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être appliquées à la dénoncialion, il faut que la dénonciation ait | rej., 2 sept. 1825; Crim. cass., 8 déc. 1837 (2); Crim. reJ., 10 ̊ été faite par écrit, ou que du moins elle ait été rédigée en présence du dénonciateur et dans les formes prescrites pour suppléer à son écriture ou à sa signature.... Et l'on ne doit pas regarder comme une dénonciation le procès-verbal dressé par un maire, sur la déclaration d'un individu qu'il a invité de passer chez lui, et hors de la présence de cet individu (Crim. cass., 3 déc. 1819 (1). Conf. Crim. cass., 8 déc. 1837, aff. Chalicarne, V. n° 44).

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44. Toutefois, il n'est pas nécessaire que la dénonciation ait été faite dans la forme prescrite par l'art. 31 c. inst. crim. (Crim.

erreur, qui serait excusable, n'excluait pas la bonne foi; que la cour royale de Rouen a pu statuer sur ces différents moyens; qu'elle s'est tromDée en adoptant les premiers, mais que ce n'est pas un motif suffisant pour prononcer la cassation de son arret, puisque cet arrêt peut subsister at se justifie par les déclarations et appréciations de faits qui forment sa seconde base;

Par ces motifs, joint les pourvois du procureur général en la cour royale de Rouen, et de Beuret et Cadot, y statuant, ainsi que sur l'intervention de Marcadier, rejette tous les pourvois; condamne Beuret et Cadot, parties civiles, en l'amende de 150 fr. envers le trésor royal, en une indemnité de 150 fr. envers Marcadier, et aux frais de son intervention. Du 22 déc. 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Mangin, rap.Laplagne, c. conf.-Cotelle, Guillemin et Rochelle, av.

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(1) Espèce: (Martin et Vivien C. Menu.)- La cour de Paris avait condamné les filles Martin et Vivien aux peines portées par l'art. 373 c. pén., comme coupables d'une dénonciation calomnieuse faite par écrit contre le sieur Menu, desservant de la commune d'Autvilliers. Dans cette prétendue dénonciation, le sieur Menu était accusé d'avoir attenté à la pudeur des jeunes filles auxquelles il devait donner des instructions religieuses pour faire leur première communion. La cour royale avait pris pour base de sa décision un procès-verbal dressé par le maire de ladite commune, dans lequel étaient relatés les fais que la fille Martin, appelée devant lui, avait déclarés relativement audit allentat. Pourvoi. Arrêt.

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LA COUR; Vu l'art. 373 c. pén. et l'art. 31 c. inst. crim. ; — Considérant que, d'après ses expressions, ledit art. 373 c. pén. ne peut recevoir d'application qu'aux dénonciations qui ont été faites par écrit ; Qu'il faut donc, pour qu'une condamnation puisse être prononcée d'après cet article, qu'elle ait pour base une dénonciation écrite par le dénonciateur, ou du moins rédigée en sa présence avec les formes prescrites pour suppléer à son écriture et à sa signature; - Considérant, dans l'espèce, que les filles Martin et Vivien ont été condamnées, par la cour royale de Paris, à un an d'emprisonnement, 500 fr. d'amende el 1,500 fr. de dommages-intérêts, comme coupables d'une dénonciation calomnieuse, que ladite cour royale a qualifiée de dénonciation par écrit, et qu'elle a déclarée rentrer dans l'application dudit art. 373 c. pén. ; Que c'est dans le procès-verbal rédigé par le maire de la commune d'Autvilliers, le 21 août 1818, que cette dénonciation, par écrit, a été par elle reconnue; - Que, cependant, ce procès-verbal n'a pas été signé par la fille Martin; qu'il n'y est pas dit qu'elle ait été requise de le signer; qu'il ne lui en a pas été fait lecture; qu'il a même été rédigé hors de sa présence, et seulement le soir du jour où elle avait comparu devant le maire; - Que ledit procès-verbal ne renferme donc aucune des formes nécessaires pour qu'il puisse être réputé contenir une dénonciation faite par écrit par la fille Martin; Que ce procès-verbal ne pouvait pas même être considéré comme un procès-verbal de dépositions de témoins, puisque aucune des formalités ordonnées à cet égard par l'art. 76 c. inst. crim. n'a été observée; Qu'il est, d'ailleurs, déclaré dans ledit procès-verbal que la fille Marlin ne s'est présentée devant le maire que sur le désir que celui-ci en avait témoigné, ce qui exclut la spontanéité qui est un des caractères essentiels et nécessaires de la dénonciation; Que si le maire

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a énoncé, dans son procès-verbal, qu'il avait été informé, la veille, par la femme Kortz, que la fille Martin désirait lui rendre plainte, celte én onciation, qui n'est fondée que sur le dire d'une tierce personne, que rien ne constate avoir été avouée ou approuvée par la fille Martin, ne saurait même prouver contre elle qu'elle eût eu entièrement la volonté de se rendre dénonciatrice; Que, dans ces circonstances, la condamnation prononcée par la cour royale de Paris contre les filles Martin et Vivien a été, à l'égard de la seconde, une fausse application des art. 59 et 60 du même code; - Casse, etc.

Du 3 déc. 1819.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Busschop, rap.

(2) 1re Espèce :- (N... C. min. pub.) LA COUR; Attendu que

l'art. 373 c. pén. exige seulement que la dénonciation soit faite par écrit; qu'il n'est point requis qu'elle soit écrite par le dénonciateur; que, dans Fespèce, elle était signée par le prévenu et par lui adressée au préfet de POrne; que l'art. 51 c. iost. crim. ne s'applique qu'à la forme des dénonSiations faites aux procureurs du roi sous d'autres rapports que ceux de fart. 373 c. pén.; que ces formes ne concernent aucunement celles qui

oct. 1816, aff. Godard, V. no 55; Crim. rej., 29 juin 1838, aff. Laure, V. l'arrêt qui suit); Car la disposition de cet article, combinée avec l'art. 373, qui prescrit que la dénonciation calomnieuse sera reçue par un officier de police judiciaire, et signée de lui à chaque feuillet, n'est pas substantiele. Par suite, une déclaration rédigée, signée, puis déposée par son auteur sur le bureau d'une cour d'assises, où siégeait le ministère public, remplit suffisamment le vœu de la loi (Crim. rej., 29 juin 1838) (3).—Autrement, ainsi que les criminalistes en ont fait la remarque, et si on eût affranchi des conséquences de la loi pé

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2 Espèce:(Chalicarne C. Goujard.)—LA COUR; — Vu l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819; Attendu, sur le premier moyen pris de l'excès de pouvoir, que tout prévenu de diffamation, d'après la disposition de cet article, a le droit, en dénonçant les faits, d'obtenir qu'il soit sursis à la poursuite dirigée contre lui pendant l'instruction sur sa dénonciation; Que cette instruction et la décision qui doit la terminer sont, dans ce cas, des moyens d'instruction pour le jugement de la plainte en diffamation exigés formellement par la loi, et dont il ne peut dépendre du ministère public de priver les parties; Qu'ainsi, en ordonnant le sursis, quoique le procureur du roi de Bar-sur-Aube déclarât qu'il n'était pas dans l'intention de suivre sur la dénonciation de Chalicarne, le tribunal de Troyes n'a commis aucun excès de pouvoir;- Rejette ce moyen.

Mais attendu, sur le deuxième moyen pris de la fausse application dudit art. 25, que le prévenu de diffamation ne peut obtenir le sursis qu'autant qu'il se porte dénonciateur d'une manière expresse et à ses risques et périls; Que, s'il n'est pas absolument nécessaire que sa dénonciation soit revêtue de toutes les formes exigées par l'art. 31 c. inst. crim., il faut au moins qu'elle soit de nature à donner ouverture contro son auteur, dans le cas où il aurait agi de mauvaise foi, à une action en dénonciation calomnieuse et à l'application des peines plus graves établies pour ce délit, c'est-à-dire, d'après l'art. 373 c. pén., qu'elle soit faito par écrit; Et attendu, en fait, que des documents produits devant le tribunal de Troyes, lors du jugement attaqué, il est résulté que Chalicarne avait fait au maire de Chauménil contre Goujard une dénonciation purement verbale, sans déposer aucune plainte écrite ni signée et sans demander acte de sa dénonciation, et que cet officier de police judiciaire n'avait pas dressé procès-verbal de sa déclaration; - Qu'en cet état il n'y avait pas lieu de prononcer le sursis sur la plainte en diffamation de Goujard contre Chalicarne; Que cependant le tribunal de Troyes a, par le jugement attaqué, ordonné de plus fort l'exécution de son précédent jugement du 22 mai précédent, par lequel il avait ordonné ce sursis; En quoi il a faussement appliqué l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, et violé les règles de sa compétence; Casse.

Du 8 déc. 1837.-G. C., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. de pr.-VincensSaint-Laurent, rap., c. conf.-Hébert, av. gén.

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(3) Espèce: (Laurent et Vacherie C. Charreyron.)- A la suite d'un article inséré dans son numéro du 25 sept. 1836, dans lequel on reprochait à M. Charreyron, député et président du tribunal de Bellac, d'avoir pris part au banquet des fonds secrets, une plainte en diffamation avait été portée contre la Gazette du haut et bas Limousin, et le gérant renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Vienne. La veille de l'ouverture du débat, un second article parut dans le même journal, contenant de nouvelles imputations contre le sieur Charreyron, mais sous une forme légère et non déterminée. — L'affaire, après un arrêt par défaut auquel on avait formé opposition, fut reportée à l'audience du 2 fév. 1837. — I paraît qu'avant de commencer le débat sur la plainte en diffamation, des sommations auraient été faites par M. Charreyron et son défenseur au sieur Laurent, rédacteur du journal incriminé, d'avoir à s'expliquer sur les faits contenus dans le second article, et d'oser les dénoncer. Lo sieur Laurent formula d'abord de vive voix, puis rédigea et déposa sur le bureau de la cour d'assises une dénonciation ainsi conçue: « En réponse aux demandes faites par M. Charreyron, je déclare que j'ai entendu lui imputer d'avoir rédigé des jugements contraires au prononcé de l'audience, et d'avoir ajouté à des jugements étendus sur les feuilles du greffe, des énonciations qui ne s'y trouvaient pas, et ce, dans deux circonstances, notamment, etc. » — Ce dernier fait ne se trouvait pas énoncé dans l'article du journal. En présence de cette dénonciation, le sieur Charreyron dépose une nouvelle plainte, et demande qu'elle soit jointe à la première, et renvoyées toutes deux à la prochaine session. La cour, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à jonction, prononça néanmoins le sursis, à cause de la corrélation qui existait entre les faits qui font l'objet des deux plaintes.- A la suite de l'instruction qui eut lieu contre M. Char reyron à l'occasion de la dénonciation calomnieuse, ordonnance qui déclare qu'il n'y a lieu à suivre.-Par suite des faits contenus dans la dénonciation du 2 fév. 1837, assignation est donnée en conséquence d'une ordonnance

nale tout calomniateur dont la dénonciation n'eût pas été rédigée

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de la chambre du conseil à Laurent, à Vacherie, son défenseur et à tous autres ses complices, d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel. Devant cette juridiction, Me Vacherie demanda la nullité de la citation qui lui avait été signifiée, en ce qu'elle ne contenait pas l'énonciation des faits dont on prétendait faire résulter sa complicité. Le sieur Laurent, vu l'indivisibilité de la procédure, demanda l'ajournement, en ce qui le concernait, jusqu'à ce que le sieur Vacherie eût été régulièrement assigné. Enfin, les prévenus opposent au tribunal une exception d'incompétence.24 et 25 janv. 1838, jugements du tribunal correctionnel de Limoges qui repoussent toutes les exceptions et condamnent Laurent et Vacherie chacun en un mois d'emprisonnement, 50 fr. d'amende et 500 fr. de dommages-intérêts envers la partie civile.

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Appel. 27 et 28 avril 1838, arrêts de la cour de Limoges qui confirment dans les termes suivants : - « Arrêt du 27 avril 1858.- Attendu que la citation donnée à Vacherie le 30 nov. 1837, énonçait qu'il était cité comme complice: 1° du délit de diffamation verbale et publique commis par Laurent à l'audience de la cour d'assises le 2 fév. 1857; 2° du délit de dénonciation calomnieuse en crime de faux, faite par écrit contre Charreyron; — Qu'à la vérité on peut être complice d'un délit de plusieurs manières et qu'il n'était pas énoncé de quelle manière Vacherie s'était rendu complice des deux délits, mais qu'il suffisait d'énoncer que Vacherie était cité comme complice aux termes des art. 13 et 16 de la Joi du 17 mai 1819, 373 et 60 c. pén.; et que Vacherie, cité en cette qualité, dut penser immédiatement qu'il était cité comme complice pour avoir fourni à Laurent les renseignements qui avaient amené la diffamation verbale et publique, et la dénonciation du 2 fév. 1857;-Attendu que la citation donnée à Laurent était régulière; que Laurent n'a opposé aucun moyen de nullité contre la citation à lui donnée; que Laurent n'avait aucune qualité pour adhérer au moyen de nullité proposé par Vacherie, dans son intérêt particulier; qu'il n'y avait aucune indivisibilité dans la procédure instruite contre Laurent et Vacherie; que le délit principal imputé à Laurent pouvait être jugé séparément du délit de complicité imputé à Vacherie; que Laurent n'avait donc pas qualité pour appeler en son nom, ni adhérer à l'appel de Vacherie; la cour, statuant sur l'appel de Laurent et Vacherie du premier jugement du 13 déc. 1857, déclare non recevable l'appel de Laurent, et mal fondé l'appel de Vacherie, les condamne aux dépens sur cet appel. >>

Arrêt du 28 avril 1838. Sur l'incompétence: « Attendu qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819 et de l'art. 2 de la loi du 8 oct. 1850, les délits de diffamation, commis verbalement et publiquement contre toutes personnes, et ceux de diffamation commis verbalement ou par une voie de publication quelconque contre de simples particuliers, sont de la compétence des tribunaux correctionnels; que ces mots contre toutes personnes, établissent qu'on ne doit faire aucune distinction, et qu'ils s'appliquent aux fonctionnaires publics, ainsi qu'à tous autres; que telle est la jurisprudence constante aujourd'hui; qu'il importe donc de savoir, en premier lieu, pour apprécier la question de compétence soumise à la cour, si les faits imputés à Laurent et Vacherie, tels qu'ils se sont passés à l'audience du 2 février, et établis qu'ils soient, constituent une diffamation verbale et publique, ou si l'on n'y doit voir que la répétition orale d'une diffamation écrite, contenue dans un article de la Gazette du Limousin, laquelle diffamation écrite formerait le délit principal, absorberait le délit de diffamation verbale, et devrait seule être prise en considération par la cour; Attendu que l'article de la Gazette du 13 janv. 1837 ne contenait contre Charreyron aucune imputation formelle et précise, d'avoir rédigé des jugements contraires au prononcé de l'audience; qu'il donnait seulement à entendre, sous le voile de l'ironie, qu'on pourrait avoir à adresser à Charreyron des reproches de cette nature; Que cet article, tel qu'il était rédigé, dut sans doute faire naître dans l'âme de Charreyron un vif mécontentement; Mais que ce magistrat aurait été mal fondé à soutenir qu'on l'avait accusé dans la feuille du 15 janv. 1837 d'avoir rédigé des jugements contraires au prononcé de l'audience; Qu'en outre, l'article de la Gazette du 15 janv. 1837 ne contenait contre Charreyron aucune imputation, même indirecte, d'avoir ajouté à des jugements étendus sur les feuilles du greffe, des énonciations qui ne s'y trouvaient pas ; qu'ainsi, et sous ce rapport encore, le délit de diffamation verbale et publique, et de dénonciation calomnieuse, ne se trouvait avoir été précédé par aucune imputation de ce genre; - Qu'il résulte de l'arrêt du 2 fév. 1857, que Me Bac, défenseur de Laurent (soit qu'il ait été ou non provoqué à s'expliquer sur l'article de la Gazette du 15 janv. 1857), argumentant dudit article de la Gazette, établit que Charreyron avait commis, dans des jugements prononcés ou rédigés par lui, des altérations qu'il qualifia de crimes de faux ; Que, sur l'interpellation de Me Barny, défenseur de Charreyron, Laurent se leva et déclara dénoncer formellement les faits qu'il imputait à Charreyron, qu'il affirmait sincères et véritables, et dont il offrait de rapporter la preuve, que ce fut alors, pour la première fois, que fut adressée à Charreyron l'imputation formelle et précise d'avoir commis des altérations qu'on qualifiait de crimes de faux; que ces faits constituent incontestablement le délit de diffamation verbale et publique contre un fonctionnaire public,

dans la forme ci-dessus prescrite, c'eût été encourager la mal

délit de la compétence du tribunal correctiounel, aux termes de l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819, et de l'art. 2 de la loi du 8 oct. 1830.

» En deuxième lieu, et en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse: -Attendu qu'il faut distinguer la calomnie ou la diffamation verbale et publique contre un fonctionnaire, de la dénonciation calomnieuse faite par écrit contre ledit fonctionnaire; - Que le premier délit est réglé par les lois des 17 et 26 mai 1819; Que le second est resté réglé par l'art 575 c. pén.; — Attendu que ces deux délits sont indépendants l'un de l'autre; que le délit de diffamation verbale publique existe dès l'instant que les paroles qui le constituent ont été proférées publiquement; - Que si ensuite la dénonciation survient, elle constitue un deuxième delit distinct, quand même elle ne ferait que répéter les paroles diffamatoires constituant le premier délit; - Attendu qu'il importe peu que la dénonciation calomnieuse ait été faite publiquement; Que cette publicité ne change pas la nature du délit, le mode de poursuite, n'en aggrave pas la pénalité;-Que l'acte de dénonciation, quand il est public, comme quand il est secret, n'est qu'un acte judiciaire, digne d'estime, s'il est dicté par la vérité, s'il émane de l'ordre et du bien public; répréhensible, coupable et selon l'intention, et selon qu'il est contraire à la vérité; — Qu'il ne devient punissable que parce que la dénonciation est reconnue calomnieuse; Que ce délit est de la competence des tribunaux correctionnels; que le juge du délit principal est le juge du délit de complicité; Par ces motifs et ceux des premiers juges, la cour met les appels au néant. » Pourvoi par Laurent et Vacherie. Premier moyen : 1° Violation de l'art. 183 c. inst. crim., combiné avec les art. 60, 61 et 62 c. pén., en ce que la citation donnée à Vacherie, portant, en termes vagues, qu'il était prévenu de complicité, le vœu de fart. 185 c. inst. crim., qui veut que les faits soient énoncés, se trouvait donc enfreint. Comment, en effet, le prévenu pourra-t-il établir sa défense, en présence des nombreux faits que la loi a réputés dans les art. 61 et suiv. c. pén., constituer la complicité? C'est en vain qu'on objecterait que l'énonciation, dans la citation, des art. 13 et 16 de la loi du 17 mai 1819, 373 et 60 c. pén., équivalait à l'indication des faits; car si on voit bien que ces articles punissent la diffamation et la dénonciation calomnieuse, on ne voit pas comment le prévenu de complicité a pu se rendre coupable des faits constitutifs de ce délit. Il fallait dire s'il y avait eu provocation par promesses ou menaces, abus d'autorité, etc.; s'il avait fourni des instructions pour commettre le délit principal, etc., etc.; En ce qui concerne Laurent, l'indivisibilité qui existait entre les délits qui lui étaient imputés, et ceux de complicité reprochés à Vacherie, ne permettait pas de juger les deux prévenus séparément, en conformité des art. 226, 227 c. inst. crim. Deuxième moyen. Sur l'incompétence : Fausse application des art. 15 et 16 de la loi du 17 mai 1819, 14 de celle du 26 mai, même année, 2 de celle du 8 oct. 1850, et 373 c. pén.;-Violation de l'art. 6 de la loi du 23 mars 1822, 13 de celle du 26 mai 1819, 1er mai de la loi du 8 oct. 1830, et de l'art. 565 c. inst. crim.-L'examen de ce moyen s'offre sous quatre points de vue différents :- 1° La dénonciation calomnieuse mentionnée en l'art. 375 c. pén., à cause de la rubrique où elle est placée, ne concerne que les particuliers et non les fonctionnaires publics attaqués dans cette qualité. Ces derniers sont protégés par les art. 222 et suiv. c. pén. Autrement on arriverait à ce résultat illogique, que la dénonciation calomnieuse contre un magistrat, quelque grave qu'elle fût, serait punie moins sévèrement qu'une simple injure par paroles, ce qui est impossible. Il faut donc considerer la déclaration faite à l'audience du 2 fév. comme un outrage entraînant avec lui la diffamation verbale, et justiciable, dès lors, de la cour d'assises et non de la juridiction correctionnelle;-2° En abandonnant même la distinction qui précède, la déclaration écrite du 2 fév. 1837 n'entraînerait pas encore l'application de l'art. 573, en ce qu'elle manque du caractère essentiel et constitutif de la dénonciation, à savoir, la spontanéité. L'arrêt attaqué, pour arriver à voir dans l'articulation orale des faits à l'audience du 2 février, le délit de diffamation verbale prévu par l'art. 14 de la loi du 26 mai 1819, et dans la déclaration écrite déposée sur le bureau de la cour d'assises, le délit de dénonciation calomnicuse puni par l'art. 575, a considéré ces deux faits comme entièrement distincts et indépendants de l'article du journal du 15 janvier précédent. Mais il est de toute évidence que ces faits ne sont que des explications de l'article incriminé. En effet, sur des interpellations faites à cet égard à Laurent, il répond d'abord verbalement; puis, sur des sommations d'avoir à préciser les faits de dénonciation, il les rédige et les dépose. Est-ce là faire actuellement et spontanément une imputation diffamatoire ou calomnieuse? - D'ailleurs, ces imputations, cette dénonciation, se trouvaient dans le second article de la Gazette du Limousin; et, bien qu'elles fussent présentées sous une forme voilée, elles n'en existaient pas moins, et devaient dès lors appartenir, comme délit de presse, à la juridiction de la cour d'assises, sans que les explications orales postérieures et la dénonciation per écrit, provoquée, pussent lui ravir son caractère primitif. En supposant même que l'article du journal n'eût contenu que l'une des deux imputations énoncées dans la déclaration, cela suffirait, aux termes de l'art. 365 c. inst. crim., pour rendre les deur délits justiciables de la cour d'assises ;— 3° L'arrét attaqué renferme en

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veillance et la méchanceté en leur donnant un moyen facile core, sous un autre point de vue, une violation des art. 13 de la loi du 26 mai 1819, 365 c. inst. crim., fausse application de l'art. 14 de la première loi et de l'art. 373 c. pén., en ce que la dénonciation prévue par cet article et dont la connaissance est attribuée à la juridiction correctionnelle, ne peut évidemment s'entendre que de la dénonciation pure et simple, dont le caractère essentiel est d'être faite en secret, par la remise, entre les mains d'un officier de justice, de faits de nature à donner lieu à une instruction. Mais lorsque, comme dans l'espèce, les faits ont été divulgués, rendus publics par le moyen le plus puissant, par la pres-e, alors le délit change de nature: c'est une imputation diffamatoire, antérieure à la dénonciation. Ce délit prévu autrefois par l'art. 372 c. pén.,' est régi aujourd'hui par l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819. Or, il résulte de ces deux articles que la dénonciation subséquente à une imputation diffamatoire constitue non pas une dénonciation calomnieuse, mais une simple dénonciation suspensive, puisque la loi ordonne qu'il sera sursis au jugement du délit de calomnie ou de diffamation.-Il est facile, en effet, de comprendre la portée de ce principe: aussitôt qu'une imputation publique de faits calomnieux est produite, le délit de calomnie est accompli. Le fait de dénonciation qui vient ensuite ne peut pas anéantir le fait primitif de calomnie; -4° Enfin, à supposer que la déclaration du 2 février, contrairement à ce qui vient d'être établi, pût être considérée comme une dénonciation calomnieuse, elle manquerait, dans la forme, du caractère essentiel et particulier à ce délit. Non-seulement elle n'a pas ité remise in secretum à un officier de police, puisqu'elle a été publiée par la voie d'un journal, mais le ministère public, en la recevant, ne l'a pas signée à chaque feuillet, comme le prescrivait l'art. 61 c. inst. crim.-On ♦ opposé, dans l'intérêt de M. Charreyron, des moyens que l'arrêt qu'on Ja recueillir retrace suffisamment.- Arrêt.

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d'éluder l'application de la loi.-V. Legraverend, t. 2, p. 193;

qu'au moyen du rejet ci-dessus prononcé du moyen de nullité proposé par le sieur Vacherie contre la citation à lui donnée, il n'y a lieu de statuer sur le moyen proposé par le sieur Laurent, puisqu'il repose sur cette prétendue nullité;- Par ces motifs, rejette les pourvois des sieurs Vacherie et Laurent contre l'arrêt du 27 avril 1838.

En ce qui touche les pourvois des sieurs Vacherie et Laurent contre l'arrêt du 28 avril 1858, pour cause d'incompétence de la juridiction correctionnelle et pour excès de pouvoir: Sur la première partie du moyen proposé, et consistant à prétendre, qu'en supposant que la déclaration écrite du 2 fév. 1857 pût être considérée comme dénonciation, elle ne constituerait pas le délit de dénonciation calomnieuse, telle que l'entend l'art. 375 c. pén., parce que, dès l'instant où les faits dénoncés ont fait l'objet d'une imputation antérieure, la dénonciation n'a d'autre effet que do faire surseoir, pendant l'instruction, à la poursuite et au jugement du délit de diffamation, et la décision qui intervient sur l'instruction met fin au sursis, de telle sorte que, lorsque le résultat de cette instruction démontre la fausseté de la dénonciation, la diffamation antécédente peut seule être poursuivie et punie; que tels sont, suivant les demandeurs, les principes résultant de l'art. 572 c. pén. reproduit par l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819, et qui devaient s'appliquer à l'espèce, puisque le sieur Laurent a dénoncé les faits auxquels s'appliquait l'imputation contenue dans la Gazette du Haut et Bas-Limousin du 15 janv. 1837: - Attendu que, dans la cause, il n'existait pas de poursuites à raison d'imputations faites par Laurent au sieur Charreyron dans le numéro de la Gazette du Haut et Bas-Limousin du 15 janv. 1837, antérieurement à la plainte formée par ledit sieur Charreyron à l'audience du 2 fév. 1837;- Que rien n'obligeait ce plaignant à comprendre ces imputations, consignées dans la gazette susdite, dans la plainte qu'il a portée; - Que la poursuite qui donne lieu au pourvoi se compose d'une plainte en diffamation verbale et

à l'occasion des faits qui ont eu lieu à l'audience de la cour d'assises de la Haute-Vienne du 2 fév. 1837; — Que la juridiction correctionnelle était compétente sur l'un et l'autre chef de la plainte; - Que l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819 n'est relatif qu'au sursis et n'a pas pour objet de dessaisir la juridiction compétente; - Qu'au surplus, il n'existait pas légalement d'imputation poursuivie autre que celle de la dénonciation par écrit, et de la diffamation verbale publique; que, par conséquent, l'arrêt attaqué n'a point violé les dispositions des art. 372 et 373 c. pén., ni celle de l'art. 25 de la loi du 26 mai 1819;

Sur la deuxième partie du moyen proposé par les demandeurs et qui consiste à prétendre que l'art. 373 c. pén. ne s'applique pas à la dénonciation portée contre un magistrat à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, parce que, dans ce cas, elle devient un outrage réglé par les art. 222 et suiv. c. pén. et par les lois des 17-26 mai 1819, 25 mars 1822 et 8 oct. 1850; Attendu que l'art. 373 c. pén. est général et absolu, et n'établit aucune distinction entre la dénonciation calomnieuse dirigée contre les magistrats, et celle portée contre d'autres individus; - Que les fonctionnaires publics étant plus exposés que les simples particuliers à la diffamation, il n'a pas été et il n'a pu être dans l'intention du législateur d'établir une exception en ce qui les corcerne; - Que la dénonciation calomnieuse ne change pas de caractère, pour avoir été dirigé contre un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions; Qu'elle ne doit pas être confondue avec le délit d'outrage qui ne peut jamais avoir pour excuse P'erreur ou le zèle du bien public, qui peuvent quelquefois égarer le dénonciateur; que, par conséquent, la loi a dû réprimer par des peines plus sévères celui qui se rend coupable d'un outrage public envers un fonctionnaire, à raison de ses fonctions ou de sa qualité, que celui qui porte une dénonciation contre ce fonctionnaire; ce qui résulte, en effet, des dispositions des art. 5 et 6 de la loi du 25 mars 1822, comparées à celles de l'art. 575 c. pén. ; Attendu qu'il résulte des principes ci-dessus établis que les art. 222 c. pén., 5 el 6 de la loi du 25 mars 1822 ne sont applicables qu'au cas d'outrages faits publiquement à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et non au cas de dénonciation calomnieuse; que, dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen proposé à cet égard par les demandeurs;

LA COUR; En ce qui touche les pourvois contre l'arrêt du 27 avril 1858: Sur le moyen proposé par Vacherie, et tiré de la violation pré-publique et en dénonciation calomnieuse formée par le sieur Charreyron, tendue de l'art. 185 c. inst. crim., et des art. 60, 61 et 62 c. pén., en ce que la citation à comparoir devant le tribunal de police correctionnelle; donnée au sieur Vacherie, ne renferme pas l'articulation des faits constitutifs, ni le genre de la complicité qui lui était imputée, ce qui aurait mis ledit Vacherie dans l'impossibilité de préparer sa défense; -Vu l'art. 183 c. inst. crim., qui porte: « La citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte; - - Allendu que, quoique cette disposition ne soit pas prescrite à peine de nullité, elle ne doit pas moins être considérée comme substantielle, parce qu'il est de principe, en matière de procédure civile ou criminelle, que toute personne citée en justice doit être mise à même de connaître, par l'acte en vertu duquel elle est appelée devant le juge, les faits sur lesquels elle aura à répondre, afin de pouvoir préparer sa défense; que l'observation de cette formalité est surtout rigoureusement nécessaire, lorsque cette citation a été donnée directement, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie civile, et qu'elle n'a été précédée d'aucun procès-verbal, ni d'aucun acte d'information faits contradictoirement avec l'inculpé, et d'où il résulte qu'il a eu connaissance de l'objet de l'inculpation dirigée contre lui; Mais attendu qu'il en est autrement, lorsque les faits qui sont la matière de la citation ont été l'objet d'une instruction judiciaire préalable, contradictoire avec l'inculpé, parce que, dans ce cas, il ne saurait être fondé à prétendre qu'il a ignoré les faits à raison desquels il a été cité ultérieurement par suite de cette instruction;-Attendu que, dans l'espèce, la plainte portée par le sieur Charreyron contre le sieur Laurent, et tous autres individus qui se seraient rendus complices dudit Laurent, avait pour objet les délits de diffamation publique, verbale et de dénonciation calomnieuse par écrit; -Attendu que sur cette plainte ainsi que sur une plainte incidente portée par le procureur du roi, près le tribunal de première instance de Limoges, en date du 17 août 1837, contre le sieur Vacherie, comme inculpé de s'être rendu complice des délits imputés à Laurent, en lui fournissant les moyens qui ont servi à commettre ces délits, sachant qu'ils devaient y servir, et en aidant et assistant sciemment ledit Laurent dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé ces délits, une instruction a été faite devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Limoges; qu'elle a eu lieu contradictoirement avec le sieur Vacherie, qui a été interrogé par le juge d'instruction le 23 août 1837, sur les faits de complicité à lui imputés, et qui ne sont autres que ceux spécifiés et mis à sa charge par l'ordonnance de mise en prévention du 10 nov. 1837; que, par conséquent, il n'a pu ignorer la nature et le genre de la complicité qui lui était reprochée; Attendu que, dans cet état de la procédure, la citation donnée à Vacherie, en énonçant à son égard la prévention de s'être rendu complice des délits spécifiés et caractérisés à l'égard du sieur Laurent, a suamment rempli le vœu de l'art. 183 c. inst. crim., et qu'en le jugeau ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé ni ledit article, ni les art. 60, 1 et 62 c. pen., et n'a pas porté atteinte au droit de la défense; Sur le moyen présenté par le sieur Laurent, tiré de la violation prétendue des art. 226 et 227 c. inst. crim., en ce que les délits à lui imputés ne pouvaient être jugés séparément dés faits de complicité imputés au sieur Vacherie; que, par conséquent, il aurait dû être sursis aux débats, jusqu'à ce qu'une citation régulière eût été donnée audit Vacherie:-Attendu

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Sur la troisième partie des moyens proposés par les demandeurs, tirée de ce que la déclaration écrite, faite par le sieur Laurent à l'audience de la cour d'assises de la Haute-Vienne du 2 fév. 1837, manque de caractère essentiel de spontanéité nécessaire pour constituer la dénonciation prévue par l'art. 575 c. pén., et que, par conséquent, l'arrêt attaqué aurait fait une fausse application dudit article, en déclarant la juridiction correctionnelle compétente pour en connaitre :- Attendu que, s'il est nécessaire, pour qu'une dénonciation soit déclarée calomnieuse, qu'elle ait été le résultat d'une volonté libre et spontanée de la part de son auteur, il ne résulte pas des faits relevés soit dans l'arrêt attaqué, soit dans celui du 2 fév. 1837, rendu par la cour d'assises de la Haute-Vienne, que la déclaration par écrit faite par le sieur Laurent et de lui signée, contre le sieur Charreyron, à l'audience de ladite cour d'assises, n'ait pas été le résultat d'une volonté libre et spontanée de sa part, et que, quelles que

Carnot, sur l'art. 373, no 7; Chauveau et Hélie, t. 6, p. 485. 45. Il suffit que l'écrit portant dénonciation ait été adressé

fussent les interpellations qui ont pu lui être adressées par le défenseur de la partie civile, et par le ministère public relativement à un article du journal, la Gazette du Haut et Bas-Limousin du 15 janv. 1837, sur le sens des assertions énoncées dans cet article, le sieur Laurent n'a point été contraint de formuler par écrit une dénonciation contre le sieur Charreyron, et qu'il lui était loisible de s'en abstenir, en se renfermant dans les bornes des moyens licites et légitimes qui appartiennent à la défense; — D'où il suit qu'il y a lieu de rejeter ce moyen;

Sur la quatrième partie des moyens proposés par les demandeurs résultant de ce qu'aux termes des articles combinés, 31 c. inst. crim. et 373 c. pén., la dénonciation doit être remise à un officier de police administrative ou judiciaire et signée par lui sur chaque feuillet, tandis que la déclaration du sieur Laurent du 2 fév. a été déposée sur le bureau de la cour d'assises et n'a été signée par aucun officier compétent; que, par conséquent, elle manque des formes exigées par la loi pour constituer le délit spécifié en l'art. 373 c. pén. :- Attendu que les formalités prescrites par l'art. 31 c. inst. crim. ne sont pas substantielles, et qu'elles n'ont pour objet que d'offrir à la justice et à celui-là même qui porte une dénonciation, la garantie que cette dénonciation exprimera les faits tels que veu: les articuler le dénonciateur, afin qu'ils ne présentent pas d'équivoques; Que c'est dans cette vue que cet article ordonne que la dénonciation sera rédigée par le dénonciateur, ou par un fondé de procuration spéciale, ou par le procureur du roi, s'il en est réquis; - Que la condition substantielle et nécessaire pour caractériser la dénonciation, c'est que, conformément au prescrit de l'art. 373 c. pén., elle soit faite aux officiers de justice, ou de police administrative ou judiciaire, parce que ces officiers, une fois saisis de la dénonciation, sont dans l'obligation d'y donner suite et de provoquer une instruction sur les faits qui en sont l'objet; Attendu que, dans l'espèce, il est reconnu et constaté, en fait, que la dénonciation dont il s'agit a été rédigée par Laurent et de lui signée; - Qu'à l'audience du 2 fév. 1837, il l'a déposée sur le bureau de la cour d'assises, régulièrement composée, et dont le ministère public faisait partie; - Que le procureur général a demandé acte, à l'instant, de ce dépôt, et de l'intention d'en faire l'objet d'une instruction, qui a eu lieu en effet, et par le résultat de laquelle les faits qui étaient la matière de cette dénonciation ont été déclarés faux; Que, par conséquent, la dénonciation faite par Laurent réunissait toutes les conditions prescrites pour caractériser le délit spécifié en l'art. 373 c. pén., d'où il suit qu'il y a lieu de rejeter ce moyen;

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Sur la cinquième et dernière partie des moyens proposés par les demandeurs, résultant de ce que la déclaration du 2 fév. ayant été faite et déposée publiquement, ne peut être régie par l'art. 373 c. pén., un caractère essentiel de la dénonciation prévue par cet article étant qu'elle soit faite en secret, parce que, lorsqu'elle a lieu avec publicité, elle cesse d'être une simple dénonciation, et devient une diffamation; et enfin, sur ce que les déclarations orales et écrites faites à l'audience du 2 fév., n'ayant pour but que de fournir au sieur Charreyron les explications qu'il demandait sur l'article de la Gazette du Haut et Bas-Limousin du 15 janv., ne devaient pas être considérées comme des faits distincts constituant les délits de diffamation verbale publique et de dénonciation calomnieuse par écrit: Attendu que la circonstance que la dénonciation dont il s'agit a été faite publiquement, n'en change pas le caractère, et que l'art. 373 c. pén. n'établit aucune distinction à cet égard; - Qu'en supposant même qu'elle dût être considérée seulement comme une diffamation verbale publique, elle aurait encore constitué un délit soumis à la juridiction correctionnelle, puisqu'elle n'aurait pu être rattachée à l'article inséré dans le numéro du 15 janv. de la Gazette du Haut et du Bas-Limousin, contre lequel le sieur Charreyron n'a pas porté plainte; que d'ailleurs, la cour d'assises de la Haute-Vienne, en refusant par son arrêt du 2 fév. 1837, de prononcer la jonction demandée par le sieur Charreyron, a souverainement jugé que les plaintes par lui portées avaient un objet distinct, qui ne permettait pas de les confondre avec le délit de la presse dont le jugement était soumis à ladite cour; -D'où il suit qu'elle ne pouvait en retenir la connaissance, et qu'ils se sont trouvés de droit réservés, par une conséquence nécessaire de son arrêt susdaté;

Attendu qu'il résulte de tous les motifs ci-dessus exprimés, que, sous aucun des points de vue présentés par les demandeurs en cassation à l'aşpui de leurs pourvois, la cour royale de Limoges n'a violé les règles de la compétence, ni les dispositions d'aucune loi, et n'a point commis d'excès de pouvoir; - Rejette.

Du 29 juin 1838.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, pr.-Denaussy rap.

(1) Espèce (Flandin C. Tholozé et autres.) - Après la conquête d'Alger, M. le maréchal de Bourmont, général en chef de l'armée expéditionnaire, chargea une commission de finances, composée de MM. le maréchal de camp Tholozé, Dennié, intendant militaire, et Férino, payeur général de cette armée, de prendre possession des trésors de la régence, qu'on avait être renfermés dans les caveaux de la citadelle dite de la Casauba. Les clefs de ces trésors furent remises aux membres de cette commis

spontanément à des officiers de justice ou de police administra• tive (Crim. rej., 8 août 1835) (1).

sion par le ministre des finances du dey d'Alger, sans que préalablement l'inventaire du trésor eût été dressé contradictoirement avec ce ministre. Seulement celui-ci ainsi que les trois membres de la commission des finances apposèrent leur sceau sur l'unique porte des caveaux placés à la suite les uns des autres, et ouvrant sur la salle du divan. Cependant des bruits de spoliation d'une grande partie de ces trésors acquirent un tel caractère de gravité, qu'une commission d'enquête fut créée, à l'effet d'examiner les opérations de la commission des finances, et de rechercher s'il était vrai que l'on eùt soustrait, au préjudice de la France, la plus grande partie du trésor de la régence d'Alger. Le sieur Flandin fut appelé à faire partie de la commission d'enquête, et comme tel chargé des fonctions de rapporteur de ses actes. Après de nombreuses et minulieuses investigations, la commission d'enquête déclara qu'aucune soustraction n'avait été commise, lors de la prise de possession du trésor de la régence d'Alger; que rien n'avait fait suspecter la probité des membres de la commission des finances, et que, d'ailleurs, aucun document authentique n'avait pu conduire à reconnaître que ce trésor, dont l'importance avait été exagérée, dût contenir une somme plus considérable que celle dont l'existence était constatée par le procès-verbal de la commission des finances. — Le résultat de l'enquête faite par la commission qui déclarait expressément que rien n'avait été détourné du trésor de la Casauba, fut proclamé dans un ordre du jour du général en chef, du 18 oct. 1830.- Le sieur Flandin, dont les fonctions avaient cessé en même temps que celles de tous les membres de la commission d'enquête, protesta contre le résultat déclaré des travaux de la commission d'enquête. Il demanda au ministre de la guerre que l'enquête fût reprise. Il signala même, dans plusieurs lettres adressées par lui aux fonctionnaires de l'ordre administratif, l'existence de dilapidations d'une grande importance, imputables aux anciens membres de la commission des finances, chargés de prendre possession du trésor, qui étaient le général Tholozé, le baron Dennié et le payeur général Férino, spoliations qui auraient été effectuées dans l'intérêt personnel de ces deux derniers.

Par suite de ces dénonciations confirmées dans une note secrète adressée au roi par le sieur Flandin qui y avait joint une lettre datée du 2 août 1833, le procureur général dressa un réquisitoire, le 8 août 1833, contre les sieurs Dennié et Férino, nominalement désignés dans cette note adressée au roi, comme auteurs ou complices de soustractions considérables commises dans le trésor d'Alger, et aussi comme auteurs d'un faux matériel ou d'altérations en ayant le caractère, qui auraient été pratiquées sur l'un des procès-verbaux de la commission des finances, pour faciliter le détournement de quatre-vingt-sept sacs d'argent, valeur de 1,113,600 fr. - Après une instruction devant laquelle le sieur Flandin avait transmis spontanément aux magistrats, par des actes extrajudiciaires, tout ce qui, dans l'intérêt de la dénonciation, devait être l'objet de leur investigation, une ordonnance de non lieu fut rendue le 30 août 1834. Elle déchargea les trois inculpés de toutes les accusations, et leur donna acte de leurs réserves contre l'accusateur. - Par suite, action en police correctionnelle est formée contre celui-ci, de la part du ministère public. MM. Tholozé, Dennié, Férino se portent parties civiles, ainsi que MM. Seillières, Haguermann et Heath, banquiers anglais, lesquels avaient été signalés par Flandin, dans ses notes et mémoires, comme les instruments et, par conséquent, les complices des spoliations.

Le 5 déc. 1834, jugement qui, d'après les faits et circonstances de la cause, déclare Flandin coupable du délit prévu par l'art. 373 c. pén.; — « Et, en ce qui touche les parties civiles: - Attendu qu'en imputant méchamment, et dans l'intention de nuire, aux sieurs Dennié, Férino et Tholozé, les crimes de concussion et de faux, Flandin a porté atteinte à leur honneur et à leur considération, et leur a ainsi causé un préjudice; — Attendu encore que les investigations de la justice, nécessitées par les dénonciations de Flandin, ont pu également porter préjudice à la considération et au crédit de Heath et comp., de Seillières et de Haguermann; en conséquence, le tribunal condamne Flandin en une année d'emprisonnement et à 3,000 fr. d'amende, et de plus à payer aux parties civiles la somme de 6,000 fr., à titre de dommages-intérêts. »

Appel devant la cour de Paris par le sieur Flandin, qui d'abord laiss rendre un arrêt par défaut: puis, sur son opposition, intervient un arri confirmatif du 14 fév. 1835, qui déboute Flandin de son opposition, d ordonne l'exécution du jugement du 5 déc. 1834. — Cet arrêt est ainsi conçu « Considérant qu'il résulte de l'instruction et des débats` qu'aus, sitôt que la commission d'enquête dont Flandin avait fait partie cut renda la décision établissant qu'aucune soustraction n'avait été commise lors de la prise de possession du trésor de la régence d'Alger; que rien n'avait fai suspecter la probité des membres de la commission des finances, et qu'aucune déclaration défavorable n'avait été faite à cet égard, ledit Flandin, dont les fonctions avaient cessé en même temps que celles de tous les membres de la commission d'enquête, dans une correspondance suivie avec les fonctionnaires supérieurs de l'ordre administratif, ne se borna pas à contester les travaux de cette commission d'enquête, mais qu'il signala l'existence de dilapidations d'une grande importance imputables aux an

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46. En tous cas, il est certain que la disposition relative aux formes de la dénonciation ne peut s'appliquer au cas où c'est

ciens membres de la commission des finances chargés de prendre possession du trésor, qui étaient le général Tholozé, le baron Dennié et le payeur général Férino, spoliations qui auraient été effectuées dans l'intérêt perBonnel de ces deux derniers; Considérant que ces dénonciations ont été les éléments des premières poursuites qui ont été dirigées contre les membres de ladite commission comme auteurs des spoliations signalées par Flandin, et contre Seillières, Haguermann et Heath, comme ayant favorisé ces spoliations; - Qu'appelé comme témoin devant la justice pour préciser ses dénonciations et en fournir les preuves, il a persisté à soutenir leur fondement et accepté formellement la qualité de dénonciateur desdits faits; que, par différents écrits, formellement reconnus à l'audience avoir été rédigés et signés par lui, lesdits écrits remis, soit au juge d'instruction, soit au procureur du roi, et notamment dans un écrit intitulé Disposition générale, contenant une articulation de seize faits, remis à la date du 50 août 1835, et d'autres écrits et lettres, également envoyés ou remis auxdits fonctionnaires de l'ordre judiciaire, aux dates des 11, 18, 25 et 29 sept., 9, 10 et 18 oct., 5 déc. 1853, 24 fév., 1er juill. et 7 août 1854, il a renouvelé et précisé les imputations qu'il avait déjà signalées aux fonctionnaires supérieurs de l'ordre administratif; que même dans sa lettre du 18 oct. 1853, écrite au procureur du roi, il a imputé spécialement aux sieurs Dennié et Férino un faux matériel dans un der procès-verbaux du 26 juillet, pour faciliter le détournement de quatrevingt-sept sacs d'argent, valeur de 1,113,600 fr.; Que, pendant le cours de l'instruction qu'il s'est efforcé de diriger, il a transmis spontanément aux magistrats par des actes extrajudiciaires tout ce qui, dans l'intérêt de la dénonciation, devait être l'objet de leur investigation, tandis qu'il correspondait directement avec plusieurs des témoins sur les faits à raison desquels il croyait leur déclaration nécessaire; Que toutes les imputations graves dont Flandin déclarait à plusieurs reprises accepter la responsabilité ont été reconnues n'avoir aucun fondement par l'ordonnance de la chambre du conseil du 30 août 1834, et que l'instruction qui eut lieu alors en démontre la fausseté; - Considérant que la fausseté de ces faits étant connue de Flandin, il n'avait fait ses dénonciations, qui dès lors étaient calomnieuses, que dans le but d'une spéculation honteuse et pour obtenir, soit des emplois, soit des sommes d'argent, ainsi que cela est résulté tant de ses propres écrits que de l'instruction et des débats; Considérant que ces faits constituent le délit défini et puni par l'art. 373 c. pén., dont il a été fait, dès lors, une juste application dans la cause;

»En ce qui touche les parties civiles: - Considérant qu'en imputant calomnieusement et dans le dessein de nuire le crime de concussion aux sicurs Dennié, Férino et Tholozé, et, en outre, le crime de faux aux deux premiers, imputations qui ont donné lieu à une instruction, Flandin a porté atteinte à leur honneur et à leur considération et leur a causé ainsi un préjudice; - Considérant que les investigations de la justice, nécessitées par les dénonciations de Flandin, ont porté également préjudice à la considération de Seillières, d'Haguermann et même de Benjamin Heath qui, s'étant empressé de se rendre en France et de se mettre à la disposition de la juridiction française, pouvait même voir sa liberté compromise; Considérant que la peine prononcée et les dommages-intérêts adjugés ont été justement proportionnés au délit reconnu constant et au préjudice qui en a été la suite; Par ces motifs, déboute Flandin de l'opposition par lui formée à l'arrêt par défaut du 16 janvier dernier, ordonne que ledit arrêt, ensemble le jugement du 5 déc. 1834, seront exécutés suivant leur forme et teneur; - Condamne Flandin aux dépens faits sur son opposition à la requête du ministère public, et liquidés à la somme de 6 fr. 60 c., non compris le timbre, l'enregistrement, le coût et la significatlon du présent arrêt; - Déclare les parties civiles personnellement tenues des dépens, sauf leur recours contre le condamné. »

Pourvoi pour violation, 10 des art. 31 et 47 c. inst. crim., et pour fausse application de l'art. 373 c. pén., en ce que l'arrêt attaqué a appliqué au demandeur les peines de la dénonciation calomnieuse, quoique les dénonciations n'aient pas été signées à chaque feuillet par le procureur du roi, ainsi que l'exige l'art. 31; en ce qu'on l'a condamné, quoique les dénonciations aient été adressées aux ministres de la guerre et des finances, qui ne sont pas des officiers de police administrative, dans le sens de l'art. 373 c. pén., et qu'on ne pouvait lui opposer celles qu'il avait adressées au roi et au procureur du roi, parce que les dénonciations au roi ne peuvent jamais constituer un délit, et parce que le procureur du roi était déjà saisi, lors des dénonciations qui lui ont été adressées. On disait encore, en faveur du demandeur, que l'art. 373 c. pén. n'aurait pas dû être appliqué, parce que les faits n'avaient pas été jugés faux et calomnieux par une cour d'assises, ni par un tribunal correctionnel, mais seulement par une ordonnance de la chambre du conseil ; -2° Violation des art. 29 et 558 c. inst. crim. Aux termes de ces articles, tout fonctionnaire public qui, dans l'exercice de ses fonctions, a acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit, doit en donner avis au procureur du roi. Or M. Flandin était bien fonctionnaire, sa qualité de membre de la commission d'enquête lui conférait indubitablement ce titre, et c'est TOME XV.

un fonctionnaire public qui l'a faite, comme la loi lui en prescrit l'obligation (c. inst. crim. 29). C'est ainsi qu'il a été jugé, sous

dans l'exercice de ses fonctions qu'il a acquis la connaissance des crimes qu'il a signalés; c'est vainement que l'on prétendrait que les avis de Flandin ont été donnés après la cessation de ses fonctions, puisque la cessation de ses fonctions ne dispense nullement un fonctionnaire de l'obligation que lui impose l'art. 29 de donner avis à l'autorité des crimes dont il a acquis la connaissance pendant leur exercice; — 5o Violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué n'aurait pas dû comprendre dans la réparti tion des dommages-intérêts adjugés aux intervenants quatre des six parties civiles qui n'avaient pas été réellement dénoncées par lui; d'où la conséquence que le tribunal de police correctionnelle aurait dû, ainsi que la cour d'appel, repousser leur action, et dans tous les cas, refuser de leur allouer des dommages-intérêts.

On a répondu en substance, pour les défendeurs, 1° que l'art. 31 c. pén. ne s'appliquait qu'aux dénonciations remises au procureur du roi lui-même, et non à celles qui peuvent être adressées à des officiers de police administrative, lesquelles ne sont soumises à aucune formalité; Que, même pour celles-ci, l'art. 31 ne prononçait pas la nullité; d'où il fallait inférer que la signature du dénonciateur est seule substantielle et nécessaire; que la dénonciation pouvait même résulter d'une lettre anonyme, ainsi que l'avait jugé un arrêt de la cour, du 10 oct. 1816 (V. n° 55); 2° Que la police administrative n'était autre chose que l'administration de l'État, et que, sous ce rapport, les ministres sont au plus haut degré officiers de la police administrative; qu'on ne concevrait pas comment la dénonciation calomnieuse adressée à l'agent le plus inférieur de l'administration rentrerait dans l'application de l'art. 373, tandis que celle adressée aux premiers dépositaires du pouvoir qui ont le droit et le devoir de provoquer des poursuites, dont la publicité est plus grande et plus désastreuse pour ceux qui en sont l'objet, demeurerait impunie; qu'aussi la cour a-t-elle proscrit une pareille prétention;-3° Que, quant à l'allégation prise de ce que les faits devaient être jugés faux et calomnieux par la cour d'assises ou le tribunal correctionnel, la loi ne faisait aucune distinction entre les décisions des chambres du conseil et les décisions des cours d'assises et des tribunaux correctionnels, en un mot, en-. tre les divers degrés de la justice répressive; que la loi ne permettait pas une distinction de laquelle il résulterait que plus une dénonciation serait évidemment calomnieuse, plus elle serait sûre d'obtenir l'impunité; et qu'au reste, la jurisprudence veut seulement que les faits soient appréciés par l'autorité compétente, administrative ou judiciaire; -4° Que les art. 29 et 358 ne s'appliquaient qu'aux avis donnés par un fonctionnaire pendant la durée de ses fonctions, et non aux dénonciations par lui faites depuis qu'il avait cessé d'être employé; qu'autrement ce serait accorder à ceux-ci un droit exorbitant, sans motifs, et favoriser des vengeances particulières en même temps qu'on leur permettrait de flétrir, comme on en a ici un exemple, les réputations les plus pures et les plus élevées; que l'exception serait, dans l'espèce, d'autant plus déplorable, que le demandeur avait lui-même été membre de la commission d'enquête qui avait, à l'unanimité, proclamé l'innocence de ceux qu'il avait accusés ;-5° Que le droit à des dommages-intérêts et à se porter partie civile n'est pas soumis à la condition préalable qu'on aura été compris dans la poursuite en dénonciation calomnieuse; qu'il suffit qu'on ait été compris dans cette dénonciation, et qu'on en ressente un préjudice; que telle était la position des banquiers anglais; que c'est ce que la cour royale a reconnu, et que sa décision, qui n'offre qu'une application littérale de l'art. 1382 c. civ., est également invulnérable sous ce rapport. - Arrêt. LA COUR; Sur le premier moyen, pris de la violation des art. 31 el 47 c. inst. crim., et de la fausse application de l'art. 373 c. pén., en ce que, 1° les actes qualifiés de dénonciation par l'arrêt attaqué n'auraient pas rempli les conditions exigées par le premier de ces articles; 2° en ce que le demandeur aurait agi comme témoin; 3° en ce qu'il n'existe au procès ni décision administrative, ni décision judiciaire qui ait déclaré les faits révélés faux et calomnieux; Attendu, en droit, que les formes prescrites par l'art. 31 précité, ne sont qu'accessoires à la dénonciation, et non ses éléments constitutifs; - Que, dans l'absence d'une disposition expresse qui attache à leur inobservation la peine de nullité, on doit s'en tenir au principe général qui n'admet comme viciant un acte, que ce qui l'affecte dans sa substance; et qu'aux termes de l'art. 373 c. pén., il suffit pour donner à un écrit le caractère de dénonciation, qu'il soit spontanément adressé à des officiers de justice on de police administrative; Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que Flandin, dans une correspondance suivie avec les fonctionnaires supérieurs d l'ordre administratif, a signalé l'existence de dilapidations imputables auf intervenants, et que ces dénonciations ont donné lieu contre eux à un information judiciaire; - Attendu, en fait, que le procureur du roi pres le tribunal de la Seine, dans son réquisitoire du 8 août 1833, indique Flandin comme ayant dénoncé ces détournements, et comme étant l'insti gateur de la poursuite; que ce fait résulte de lettres avosées par le demandeur, dans l'écrit intitulé Déposition générale, notamment de celle pa. lui adressée au ministre de l'intérieur, le 6 août 1833, et renvoyée par ce ministre au procureur général, près la cour royale de Paris; qu'il res52

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