Page images
PDF
EPUB

Par ces motifs, donne acte à la partie civile de son désistement; Condamne M... à six mois de prison et 25 fr. d'amende ; lui fait application de la loi de sursis, etc.

[ocr errors]

DU 22 JUILLET 1896. Trib. corr. de la Seine. 11e ch. - MM. PlanThomas, subst. du proc. de la Républ. ; - Seligman,

teau, pr.;

av.

NOTA. Le principe sur lequel repose cette décision est bien certain. Voy. un précédent jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 28 mai 1895 (J. M. p. 37, 229) et la remarque à la suite.

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Abus de confiance, n. 1.

ART. 3848.

ÉLECTIONS, INSCRIPTION DANS DEUX COMMUNES, TOURS DE SCRUTIN
SUCCESSIFS, VOTES MULTIPLES.

L'électeur qui, régulièrement inscrit dans deux communes où le premier tour de scrutin n'a donné aucun résultat, a, lors du scrutin de ballottage, voté dans une des deux communes où il n'avait pas voté au premier tour, n'est point coupable d'avoir contrevenu à l'art. 34 du décret du 2 février 1852, lequel punit seulement celui qui a profité d'inscriptions multiples pour voter plus d'une fois.

[blocks in formation]

LA COUR; Attendu que, le 3 mai 1896, le premier tour de scrutin pour les élections municipales n'a donné de résultat pour aucun candidat ni à C..., ni à N....., dans la section où a voté G..., et que, le 10 mai, un scrutin de ballottage a eu lieu dans ces deux communes;

Attendu que G..., inscrit sur les listes électorales de l'une et de l'autre de ces communes, a voté le 3 mai à N... et le 10 mai à C...; que G... pouvait, après avoir voté à N... au premier tour de scrutin, voter encore au second dans le même lieu; que de même, s'il avait émis son premier vote à C..., il aurait pu émettre le second dans cette commune;

Que G... n'a donc pas voté un plus grand nombre de fois que les électeurs soit de N..., soit de G..., inscrits comme lui sur les listes de l'une ou de l'autre de ces communes; qu'aussi ce qui est reproché à G... ce n'est point en réalité la pluralité de ses votes, mais bien le fait d'avoir émis le second dans celle des deux communes où il n'avait pas émis le premier;

Attendu que l'art. 34 du décret du 2 février 1852 punit celui qui a

profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois; que ce texte pénal ne peut être étendu par voie d'analogie et ne peut s'appliquer qu'à l'électeur qui, inscrit sur deux listes, a émis un nombre de votes plus grand que s'il eût été inscrit sur une seule ; que tel n'est pas le fait reproché à G..., lequel, par suite, n'a pas commis un délit prévu par la loi pénale;

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Elections, n. 2.

ART. 3849.

1o, 2o DIFFAMATION, INTENTION DE NUIRE, PRÉSOMPTION, PREUVE CONTRAIRE, PRÉCISION, POUVOIR DU JUGE.

1. La publication, dans un journal, d'articles de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'un particulier, est présumée faite de mauvaise foi, sauf la preuve contraire qui résulterait de circonstances justificatives précisées par le prévenu et spécialement appréciées par le juge (L. 29 juillet 1881, art. 29).

2o Le gérant d'un journal qui, dans cette feuille, a attribué inexactement à un inculpé de vol qualifié l'aveu de sa faute et a annoncé sa mise et son maintien en état d'arrestation à raison de ce crime, ne saurait être relaxe, sous prétexte de sa bonne foi, de la poursuite en diffamation exercée contre lui, alors qu'il s'est borné à soutenir que, ne connaissant pas l'inculpé, il n'a pas eu l'intention de lui nuire.

En admettant que les journaux aient pour mission de satisfaire la curiosité du public, au moins sont-ils tenus de vérifier la matérialité des faits allégués, et leur est-il interdit de leur attribuer à tort un caractère délictueux, alors surtout qu'après l'émission d'une ordonnance de non-lieu, aucune rectification n'a été spontanément insérée.

[ocr errors]
[blocks in formation]

LA COUR; Attendu que Gounouilhou ne conteste pas que les articles visés dans l'assignation ont reçu une publicité dans le journal la Petite Gironde, et qu'ils étaient de nature à porter une grave atteinte à l'honneur et à la réputation du sieur Dubroca; mais qu'il soutient que si ces deux chefs de diffamation existent, on ne saurait y ajouter la mauvaise foi, qui formerait le troisième élément nécessaire à constituer le délit ;

TOME XXXVIII

14

Or, attendu, en droit, qu'il résulte d'une doctrine certaine qu'en pareille matière la mauvaise foi doit être présumée ;

Attendu que cette présomption peut sans doute fléchir en présence de circonstances suffisamment précises pour établir la bonne foi du prévenu; mais que ces circonstances justificatives doivent être précisées par ce dernier et spécialement appréciées par les juges;

Attendu que Gounouilhou s'est borné à soutenir qu'il ne connaissait pas la personne de Dubroca, et que le tribunal a cru pouvoir dire qu'il est de toute évidence que le prévenu n'a pas eu l'intention de nuire; mais que cette affirmation pure et simple ne suffit pas à démontrer la bonne foi du prévenu; car, sous prétexte que les journaux ont pour but de satisfaire la curiosité plus ou moins légitime du public, on ne saurait admettre qu'ils aient le droit de porter atteinte à l'honneur des particuliers;

Attendu que cette prétendue mission de renseigner le public a tout au moins pour corollaire l'obligation de vérifier la matérialité des faits allégués et de ne pas leur attribuer à tort un caractère délictueux;

Or, attendu que dans le numéro du 15 août dernier, la Petite Gironde ne s'est pas bornée à annoncer l'arrestation de Dubroca, circonstance qui était exacte, mais qui n'impliquait pas nécessairement la culpabilité de celui-ci ; mais que, allant bien plus loin, le journal ajoutait que Dubroca, conduit devant le commissaire de police,. n'avait pas pu nier l'évidence et avait confessé qu'il avait volé de nombreux objets d'abord à la Maison universelle, puis aux Nouvelles-Galeries, où il était employé comme vendeur;

Attendu que cette affirmation absolue de la culpabilité de Dubroca, qui eût ainsi commis un vol qualifié crime par la loi pénale, n'avait même pas pour base l'existence de ce prétendu aveu ; qu'il résulte, au contraire, de la procédure qui a passé sous les yeux de la Cour, que dans le procès-verbal de police visé par le journal, Dubroca a déclaré nier absolument les soustractions à lui reprochées, et que dans sa confrontation immédiate avec ses dénonciateurs, il leur a opposé le démenti le plus formel;

Attendu que, dans le deuxième article publié dans le numéro du 23 septembre suivant, et visé dans l'assignation, la Petite Gironde annonçait la mise en liberté de plusieurs des co-prévenus de Dubroca et ajoutait que ce dernier restait en prison; qu'ainsi Dubroca,qui avait cependant été l'objet d'une ordonnance de non-lieu, était encore désigné aux lecteurs comme étant maintenu en état d'arrestation ;

Attendu que c'est à la suite de ces diverses imputations, si graves et si contraires à la réalité des faits, que Dubroca a saisi le tribunal correctionnel par l'assignation adressée à Gounouilhou à la date du 7 novembre dernier ;

Attendu enfin que celui-ci, même après cette juste plainte, n'a pas

cru devoir publier sous une forme quelconque une rectification des deux articles ci-dessus visés ;

Attendu qu'en présence de tous ces faits les délits relevés par Dubroca sont suffisamment caractérisés; mais qu'en l'absence d'un appel du ministère public, la Cour n'a pas à prononcer une peine correctionnelle contre Gounouilhou; qu'ainsi il y a lieu seulement de faire droit à là demande en dommages-intérêts formée par la partie civile ;

Attendu que le préjudice éprouvé par Dubroca est incontestable, mais que sa demande de 5,000 fr. est très exagérée, surtout si l'on considère qu'il a lui-même reconnu que le directeur des Nouvelles-Galeries lui avait offert de le réintégrer dans son emploi ; qu'ainsi une indemnité de 200 fr. sera suffisante;

Attendu qu'il demande également de nombreuses insertions de l'arrêt dans divers journaux, mais qu'il suffira d'ordonner l'insertion dans la Petile Gironde.

Par ces motifs, réforme le jugement attaqué; dit et déclare que les deux articles visés dans l'assignation ont le caractère diffamatoire ; Dit, néanmoins, qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de tout appel du ministère public, de prononcer une peine contre Gounouilhou, mais condamne ce dernier à payer au sieur Dubroca, à titre de réparation civile, une somme de 200 fr. ; Ordonne que le présent arrêt sera inséré, aux frais de Gounouilhou, dans un numéro de la Petite Gironde, et ce dans le délai de quinze jours, faute de quoi il sera fait droit à nouveau ; Condamne Dubroca aux frais envers l'Etat, sauf son recours contre Gounouilhou, qui le relèvera indemne de tous dépens, etc.

Du 27 MARS 1896. C. de Bordeaux. Ch. corr. MM. Boulineau, pr.; Cumenge, av. gén. ; - de Sèze et David, av.

REMARQUE. L'interprétation que consacre cet arrêt a été déjà admise, à bon droit, par la jurisprudence. V. Poitiers, 11 janv. 1890 (J. M. p. 33. 127), et la remarque à la suite. Adde Cass., 18 nov. 1881 (S. 82. 1. 236); 12 févr. 1891 (D. p. 92. 1. 176; J. M. p. 34. 101); 8 mai 1891 (D. p. 92. 1. 105); 15 févr. 1894 (D. p. 9.41. 464); 23 août 1894 (D. p. 95. 1. 191); Bordeaux, 6 mars 1890 (J. des arr. de la C. de Bord., 90. 1. 195); Grenoble, 8 juin 1893 (Lois nouv., 94. 2. 125); Alger, 11 nov. 1893 (D. p. 94. 2. 128). Compar. Paris, 8 mars 1893 (J. M. p. 36. 125), ainsi que la remarque accompagnant cet arrêt.— V. aussi mon Explicat. pratiq. de la loi sur la presse, n. 215.

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Diffumation, n. 3.

ART. 3850.

AVOCAT, CONSEIL DE DISCIPLINE: 1° PROCUREUR GÉNÉRAL, APPEL, DÉLAI, COMMUNICATION DE LA DÉCISION, INDIVISIBILITÉ DU MINISTÈRE PUBLIC ; — 2o DÉCISION PRÉPARATOIRE OU INTERLOCUTOIRE, APPEL, CONJOINTEMENT AVEC CELUI DE LA DÉCISION DÉFINITIVE; 3° DÉCISION SUR L'APPLICATION D'UNE PEINE DISCIPLINAIRE, PROCUREUR GÉNÉRAL, APPEL; 4° MODIFICATION D'UNE PRÉ5o BATONNIER, APPEL EN CAUSE PAR LE PROCUREUR

CÉDENTE DÉCISION;
GÉNÉRAL.

[ocr errors]

-

1o Le point de départ du délai de dix jours imparti par l'art. 26 de l'ordonnance du 20 novembre 1822 au procureur général pour former appel contre une décision d'un conseil de discipline d'avocats, court du jour où cette décision a été reçue au parquet général de la Cour d'appel du ressort. On ne saurait invoquer ici le principe de l'indivisibilité du ministère public, pour prétendre que ce délai doit courir du jour où la décision a été transmise au parquet du tribunal auprès duquel est établi le conseil de l'ordre.

2o Les matières disciplinaires étant soumises aux règles de la procédure civile, une décision préparatoire ou interlocutoire du conseil de l'ordre peut être frappée d'appel conjointement avec la décision définitive.

3o Toute décision du conseil de l'ordre qui applique ou refuse d'appliquer une peine disciplinaire, ou qui modifie cette peine en un sens quelconque, rentre dans la catégorie des décisions disciplinaires dont le procureur général est recevable à relever appel, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance précitée de 1822.

40 Les conseils de discipline étant, lorsqu'ils statuent disciplinairement, des juridictions du premier degré, dont les pouvoirs sont épuisés quand leur décision est rendue, ne sauraient, sans abus de pouvoir et sans empiétement sur les attributions du juge d'appel, modifier la sentence qui les dessaisit.

[ocr errors]

50 L'appel en cause par le procureur général du bâtonnier du conseil de l'ordre qui a rendu une décision disciplinaire, n'est pas recevable, et le bâtonnier doit être mis d'office hors de cause par la Cour, même lorsqu'il a plaidé au fond.

LA COUR;

[blocks in formation]

Sur la tardiveté de l'appel; Attendu, en ce qui touche la décision du 8 juin 1895, qu'aux termes de l'art. 26 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, l'appel du procureur général doit être formé dans les dix jours de la communication qui lui est donnée de la décision du conseil de discipline; Attendu que la décision dont est appel est datée du 8 juin 1895; qu'elle a été transmise le 10 juin au

« PreviousContinue »