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L'article 135 du Code pénal est applicable à la circulation, en dehors du rayon frontière, des monnaies de billon n'ayant pas cours légal en France, quand elles ne sont pas accompagnées d'une expédition délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes.

<«< Dans tous les cas, la monnaie saisie sera confisquée.

<< L'article 463 du Code pénal est applicable à la présente loi. >> Art. 2. La réexpédition à l'étranger des monnaies prohibées existant en dehors dudit rayon s'effectuera au moyen d'un acquit-à-caution délivré par le bureau des contributions indirectes le plus voisin du lieu de l'enlèvement, sous les garanties prescrites par l'article 6 de la loi du 9 février 1832.

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Art. 3. Les employés des contributions indirectes sont autorisés, concurremment avec tous officiers de police judiciaire, à constater par des procès-verbaux les infractions à l'article 1er et à saisir les monnaies spécifiées à l'article 1er et circulant sans expédition régulière.

ART. 3871.

ANIMAUX, MAUVAIS TRAITEMENTS, LOI DU 2 JUILLET 1850, REVISION,
COMMISSION (NOMINATION DE), RAPPORT, DÉCRET.

Rapport présenté au Président de la République par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'intérieur concernant l'institution d'une commission chargée de préparer la revision de la loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements exercés sur les animaux domestiques, suivi d'un décret conforme du 24 novembre 1896.

RAPPORT.

Monsieur le Président,

La loi du 2 juillet 1850, qui punit de peines de simple police ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques, avait pour but de réprimer des actes de cruauté portant une atteinte grave à l'ordre public. Elle devait ainsi compléter le système de pénalités organisé par les articles 452, 453, 454, 455, 479, nos 1, 2, 3, 480, no 1, du Code pénal et l'article 30 du titre II de la loi du 28 septembre-6 octobre 1891.

Mais, malgré la généralité des termes de la loi, la jurisprudence, par une interprétation que paraissait d'ailleurs imposer l'examen des, travaux préparatoires, en a restreint l'application aux propriétaires d'animaux domestiques et à ceux auxquels le propriétaire en a confié le soin et la conduite. Par suite, les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques par d'autres qui ont la garde de ces animaux restent impunis lorsqu'ils ne rentrent pas dans les cas prévus par les textes précités

TOME XXXVIII

18

Il est permis de se demander si cette lacune n'est pas regrettable, alors surtout que l'article 479, no 3, du Code pénal, réprime, dans certains cas, le fait d'avoir involontairement blessé des bestiaux ou animaux appartenant à autrui.

De plus, dans des circonstances récentes et qui ont passionné l'opinion publique, l'application de la loi Grammont a donné lieu aux plus vives polémiques. Pour beaucoup, les pénalités qu'elle édicte paraissent insuffisantes à assurer efficacement la répression d'actes considérés comme très regrettables et devant exercer sur les mœurs une influence fâcheuse. D'autres, au contraire, pensent que les termes de la loi ne pouvaient autoriser à prononcer des condamnations dans des hypothèses que le législateur ne saurait avoir envisagées.

Dans ces conditions, il nous a paru qu'il y avait lieu de rechercher quelles modifications pourraient être apportées à la loi du 2 juillet 1850 en vue de préciser et de compléter, s'il y a lieu, ses dispositions.

Nous estimons qu'il conviendrait de confier cette tâche à une commission réunissant les compétences les plus autorisées.

Si vous partagez notre sentiment à cet égard, nous avons l'honneur, monsieur le Président, de vous prier de vouloir bien donner votre haute approbation au projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, etc.

Le ministre de l'intérieur,

LOUIS BARTHOU.

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes. J. DARLAN.

DÉCRET.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes et du ministre de l'intérieur.

Décrète :

Art. 1er. Il est institué une commission chargée de préparer la revision de la loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements exercés sur les animaux domestiques.

Art. 2. Cette commission se compose de MM. Guérin, sénateur, président; Renault-Morlière, député; Bousquet, conseiller d'Etat; Dumas, conseiller à la cour de cassation; Blanc, directeur de la sûreté générale au ministère de l'intérieur; Couturier, directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice; Uhrich, président de la Société protectrice des animaux; Hennequin, chef de bureau au ministère de l'intérieur.

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Art. 3. M. Locard, sous-chef du bureau des affaires criminelles au ministère de la justice, et M. Pujalet, rédacteur au ministère de l'intérieur, rempliront, auprès de la commission, les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint.

Fait à Paris, le 24 novembre 1896.

FÉLIX FAURE,

1

ART. 3872.

NOTAIRES, OFFICES, SUPPRESSION, CANDIDATS NOTAIRES, MODE

DE RECRUTEMENT.

Projet de loi portant modification à la loi du 25 ventôse an IX sur la suppression des offices et le mode de recrutement des candidats notaires, présenté au Sénat, au nom du Président de la République, par M. Darlan, garde des sceaux, ministre de la justice.

Messieurs,

EXPOSÉ DES MOTIFS.

Lorsque le gouvernement a promulgué les décrets des 30 janvier et 2 février 1890, dont les principales dispositions ont eu pour but de soumettre les notaires à une comptabilité régulière et à une surveillance spéciale de leurs dépôts, il ne s'est dissimulé ni l'étendue des abus auxquels il y avait lieu de porter remède, ni les résultats qu'à l'aide des mesures nouvelles on pourrait vraisemblablement obtenir.

Après avoir fait connaître l'utilité des nouvelles prescriptions réglementaires et les conditions dans lesquelles elles seraient appliquées, le rapport présenté à M. le Président de la République ajoutait : « Ce serait évidemment une illusion de penser que ces dispositions préviendront désormais tous les sinistres ; mais on peut espérer qu'elles en diminueront considérablement le nombre... >>

Ces prévisions se sont réalisées. Malgré l'indulgence quelquefois excessive de certaines chambres de discipline, et bien que la nouvelle réglementation ne fonctionne effectivement que depuis cinq années à peine, les progrès réalisés sont déjà sensibles; toutes les études sont aujourd'hui pourvues d'une comptabilité uniforme, qui permet de contrôler la gestion du notaire et le mouvement de fonds de chaque office.

Le chiffre des destitutions et des démissions forcées, qui s'était élevé jusqu'à 103 en 1889, s'est abaissé à :

48 en 1891,

39 en 1892,

38 en 1893,
48 en 1894,

et 24 en 1895.

Mais la surveillance des parquets et des chambres de discipline, quelque active et éclairée qu'elle puisse être, est insuffisante pour remédier d'une façon complète à un mal auquel certaines défectuosités de l'organisation notariale ne sont pas étrangères.

La loi du 25 ventôse an XI, charte fondamentale du notariat français, est, sans aucun doute, un des monuments les plus étudiés de notre lé

gislation civile; mais dans quelques-unes de ses parties, cette loi ne répond plus au progrès de la science et aux besoins de la vie sociale moderne.

On est généralement d'accord pour reconnaître que le nombre des offices est trop considérable; que les garanties de capacité et de moralité exigées des candidats par le législateur de 1803 sont aujourd'hui insuffisantes; que le système de rémunération créé par l'article 51, en autorisant le règlement amiable des honoraires, donne lieu à des inconvé nients que le tarif légal doit faire disparaître.

Des améliorations sont depuis longtemps réclamées sur ces divers points par l'opinion publique, par la magistrature, par le notariat luimême; elles ont fait l'objet de plusieurs projets ou propositions de lois.

--

Déjà le Parlement s'est prononcé sur la question du tarif. Une loi du 23 juin dernier a autorisé le Gouvernement à dresser, par voie de règlements d'administration publique et pour chaque ressort de Cour d'appel, un tarif de tous les droits dus aux notaires à l'occasion de leurs fonctions.

Le Gouvernement estime que les deux autres réformes relatives à la suppression des petites études et aux modifications à apporter dans les conditions de recrutement, ne sont pas moins nécessaires.

Elles seraient, en effet, de nature à relever le niveau moral du notariat et à compléter l'œuvre commencée en 1890.

I.

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Recrutement des aspirants au notariat.

Le recrutement des aspirants au notariat est fait d'une façon défectueuse. De l'avis de tous, il y a lieu de le réformer sur deux points où l'insuffisance de garanties s'est le plus spécialement manifestée : la moralité et la capacité des candidats.

Le meilleur moyen de mettre un terme aux désastres trop nombreux encore dont souffre l'institution du notariat est de relever le niveau du personnel, en imposant des conditions de recrutement qui permettraient d'exercer une sélection rigoureuse.

A. Moralité des candidats. La valeur morale des candidats n'est pas actuellement l'objet d'un contrôle assez sévère.

Il serait utile que la première inscription au stage de tout aspirant au notariat fût précédée d'une instruction destinée à éclairer la chambre de discipline sur sa moralité et sur l'honorabilité de sa famille.

Ces conditions d'honorabilité et de moralité seraient suffisamment établies au moyen de certificats délivrés par la chambre des notaires de l'arrondissement du domicile du candidat.

La production de nouveaux certificats de même nature émanant des chambres de tous les arrondissements où l'aspirant aurait fait son stage,

devrait encore être requise au moment de l'examen professionnel dont il sera ci-après parlé.

Ces certificats ne pourraient être délivrés qu'après une enquête minutieuse faite par le syndic de chaque compagnie.

B. Capacité des candidats. La situation économique de notre pays s'est profondément modifiée depuis l'époque où la loi de l'an XI a réglementé l'institution du notariat. La richesse publique s'est accrue dans des proportions considérables, les transactions sont devenues plus complexes; elles portent sur des chiffres plus élevés et elles font peser sur les notaires une plus lourde responsabilité. Ces officiers publics ne sauraient, aujourd'hui, remplir utilement leur mission sans posséder une somme de connaissances bien supérieure à celle qui était exigée au commencement de ce siècle.

Pour préparer les candidats au notariat à l'exercice de leurs délicates fonctions, il est indispensable d'élever le niveau de leurs études.

Le meilleur moyen consisterait, à notre avis, dans la création de chaires spéciales rattachées à nos Facultés de droit et qui serviraient à préparer les aspirants. Ceux-ci ne seraient admis qu'après avoir suivi les cours et obtenu un diplôme d'études notariales qui offrirait au point de vue des connaissances théoriques, les plus sérieuses garanties.

Mais, quelque confiance personnelle que nous ayons dans les bons effets de cette réforme, nous ne songeons pas à vous la proposer.

Elle pourrait paraître prématurée et d'une application trop difficile dans l'état actuel du notariat, qui comprend un grand nombre d'études peu importantes, offrant des avantages insuffisants pour être recherchées par des candidats obligés de justifier d'une instruction supérieure.

Il semble plus pratique de se borner à améliorer ce qui existe, en apportant dans les dispositions de la loi de l'an XI, relatives au stage et à l'examen professionnel, les modifications indispensables.

Nous laissons à l'initiative privée le soin de propager l'enseignement notarial; toutefois, comme il importe de l'encourager, nous vous demandons d'accorder aux élèves qu'elle aura formés une dispense partielle du stage.

C. Stage. Les dispositions de la loi de ventôse sur le stage ne présentent plus des garanties suffisantes.

L'art. 42 de cette loi permet d'accorder des dispenses à toute personne ayant exercé des fonctions administratives ou judiciaires. Il ne devait avoir qu'une existence provisoire et il est d'ailleurs difficile à justifier aujourd'hui.

La dispense n'est admissible qu'en faveur des avoués, des avocats, qui auraient réellement exercé leurs fonctions, des magistrats des cours et tribunaux et des receveurs de l'enregistrement; et encore conviendraitil d'exiger la justification d'une année de travail dans une étude de notaire.

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