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pliquent à tous les degrés de juridiction et par conséquent à la justice de paix, encore bien qu'elle ne comporte pas de ministère public. 5.

DENONCIATION CALOMNIEUSE.1. (Fausseté des faits dénoncés, ordonnance de non-lieu, clôture des débats, délibéré, jugement nul, appel, évocation). Les juges correctionnels saisis d'une action en dénonciation calomnieuse ne peuvent, pour déclarer la fausseté des faits dénoncés, faire état dans leur jugement d'une ordonnance de non-lieu qui n'est intervenue qu'après la clôture des débats et au cours de la mise en délibéré ; leur décision, rendue dans de telles conditions, est nulle. 53.

2. Mais, sur l'appel, la Cour, exerçant son droit d'évocation, peut elle-même proclamer faux les faits dénoncés, en se fondant sur l'ordonnance dont il s'agit, et déclarer, par suite, le prévenu coupable du délit de dénonciation calomnieuse. 53.

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DIFFAMATION. 1. (Appel correctionnel, ministère public non appelant, partie civile, dommages-intérêts). En pareil cas, à défaut d'appel du ministère public de la décision des premiers juges relaxant les prévenus des poursuites, la Cour, qui réforme cette décision, n'a pas à faire application des peines; elle doit se borner à condamner, s'il y a lieu, les prévenus à des dommages-intérêts au profit des parties civiles, et prononcer contre eux la solidarité, lorsqu'ils ont commis ensemble et de concert les délits poursuivis, 131.

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de tous les habitants des lieux où elle a été chantée par les prévenus, ait été antérieurement chantée aussi publiquement par un grand nombre d'habitants, s'il résulte des circonstances que les prévenus ont certainement entendu viser les parties civiles. 131.

3. (Citation, défaut d'indication du lieu, nullité). L'indication du lieu dans lequel les propos diffamatoires auraient été tenus étant nécessaire pour établir leur publicité, l'omission de cette indication essentielle entraîne la nullité de la citation. 110.

4. (Citoyen chargé d'un service ou mandat public, président de bureau électoral, vie publique, vie privée, compétence, cour d'assises). Le

citoyen chargé d'un service ou mandat public, par exemple le président d'un bureau électoral, qui a été diffamé en cette qualité, ne peut échapper à la compétence de la Cour d'assises et à la preuve devant cette juridiction des faits qui lui sont imputés, en prétendant que c'est comme personne privée qu'il a été l'objet de la diffamation, alors qu'aucun fait de sa vie privée n'est visé par l'imputation dirigée contre lui et que les actes qu'on lui impute se rapportent exclusivement à sa vie publique, comme consistant dans l'abus qu'il aurait fait de la fonction qu'il remplissait au moment où a été commise la diffamation. 112.

5. (Elections, preuve des faits imputés, procédure). - Proposition de loi tendant à autoriser la preuve des imputations diffamatoires en matière électorale, présentée par M. Dupuytren, député. 50.

6. (Fonctionnaire public, ministre d'un culte, tribunal correctionnel, incompétence). Il ne suffit pas que l'auteur d'articles diffamatoires se soit proposé de nuire à des tiers considérés comme personnes publiques, dans l'espèce, à des prêtres, pour que la juridiction correctionnelle cesse d'être compétente; il faut que les allégations diffamatoires se rapportent à des faits essentiellement liés à la fonction ou accomplis dans l'exercice de la fonction; sinon, c'est à bon droit que la juridiction correctionnelle est saisie. 184.

7. (Injures, cour d'assises, condamnation aux frais). Loi du 3 avril 1896, rendant applicable, en

matière de presse, l'art. 368, Cod. instr. crim., relatif à la condamnation aux frais. 62, 195.

8. (Injure directeur de théâtre, chroniqueur, imputation de mensonge). L'emploi, dans un article de journal poursuivi comme diffamatoire ou injurieux, d'une expression qui, par un jeu de mots, pourrait être considérée comme indiquant le nom d'une certaine personne, ne suffit pas pour constituer une désignation de cette personne l'autorisant à se prétendre visée par l'article incriminé. 281.

9. Dire, dans un journal, que les directeurs de théâtre, dans les communications qu'ils font à la presse, n'expriment jamais la vérité, ce n'est pas, de la part d'un chroniqueur de théâtre, commettre un délit. 281.

10. (Injure, expression à double sens). Le fait de dire de directeurs de théâtre qu'ils quitteront le «<théâtre de leurs exploits », ou « le théâtre qu'ils exploitent », n'est pas nécessairement une injure, le mot «<exploiter » pouvant s'interpréter dans deux sens. 281.

11. (Injure journal, désignation d'une personne déterminée, jeu de mots). L'emploi, dans un article de journal poursuivi comme diffamatoire ou injurieux, d'une expression qui, par un jeu de mots, pourrait être considérée comme indiquant le nom d'une certaine personne, ne suffit pas pour constituer une désignation de cette personne l'autorisant à se prétendre visée par l'article incriminé. 281.

12. (Intention de nuire, présomption, preuve contraire, précision, pouvoir du juge).- La publication, dans un journal, d'articles de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'un particulier, est présumée faite de mauvaise foi, sauf la preuve contraire qui résulterait de circonstances justificatives précisées par le prévenu et spécialement appréciées par le juge. 177.

13. Le gérant d'un journal qui, dans cette feuille, a attribué inexactement à un inculpé de vol qualifié l'aveu de sa faute et a annoncé sa mise et son maintien en état d'arrestation à raison de ce crime, ne saurait être relaxé, sous prétexte de

sa bonne foi, de la poursuite en diffamation exercée contre lui, alors qu'il s'est borné à soutenir que, ne connaissant pas l'inculpé, il n'a pas eu l'intention de lui nuire. 177.

14. En admettant que les journaux aient pour mission de satisfaire la curiosité du public, au moins sontils tenus de vérifier la matérialité des faits alllégués, et leur est-il interdit de leur attribuer à tort un caractère délictueux, alors surtout qu'après l'émission d'une ordonnance de non-lieu, aucune rectification n'a été spontanément insérée. 177.

15. (Journal, critique théâtrale, directeur de théâtre, exploitation artistique, faillite, souhait). — Il n'y a pas diffamation dans l'article de journal où il est souhaité que si le genre de l'exploitation artistique de tel théâtre ne se modifie pas, il finisse par faire faillite; ce n'est pas là viser la probité commerciale du directeur de théâtre, comme si, par exemple, il était affirmé que, dans un certain délai, ce directeur, par suite du mauvais état de ses affaires, fera faillite, 228.

16. (Qualification, bonne foi). De simples qualifications, non accompagnées de l'articulation d'un fait nettement précisé, n'ont pas le caractère d'une diffamation, quelle qu'en soit la gravité (L. 29 juillet 1881, art. 29). 277.

17. La présomption que les imputations diffamatoires sont toujours réputées faites avec une intention coupable, disparaît en présence de faits justificatifs suffisants pour faire établir la bonne foi. 277.

18. (Sénateur, député, désistement de la plainte). De l'effet du désistement du plaignant, sénateur ou député, sur la poursuite en diffamation, 73.

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l'oisiveté ne suffisent pas pour empêcher qu'un individu ne puisse être condamné aux peines du vagabondage, comme appartenant à la catégorie des gens sans aveu et comme ne tirant habituellement sa subsistance que du fait de faciliter sur la voie publique la prostitution d'autrui cette brève intermittence est inopérante pour rendre douteuse une habitude qu'affirment nettement l'instruction et les débats. 173.

GÉRANCE. GREFFIER. diciaire.

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V. Pharmacies.
V. Organisation ju-

V. Presse.

GUADELOUPE. - V. Colonies. GUINÉE. - V. Colonies.

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HOMICIDE INVOLONTAIRE. 1. (Maire, poste-refuge, fermeture, incendie, mesures de précaution (absence de). Le maire qui, en donnant l'ordre de fermer à clef pendant la nuit le poste-refuge destiné à abriter les personnes sans asile, n'a pas, en prévision du cas où un danger quelconque obligerait ces personnes à sortir du refuge, pris des mesures de précaution pour faciliter cette sortie, doit être déclaré coupable d'homicide par négligence, si, un incendie étant survenu dans le refuge, un hospitalisé qui s'y trouvait enfermé est mort asphyxié par l'effet de cet incendie. 84.

2. (Maire, poste-refuge, fermeture, incendie, mesures de précaution (absence de), imprudence de la victime). 95.

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HOMICIDE PAR IMPRUDENCE. 1. (Bain chaud, robinet resté ouvert, fonctionnement défectueux, inexpérienbrûlures mortelles).- Dans le cas une pensionnaire d'un asile d'aliénés, placée dans une baignoire sous la surveillance d'une infirmière et laissée un moment seule dans la salle de bains par celle-ci, a, par suite du défaut de fermeture du robinet d'eau chaude, éprouvé des brûlures qui ont entraîné sa mort. il ne saurait y avoir condamnation de l'infirmière pour délit d'homicide par imprudence, s'il n'est pas établi qu'elle ait négligé soit de fermer le robinet d'eau chaude, soit de signaler l'urgence d'une réparation à y faire, et s'il est, au contraire, re

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INJURE. 1. (Caractère, provocation). - Il suffit que les expressions employées à l'égard d'une personne soient de nature à blesser la délicatesse de celle-ci, pour qu'elles aient le caractère de l'injure. 277.

2. La provocation qui empêche que l'injure ne soit punissable s'entend de tout acte, tout écrit ou toute parole de nature à nuire à l'honneur, à la considération, aux intérêts moraux ou pécuniaires d'une personne et que celui auquel on impute cet acte, cet écrit ou cette parole n'avait pas le droit de faire, de publier ou de proférer. Au surplus, la loi laissé aux juges la faculté de déclarer l'existence de la provocation, sous le contrôle de la Cour suprême. 277.

V. Diffamation.

INSTRUCTION CRIMINELLE. 1. (Procès correctionnel, révision, innocence prouvée, prescription, cassation sans renvoi). Lorsque les pièces produites à l'appui d'une demande en revision d'un jugement correctionnel de condamnation formée par le procureur général près la Cour

de cassation d'ordre du garde des sceaux, suffisent pour démontrer l'innocence du condamné, et que l'infraction qui avait été imputée à ce dernier est couverte par la prescription, la Cour de cassation doit casser le jugement sans renvoi, 58. 2. (Réforme, défenseur, juge d'instruction, interdiction de communiquer, communication de la procédure, détention préventive, durée). 101.

3. (Publicité, défenseur, débat contradictoire, communication de la procédure, chambre du conseil, voies de recours, projet de loi). Projet de loi concernant la publicité de l'instruction criminelle, 151.

4. (Témoins, indemnité de voyage, frais de séjour). Décret du 22 juin 1895, portant fixation de l'indemnité de voyage et des frais de séjour à allouer aux témoins entendus, soit dans l'instruction, soit lors du jugement des affaires criminelles, de police correctionnelle et de simple police, 20.

5. (Tribunal correctionnel, comparution volontaire, tiers, mise en cause).- La disposition de l'art. 182, C. instr. crim., aux termes de laquelle le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait d'après les art. 130 et 160 du même Code, soit par la citation donnée directement au prévenu, n'empêche pas que ce tribunal ne puisse aussi être saisi valablement par la comparution volontaire des parties. 118.

6. Spécialement, lorsqu'un tiers ayant été appelé dans une instance correctionnelle pour prendre le fait et cause du prévenu, comme seul responsable du délit poursuivi, un autre individu s'est présenté à l'audience en son nom et s'est substitué au prévenu, dont il a demandé la mise hors d'instance, sans avoir été cité à cet effet et sans que des réquisitions aient été prises contre lui, cet individu a couvert par là l'irrégularité de sa mise en cause et a pu être valablement jugé. 118. INSTRUCTION SUPPLÉMENTAIRE. V. Revision des procès criminels.

INTERDICTION. (Conseil judiciaire, décisions, publicité). - Publicité des décisions portant interdiction et nomination du conseil judiciaire.

Application de la loi du 16 mars 1893 et du décret du 9 mai suivant. 18.

INTERDICTION DE COMMUNIQUER. V. Instruction criminelle.

JEU DE MOTS.

J

V. Diffamation. JOUR A QUO. V. Péche fluviale. JOURNAL (Droit de réponse, éditions distinctes). Le droit de réponse qui appartient à la personne désignée dans un journal n'étant que

l'exercice et la sanction du droit de légitime défense, la mesure de ce dernier droit doit être réglée sur celle de l'attaque. Dès lors, la personne désignée dans la première édition d'un journal ne peut exiger l'insertion de sa réponse que dans cette première édition, et non dans la seconde. 11.

V. Diffamation, Presse.

JUGE D'INSTRUCTION. 1. (Empéchement, remplacement immédiat). 25. 2. (Remplacement pendant la période triennale, interdiction). 25.

V. Instruction criminelle. JUGEMENTS ET ARRÊTS (Chefs de conclusions, arguments, décision, motifs). Les cours et tribunaux doivent bien statuer sur tous les chefs de conclusions qui leur sont soumis; mais ils ne sont nullement tenus de répondre à tous les arguments par lesquels ces divers chefs ont été soutenus. 30.

JUGEMENT CORRECTIONNEL.-V. Oc

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N

NATIONALITÉ. 1, (Enfant naturel né en France, mère étrangère, reconnaissance (défaut de), arrété d'expulsion, infraction non punissable).

L'enfant naturel né en France de père inconnu et d'une mère étrangère qui ne l'a pas reconnu, doit être traité comme étant né de parents inconnus et, par suite, comme étant de nationalité française. 141.

2. En conséquence, un arrêté d'expulsion ne peut être valablement pris contre lui, et il ne se rend passible d'aucune peine en contrevenant à un semblable arrêté. 141.

NAVIGATION MARITIME (Role d'équipage (absence de), profession incompatible, permis de navigation ou de circulation sommation (défaut de). - Il n'y a pas contravention aux

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