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ART. 3858.

APPEL DE SIMPLE POLICE, FORME, DÉLAI, PROJET DE LOI.

Projet de loi, adopté par le Sénat tendant à modifier l'article 174 du Code d'instruction criminelle relatif à l'appel des jugements de simple police présenté, au nom de M. Félix Faure, Président de la République française, par M. J. Darlan, garde des sceaux, ministre de la justice.— Renvoyé à la commission du Code d'instruction criminelle. (Séance du 4 juil let 1896.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, le Gouvernement a présenté, le 27 mai 1895, au Sénat, un projet de loi tendant à modifier l'art. 174, Cod. instr. crim., relatif à l'appel des jugements de simple police.

Le Sénat, dans sa séance du 21 novembre 1895, a adopté ce projet, avec une modification acceptée par le Gouvernement. Nous avons l'honneur de le soumettre à vos délibérations.

Le Gouvernement n'a rien à ajouter à l'exposé des motifs qui accompagnait le projet de loi et dont la distribution a été faite à MM. les députés en même temps qu'à MM. les sénateurs.

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suit:

PROJET DE LOI

L'art. 174, Cod. instr. crim., est modifié ainsi qu'il

<<< Art. 174. L'appel des jugements de simple police sera porté au tribunal correctionnel; cet appel sera interjeté par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dans les dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé ; et, si le jugement est par défaut, dans les dix jours au plus tard de la signification de la sentence à personne ou à domicile.

<«<< Il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences de justice de paix. »

ART. 3859

REHABILITATION, DEMANDE, PROCÉDURE, FORMES, EFFETS, PRESCRIPTION CONTRE L'EXÉCUTION DE LA PEINE.

Proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, ayant pour objet de rendre applicable aux condamnés qui ont prescrit contre l'exécution de la peine, transmise par M. le président de la Chambre des députés à M. le président du Sénat (Séance du 19 mars 1896.)

La Chambre des députés a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Art. 1er.

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PROPOSITION DE LOI.

L'art. 619, Cod. instr. crim., est ainsi modifié :

<< Tout condamné à une peine afflictive ou infamante ou à une peine correctionnelle peut être réhabilité. »

Art. 2. L'art. 622, Cod. instr. crim., est ainsi modifié :

« Le condamné adresse la demande en réhabilitation au président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il est domicilié, en faisant connaître dans cette demande :

«< 1o La date de cette condamnation;

«< 2o Les lieux où il a résidé depuis sa libération, s'il s'est écoulé après cette époque un délai plus long que celui qui est fixé par l'art. 620. » Art. 3. L'art. 624, Cod. instr. crim., est ainsi modifié :

<< Le procureur général près la cour d'appel, sur la communication qui lui aura été faite de la requête du condamné, provoque des attestations des maires des communes où le condamné aura résidé, faisant connaître : «< 1o La durée de sa résidence dans chaque commune, avec indication du jour où elle a commencé et de celui où elle a fini; «<2° Sa conduite pendant la durée de son séjour;

<< 30 Ses moyens d'existence pendant le même temps.

« Ces attestations doivent contenir la mention expresse qu'elles ont été rédigées pour servir à l'appréciation de la demande en réhabilitation. « Le procureur général prend en outre l'avis des juges de paix des cantons et celui des sous-préfets des arrondissements où le condamné a résidé. »>

Art. 4.

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L'art. 625, Cod. instr. crim., est ainsi modifié :

« Le procureur général se fera délivrer:

«< 1° Une expédition de l'arrêt de condamnation ;

«< 2o Un extrait des registres des lieux de détention où la peine a été subie, constatant quelle a été la conduite du condamné.

Art. 5.

Art. 6.

L'art. 625, Cod. instr. crim., est supprimé.

- L'art. 627, Cod. instr. crim., est ainsi modifié :

<< Dans les deux mois de la communication au procureur général, l'affaire est rapportée à la chambre d'accusation; le procureur général donne ses conclusions motivées et par écrit.

« Il peut requérir, en tout état de cause, et la cour peut ordonner, même d'office, de nouvelles informations sans qu'il puisse en résulter un retard de plus de six mois.

<«<La cour pourra ordonner que la nouvelle information sera faite par un conseiller rapporteur spécialement désigné pour chaque affaire; ce dernier pourra saisir rogatoirement les juges d'instruction et tous officiers de police judiciaire >>.

Art. 7.

-

- L'art. 634, Cod. instr. crim., est ainsi modifié :

« La réhabilitation efface la condamnation et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultaient.

<< Les interdictions prononcées par l'art. 612, Cod. com., sont maintenues nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent.

<< Les individus qui sont en état de récidive légale ; ceux qui, après avoir obtenu la réhabilitation, auront encouru une nouvelle condamnation; ceux qui, condamnés contradictoirement ou par contumace à une peine afflictive ou infamante, ont prescrit contre l'exécution de la peine, ne seront admis au bénéfice des dispositions qui précèdent qu'après un délai de dix années écoulées depuis leur libération ou depuis la pres cription.

<«< Néanmoins, les récidivistes qui n'auront subi aucune peine afflictive ou infamante et les réhabilités qui n'auront encouru qu'une condamnation à une peine correctionnelle seront admis au bénéfice des dispositions qui précèdent après un délai de six années écoulées depuis leur libération.

<< Seront également admis au bénéfice des dispositions (qui précèdent après un délai de six années écoulées depuis la prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui auront prescrit contre l'exécution de la peine.

<«< Les condamnés contradictoirement, les condamnés par contumace ou par défaut qui ont prescrit contre l'exécution de la peine sont tenus, outre les conditions ci-dessus énoncées, de justifier qu'ils n'ont encouru pendant les délais de la prescription aucune condamnation pour faits qualifiés crimes ou délits, et qu'ils ont eu une conduite irréprochable. - La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

Art. 8.

-

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Le Propriétaire-Gérant: G. DUTRUC.

Imp. G. Saint-Aubin et Thevenot.-J. The venot, successeur, Saint-Dizier (Haute-Marne).

ART. 3860.

10 MONNAIES, MONNAIES DE FABRICATION ÉTRANGÈRE, ACHAT ET TRANSPORT, INTRODUCTION FRAUDULEUSE (ABSENCE d'), confiscaTION.

2o CASSATION, PEINE FISCALE, POURVOI DU CONDAMNÉ, DÉCHÉANCE, POURVOI DU PROCUREUR GÉNÉRAL, EFFET.

1o Le fait d'acheter en France et de transporter des monnaies de cuivre et de billon de fabrication étrangère, n'est, en dehors de toute participation à un acte d'introduction frauduleuse, puni et réprimé par aucune loi.

La confiscation de semblables monnaies ne peut être prononcée sans que les juges aient préalablement constaté le fait d'introduction punissable auquel ils rattachent cette pénalité accessoire.

2o L'individu condamné à une simple peine fiscale doit être déclaré déchu du pourvoi en cassation formé par lui contre l'arrêt de condamnation, faute de consignation de l'amende exigée et de production des pièces justificatives (C. instr. crim., 420).

Mais le pourvoi du procureur général contre le même arrêt, étant formé dans un intérêt d'ordre public, doit profiter au condamné déchu.

(MIN. PUBL. C. ARNAL.)

M. le conseiller Dupré, dans son rapport sur cette affaire, a présenté les intéressantes observations ci-après.

MESSIEURS, Aux termes d'un arrêt du 12 août dernier, la Cour de Lyon, saisie par le ministère public d'un jugement du tribunal correctionnel du siège qui relaxait un sieur Arnal et une dame Laborie des fins d'une poursuite pour contrebande de billon étranger, a confirmé cette décision de relaxe, tout en confisquant sur l'un des prévenus, Arnal, le billon litigieux, préalablement saisi, en gare, à Lyon, à la requête du juge d'instruction.

Cet arrêt est l'objet d'un double pourvoi, formé, le jour même, par le procureur général, d'une part; de l'autre, par Arnal.

Vous êtes ainsi appelés à trancher une question neuve ; du moins ici. Car le dossier contient à titre de document, très loyalement versé par le ministère public demandeur, un arrêt de la Cour de Montpellier (intervenu en 1894, le 16 novembre, dans des circonstances identiques et rendu dans le même esprit) devant lequel le ministère public s'était incliné à cette époque, puisqu'il n'a été l'objet d'aucun pourvoi.

La question, de plus, est grave. Elle préoccupe à un haut degré l'Administration des finances, qui paraît attendre de vous la détermination de ses droits dans une sorte de crise monétaire, d'ordre inférieur sans

TOME XXXVIII

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doute, mais dont les développements subits semblent l'avoir prise en quelque sorte au dépourvu. Tout est délicat dans cette affaire, jusqu'à la précision du fait à rapprocher du droit. Je ne saurais sans d'assez longs détours vous conduire au cœur de la question.

I

Il s'est produit, depuis quelque temps en France, au moins sur certaines places, comme une invasion de gros sous. Le billon étranger s'y infiltre avec assez d'intensité dans la masse du billon en cours pour avoir déjà détruit, dans une mesure non négligeable, le rapport de cette monnaie conventionnelle avec la monnaie vraie. Le billon n'est pas une vraie monnaie. Nos pièces de dix centimes valent tout au plus après la frappe, le tiers de leur valeur nominale. C'est ce qu'elles coûtent à l'Etat. En matière brute, aux mains du détenteur, le décime démonétisé ne vaut plus guère, au cours du cuivre, qu'un centime ou deux. On voit combien il importe à la bonne gestion de la fortune publique que la circulation du billon demeure maintenue dans les limites étroites de sa fonction, restreinte aux minimes échanges de chaque jour et au dernier appoint des forts paiements. Tout accroissement intempestif du billon en cours cache une perte sèche pour son dernier détenteur. Toute infiltration étrangère substitue dans la fortune publique une non-valeur correspondant aux valeurs réelles qu'il a payées. L'Etat se défend contre le péril de l'exagération du billon national par la modération des émissions, dont il est maître (1). Mais toute sa prudence serait vaine, si, à la faveur d'une ressemblance d'aspect et d'une indifférence très répandue dans le public, la masse circulante pouvait grandir sans obstacle par l'afflux du billon étranger.

Cet afflux a deux sources:

La première, presque insaisissable, est une pénétration naturelle, lente et successive, par unité, ou à peu près,due aux rapports quotidiens des frontières, ou à l'apport des voyageurs venant de l'étranger. Il peut ainsi s'introduire, à la longue, des quantités notables de billon.

La seconde source est la spéculation, qui peut, selon les circonstances, déterminer de véritables courants, versant par masses le billon étranger dans la circulation intérieure. Le nerf de cette spéculation n'est point la différence de valeur, généralement négligeable, des deux billons. Il y a là, presque exclusivement, une question de change. Ce sont les pays où le papier domine, où l'or fait prime, qui nous envoient leur billon, en proportion. Contre 1,000 fr. d'or dans tel pays voisin où la prime de l'or chiffre 8 0/0, on obtient, en papier, 1,080 fr., qu'avec quelque

(1) Stock (en 1895) des monnaies françaises d'or et d'argent ayant cours, en chiffres ronds, 14,200,000,000 fr.

Fabrication du billon (depuis la refonte de 1852), en chiffres ronds,66,000,000 fr. Rapport: 14,200,000,000 contre 66,000,000 = 215,15.

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