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ART. 3836

NATIONALITÉ, ENFANT NATUREL NÉ EN FRANCE, MÈRE ÉTRANGÈRE, RECONNAISSANCE (DÉFAUT DE), arrêté d'expulSION, INFRACTION NON PUNISSABLE.

L'enfant naturel né en France de père inconnu et d'une mère étrangère qui ne l'a pas reconnu, doit être traité comme étant né de parents inconnus et, par suite, comme étant de nationalité française (Cod. civ., art. 8, § 2).

En conséquence, un arrêté d'expulsion ne peut être valablement pris contre lui, et il ne se rend passible d'aucune peine en contrevenant à un semblable arrêté.

(BALDO C. MIN. PUBL.).

La fille Baldo, poursuivie pour infraction à un arrêté d'expulsion, a soutenu que cet arrêté était nul, parce qu'on l'avait considéré à tort comme appartenant à la nationalité italienne; qu'en effet, étant enfant naturelle née en France, de parents qui ne l'ont pas reconnue, elle a réclamé la nationalité française. Mais le ministère public objectait que le nom de sa mère, qui est Italienne, se trouve indiqué dans son acte de naissance.

Sur quoi, le tribunal correctionnel de Nice a rendu, le 15 mai 1896, un jugement ainsi conçu :

<< Attendu que la fille Baldo Joséphine, ou Bono Joséphine, a été l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par M. le ministre de l'intérieur le 10 avril 1896, et à elle notifié par le gardien chef de la maison cellulaire de Nice, le 29 du même mois; qu'en revenant en France, sans autorisation, elle a donc contrevenu à cet arrêté ;

Attendu qu'elle prétend, il est vrai, que son acte de naissance portant qu'elle est née à Nice le 17 mars 1879, de père inconnu et de Baldo Marie, italienne, il n'y aurait pas lieu de tenir compte de cette dernière mention, par le motif que la reconnaissance des enfants naturels ne peut résulter des simples énonciations de leur acte de naissance; qu'en conséquence, elle devrait être considérée comme fille naturelle de mère inconnue et qu'elle serait française, en vertu de l'art. 8, § 2, Cod. civ., qui accorde la qualité de français aux individus nés en France de parents inconnus ou de nationalité inconnue ;

Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de savoir, si la fille Baldo a ou n'a pas été légalement reconnue par sa mère naturelle, mais, ce qui est tout différent, de savoir si cette dernière est connue et de nationalité connue; qu'à cet égard les énonciations contenues dans l'acte de naissance, si elles ne sont pas la preuve de la filiation, forment du moins, en l'absence de toute contestation entre les parties, l'indication néces

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saire et suffisante, pour déterminer s'il y a lieu ou non à l'application du paragraphe 2 de l'art. 8, Cod. civ., et qu'il est absurde de vouloir considérer comme inconnue et de nationalité inconnue, une mère dont le nom et la nationalité se trouvent écrits en toutes lettres dans l'acte de naissance, alors que cet acte ne fait l'objet d'aucune contestation entre la mère et la fille;

Attendu que le moyen invoqué par la fille Baldo pour s'opposer à son expulsion est d'autant moins sérieux qu'elle a déclaré dans son interrogatoire devant le commissaire de police, qu'elle avait l'intention de retourner à Vintimille, où habite sa mère, ce qui prouve qu'elle est en rapport avec elle, et qu'elle a ajouté qu'elle avait été légitimée par mariage subséquent de sa dite mère avec un nommé Bono Jean, également italien, ce qui l'aurait rendue italienne, au cas où elle ne l'aurait pas été déjà ; — Qu'il existe en faveur de la prévenue des circonstances atténuantes ;

Par ces motifs, déclare la fille Baldo ou Bono (Joséphine), coupable d'infraction à un arrêté d'expulsion qui lui avait été régulièrement notifié; La condamne à quinze jours d'emprisonnement, etc.

Sur l'appel de la prévenue, la Cour d'Aix a rendu l'arrêt infirmatif suivant:

ARRÈT.

LA COUR; - Attendu qu'aux termes du nouvel art. 8, § 2, Cod. civ. (Loi du 26 juin 1889), est français tout individu né en France de parents inconnus ; que la prévenue est née à Nice le 17 mars 1879; que son acte de naissance, inscrit sur les registres de l'état civil de la commune de Nice, énonce qu'elle est fille de père inconnu et de Marie Baldo de nationalité italienne; que toutefois celle-ci ne l'a jamais reconnue;

Que la prévenue n'est donc pas légalement la fille de Marie Baldo.et doit être traitée comme étant née de parents inconnus et par suite comme étant de nationalité française; que les étrangers seuls peuvent être expulsés du territoire français;

Par ces motifs, réformant le jugement dont est appel, dit et déclare que Joséphine Baldo, étant française, n'a pu être valablement l'objet d'un arrêté d'expulsion, et par voie de conséquence n'est passible d'aucune peine pour avoir contrevenu à l'arrêté ministériel du 10 avril 1896; ce faisant, la décharge des condamnations prononcées contre elle, sans dépens, et ordonne qu'elle sera immédiatement mise en liberté, si elle n'est détenue pour autre cause.

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DU 4 JUIN 1896. C. d'Aix. Ch. corr. MM. Mallet, pr.; Bujard, av. gén. ; Hubert, av.

A annoter au Mémorial du Ministère publie, vis Etranger, n. 3, et Nationalité, n. 2.

ART. 3837

RELÉGATION, EXÉCUTION DES LOIS QUI PRÉVOIENT CETTE PEINE, RAPPORT.

Rapport sur l'appréciation de la loi de relégation pendant l'année 1894, présentée à M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 29 juillet 1896.

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Les 835 dossiers de relégables (759 hommes et femmes), qui ont été examinés pour la première fois en 1894, ont donné lieu aux observations statistiques suivantes dont nous rapprochons les proportions de celles fournies par les années antérieures :

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A la disparition des vieux récidivistes, condamnés à la relégation dans les premières années qui ont suivi la promulgation de la loi de 1885, se joint l'abaissement de l'àge dans la criminalité générale, pour produire effet sur la statistique en ce qui concerne l'âge des relégués. La proportion des hommes de moins de trente ans qui, dans la période quinquennale de 1886-1890, était seulement de 22 p. 100, s'élève, en 1894, à 35 p. 100, après avoir passé dans les années intermédiaires par 28, 34 et 30 p. 100; de même, pour les femmes, elle est montée de 19 à 25 p. 100; audessus de quarante ans, la moyenne qui, en 1886-1890, donnait 43 p. 100

(1) V. suprà, p. 85 et suiv.

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1893.

1894.

pour les hommes et 59 p. 100 pour les femmes, n'est plus en 1894 que de 28, 5 p. 100 pour les hommes et de 41 p. 100 pour les femmes.

L'âge moyen est tombé pour les hommes de quarante à trente-cinq ans et sept mois, et pour les femmes de quarante-trois ans à quarante ans et trois mois.

Notons que la Commission de classement relève les âges non pas à la date de condamnation, mais à celle de l'expiration de la peine qui accompagne la relégation, soit au moment où les condamnés sont mis à la disposition de l'administration des colonies pour être transférés sur les lieux de relégation.

Le nombre des enfants naturels est de 56, dont 6 femmes, soit 6, 7p. 100 de l'ensemble des relégués, proportion notablement inférieure à celle des naissances illégitimes pour la période correspondante à l'âge moyen des condamnés.

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Les chiffres proportionnels des relégués classés suivant leur situation de famille sont sensiblement les mêmes depuis dix ans et attestent, ce qui ne saurait surprendre, que l'union de la famille et l'existence d'enfants est un préservatif sérieux contre le crime et surtout contre la récidive; il importe de remarquer toutefois qu'un certain nombre de femmes n'ont abandonné leurs maris, ou réciproquement, qu'après des fautes répétées et la constatation de leur impuissance à les maintenir ou à les ramener dans la voie droite.

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Parmi les 631 célibataires figurent 26 divorcés (23 hommes et 3 femmes).

Sur les 122 hommes mariés, 67 vivaient séparés de leurs conjoints, soit 55 p. 100; la proportion n'était que de 50 p. 100 en 1893.

1894.

Vingt-trois femmes mariées sur 37 étaient séparées de fait ou de corps, soit 62 p. 100.

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La diminution de l'âge des condamnés, jointe au temps qui s'écoule depuis que l'enseignement obligatoire est entré en application, devait amener une réduction constante du nombre proportionnel des relégués complètement illettrés. La réduction progressive est constatée au tableau suivant:

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