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Annexe 3.

Déclaration.

Le bureau de marchandises du chemin de fer

à

a, sur ma (notre) demande, accepté au transport

ar chemin de fer en destination de

les marchandises ci-après désignées et portant

es marques suivantes, ainsi qu'il résulte de la lettre de voiture

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et qu'il en est fait mention dans la lettre de voiture.

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*) Sera à rayer, selon le conditionnement de la marchandise, ou ,,sans emballage" ou ,,avec un emballage défectueux notamment".

Lorsqu'il s'agit d'une expédition se composant de plusieurs colis, la déclaration ne doit porter que sur ceux de ces colis qui seront remis au transport sans emballage ou evec un emballage défectueux.

Fait à Berne, le quatorze octobre mil huit cent quatrevingt-dix.

(Signatures.)

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Observations. On rayera la disposition qui ne convient pas à chaque cas particulier.

Dans le cas n° 2, il n'est permis de désigner qu'un seul destinataire, soit à la gare de destination primitive, soit à une gare intermédiaire.

Fait à Berne le quatorze octobre mil huit cent quatrevingt-dix.

(Signatures.)

Protocole.

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés ont déclaré et stipulé ce qui suit:

1o Au sujet de l'article premier, il est entendu que les transports dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même Etat, et qui n'empruntent le territoire d'un autre Etat qu'en transit sur une ligne exploitée par une administration dépentant de l'Etat d'où part Î'expédition, ne sont pas considérés comme transports inter

nationaux.

Il est de même entendu que les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux transports qui s'effectuent d'un point quelconque du territoire d'un Etat, en destination, soit de la gare frontière d'un Etat limitrophe où doivent s'accomplir les formalités de douane, soit d'une station située entre cette gare et la frontière elle-même, à moins que l'expéditeur ne réclame l'application de la présente Convention. Il en est de même pour les transports effectués de la gare frontière ou de l'une des stations intermédiaires ci-dessus désignées à une gare de l'autre Etat.

20 Au sujet de l'article onze, il est déclaré par les soussignés qu'ils ne peuvent pendre aucun engagement qui limiterait la liberté d'action des Etats dans la règlementation du trafic intérieur de leurs chemins de fer. Ils constatent, du reste, chacun en ce qui concerne l'Etat qu'il représente, que cette règlementation est actuellement en harmonie avec les principes posés dans l'article onze de la Convention, et ils considèrent comme désirable que cette harmonie soit maintenue.

3o Il est entendu que la Convention ne modifie en rien les rapports des chemins de fer avec les Etats dont ils dépendent, rapports qui continueront à être réglés par la législation de chaque Etat, et que notamment la Convention n'apporte aucune dérogation aux dispositions en vigueur dans chaque Etat concernant l'homologation des tarifs et des conditions de transport.

4o Il est entendu que le Règlement relatif à l'institution. d'un Office central, ainsi que les Disposition réglementaires pour l'exécution de la Convention internationale sur le trans

port des marchandises par chemins de fer, de même que les annexes 1, 2, 3 et 4, auront la même valeur et durée que la Convention elle-même.

Le présent Protocole, qui sera ratifié en même temps que la Convention conclue à la date de ce jour, sera considéré comme faisant partie intégrante de cette Convention et aura la même valeur et durée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé ce Protocole.
Fait à Berne, le quatorze octobre mil huit cent quatre-

vingt-dix.

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