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le résultat de la combinaison du principe qui admet la preuve par témoins de tout délit, tant avec la disposition de l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667 qui défend cette preuve pour toute convention dont l'objet excede 100 francs, qu'avec la disposition de l'art. 3 du même titre qui la permet, lorsqu'il y a commencement de preuve écrite, et avec la règle qui assimile la preuve confessionnelle à la preuve par écrit ; que, dans l'espèce particulière où les aveux consignés dans les interrogatoires des prévenus, ont pu être répu tés des commencemens de preuves par écrit, et où la cour de justice criminelle a décidé en fait que les dépositaires avaient perdu toute croyance, parcequ'ils avaient commencé par nier l'existence de la contre-lettre, et parce. qu'ils n'étaient pas d'accord sur les conditions du dépôt, cette même cour n'a contrevenu à aucune loi et n'a point excédé sa compétence, en discutant, d'après les interrogatoires des accusés, d'après les déclarations des témoins et les autres circonstances du procès, les preu. ves de l'existence du dépôt et de sa suppression;

» Sur la première partie du second moyen, » Attendu que les faits déclarés constans par le jugement attaqué, caracterisent le délit prévu par l'art. 12 de la loi du 25 frimaire an 8;

» Sur la seconde partie du même moyen proposé par Merlin-Hall seul,

» Attendu que la disposition de l'art. 1er du tit. 3 du Code pénal relatif aux complices, s'applique avec justesse aux faits declarés par le jugement, et que cette application ne saurait être écartée par la non condamnation à la peine publique contre l'auteur principal; » Sur le troisième moyen,

» Attendu que, d'après les clauses de la contre-lettre, il ne parait pas que le délai de deux ans et trois mois qui y avait été stipulé, fût-il expiré lors de la plainte, dût dépouiller Potter de toute espèce d'intérêt à la representation de cette contre-lettre

» Sur le quatrième,

» Attendu que, par la disposition qui admet comme minute de la contre-lettre supprimée, un projet présenté par l'un des témoins rédacteurs, et discuté dans les débats, la cour de justice criminelle ne s'est point écartée des dispositions de l'article cité de la loi du 25 frimaire an 8;

>> Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi... »

Voyez encore, sur cette matière, le plaidoyer des 18 et 19 brumaire an 13, rapporté à l'article Tribunal d'appel, S. 5.

S. II. Peut-on prouver par témoins la suppression d'un testament?

V. l'article Testament, §. 16.

S. III. La preuve du fait que le légataire universel a soustrait ou supprimé, après la mort du testateur, un testament postérieur à celui qui l'institue, équipolle-t-elle, pour l'héritier ab intestat, à une présomption légale que le testament supprimé ou soustrait révoquait le testament représenté ?

V. l'article Révocation de testament, §. 6.

S. IV. Les peines portées par l'art. 439 du Code pénal contre quiconque aura volontairement brúlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, ou décharge, sont-elles applicables à un débiteur qui a, de mauvaise foi, lacéré et avalé en partie un billet à ordre, au moment où le porteur le lui présentait pour en recevoir le montant, quoique d'ailleurs les fragmens de ce billet aient suffi pour en obtenir le paiement?

Un jugement rendu en cause d'appel, le 28 septembre 1827, par le tribunal correctionnel de Versailles, avait réformé, comme Code pénal, un jugement du tribunal correcfaisant une fausse application de l'art. 439 du tionnel de Rambouillet, qui s'était prononcé pour l'affirmative.

Mais sur le recours en cassation du ministère public, arrêt est intervenu, le 3 novembre de la même année, par lequel, « Vu l'art. 439 du Code pénal,

fait, que la femme Renault a volontairement » Attendu que ce jugement reconnaît, en et de mauvaise foi lacéré un billet à ordre au moment où le porteur le lui présentait pour en obtenir le paiement; qu'elle est même pendant elle a été déchargée des condamnaparvenue à en avaler un morceau; que cetions prononcées contre elle en première instance, sous prétexte que la lacération d'un titre n'en opérait point la destruction, et que, dans l'espèce, les fragmens qui restaient du billet à ordre, avaient suffi pour obtenir le paiement de la somme qui y était portée;

» Attendu que l'art. 439 du Code pénal établit des peines contre ceux qui détruisent volontairement d'une manière quelconque, des titres, billets, etc.; que la destruction, dont parle cet article, ne doit pas s'entendre

uniquement d'une destruction purement matérielle qui anéantit le titre et le fait disparaître, qu'elle doit s'entendre également de toute action qui consisterait à mettre un titre dans un état tel qu'il ne puisse plus conserver les effets qu'il était destiné à produire; que tel était, sous ce rapport, le resultat de la voie de fait commise par la femme Renault, puisque le billet dont il s'agit, étant lacéré, ne formait plus un titre entre les mains du créancier; que cette lacération était une preuve du paiement et que les fragmens du billet ne servaient plus au créancier que de commencement de preuve par écrit pour être admis à prouver que le titre n'avait été mis en cet état que par la violence et la mauvaise foi de la femme du débiteur et que l'obligation continuait à subsister; que, sous ce premier rapport, le jugement attaqué a méconnu le véritable sens de l'art. 439 du Code pénal et violé ses dispositions;

» Qu'il ne l'a pas moins violé sous le rapport de la destruction matérielle du titre dont il s'agit, parcequ'il n'est pas permis de méconnaitre qu'un titre est matériellement detruit par le fait de sa lacération; ce qui était d'autant plus evident, dans l'espèce, qu'une partie essentielle de ce billet avait disparu par le fait de la prévenue qui était parvenue à l'avaler;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement du tribunal d'appels correctionnels de Versailles, en date du 28 septembre dernier (1) ».

SURCHARGE. §. I. 10 Un testament olographe est-il nul, par cela seul qu'il s'y trouve des mots surchargés ?

2o Un testament olographe est-il nul, lorsque le mot qui désigne la date du jour où il a été écrit, se trouve surchargé de manière qu'il est impossible de décider si c'est, par exemple, le six ou le DIX de tel mois que le testateur a disposé?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 11 juin 1810, rapportés à l'article Testament, §. 16.

S. II. Lorsque, dans un acte notarié, il se trouve plusieurs Surcharges non approuvées, le notaire encourt-il autant d'amendes de 50 francs, qu'il y a de Surcharges dans cet acte; ou ne doit-il, pour toutes, qu'une seule amende de 50 francs? V. l'article Notaire, §. 8.

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 32, page 871.

d'un vendeur avaient-ils, sous l'empire de SURENCHÈRE. §. I. 1o Les créanciers l'édit du mois de juin 1771, le droit de surenchérir jusqu'au sceau des lettres de ratification, et après les deux mois de l'exposition publique du contrat de vente?

2o Le contrat de vente qui, avant la loi du 11 brumaire an 7, avait été exposé pendant deux mois, peut-il encore être surenchéri après la transcription qui en a été faite conformément à cette loi?

V. l'article Lettres de ratification, S. 4.

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Un arrêt de la cour de cassation du 3 mai prudence, au mot Surenchère, no 8, a jugé que 1809, rapporté dans le Répertoire de jurisla Surenchère ne forme pas obstacle a l'experrégie à provoquer toutes les fois qu'elle estime tise que la loi du 22 frimaire an 7 autorise la que le prix énoncé dans le contrat, est au-dessous de la valeur réelle du bien vendu.

C'est ce qu'a encore jugé un autre arrêt de la même cour, du 27 juin de la même année, dont le Bulletin civil nous retrace ainsi l'espèce et le prononcé :

« Le sieur Hensé et sa femme avaient vendu, par un acte notarié du 28 mai 1807, une maison aux sieurs Jean-Baptiste et Pierre-Julien Barsd, au prix de 48,772 francs.

» Ce prix ayant paru inférieur à la vraie valeur vénale, la régie se pourvut au tribunal de Paris, pour qu'il fût procédé à l'expertise, en conformité de l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7.

» Mais le tribunal, par jugement du 15 juin 1808, ordonna qu'il serait sursis à la demande en expertise, attendu qu'il y avait eu Surenchère, et qu'une Surenchère était le véritable moyen de constater judiciairement la vraie valeur vénale d'un immeuble, sans qu'il fût besoin en l'état de procéder à une estimation par experts à l'égard des sieurs Barsd, dont l'acquisition était encore incertaine et éventuelle pour eux.

» Sur quoi, ouï le rapport de M. BottonCastellamonte, et les conclusions de M. Giraud, substitut du procureur général ;

» Vu les art. 17, 18 et 59 de la loi du 22 frimaire an 7;

» Et attendu qu'il résulte des dispositions et de la combinaison de ces articles, que l'expertise est le moyen spécial indiqué par la

loi pour connaître la vraie valeur d'un im- qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie en meuble vendu;

» Que cette expertise doit être ordonnée dans les dix jours de la demande;

"Que tout ce qui tend à suspendre la perception du droit, est interdit généralement et dans tous les cas;

"Et

que le droit d'enregistrement a été ouvert et est devenu exigible au moment de l'acquisition, quels qu'aient été les événemens survenus depuis, sauf au premier acquéreur, en cas d'éviction par suite d'une Surenchère, d'exercer son recours contre celui qui deviendrait propriétaire en son lieu et place;

"D'où il suit que le jugement dénoncé, en prononçant un sursis sous le prétexte d'une Surenchère, a violé les art. 17, 18 et 59 de la loi précitée;

» La cour casse et annulle le jugement rendu par le tribunal de Paris, le 15 janvier 1808....».

SURVEILLANCE. V. l'article Hiérarchie

judiciaire.

SUSPENSION D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC. La règle non bis in idem s'opposet-elle à ce qu'un juge, après avoir été condamné à une peine correctionnelle, soit suspendu de ses fonctions pour cause du même fait?

Cette question, déjà jugée pour la négative par un arrêt de la cour de cassation, du 8 décembre 1809, rapporté aux mots Non bis in idem, l'a encore été de même par un autre arrêt de la méme cour, plus récent et ainsi conçu:

« Le procureur général expose qu'il est chargé par le gouvernement de requérir, contre un juge de paix, l'exercice du pouvoir censorial dont la cour est investie par l'art. 82 du sénatus consulte du 16 thermidor an 10.

» Par jugement du 26 juillet 1809, le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Limoux a déclaré Jean-Nicolas-Aimé P..., juge de paix du canton de Couiza, et Arnaud Artiques coupables d'avoir, dans le mois de mars 1805, par dol et à l'aide d'un crédit imaginaire, escroqué une somme de 1,200 francs à Marie Baruteau, veuve Rougé, par l'espérance chimérique qu'avec cette somme, ils procureraient un congé à Louis Rougé, fils de ladite Baruteau, conscrit de l'an 13; et en conséquence les a condamnés chacun à une amende de 1,200 francs et à un emprisonnement de trois mois.

» Le sicur P.... a appelé de ce jugement; mais, par arrêt du 26 août de la même anné e considérant qu'il résulte de la procédure,

matière de conscription, la cour de justice criminelle du département de l'Aude l'a démis de son appel.

» Il a cru être plus heureux en s'adressant à la cour: vaine tentative; sa demande en cassation a été rejetée le 16 décembre 1809.

» Le sieur P.... a donc dû subir les peines prononcées contre lui; et sans doute, dans ce moment, il les a subies en effet.

» Mais si, d'après cela, il a repris ses fonctions de juge de paix, s'ensuit-il qu'il doive les continuer, et par là, déconsidérer et avilir de plus en plus une magistrature qui est spécialement instituée pour commander par l'exemple, pour être l'organe de la candeur et de la bonne foi?

» Non. L'art. 82 du sénatusconsulte du 16 thermidor an 10, offre un moyen d'arrêter ce scandale: il autorise la cour à suspendre les juges de leurs fonctions, pour cause grave; et sans doute, c'est ici, ou ce ne sera jamais, le cas d'appliquer cette mesure salutaire. Déjà, d'ailleurs, dans un cas semblable, la cour l'a appliquée, par arrêt du 8 décembre 1809, à un juge de paix du département de la Creuse.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu le jugement du tribunal correctionnel de Limoux, du 26 juillet 1809, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Aude, du 26 août suivant, et l'art. 82 du sénatusconsulte du 16 thermidor an 10,, ordonner que JeanNicolas-Aimé P... demeurera suspendu des fonctions de juge de paix du canton de Couiza, et que l'arrêt à intervenir lui sera signifié à la diligence de l'exposant.

» Pour justifier du contenu au présent réquisitoire, l'exposant y joint les jugement et arrêts cités, ainsi que toutes les pièces de la procedure, sur laquelle ils sont intervenus. » Fait au parquet le 9 juillet 1810. Signé Merlin.

» Oui le rapport de M. Zangiacomi, conseiller, et les conclusions de M. le procureur général;

» Vu le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Limoux, le 26 juillet 1809, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Aude en date du 26 aoút suivant, et l'arrêt de la cour de cassation du 19 décembre même année;

» Vu l'art. 82 du senatusconsulte du 16 thermidor an 10, portant: La cour de cas sation présidée par le grand-juge, a droit de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et les tribunaux criminels. Elle peut, pour cause grave, suspendre les juges de leurs

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« Le procureur général de la cour de justice criminelle du département de la HauteVienne (ai-je dit à cette audience), demande qu'une procédure en banqueroute frauduleuse, commencée par son substitut, magistrat de sûreté dans l'arrondissement de Limoges, contre un négociant de la ville de Limoges même, soit renvoyée, pour cause de Suspicion légitime, devant un autre directeur du jury, et en cas d'accusation admise, devant une autre cour de justice criminelle.

» Et il expose que les fauteurs et complices du prévenu de cette banqueroute frauduleuse, sont nombreux et actifs; qu'ils ont, et qu'il

a

comme eux, beaucoup d'amis et de parens dans la ville de Limoges; que, dès-là, il est à craindre que, si cette affaire se juge sur les lieux, le vœu de la justice ne soit trompé, et que des jurés prévenus ou séduits par la fausse direction qu'il est si facile, dans une ville toute commerçante, de donner, sur cette matière, à l'opinion publique, ne déclarent innocent un homme dont la justice réclame hautement la punition.

» Que faut-il de plus, Messieurs, pour vous déterminer à ordonner le renvoi que vous demande ce magistrat?

» Vous ne le savez que trop : quelque important qu'il soit pour l'ordre public, que les banqueroutes frauduleuses soient constatées et sévèrement punies, il est extrêmement difficile de les atteindre; et une funeste expérience nous apprend tous les jours que TOME XV.

les créanciers eux-mêmes à qui ces crimes portent le plus grand prejudice, sont les premiers, les uns par faiblesse, les autres par la crainte d'être eux-mêmes poursuivis à leur tour lorsque seront consommées les banqueroutes qu'ils méditent pour leur propre compte, à provoquer l'impunité des coupables auteurs de leur ruine.

» Il n'est qu'un moyen de parer à ces abus, et faire cesser un fléau qui détruit toute espèce de crédit et tue le commerce: c'est d'user, pour peu que les circonstances s'y prêtent, du pouvoir que vous attribue l'art. 65 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8.

» Nous estimons en conséquence, qu'il y a lieu de prononcer le renvoi requis par le procureur général de la Haute-Vienne ».

Par arrêt du 16 août 1810, au rapport de M. Botton, la cour, statuant tant sur la demande du procureur général de la Hauteattendu les circonstances particulières de Vienne que sur l'intervention du prévenu, l'affaire dont il s'agit, a renvoyé le prévenu de Poitiers, et en cas d'accusation admise, et la procédure devant le directeur du jury devant la cour de justice criminelle du département de la Vienne.

S. II. Y a-t-il lieu à renvoi pour cause de Suspicion légitime, lorsque tous les membres d'un tribunal ont été injuries par l'une des parties? La partie qui les a injuries, peut-elle, sous ce prétexte, les récuser comme s'ils l'avaient injuriée elle

même ?

« Le procureur général expose que, dans une affaire correctionnelle pendante au tribunal de première instance de Pistoie, département de l'Arno, le cours de la justice est suspendu par une récusation qui est dirigée contre tous les membres de ce tribunal, et sur laquelle par conséquent il n'appartient qu'à la cour de cassation de prononcer.

» Le 15 juin dernier, un mandat de dépôt a été décerné par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Pistoie, contre Ernesto Spampani, prévenu de divers faits d'escroquerie.

» Le 22 du même mois, Ernesto Spampani a présenté aux président et juges du même tribunal, une requête par laquelle il a déclaré les récuser tous, sur le fondement que, parmi les papiers saisis dans son domicile, à la suite de son arrestation, il se trouvait des rapports et notes sur les qualités de ces magistrats et du procureur impérial; qu'ainsi injuries et

compromis par son fait, ils ne peuvent pas conserver à son égard, l'impartialité qu'il avait droit d'attendre d'eux; et que, des-là, ils ne peuvent pas demeurer ses juges.

» Le 19 juillet suivant, le tribunal, après avoir entendu le ministère public, a rendu un jugement par lequel,

Vu les pièces du procès instruit contre Ernesto Spampani, lesquelles, pour autant qu'elles contiennent des médisances contre presque tous les anciens employés tant civils qu'ecclésiastiques de la Toscane, et pour autant qu'elles sont dirigées contre quelques individus de ce tribunal, et généralement contre icelui, peuvent servir à dénoter la mauvaise humeur que Ernesto Spampani avait contre les fonctionnaires publics ci-dessus désignés; mais ne valent pas pour mettre en évidence et existence la partialité ou passi bilité que Ernesto Spampani suppose que le tribunal puisse avoir contre lui;

» Les membres qui le composent, conjointement avec le procureur impérial, n'ayant aucun intérêt particulier de s'occuper de la présente cause, reconnaissent aussi que les raisons déduites par Ernesto Spampani, sont insuffisantes pour produire dans leur esprit aucune passibilité;

» Et individuellement ils déclarent que, dans aucun temps ni en aucune circonstance, ils ne se sont laissés influencer par des causes étrangères aux affaires qu'ils ont traitées, et qu'ils ne trouvent rien dans lesdites pièces qui ait pu les engager à s'éloigner des principes d'honnêteté et de justice qui ont toujours dicté leurs résolutions ; et qu'ils n'y ont consulté et ne consultent que les lois, les maximes qui y sont analognes et leur conscience;

» Considérant que la déclaration de Ernesto Spampani contient la récusation de ce tribunal, récusation dont pourtant il n'a pu connaître le sujet ;

» Vu l'art. 65 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, et l'art. 148 de la déclara. tion de la junte, du 19 août 1808, insérée au Bulletin de Toscane, no 32 ;

» Le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Pistoie, réuni en la cham. bre du conseil, faisant droit au réquisitoire de M. le procureur impérial, ordonne qu'à sa diligence, soient transmises à la cour de cassation les pièces du procès concernant Ernesto Spampani, pour être par elle pourvu ce que de raison.

» Les choses en cet état, il s'agit de savoir si des injures écrites par Ernesto Spampani contre les membres du tribunal de première instance de Pistoie, peuvent autoriser ce

particulier à récuser tous ces magistrats, et à requérir, sur ce fondement, le renvoi de l'affaire instruite contre lui à un autre tribunal.

» L'art. 378 du Code du procédure determine les cas où un juge peut être récusé; et parmi ces cas se trouve celui où il y a eu, de la part du récusant, aggressions, injures ou menaces verbalement ou par écrit, depuis l'instance ou dans les six mois précédant la récusation proposée.

» Mais, de ce que les juges du tribunal de première instance de Pistoie pourraient être récusés par Ernesto Spampani, dans le cas où ils l'auraient attaqué, injurié ou menacé, s'ensuit-il qu'ils peuvent également l'être sous le prétexte qu'Ernesto Spampani les a injuries eux-mêmes? Non, sans doute, et bien loin de là. En indiquant comme causes légitimes de récusation, les injures qu'un juge se permet contre la partie, la loi fait entendre assez clairement qu'il n'en est pas de même des injures que la partie se permet contre un juge: qui de uno dicit, de altero negat.

» Il n'est qu'un cas où un juge iujurié par la partie, serait récusable de ce chef: c'est celui où les injures proférées ou écrites contre le juge, auraient amené une inimitié capitale entre lui et l'auteur de ces injures ; car l'inimitié capitale est mise, par l'article cité du Code de procedure, au nombre des causes de récusation. Mais dans l'espèce dont il s'agit, les membres du tribunal de Pistoie déclarent eux-mêmes qu'ils n'ont conservé contre Ernesto Spampani aucun ressentiment des injures qu'il s'est permises contre eux ; et assurément leur déclaration doit suffire pour lever tous les doutes.

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 65 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, et l'art. 378 du Code de procedure, déclarer la récusation proposée par Ernesto Spampani contre tous les magistrats composant le tribunal de première instance de Pistoie, impertinente et inadmissible; en conséquence, ordonner que, sur les faits d'escroquerie à lui imputés par le mandat de dépot du 15 juin dernier, circonstances et dépendances, Ernesto Spampani sera tenu de procéder devant ledit tribunal, suivant les derniers erremens.

» Pour justifier du contenu au présent réquisitoire, l'exposant y joint toutes les pièces de la procedure dont il s'agit, avec la lettre par laquelle le grand-juge ministre de la justice, les lui a transmises.

» Fait au parquet, le 17 août 1810. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Charles Minier, en

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