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ments qui prescrivent aux pharmaciens de gérer en personne et d'être propriétaires de l'officine qu'ils exploitent;

3. Que ledit Poirson a, à la même époque, à Levallois-Perret, ouvert une droguerie pharmaceutique débitant des préparations composées médicales et pharmaceutiques;

4o Que ledit Poirson a, en 1895, à Levallois-Perret, négligé de tenir les substances vénéneuses fabriquées sous sa direction et dont il fait commerce, dans un endroit sûr et fermant à clef, et qu'il a omis de tenir un registre d'inscription desdites substances toxiques;

5o Que Leluc, à Paris, à la même époque, a exercé illégalement la pharmacie en servant de prête-nom à Poirson pour l'exploitation d'une officine dont il n'était pas propriétaire, délits prévus par les articles 1, 2, 5 et 6 de la déclaration du roi du 25 avril 1777; 25, 33 et 36 de la loi du 21 germinal an XI; 6 et 11 de l'ordonance du 29 octobre 1846; 1 de la du 9 juillet 1845 et 365 du Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, condamne Poirson et Leluc en une amende de 500 francs; statuant sur les conclusions de la Chambre syndicale et Société de prévoyance des pharmaciens à Paris, laquelle s'est portée partie civile ;

Attendu que la vente des médicaments, drogues et préparations par les prévenus a causé à la société un préjudice dont le tribunal a les éléments pour apprécier la quotité; Condamne Poirson et Leluc, conjointement et solidairement, à payer à Riethe, ès-qualité de président de ladite société, la somme de 10,000 francs à titre de dommages-intérêts; ordonne la fermeture, dans les huit jours du présent jugement, de l'officine, 6, place du Havre, sous une astreinte de 100 fr. par jour de retard, passé lequel délai il sera fait droit, et ce sans préjudice pour le ministère public de faire procéder à la fermeture de l'officine pour raison de salubrité ou de santé publique; ordonne l'insertion du présent jugement dans cinq journaux de Paris et cinq journaux des départements, au choix de la partie civile et aux frais des prévenus, etc. Du 18 JUIN 1896. Trib. corr. de la Seine (8e ch.). MM. Bernard, pr.; Guillemin, subst. du proc. de la Républ. ; - Bogalot, Silvy et Lecomte, av.

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REMARQUE. Cette décision a une importance qu'il n'est pas besoin de signaler. Compar. un arrêt de la Cour de Chambéry du 30 octobre 1874 et le remarquable rapport de M. le président Bazot dont il a été précédé (J. M. p. 17.283), ainsi qu'un jugement du tribunal correctionnel d'Orange du 29 avril 1875 (J. M. p. 18.149) et les observations qui l'accompagnent.

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Pharmacien, n. 1.

ART. 3825.

COMPÉTENCE CRIMINELLE, ÉGYPTE, SUJET SUISSE, DÉLIT CONTRE UN FRANÇAIS, ESCROQUERIE, TRIBUNAL CONSULAIRE FRANÇAIS.

L'individu appartenant à une nation qui, comme la Suisse,n'a pas de représentant en Egypte, et dont les citoyens peuvent se placer à leur gré sous la protection des consulats des autres pays, ne saurait être soumis malgré lui, à raison d'un délit d'escroquerie, par exemple, qu'il aurait commis en Egypte, à la juridiction du consul de France; le tribunal consulaire français est en pareil cas incompétent.

(DE COURTEN).

Louis de Courten, sujet suisse, expulsé comme étranger du territoire français, a été cité devant le tribunal consulaire du Caire, comme s'étant rendu coupable, dans cette ville, du délit d'escroquerie au préjudice de la demoiselle de Barret, demeurant à Mazan (Vaucluse), et condamné, le 29 novembre 1895, à treize mois d'emprisonnement.

Sur son appel, l'affaire est venue devant la Cour d'Aix, et son avocat a posé et développé des conclusions tendant à faire décider qu'en raison de la nationalité suisse du prévenu, le consul de France au Caire était incompétent pour connaître du délit relevé contre lui.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le prévenu, condamné par le tribunal consulaire du Caire à treize mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie, a proposé devant la Cour une exception d'incompétence fondée sur ce qu'étant de nationalité suisse, l'autorité consulaire française en Egypte était sans qualité pour le poursuivre et le juger;

Attendu que la nation suisse n'a pas de représentant en Egypte et que les citoyens de ce pays peuvent se placer à leur gré sous la protection des consulats d'Allemagne ou des Etats-Unis ; qu'ils peuvent aussi se réclamer du consul français; mais qu'à défaut par eux de s'être fait immatriculer dans l'un ou l'autre de ces consulats, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'un délit qui échappe à la juridiction des tribunaux mixtes, ils sont justiciables des tribunaux indigènes ;

Que les capitulations n'ont jamais investi la France du droit de soumettre, malgré eux, à la juridiction de ses consuls, les étrangers qui sé rendraient coupables d'un délit en Egypte; que, si elle l'a exercé un certain temps en vertu d'un usage né de ce que la France était la seule

TOME XXXVIII

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puissance européenne, qui eût des représentants accrédités près la Sublime-Porte, cet usage est tombé en désuétude depuis que la plupart des puissances européennes ont des ministres accrédités auprès de ce gouvernement, et que celles qui n'en ont pas ont confié à d'autres la protection de leurs nationaux ; qu'il n'existe dans la jurisprudence aucune trace de la persistance des anciens errements à l'heure actuelle; Attendu que de Courten, expulsé du territoire français, était, plus que tout autre étranger en Egypte, placé en dehors de l'autorité française; Attendu que les règles de compétence en matière pénale sont d'ordre public et peuvent être invoquées en tout état de cause par la partie intéressée ;

Par ces motifs, dit que l'autorité consulaire française du Caire était incompétente pour juger et poursuivre le prévenu de Courten: ce faisant, annule la procédure suivie contre lui sans dépens.

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A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Compétence criminelle, n. 72 et 93.

ART 3826.

INSTRUCTION CRIMINELLE, TRIBUNAL CORRECTIONNEL, COMPARUTION VOLONTAIRE, TIERS, MISE EN CAUSE.

La disposition de l'art. 182, Cod. instr. crim., aux termes de laquelle le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait d'après les art. 130 et 160 du même Code, soit par la citation donnée directement au prévenu, n'empêche pas que ce tribunal ne puisse aussi être saisi valablement par la comparulion volontaire des parties.

Spécialement, lorsqu'un tiers ayant été appelé dans une instance correctionnelle pour prendre le fait et cause du prévenu, comme seul responsable du délit poursuivį, un autre individu s'est présenté à l'audience en son nom et s'est substitué au prévenu, dont il a demandé la mise hors d'instance, sans avoir été cité à cet effet et sans que des réquisitions aient été prises contre lui, cet individu a couvert par là l'irrégularité de sa mise en cause et a pu être valablement jugé.

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Attendu que

(B... c. MINIST. publ.)

ARRÊT.

Sur la prétendue nullité du jugement du 26 novembre

les dispositions de l'art. 182, Cod. instr. crim., ne sont point restrictives et n'empêchent pas que les tribunaux correctionnels puissent être valablement saisis des délits de leur compétence par la comparution volontaire des parties;

Que Y..., cité le 28 avril 1891 devant le tribunal correctionnel de Céret pour mise en vente ou détention de vins surplâtrés, a appelé dans l'instance, par exploit du 9 juillet suivant, la maison S... et Cie pour prendre son fait et cause comme seule responsable du délit relevé par le ministère public; - Que B...., s'est présenté à l'audience du 17 septembre dernier, au nom et comme membre de la Société S... et Cie expéditrice et destinataire des vins saisis, et a déclaré prendre le fait et cause d'Y..., auquel il s'est substitué comme prévenu et dont il a demandé la mise hors d'instance; qu'interrogé à cette même audience, B..., a plaidé et sollicité son relaxe, par Me Latouche, avocat, et a ainsi ouvert, par sa comparution volontaire et sa défense au fond, la flagrante irrégularité de sa mise en cause;

Qu'en renvoyant successivement à l'audience du 1er octobre et à une audience ultérieure, non déterminée, l'affaire ainsi contradictoirement liée et débattue, le tribunal n'a fait que la continuer pour le délibéré et le prononcé du jugement, et qu'ainsi B..., bien que n'étant pas présent à l'audience du 26 novembre suivant, à laquelle a été rendu le jugement entrepris, qui mentionne par erreur sa comparution et son interrogatoire, a été régulièrement jugé et condamné ;

Que les droits de la défense n'ont été nullement violés ou méconnus à son préjudice, et que la disposition finale de l'art. 190, Cod. instr. crim., ne prononce pas la nullité du jugement rendu en l'absence du prévenu, après des débats contradictoires;

Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à un moyen de nullité dépourvu de tout fondement et dont l'admission n'aurait pas d'ailleurs empêché la Cour de retenir et juger le fond, qui lui est dévolu par le seul effet de l'appel;

Au fond :...

Par ces motifs, sans s'arrêter au moyen de nullité proposé par B... contre le jugement du 26 novembre 1891, l'en démet et déclare ce jugement régulier et valable en la forme, etc.

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DU 11 MARS 1892. C. de Montpellier. Ch.corr.; – Daniel, av. gén.;

MM.Pailhé, pr.; Debacq, av. (du barreau de Paris).

NOTA. La jurisprudence et les auteurs admettent le principe consacré par cet arrêt. Voy. les autorités citées dans mon Mémorial du Ministère public, vo Instruction criminelle, n. 47 et 48, ainsi que les renvois et les observations accompagnant l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 14 janvier 1869 (J. M. p. 12.262) figurant parmi ces autorités.

A annoter au Mémorial, loc. cit.

ART. 3827.

HOMICIDE PAR IMPRUDENCE, BAIN CHAUD, ROBINET RESTÉ OUVERT, FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX, INEXPÉRIENCE, BRULURES MORTELLES.

Dans le cas où une pensionnaire d'un asile d'aliénés, placée dans une baignoire sous la surveillance d'une infirmière et laissée un moment seule dans la salle de bains par celle-ci, a, par suite du défaut de fermeture du robinet d'eau chaude, éprouvé des brûlures qui ont entraîné sa mort, il ne saurait y avoir condamnation de l'infirmière pour délit d'homicide par imprudence, s'il n'est pas établi qu'elle ait négligé soit de fermer le robinet d'eau chaude, soit de signaler l'urgence d'une réparation à y faire, et s'il est, au contraire, reconnu, d'une part, que ce robinet fonctionnait mal et jouait facilement, et, d'autre part, que l'infirmière avait plusieurs fois demandé qu'on le réparát.

Vainement prétendrait-on tirer l'imprudence de l'infirmière de l'usage que cette dernière aurait sciemment fait d'une baignoire qui fonctionnait mal, ce fonctionnement défectueux ayant pu ne pas sembler assez grave à l'infirmière, dépourvue de compétence spéciale, pour faire considérer la baignoire comme impropre au service.

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Le 19 mai 1896, une pensionnaire de l'asile départemental d'aliénés de Bron (Rhône) avait été placée dans un bain. L'infirmière chargée de ce service, Louise Crétin, âgée de vingt-deux ans,s'absenta un instant de la salle de bains. Bientôt des cris se firent entendre; on accourut et on s'aperçut que le robinet d'eau chaude était resté ouvert et que la folle se trouvait couverte de brûlures. Malgré les soins qui lui furent prodigués, cette dernière succomba dans la nuit.

Une information ayant été ouverte a abouti au renvoi devant la police correctionnelle de la fille Crétin, sous la prévention d'homicide par imprudence. Le tribunal correctionnel de Lyon a statué en ces termes :

LE TRIBUNAL;

JUGEMENT.

Attendu que l'instruction ni les débats ne permettent au tribunal d'indiquer l'imprudence dont la prévenue se serait rendue coupable, avec une précision suffisante pour motiver un jugement de condamnation; - Qu'on ne saurait, sans témérité, affirmer, contrairement à ses dires, qu'elle a négligé de fermer le robinet d'eau chaude, cause de l'accident; qu'au contraire, il est établi en sa faveur que ce robinet

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