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riamètre du lieu où ils seront entendus n'auront droit à aucune indemnité de voyage; il pourra leur être alloué, sur leur demande, la taxe fixée par les art. 27 et 28 du décret du 18 juin 1811.

Ceux qui sont domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu de comparution recevront une indemnité de 10 centimes par kilomètre parcouru en allant et autant pour le retour, mais ils n'auront pas droit à la taxe mentionnée dans le paragraphe précédent.

ART. 2. Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où ils auront été entendus, et où ils n'auront pas leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque journée de séjour, une indemnité de : A Paris, 6 francs;

Dans les villes de 40,000 habitants, et au-dessus, 5 francs;
Dans les autres villes et communes, 4 francs.

ART. 3. Sont abrogées les dispositions des décrets du 18 juin 1811 et du 7 avril 1813, relatives aux indemnités dues aux témoins, en tant qu'elles sont contraires au présent décret.

ART. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.

ART. 3797.

ORGANISATION JUDICIAIRE, RÉORGANISATION DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE, RÉDUCTION DU PERSONNEL DE PLUSIEURS COURS D'APPEL.

Projet de loi sur l'organisation des tribunaux de première instance et sur la réduction du personnel dans plusieurs Cours d'appel, présenté au nom de M. Félix Faure, Président de la République française, à la Chambre des députés, par M. Louis Ricard, garde des sceaux, ministre de la justice. (Renvoyé à la commission de la réforme judiciaire. Séance du 27 janvier 1896.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, la réorganisation des tribunaux de première instance ne peut être plus longtemps différée. La Chambre des députés a fréquemment exprimé soit par ses votes au cours de la discussion du budget, soit par la prise en considération de divers projets émanés de l'initiative parlementaire, toute l'importance qu'elle attache à la réalisation d'une réforme destinée à faire cesser le désœuvrement auquel sont condamnés un certain nombre de magistrats de nos petits tribunaux. L'existence de juridictions inoccupées impose au Trésor des charges inutiles; elle est de nature à compromettre le prestige de la justice; elle entraîne des inconvénients multiples qui ont été trop de fois signalés pour que nous ayons à insister.

La réalité du mal est unanimement reconnue ; l'accord cesse sur le choix des moyens auxquels il convient d'avoir recours pour y apporter un remède.

Pour beaucoup de bons esprits, la suppression de tribunaux insuffisamment occupés constitue la meilleure solution; mais cette mesure, bien des fois proposée, nous paraît comporter nécessairement un remaniement de l'ensemble de nos circonscriptions judiciaires. Supprimer un tribunal pour rattacher simplement son ressort à celui d'un tribunal voisin, ce serait, en effet, placer les justiciables appartenant aux arrondissements sacrifiés dans une situation dont ils pourraient se plaindre à juste titre. Ce serait aussi restreindre le champ d'application de la réforme qui ne peut être complète et définitive que si l'on procède librement, par voie de groupements nouveaux, en tenant compte des communications établies par la construction de nos voies ferrées. Il faudrait donc morceler les arrondissements privés de leur tribunal et les répartir entre les ressorts limitrophes.

Nous ne pouvions avoir la pensée de vous proposer une transformation aussi grave, aussi complexe, et de nature à entraîner pour le Trésor des sacrifices immédiats en raison des indemnités à payer aux officiers ministériels dépossédés, sans que le terrain soit suffisamment préparé. Elle serait aujourd'hui prématurée.

L'application, pendant plusieurs années, de la loi, dont le vote ne saurait tarder, sur l'extension de la compétence des juges de paix, paraît être le préliminaire indispensable et, en quelque sorte, la préface nécessaire d'une réorganisation profonde de nos tribunaux de première instance. Lorsque les justiciables auront près d'eux un magistrat chargé de statuer dans un grand nombre de litiges qui sont actuellement portés au chef-lieu judiciaire de l'arrondissement, ils souffriront moins de l'éloignement de leur tribunal. La réforme, s'il y a lieu de l'entreprendre, sera devenue plus facile; elle pourra être l'objet d'un travail d'ensemble dont on possédera tous les éléments lorsque l'expérience aura fait connaître dans quelle mesure le rôle des tribunaux de première instance sera appauvri par suite de l'augmentation des attributions conférées aux magistrats cantonaux.

Les considérations qui précèdent nous ont amenés à vous proposer des mesures, sans doute moins décisives, mais qui offrent le grand avantage de n'apporter aucun trouble dans les habitudes des justiciables, de ne léser aucun intérêt et d'être, par cela même, d'une réalisation facile. Elles ont déjà fait l'objet de deux projets de loi dont nous nous approprions les dispositions en y apportant quelques modifications de détail : l'un a été déposé par M. Dufaure, en 1876, et l'autre, par M. Humbert, en 1882.

Tous les tribunaux d'arrondissement continuent de subsister, ils conservent leurs attributions et leur ressort; mais partout où la facilité des communications et le nombre des affaires le permettent, le service de deux ou mème, dans certains cas, de trois arrondissements est confié au personnel d'un seul tribunal.

Un juge, un juge suppléant et un substitut pris dans ce tribunal et délégués par décret du Président de la République, résident au cheflieu judiciaire de l'arrondissement rattaché, afin d'y assurer les services qui exigent la présence constante d'un magistrat. La délégation qu'ils reçoivent peut toujours leur être retirée; ils reprennent alors leurs fonctions dans leur tribunal, d'où ils ont été simplement détachés. Le juge délégué, investi des attributions du président, tient les audiences de référé et rend les ordonnances; il remplit, de plus, les fonctions de juge d'instruction et peut être chargé du règlement des ordres et des contributions. Le substitut délégué exerce l'action publique et administre le parquet. Le juge suppléant prête son concours à l'un et à l'autre : le cas échéant, il remplace le substitut, à moins que le procureur général n'use du droit que lui confère l'article 6 de la loi du 30 août 1883; en cas d'absence ou d'empêchement du juge délégué, le tribunal peut le désigner pour le remplacer temporairement, à moins qu'il ne paraisse préférable de choisir un juge titulaire.

Le nombre et l'époque des audiences sont fixés par une délibération du tribunal auquel le service est confié ; le juge délégué y prend part, Elles sont tenues sous la présidence de ce magistrat avec l'assistance de deux juges qui se déplacent à tour de rôle suivant l'ordre établi par un règlement intérieur. En attendant que la loi lui en fasse une obligation, le juge délégué s'abstiendra, autant que possible, de siéger dans les affaires dont il aura connu comme juge d'instruction; dans ce cas, le plus ancien des juges assesseurs présidera et le tribunal sera complété par le juge suppléant. Nous réservons, d'ailleurs, au président du tribunal chargé du service le droit de venir présider lorsqu'il le juge convenable; le premier président lui rappellera, s'il est nécessaire, cette prérogative et l'invitera à l'exercer.

Dans certains arrondissements, il suffira vraisemblablement de fixer une audience par quinzaine. Nous avons dû nous préoccuper de cette situation au point de vue de l'expédition des affaires correctionnelles concernant les prévenus en état de détention préventive. Il importe que ceux-ci soient jugés dès que l'instruction est complète. Nous vous proposons de décider qu'ils comparaîtront à l'une des plus prochaines audiences tenues soit dans l'arrondissement, soit au siège du tribunal voisin. La même disposition est étendue aux prévenus poursuivis dans les formes prévues par la loi du 20 mai 1863 sur l'instruction des flagrants délits; mais nous devons ajouter qu'elle sera, dans ce cas, rarement appliquée; le juge délégué pourra en effet siéger, et il lui sera facile de composer le tribunal en faisant appel au concours du suppléant et d'un membre du barreau.

Cette extension de la compétence du tribunal auquel sera confié le service d'un ou de plusieurs autres sièges s'imposera encore prochainement dans une autre matière. L'introduction de la règle du débat

contradictoire dans l'information préalable aura pour corollaire l'institution d'une nouvelle juridiction. Le magistrat instructeur statuera sur les incidents soulevés au cours de l'instruction par des ordonnances qui pourront être déférées à la chambre du conseil. Une pareille organisation ne pourrait pas fonctionner dans les sièges rattachés. La chambre du conseil compétente devra être celle du tribunal.

Contrairement à la méthode suivie par nos prédécesseurs dans les deux projets de loi auxquels nous avons fait allusion, nous ne croyons pas devoir vous demander de poser seulement les bases de la réforme et de donner au Gouvernement les pouvoirs nécessaires pour désigner, par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, les tribunaux auxquels elle s'appliquera. Cette désignation présente un intérêt d'un ordre assez élevé et soulève des questions assez graves pour justifier l'intervention directe du pouvoir législatif.

L'examen des statistiques judiciaires et l'étude des moyens de communication entre les chefs-lieux des divers arrondissements nous ont permis d'annexer au projet de loi, pour qu'il fit corps avec lui, un tableau auquel se réfère l'article 1er du projet dont il est le complément. Les tribunaux rattachés y sont désignés, au nombre de cinquante-six, en regard de ceux dont le personnel est chargé d'assurer le service dans l'un et dans l'autre siège. Les groupements ont été effectués de manière à éviter les longs trajets entraînant une fatigue et une perte de temps qui auraient pu nuire à la bonne expédition des affaires. Nous avons eu le soin de laisser de côté tous les tribunaux dans lesquels le nombre des litiges, sans imposer aux magistrats une grande activité, leur donne néanmoins une occupation suffisante. Nous avons pensé qu'il convenait de s'arrêter, pour fixer une limite, au chiffre total de trois cents affaires par année moyenne; les litiges commerciaux et les poursuites correctionnelles ne sont comptés qu'à concurrence du tiers de leur nombre réel. Nous n'avons été au delà que très exceptionnellement et lorsque des conditions particulièrement favorables ne laissaient place à aucune hésitation.

Un certain nombre de petits tribunaux ne sont pas portés dans ce tableau. Les uns sont trop éloignés du siège le plus voisin pour qu'il soit possible d'y assurer le service avec des magistrats empruntés à ce siège. Les autres se trouvent placés près d'un tribunal de 1re classe dont le personnel devrait être augmenté pour suffire à la tâche que lui imposerait un service nouveau. Dans ces conditions, une modification de l'état de choses actuel eût entraîné un accroissement de dépense que nous avons voulu éviter.

(La suite à la prochaine livraison.)

Le Propriétaire-Gérant: G. DUTRUC.

Imp.G.Saint-Aubin et Thevenot.-J. Thevenot, successeur, Saint-Dizier (Haute-Marne).

ART. 3798.

DU JUGE D'INSTRUCTION.

JUGE D'INSTRUCTION: 10 REMPLACEMENT PENDANT LA PÉRIODE TRIENNALE, INTERDICTION; 20 EMPÊCHEMENT, REMPLACEMENT IMMÉDIAT.

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I. Les débats solennels qui se sont produits récemment au Sénat et à la Chambre ont appelé l'attention des jurisconsultes sur la législation qui régit les juges d'instruction..

On y attache avec raison une importance considérable, car si l'indépendance de la magistrature est la clef de voûte de l'ordre. social, c'est le juge d'instruction qui a plus spécialement la mission de garantir la liberté individuelle et le droit de défense.

Dans les tribunaux où le juge d'instruction est unique, le gouvernement ne saurait facilement exercer une influence abusive sur les procédures en cours d'information. Il ne le pourrait du moins qu'en dépouillant le juge de son titre de magistrat instructeur et en choisissant un nouveau juge qui ne serait pas désigné pour une personne en particulier, mais qui serait le magistrat instructeur pour tout le monde. Or ce droit du garde des sceaux n'est pas à redouter outre mesure, parce qu'il trouve dans la force des choses une limitation qu'on peut juger suffisante. Et cependant de très bons esprits ont soutenu que ce droit même n'existait pas d'une façon absolue, et que le gouvernement ne pouvait pas remplacer un juge d'instruction pendant la période de trois ans pour laquelle il est désigné conformément à l'art. 55, Cod. instr. crim. C'est ce que pense notamment M. Faustin Hélie qui veut que le juge non remplacé à l'expiration de ces trois années soit, par le fait même, prorogé dans ses fonctions pour trois années nouvelles (t. 5, p. 85 et s.). C'est ce que veut aussi M. Dalloz (Rép. alph., vo Instr. crim., n. 397 et 398), mais en reconnaissant au garde des sceaux le droit de retirer l'instruction à quelque époque que ce soit, après l'achèvement de la première période triennale. A mes yeux, il serait désirable que le juge d'instruction fût, en effet, inamovible pendant une période de trois ans. Je comprends très bien que le gouvernement ne puisse pas être lié pour un temps indéterminé : l'intérêt général peut vouloir que le même magistrat ne conserve pas trop longtemps une mission qui exige des qualités spéciales, une activité très grande, une santé solide. Mais je voudrais que le juge prorogé dans ses fonctions, soit expressément, soit tacitement, de

TOME XXXVIII

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