouvoir des tribunaux supérieurs ordiaairement circonscrit dans les limites de l'appel n'aille pas en principe jusqu'à la décision du fond, eu égard soit à l'espèce du jugement frappé appel (§ 1 de l'article cité), soit à la nature du grief qui lui est reproché 2 de l'article cité), néanmoins, en vue d'une prompte justice, la loi leur donne, s'ils infirment le jugement, la faculté exceptionnelle de statuer définitivement sur le fond, sous condition que, la matière y étant disposée, ils le fassent par un seul et même jugement; que ces cas different donc essentiellement de celui de l'appel pour mal jugé d'une sentence définitive sur le fond, lequel a de lui-même, et sans qu'il soit besoin d'évocation, l'effet de saisir le tribunal supérieur du fond de la contestation, et que c'est méconnaître l'esprit de l'art. 473 c. pr. civ. et le faire opérer contre son but que de l'étendre du premier cas au second; -Casse.

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Du 15 juill. 1843.-C. C. belge, ch. civ.-M. Dewandre, av. gén.,c_conf. (2) (Gay C. Guindron et Pauthot.) -LA COUR; Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Lyon, du 10 nov. 1809, dont a été appelé, était définitif, et que la cause avait subi le premier degré de juridiction; que l'arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement de première in

deux degrés de juridiction, par cela que le tribunal, en rejetant purement l'opposition, a'a pas statue contradictoirement sur le fond de l'affaire (Req., 24 mars 1825) (3); - 2° Qu'il suffit qu'un jugement, en rejetant une exception, ait déclaré le demandeur non recevable, et qu'il l'ait débouté de sa demande, pour que la cour saisie de l'appel, ait pu juger la cause au fond, | contradictoirement, encore bien que l'avoué n'aurait pris des conclusions que sur l'exception on dirait en vain qu'une telle décision n'a pu être rendue que par défaut sur le fond (Req., 23 janv. 1831) (4); — 3° Qu'il suffit qu'il ait été statué définilivement en première instance sur le fond du procès, même pa défaut, pour que la cour d'appel puisse, en infirmant pour excès de | pouvoir, retenir l'affaire sans être obligée d'y faire droit par un seul et même arrêt (Bruxelles, ch. de cass., 12 fév. 1822, aff. D... C. Schroeder);- 4° Que le fond est réputé examiné en première instance, lorsque le jugement a rejeté la demande, par exemple, une action rédhibitoire, par le double motif que le procèsverbal était atteint d'une nullité de forme, et que la maladie constatée ne constituait pas un vice rédhibitoire; qu'en conséquence, la cour d'appei a pu ordonner une nouvelle expertise, stance, la cour d'appel était seule compétente pour statuer sur le fond de la contestation qui avait subi le premier degré de juridiction; qu'en ordonnant que les parties articuleraient et contesteraient plus amplement, l'arrêt attaqué n'a fait que ce que le tribunal de première instance aurait dû faire; qu'ainsi la disposition de l'art. 475, qui veut que les tribunaux d'appel statuent en même temps sur le fond, par un seul et même arrêt, seulement applicable aux évocations, u'est point applicable à l'espèce; Rejette.

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Du 28 avril 1818.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasaudade, rap. (5) (Lemet C. Gaudinet.) LA COUR ;-Attendu, en droit, qu'après avoir investi les cours et tribunaux d'appel, saisis de l'appel d'un jugement interlocutoire qu'ils infirment, du pouvoir de statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et même arrêt, si la matière est disposée à recevoir une décision définitive, l'art. 473 c. pr. ajoute': all en sera de même dans les cas où les cours et autres tribunaux d'appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs; » - Attendu, en fait, que, par jugement du 29 mai 1822, confirmé par arrêt du 11 mai 1825 (de la cour de Poitiers), le tribunal de Saintes déclara qu'il n'y avait pas lieu, quant à présent, de prononcer, contre les demandeurs, la résolution de la donation qui leur avait été faite, à la charge, néanmoins, de payer les arrérages échus de la rente, dans le délai de trois mois, à compter du jour du jugement; faute de quoi il serait fait droit, sur la demande en résolution par les donateurs; Que, sur l'opposition à deux jugements intervenus depuis, et ·les 15 et 22 avril suivant, par défaut contre les demandeurs, faute de défendre, dont le premier autorise les donateurs à faire tailler la vigne faisant partie de la donation, et dont le second prononce la résolution, faute, par les demandeurs, d'avoir satisfait au jugement du 29 mai 1822, ceux-ci se fondant sur ce que la résolution était intempestivement prononcée, attendu que le délai accordé par ledit jugement n'avait pu courir que de la signification de l'arrêt confirmatif, demanderent que les donateurs fussent déclarés non recevables; ils furent déboutés de l'opposition par jugement du 5 juin 1825; - Que c'est en cet état qu'appel a été interjetø de ces trois jugements par les demandeurs ; Que, le 19 juin, même année, premier arret par défaut, faute de conclure et de plaider par les demandeurs; l'appel a été mis au néant avec amende et dépens, et l'exé cution provisoire de l'arrêt a été ordonnée; - Que, sur l'opposition, la cour royale avait donc à prononcer sur la fin de non-recevoir, en méme temps qu'elle était saisie du fond par les conclusions des parties; - Qu la généralité de la disposition de la seconde partie de l'art. 475 c. pr. ne permet pas de douter que la cour royale, dont l'arrêt est attaqué, a pu, en infirmant les jugements ci-dessus par l'effet de la fin de non-recevoir, statuer, par le même arrêt, sur le fond qui était disposé à recevoir décision définitive, et qu'en jugeant ainsi qu'elle l'a fait, cette cour a justement usé du pouvoir que lui donnait l'art. 473 c. pr.; Rejette. Du 24 mars 1825.-C. C., sect. req.-MM. Botton, pr. d'âge.-Vallée, rap. (4) (Auguste C. Lecellier.)-LA COUR;- Attendu que le jugement de première instance n'avait pas seulement déclaré les défendeurs éventuels non recevables dans leur demande en désaveu d'Auguste Migeon, réclamant l'état de fils légitime de défunt Adrien Lecellier et de Suzanne Migeon, son épouse; mais qu'il les avait encore déboutés de leur demande, et que les premiers juges, ayant ainsi épuisé leur juridiction, la cour royale (de Rouen), sur l'appel des défendeurs éventuels, a pu, comme eux, statuer sur la validité du désaveu, tant sous le rapport de la fin de non-recevoir que sous celui de son admissibilité au fond, ce qui suffit, pour écarter le premier moyen, fondé sur la fausse application et violation de l'art. 473 c. pr. et des lois sur les deux degrés de juridiction -Rejolle. Du 25 janv. 1831.-C. C., sect. req.-MM. Favard, pr.-Dunoyer, rap.

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sans que sa décision tombe sous la censure de la cour de cassation (Req., 20 juill. 1843) (1).- V. no 569.

§ 3. — Le tribunal d'appel qui infirme doit statuer par un seul et même jugement.

560. Il résulte des décisions qui ont été recueillies dans le paragraphe qui précède, que lorsque le fond a été jugé en première instance et que la cour d'appel s'en trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel ou par les conclusions expresses des parties, il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition qui exige que la cour statue par un seul et même arrêt; elle juge alors comme tribunal de premier degré, avec plénitude de juridiction. Ainsi, elle peut elle-même ordonner une mesure d'instruction après avoir évacué, par confirmation ou infirmation, un chef du débat. C'est en ce sens qu'il a été jugé : 1° que lorsque le tribunal a rendu un interlocutoire suivi d'un jugement sur le fond, que l'une des parties a interjeté appel de ce dernier jugement, et que l'autre a émis appel incident du premier, la cour peut d'abord infirmer le jugement interlocutoire, et, par un autre arrêt postérieur, statuer sur l'appel principal, surtout s'il est énoncé dans le premier arrêt que, sur l'appel du jugement définitif, les parties n'avaient pas developpé tous leurs moyens (Req., 30 août 1809, aff. Guillier, vo Servitude);-2° Que lorsque les premiers juges, devant lesquels il a été pris des conclusions au fond, ont, avant d'y statuer, rejeté la demande d'une partie tendante à la mise en cause d'un tiers, une cour a pu, sur l'appel de ce juge

(1) Espèce: (De Croix C. Vaussard.)- Le pourvoi était fondé sur la violation de l'art. 473 c. pr., en ce que la cour royale avait évoqué le fond, alors que la cause n'était pas en état, le jugement s'étant borné à écarter l'action du sieur Vaussard, par l'unique motif qu'il n'avait pas fait constater le vice rédhibitoire dans le délai légal, c'est-à-dire par pure fin de non-recevoir, et sans examiner si ce vice rédhibitoire existait réellement ou n'existait pas. -Arrêt.

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LA COUR; Attendu, en fait, que le jugement du tribunal de Bernay, dont l'appel était soumis à la cour de Rouen, ayant statué sur le fond aussi bien que sur la fin de non-recevoir, en déclarant expressément, et après examen du fond, le sieur Vaussard autant non recevable que mal fondé, le premier degré de juridiction avait été ainsi rempli, et que, dès lors, l'art. 473 n'a pu être violé;-Attendu, d'ailleurs, qu'en ordonnant une nouvelle expertise, la cour royale de Rouen n'a fait qu'user de la faculté que lui accordait l'art. 322 même code;- Rejette.

Du 20 juill. 1843.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Faure, rap.

(2) (Lafresnaye C. com. de Saint-Aignan.) LA COUR; Attendu que le tribunal de première instance, ayant été saisi du fond, qui comprenait nécessairement toutes les questions relatives au fond, la cour d'appel a pu valablement s'occuper de ces questions; et qu'en ordonnant aux parties d'instruire sur ce fond, les premiers juges ayant abordé l'instruction sur laquelle ont été agitées comme moyens nouveaux, et non comme formant demandes nouvelles, les questions de nullité du triage, et de validité du partage fait entre les habitants depuis la loi du 10 juin 1793, l'art. 473 c. pr. autorisait la cour d'appel à les résoudre, après avoir infirmé le jugement dont était appel, qui avait commencé par rejeter les conclusions tendant à la mise en cause de la généralité des habitants de Saint-Aignan ; Rejette.

Du 9 mars 1809.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1er pr.- Bailly, rap.

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(3) Espèce: (Lechauff C. Fortin.) — En 1826, une action est formée en vertu d'un titre de 1785. Le défendeur oppose qu'il a payé, et que son titre a péri lors des désastres de Saint-Domingue.-Il oppose, en outre, la prescription. Jugement, qui, avant faire droit, admet la preuve de la perte du titre libératoire; toutefois, l'enquête rapportée, le tribunal admet la prescription. — Appel. - Et le 27 janv. 1831, la cour de Rennes, statuant d'abord sur une fin de non-recevoir proposée, et motivant ensuite son rejet du moyen de prescription, termine en ces termes«Considérant, enfin, que le premier degré de juridiction a été épuisé sur le fond; qu'ainsi, il y a lieu d'en retenir la connaissance. Par ces motifs, la cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par l'appelant, dont il est débouté, dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel; corrigeant et réformant, déboute les intimés de leur exception de prescription; décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui; ordonne la restitution de l'amende, et condamne les intimés aux dépens de la cause d'appel, les dépens de la: ause principale éservés; ordonne aux parties de plaider au fond, et, pour cet effet, envoie la cause au 24 fév. prochain. » Pourvoi.

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Arrêt.

LA COUR; Attendu que le premier tribunal ayant épuisé le fond, somme le dit l'arrêt attaqué, la cour royale a été saisie de la connais

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ment, l'infirmer par un premier arrêt, et juger le fond par un second, sans contrevenir à l'art. 475 c. pr. (Req., 9 mars 1809) (2); — 3° Que le tribunal d'appel qui rejette un moyen de prescription admis par le premier juge, peut infirmer, par un premier jugement, et renvoyer à huitaine pour plaider sur le fond (Req., 21 fév. 1832) (3), à moins que le défendeur n'ayant pas conclu au fond en première instance, la cause ne soit pas en état (Rennes, 4 juill. 1820, aff. Riou Kerhallet, V. no 580). · V. n° 563 et suiv.

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561. Mais quand le fond ne se trouve pas décidé, la règle en vertu de laquelle le juge d'appel qui infirme un jugement interlocutoire ou incidentel doit le faire par un seul et même jugement, reprend toute sa rigueur et ne fléchit que devant une prorogation émanée des parties, ou devant un acquiescement exprès. Il a été décidé, en conséquence, 1° que le juge viole l'art. 473 s'il statue sur le fond par un arrêt distinct et séparé de celui par lequel il infirme le jugement dénoncé (Cass., 9 oct. 1811, aff. Mens, V. no 599); -2° Qu'un tribunal d'appel qui, en annulant un jugement interlocutoire ou définitif (par lequel le fond n'est pas décidé), retient la connaissance du fond du procès, doil nécessairement, et à peine de nullité, prononcer sur le tout par un seul et même jugement (Cass., 12 nov. 1816; 18 juin 1817; Cass., 26 fév. 1823) (4), quoiqu'il ait été plaidé sur le fond devant le tribunal d'appel (arrêt cité du 12 nov. 1816, aff. Desson); - 3° Que lorsque, sur l'appel d'un jugement qui a statué sur dix-sept chefs de demande, et sursis à sta

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sance de l'ensemble du procès, non par l'effet de l'évocation et en vertu de l'art. 473 c. pr., mais par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement qui avait prononcé sur le fond;- Par ces motifs, rejette.

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Du 21 fév. 1832.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard, rap. (4) 1 Espèce :-(D'Esson C. Jouvencel.)-LA COUR (après délib. en ch. du cons.); - Vu l'art. 473 c. pr.; Et attendu qu'en admettant, comme l'énonce l'arrêt du 5 mai 1813, que la cause eût été plaidée sur le fond devant le tribunal de première instance, il s'ensuivait tout au plus que la cour royale de Rennes pouvait statuer en même temps, et par un seul arrêt, tant sur le déclinatoire que sur le fond; d'où il résulte qu'en statuant seulement sur le déclinatoire par son premier arrêt, et en renvoyant à une autre audience pour être statué sur le fond, elle a manifestement contrevenu à l'article du code de procédure ci-dessus cité ;-Casse. Du 12 nov. 1816.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Pajon, rap.Jourde, av. gén., c. conf.-Dupont et Barbé, av. 2o Espèce: (Dequeux C. la dame Duchatelet.) - Le sieur Dequeux, assigné par la dame Duchatelet en payement d'arrérages de rente, demande la nullité de l'assignation, comme ne contenant pas le véritable domicile de la demanderesse. 28 avril 1807, jugement du tribunal d'Abbeville qui rejette le moyen de nullité, attendu qu'il n'a pas été proposé in limine litis. Sur l'appel, arrêt de la cour d'Amiens, du 18 décembre même année, qui rejette, par un autre motif que les premiers juges, la demande en nullité de l'assignation, et ordonne aux parties de plaider au fond. Les plaidoiries n'ont pas lieu; sept ans s'écoulent sans poursuites, et l'arrêt définitif n'est rendu que le 16 juin 1814. Pourvoi. - Arrêt. LA COUR ; Vu la loi du 1er mai 1790, l'art. 17, tit. 2, loi du 24 août de la même année, et l'art. 473 c. pr.; Attendu, en droit, que les lois des 1er mai et 24 août 1790 ont posé en principe, et comme base fondamentale de l'organisation judiciaire, qu'en matière civile il y aura deux degrés de juridiction; que ce principe est d'ordre public, établi dans l'intérêt général et pour la plus parfaite administration de la justice; qu'il n'y peut être dérogé par les tribunaux que dans les cas déterminés par la loi, et lorsque, dans l'intérêt des parties, pour abréger les procès et simplifier les procédures, elle a cru devoir y apporter quelque modification; que c'est ainsi qu'en vertu de l'art. 473 c. pr., les tribunaux, qui sont saisis de l'appel d'un jugement interlocutoire, ou même d'un jugement définitif, pour vice de forme ou pour toute autre cause, sont autorisés à statuer sur le fond, mais seulement lorsque la matière y est disposée, et à la charge de prononcer par le même jugement, tant sur l'appel que sur le fond; qu'il ne faut pas séparer la faculté donnée aux tribunaux des conditions sous lesquelles elle leur est accordée; que regarder ces conditions comme comminatoires, ce serait méconnaître l'esprit de la loi et préparer le renouvellement de ces évocations abusives, trop souvent pratiquées par les anciens tribunaux; que si, néanmoins, en considérant que cette exception a été créée dans l'intérêt des parties, on pouvait raisonnablement en conclure qu'elles ne sont pas recevables à se pourvoir, après y avoir acquiescé, contre un arrêt qui, en statuant sur l'appel, n'aurait pas prononcé sur le fond par le même jugement, il faudrait toujours, en ce cas, que l'acquiescement des parties fût exprès et résultat d'actes qui ne permissent pas de révoquer en doute leur intention; Attendu, en fait, que

tuer sur quinze autres jusqu'après une enquête, une cour d'appel a prononcé seulement sur les chefs jugés, elle ne peut postérieurement connaître, omisso medio, des chefs sur lesquels

la cour royale n'a pas statué sur l'appel et sur le fond des contestations pendantes entre le sieur Dequeux et la dame Duchatelet par le même jugement; qu'elle n'aurait pas même pu le faire par son arrêt du 18 déc. 1807, parce que la matière n'y était pas disposée, la dame Duchatelet n'ayant pas alors satisfait au jugement passé en force de chose jugée, par lequel il était ordonné qu'elle serait préalablement interrogée sur faits et articles; Attendu que ce n'est qu'après avoir ordonné une nouvelle instruction, et commis un de ses membres par arrêt du 26 mai 1814, pour recevoir les réponses de la dame Duchatelet, que la cour royale, par un dernier arrêt du 16 juin suivant, lorsqu'elle n'était plus saisie de l'appel jugé par l'arrêt du 18 déc. 1807, a prononcé sur le fond, et y a prononcé par défaut, contre le sieur Dequeux, que l'arrêt du 26 mai déclare n'avoir comparu que sous réserve de tous ses moyens, droits et actions; qu'ainsi, en donnant, en cet état, à l'art. 473 c. pr. une extension aussi contraire à la lettre qu'à l'esprit de la loi, la cour royale a fait une fausse application dudit art. 475, et expressément violé, tant la loi du 1er mai 1790 que l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 24 août de la même année sur les deux degrés de juridiction; Casse.

Du 18 juin 1817.-C. C., sect. civ.-MM. Desèze, 1er pr.-Poriquet, rap.Fréteau, av. gén., c. conf.-Gérardin et Guichard, av.

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3 Espèce: - (Paulée C. l'Institut royal d'Altona.) Vu l'art. 475 c. pr.; Considérant que cet article est la conséquence du

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principe établi par la loi du 1er mai 1790, qui exige qu'en toute matière civile, susceptible d'appel, il y ait deux degrés de juridiction, et de cet autre principe également établi par l'art. 17 du tit. 2 de la loi du 24 août de la même année, qui défend de troubler l'ordre constitutionnel des juridictions par d'autres attributions et évocations que celles déterminées par la loi ; — Considérant que, quel que soit un jugement appelé, la cour, ou le tribunal qui est saisi de l'appel, ne peut statuer sur le fond, aux termes de l'art. 473 ci-devant cité, qu'à la charge de le faire par un seul et même jugement; ce qui, sans doute, ne signifie pas, dans une seule audience, ce qui pourrait ne pas suffire, mais ce qui défend de statuer, par un premier arrêt en une audience, sur le jugement dont est appel, et de renvoyer à une autre pour statuer sur le fond; Et attendu que, dans l'espèce, la cour royale de Paris a statué, par son arrêt du 15 mars 1822, sur l'appel du jugement qui avait sursis, a mis au néant l'appellation et ce dont était appel, et, émendant, a ordonné qu'il serait plaidé au fond, et, à cet effet, a continué la cause à quinzaine; que, par cet arrêt, la cour a terminé le procès sur l'appel; que, dès lors, elle n'a pu retenir le fond, ordonner qu'il serait plaidé sur le fond, pour y statuer par un second arrêt, et qu'en le faisant, elle a enfreint les principes de la matière, et ouvertement contrevenu à l'art. 473 c. pr.;. Casse, etc.

Du 26 fév. 1823.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Gandon, rap. (1) Espèce: (Talon C. frères Pradel.) Le sieur Talon ayant donné un domaine dit de Bourgnon à bail aux frères Pradel, il s'éleva entre les parties, à l'expiration du bail, nn assez grand nombre de difficultés se rapportant à divers chefs de demande, et spécialement au partage de la récolte. Des experts furent nommés et ils firent un rapport le 2 août 1828. — Jugement du tribunal civil d'Espalion, en date du 28 août 1828, qui adjuge au sieur Talon, plusieurs chefs de demande; puis il ajoute: « Et avant de statuer sur la demande en homologation du rapport des experts, et avant dire droit sur la demande de 250 liv. faite par Talon dans son art. 1, ainsi que sur la somme de 72 liv. par lui demandée en sus de celle de 500 liv. portée dans son art. 4, et sur la somme portée en l'art. 5, celles portées aux art. 8, 9, 14, 15, 18 et 20, sauf la compensation de ce dernier article, ainsi que sur la demande des sieurs Pradel portée par les art. 1, 2, 7, 9, 11 et 12 de leurs conclusions, donnant acte de l'aveu fait par les Pradel qu'ils doivent au sieur Talon 6 setiers 3/4 seigle sur la récolte de 1827; Renvoie les parties devant M. le juge de paix du canton de Saint-Geniez, que le tribunal nomme commissaire à l'effet de les entendre, les concilier si faire se peut, recevoir leurs aveux, faire leurs comptes...» Ce jugement était divisé, comme on le voit, en deux parties; l'une concernant les chefs sur lesquels il y avait décision, l'autre portant que, sur les autres chefs, la cause n'étant pas en état, il y avait lieu de procéder à une instruction devant le juge-commissaire.

Appel fut interjeté par les diverses parties, mais seulement en ce qui concernait les chefs définitivement jugés. La cour royale de Montpellier, par arrêt du 16 janv. 1830, confirma certaines parties du jugement de première instance et en infirma d'autres; elle ajouta : « La cour maintient les dispositions du jugement qui.. les (parties) renvoie par-devant le même commissaire, ou, à son défaut, par-devant son dévolutaire pour être prononcé sur toutes celles (demandes) qui n'avaient pas été jugées à défaut des documents nécessaires. » - Un incident s'est joint à la cause. Les sieurs Pradel ayant effectué une saisie sur le sieur Talon, le tribunal civil d'Espalion se déclara incompétent pour en connaître, et renyoya les parties devant la cour royale de Montpellier. Le sieur Talon s'étant

il n'est pas intervenu de jugement; la connaissance des chefs non jugés doit être portée d'abord au tribunal de première instance (Cass., 18 fév. 1835) (1); — 4° Que la nullité résultant de ce

rendu appelant de ce jugement, par le motif que le tribunal s'était indu ment déclaré incompétent, et le juge-commissaire ayant fait son rapport le 15 mars 1850, la cour, par arrêt du 15 juill. 1831, joignit l'appel du sieur Talon aux contestations sur lesquelles le juge-commissaire avai fait son rapport. Le sieur Talon opposa une exception d'incompétence résultant de ce que les contestations sur lesquelles le rapport était intervenu, n'avaient pas été soumises au premier degré de juridiction.-Par arrêt du 11 août 1831, la cour retint la connaissance de la cause en ces termes : « Attendu que, sans examiner si le sieur Talon s'est rendu irrecevable dans son exception d'incompétence, en concluant comme il l'a fait dans l'arrêt du 4 juin dernier, ou plutôt lors de l'arrêt qui a joint les appels (15 juill. 1831), la cause présente des principes certains;-Que les parties ne sont en contestation qu'à l'occasion d'un bail à demi-fruit, mais que dans son essence et dans les conséquences, cet acte soumis en entier aux premiers juges, a donné lieu à des dispositions définitives et à des dispositions interlocutoires, telles que le mandat donné au commissaire à raison des blés serrés, et même changé le mandat du commissaire sur d'autres points;- Que, dès lors, la cour seule est compétente, ayant retenu l'entière exécution de son arrêt, d'après l'art. 472 c. pr. et d'après les principes consacrés par la jurisprudence, comme le prouvent divers arrêts de la cour de cassation et des cours royales rapportés par Dalloz, 1825, 2, 38; Sirey, 1826, 1, 266 et 1829, 436. »

Pourvoi par Talon pour contravention aux art. 451, 472 et 475 c. pr. La règle du double degré de juridiction, disait le demandeur, qui forme l'une des bases principales de notre législation, a été ouvertement violée. En principe, les cours royales, comme second degré de juridiction, n'ont pouvoir de statuer que sur les causes qui ayant subi une première instruction, leur sont dévolues par droit d'appel, en sorte que la mission des juges d'appel est uniquement de réviser les décisions émanées des premiers juges, en vérifiant si justice a été bien rendue. Les juges d'appel ne peuvent donc faire autre chose que ce que les juges de première instance auraient pu et dû faire eux-mêmes. C'est par suite de ce principe d'ordre public, qu'il est interdit aux cours royales de connaître sur l'appel, de nouvelles demandes qui pourraient être respectivement formées entre les mêmes parties; l'on sait que l'art. 464 c. pr. contient à cet égard une prohibition formelle. Ce n'est donc que par voie d'exception que dans certains cas déterminés, une cour royale peut retenir la connaissance de quelque question non jugée en première instance. Aussi le législateur a-t-il eu soin de préciser de la manière la plus formelle, toutes les exceptions hors desquelles le principe général doit reprendre toute sa force. Ainsi l'art. 464 c. pr. prévoit deux cas dans lesquels il est dérogé à la règle; mais ces deux exceptions sont étrangères à notre objet l'art. 473, qui est celui qui admet l'exception la plus large, parce qu'il permet l'évocation, et qui rentre dans les faits de la cause, parce qu'il s'applique aux appels sur jugement interlocutoire, subordonne le droit des cours d'appel à diverses conditions qui ne se trouvaient point réunies dans la cause. Aussi la cour de Montpellier a-t-elle reconnu elle-même qu'elle ne pouvait pas invoquer l'autorité de cette disposition. En effet, cet article prévoit le cas d'un appel sur un jugement purement interlocutoire, et déclare qu'en cas d'infirmation et si la matière est disposée a recevoir décision définitive, le juge d'appel pourra statuer en même temps sur le fond, par un seul et même jugement. Ainsi, abstraction faite de toute autre condition, il faut 1° que la cause soit en état; 2° quo“ la cour veuille user du droit d'évocation qui est laissé à sa disposition; 3° enfin qu'elle prononce définitivement par un seul et même arrêt. Or, dans la cause, la première et le troisième conditions n'auraient pas été remplies, puisque l'affaire n'était pas disposée à recevoir décision définitive, le préparatoire n'étant pas vidé, et que, d'autre part, la cour a statué au fond sur diverses parties de la contestation, par son arrêt du 16 janv. 1850, et qu'il restait également à statuer au fond sur les dispositions non encore jugées. Au surplus, si l'on considère quelle était la nature particulière du jugement du 28 août 1828 et de l'appel qui avait saisi la cour d'appel, l'on reconnaîtra facilement qu'il n'y avait pas possibilité d'évocation. En effet, le jugement du 28 août 1828 n'avait pas même le caractère d'un jugement interlocutoire; il renfermait sculement des dispositions définitives sur certains points; à l'égard des autres points en contestation, il n'y avait qu'une simple mesure préparatoire et d'instruction. Or, l'on sait que, si l'appel est permis contre une décision interlocutoire qui préjuge le fond, il est formellement interdit à l'égard d'une décision purement préparatoire (451 c. pr.). Sur l'appel, la cour n'était saisie que de la connaissance des points à l'égard desquels le jugement de première instance avait statué. Car pour tout le reste s'il s'était agi de dispositions interlocutoires, elle n'aurait pu en être saisie que par voie d'évocation, à la charge de prononcer par un seul et même arrêt, ce qu'elle n'a pas fait; et s'il s'agissait de dispositions préparatoires, l'appel n'en était pas même recevable. En un mot, à l'égard des chef sur lesquels il y avait jugement, la cour devait prononcer définitivement; a l'égard des autres chefs, le premier degré de juridiction était encore ouvert

que le tribunal d'appel n'a pas statué sur le fond en même temps qu'il a infirmé un jugement interlocutoire des premiers juges, n'est pas couverte par cela qu'au jour indiqué pour être fait droit sur le fond, la partie aurait proposé une nouvelle exception tendante à l'annulation du jugement de première instance, sans conclure au fond et sans demander la nullité du jugement d'évocation (Cass., 2 fév. 1824, aff. ville de Pacy, V. no 624).

562. Toutefois, il a été jugé, 1° qu'une cour saisie de l'appel d'un jugement qui a déclaré nou recevable une demande en reprise d'instance et en nomination de nouveaux experts, a pu, sans violer les deux degrés de juridiction, prononcer, par un premier arrêt, sur la reprise d'instance, et surseoir à statuer, plus tard, par un second arrèt, sur la nomination des experts, alors qu'elle laisse le fond intact et qu'elle renvoie l'homologa

La cour d'appel a bien senti la force de ces principes; aussi a-t-elle cherché à en éluder l'application. Elle n'a pas osé invoquer le droit d'évocation; mais elle a prétendu qu'il s'agissait de l'application de l'art. 472 c. pr., et qu'elle pouvait retenir la connaissance de la cause comme exécution de son précédent arrêt. Cet article a été faussement appliqué. En effet, quel est le cas tout spécial de l'art. 472? C'est celui où une cour, saisie de l'appel d'un jugement, infirme ce jugement. L'exécution de la décision nouvelle appartient à la cour d'appel. Or, en adoptant même que la cour de Montpellier pouvait, en vertu de l'art. 472, retenir la connaissance de l'exécution de son arrêt, cette connaissance ne pouvait se référer qu'aux chefs sur lesquels il y avait jugement et non aux chefs à l'égard desquels une instruction avait été ordonnée. Mais la cour ne pouvait pas même retenir la connaissance de la partie de son arrèt relative aux chefs déjà jugés en première instance; car elle n'aurait eu cette faculté que dans le seul cas d'infirmation, tandis que, dans l'espèce, la décision des premiers juges avait été plutôt maintenue qu'infirmee. Et si l'on veut distinguer entre les divers chefs de demande, l'on voit que, précisément à l'égard de l'enquête ordonnée avant faire droit, il y a eu confirmation bien positive. Dès lors, la marche de la procédure était bien simple quelque nombreux que fussent les chefs de contestation, il suffisait de combiner le jugement du 28 août 1828, avec l'arrêt du 16 janv. 1850. A l'égard des points sur lesquels il y avait décision, tout était réglé et jugé; mais à l'égard des autres, c'était devant les premiers juges seuls que l'instruction pouvait se poursuivre, parce que le premier degré de juridiction restait à remplir.

Les défendeurs répondaient : La cour d'appel n'a point jugé les chefs de demande à l'égard desquels elle avait précédemment confirmé le jugement de première instance; elle n'a point jugé ces chefs, qu'elle avait dit avoir été sagement renvoyés par les premiers juges en état d'instruction devant un juge de paix chargé d'en faire l'objet d'une enquête. Voici seulement ce dont il s'agissait entre les parties dans l'instance terminée par l'arrêt attaqué. L'arrêt de 1850 avait infirmé le chef du jugement relatif au partage de la récolte de 1828 et au mode de prélèvement des blés à restituer par le fermier. Il avait, contrairement à ce jugement, ordonné que ce prélèvement porterait sur la totalité de la récolte et serait fait d'après une expertise depuis longtemps approuvée par les parties. Or, évidemment les contestations relatives à l'exécution de ce chef devaient être de la compétence de la cour d'appel, d'après le texte formel de l'art. 472c. pr. Eh bien, les sieurs Pradel ont demandé cette exécution au sieur TalonNe pouvant pas l'obtenir, ils l'ont sommé de leur délivrer 115 hectolit. de blé qui, après le prélèvement, formaient la moitié revenant aux frères Pradel. Ils ont pratiqué enfin une saisie-exécution. Talon s'opposa à cette saisie, comme faite sans titre exécutoire. Or, ce titre dont l'exécution était contestée par Talon n'étant que le chef même infirmatif de l'arrêt du 16 janv. 1850, il appartenait à la cour dont il était émané, de l'apprécier et de connaitre de l'exécution qui était contestée. Les premiers juges étaient complétement dessaisis de l'affaire sur ce chef, le seul qu'il s'agissait de faire exécuter et d'interpréter. C'est par ces motifs que le tribunal d'Espalion s'était sagement déclaré incompétent. Si l'arrêt attaqué déclare surabondamment que la cour pouvait connaitre de l'exécution des autres chefs de son arrêt, cette surabondance n'empêche pas qu'elle n'ait parfaitement appliqué l'art. 472, en se déclarant compétente sur l'exécution du chef infirmatif qui seul était contesté dans son exécution et qui seul pouvait, pro subjecta materia in specie, faire l'objet du dispositif de son arrêt dont la cassation est demandée. Au surplus, la question que l'arrêt a surabondamment jugée, c'est-à-dire celle de savoir si elle pouvait connaitre de l'exécution entière de son arrêt, a été parfaitement résolue par elle. Il est de jurisprudence, ainsi que le constatent les arrêts cités par la décision attaquée, que les cours d'appel doivent seules connaitre de l'exécution entiere des arrêts qui confirment en partie et infirment également en partie des jugements de première instance. Arrêt (après dél. en ch. du cons.).

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LA COUR;- Vu les art. 472 et 473 c. pr. ; Attendu que le tribunal civil d'Espalion, saisi de trente-deux chefs de demande, avait statué sur dix-sept, et avait remis à prononcer sur les quinze autres, jusque @prés diverses opérations et enquêtes tant préparatoires qu'interlocutoires

tion du rapport des experts aux juges de première instance (Rej., 24 nov. 1829) (1); — 2o Que, quoiqu'un jugement porte, après avoir apprécié le fond du droit, qu'il déboute le demandeur de sa demande, cependant si, par sa disposition finale, il le renvoie pour faire statuer au fond ainsi qu'il avisera, et se borne à prononcer sur la compétence, un tel jugement doit être censé avoir laissé le fond intact et n'avoir jugé que la compétence. En conséquence, si le juge d'appel infirme un pareil jugement, il ne peut retenir la cause qu'à charge de statuer au fond par la même décision; il ne peut retenir le fond et se borner à ordonner une mise en cause avant de le juger en un tel cas, la matière doit être censée n'avoir pas été en état de recevoir décision définitive (Cass., 7 août 1835) (2);-3° Que quoique le tribunal d'appel ne puisse statuer sur le fond que par la même décision, cependant s'il a pour lesquelles il avait commis le juge de paix du canton du domicile des parties: Que, sur l'appel, il intervint un arrêt de la cour royale de Montpellier, du 16 janv. 1850, qui statua sur les dispositions défiuitives du jugement du tribunal de première instance; que, postérieurement à cet arret, les opérations et enquêtes préparatoires et interlocutoires étar terminées, au lieu d'ètre rapportées au tribunal d'Espalion qui les avai ordonnées, ont été portées directement devant la cour royale de Montpellier; Qu'en cet état, la cour de Montpellier, sans égard pour règle des deux degrés de juridiction, a retenu la cause, sans en excepler les chefs de demande sur lesquels le tribunal d'Espalion n'avait pas prononcé et au regard desquels il n'avait prescrit que des mesures préparatoires et interlocutoires; que, si cette cour aurait été compétente, dans le cas où il se serait agi de l'exécution de son premier arret, il n'en était pas ainsi, lorsqu'il s'agissait de chefs de demande sur lesquels l'arrêt par elle précédemment rendu n'avait pas porté, Que, relativement à ces chefs de demande, le jugement du tribunal civil d'Espalion n'avait pas été frappé d'appel, et n'avait pas été infirmé; - Que, dès lors, il importait peu que la matière fùt en état devant la cour royale, puisqu'il ne pouvait y avoir lieu à l'évocation prévue par l'art. 473 c. pr., cette évocation n'étant autorisée que lorsque, sur l'appel d'un jugement interlocutoire, le jugement est infirmé, et la matière est disposée à recevoir une décision définitive; D'où il suit qu'en retenant, dans l'espèce, pour prononcer directement sur ces chefs de demande et opérations et enquêles, tant préparatoires qu'interlocutoires, omisso medio, la cour royale de Montpellier a faussement appliqué l'art. 472 c. pr. et expressément violé l'art. 475; - Casse.

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Du 18 fév. 1835.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, a pr.-Chardel, rap.Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Lucas et Bénard, av.

(1) (Dufour C. Villemain.)- LA COUR; Attendu que le chevalier de Villemain avait demandé, tant en première instance qu'en cause d'appel 1o la reprise de l'instance; 2° la nomination de nouveaux experts en remplacement de ceux qui étaient décédés; que la cour royale (de Paris) n'ayant statué, le 1er août 1825, que sur la reprise d'instance, et ayant continué la cause après vacations, pour faire droit aux parties, cette dernière disposition de l'arrêt ne doit s'entendre que de ce qui restait à juger, suivant les conclusions de l'appelant, c'est-à-dire, la nomination des experts, sur laquelle les premiers juges avaient été appelés à prononcer, et non de la vérification de la lésion; d'où il résulte que cette cour n'a pas violé la règle des deux degrés de juridiction. Rejette. Du 24 nov. 1829.-C. C., cb. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Delpit, rap. (2) Espèce : (Genay C. babitants de Champagne-Mouton.) Quelques habitants de la commune de Champagne-Mouton ayant déchargé, d'après les ordres du maire, des deblais sur un terrain dont Genay était en jouissance, celui-ci les assigna en maintenue de possession et en payement de dommages-intérêts. —Le 27 déc. 1828, sentence du juge de paix, qui, «attendu que les défendeurs n'ont fait qu'obéir à l'autorité, déboute le demandeur de son action, le condamne aux dépens, et renvoie la cause devant qui de droit. >>

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Sur l'appel de Genay et la demande de mise en cause du maire de la commune, par les intimés, jugement préparatoire du tribunal de Confolens, du 21 août 1829, qui, attendu qu'aux termes de l'art. 10, tit. 3 de la loi du 24 août 1790, la connaissance de toutes les actions possessoires est attribuée aux juges de paix; - Que la question sur laquelle le juge de paix du canton de Champagne-Mouton a été appelé à statuer par la citation donnée devant lui, le 10 février dernier, constituait une vérïtable action possessoire qui était dans les attributions de ce magistrat; que la réquisition adressée aux intimés le 15 déc. 1828, par le maire de la commune de Champagne-Mouton, n'a pu faire perdre à l'action de l'appelant son caractère possessoire, parce que cette réquisition ne peut être considérée comme une décision administrative de nature à empêcher d'appliquer les lois relatives à la compétence des tribunaux; Que si, dans la réquisition dont il a été parlé, le maire s'est fondé sur une transaction qui paraissait exister entre la commune et le sieur Genay ou ceux qu'il représente, les intimés sont sans droit pour exciper du moyen tiré de l'existence de cette transaction, puisqu'ils n'y sont pas parties; que,

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