Page images
PDF
EPUB

payer les 2000 livres au fieur Prodhomme; l'exécution provifoire en fut ordonnée pendant l'inftance fur l'appel au profit du fieur Prodhomme en donnant par lui caution. Par arrêt du famedi 21 juillet 1770, rendu en la grand'chambre, au rapport de M. Dubois d'Anify, la fentence fut infirmée, & le fieur Prodhomme condamné à reftituer les 2000 livres, aux offres de la demoiselle de Jouaffe, d'en payer les intérêts jufqu'à l'ouverture du douaire, avec dépens: Me Rigault écrivoit pour la demoiselle de Jouaffe, & Me de Varicourt pour le fieur Prodhomme; il y eut des Mémoires imprimés de part & d'autre Confeil, vu la minute, no 9.

Cet arrêt a jugé que nonobftant la clause inférée dans le contrat de mariage, les enfans du fieur Prodhomme feroient bien fondés, en renonçant à la fucceffion, à réclamer le douaire convenu de 2000 livres, contre les acquéreurs des biens vendus par le fieur Prodhomme; & en conféquence, il a décidé que l'acquéreur étoit bien fondé à conferver entre fes mains pour fa sûreté de la fomme de 2000 livres, fauf à en payer les intérêts jufqu'à l'ouverture du douaire.

15. Auflitôt que le douaire eft ouvert par la mort du pere, le douaire perd tous les priviléges dont il jouiffoit de fon vivant, & dès-lors les enfans font obligés de faire tous actes confervatoires pour sûreté de leur douaire, fans pouvoir attendre les délais accordés par l'ordonnance, pour avifer à prendre qualité.

Si, par exemple, à l'inftant de la mort du pere, on pourfuit des lettres de ratification fur la vente d'un immeuble qu'il a aliéné quelques mois avant fa mort, & que l'extrait du contrat foit déja placé au tableau de l'auditoire, les enfans font tenus de former leur oppofition avant le fceau des lettres de ratification; faute par eux de le faire dans le court efpace de temps qui refte à écouler, les lettres fcellées fans oppofition purgeront le douaire déja ouvert au moment du fceau; ils feroient mal-fondés à prétendre que le douaire n'eft pas purgé, fous prétexte que les délais pour délibérer n'étant pas expirés, pas expirés, ils ne

favoient s'ils fe porteroient héritiers ou douairiers, & qu'ainfi ils ne pouvoient former leur oppofition. Le pere étant mort, leur droit eft ouvert; ils peuvent & doivent, dès ce moment, faire tous actes confervatoires, former leur oppofition pour caufes & moyens à déduire en temps & lieu : & s'ils font pourfuivis pour les déduire, alors ils demanderont les délais de l'ordonnance pour avifer au parti qu'ils auront à prendre.

16. Il en eft de même pour le décret dont la procédure feroit commencée du vivant du pere, & l'adjudication faite peu de temps après fa mort, & avant même l'expiration des délais accordés par l'ordonnance, pour délibérer. L'adjudication faite, & le décret fcellé fans oppofition, le douaire des enfans fera purgé ainfi jugé dans l'efpece fuivante.

Des biens affectés au douaire qui pouvoit être demandé par les mineurs Alingue, ayant été vendus dans la direction Simonet, il arriva que, durant le décret qui s'en pourfuivoit, le pere des mineurs Alingue décéda. Leur tuteur fit faire inventaire, & avant l'expiration des quarante jours accordés à l'héritier après l'inventaire pour délibérer, le décret fut mis à fin & fcellé fans oppofition de la part du tuteur des mineurs, qui forma feulement une oppofition extrajudiciaire entre les mains du receveur des confignations.

Les créanciers colloqués, dont le paiement fe trouvoit arrêté par cette oppofition, en demanderent main-levée. Le tuteur foutint qu'on ne pouvoit l'accorder, parce que, tant que le délai de quarante jours accordé à fes pupilles pour prendre. qualité dans la fucceffion de leur pere, n'étoit pas expiré, leur droit étoit confervé, par la raifon qu'ils ne favoient pas s'ils accepteroient fa fucceffion, ou renonçeroient pour demander le douaire de leur mere.

s'ils y

Les créanciers répondoient que le droit des mineurs fur le douaire de leur mere s'étoit ouvert à la mort de leur pere; que ce droit étoit alors devenu certain; que l'exercice en avoit été feulement fufpendu jufqu'à ce qu'ils euffent pris qualité; & que fi

leur qualité n'étoit pas encore déterminée, il n'en avoit pas moins été du devoir de leur tuteur, de former au décret une oppofition pour causes à déduire en temps & lieu, fauf à faire prononcer un furcis, fi on en demandoit la main-levée.

Par arrêt rendu en la feconde chambre des enquêtes le mercredi 13 décembre 1758, plaidans Mes Paporet & Savin, la cour a prononcé la main-levée de l'oppofition formée aux confignations par le tuteur, avec dépens qu'il pourra employer en frais de tutele: Plaidoyeries, fol. 63-66, no 2, coté 3084.

[ocr errors]

17. Les priviléges dont jouit le douaire, d'être inaliénable, imprefcriptible, de ne pouvoir être purgé, ni par décret, ni par leures de ratification, ne peuvent avoir lieu qu'autant que le mariage eft public; que les époux font connus pour mari & femme. Lorfque le mariage quoique va lable, refte caché; lorfque les deux époux font connus du public, le mari, comme garçon, la femme, comme fille, ou veuve d'un premier mari, alors les priviléges du douaire s'évanouiffent, ainfi que l'ont décidé Chopin fur la coutume de Paris, lib. 2, rit. 2, n° 2, & avant lui Dumoulin, dans fes notes fur les coutumes d'Amiens,

art. 237, & du grand Perche, art. 219. On ne peut alors oppofer ces priviléges à ceux auxquels ont paffé les biens du mari; ils ont pu valablement les acquérir, les prefcrire, les purger, foit par décret, foit par lettres de ratification, parce qu'ils ont dû croire que les biens de celui avec lequel ils contractoient étoient libres.

18. Les priviléges du douaire ont-ils lieu dans les provinces qui n'admettent point le douaire coutumier, & ne reconnoiffent que le conventionel, telle coutume de la Rochelle, art. 453

que la

Valin, commentateur de cette coutume agite cette queftion, art. 45, no 72 & fuiv., & fe décide pour la négative. Le douaire conventionel ne doit pas, dit-il, être confidéré, dans ces coutumes, comme douaire, mais comme une donation ordinaire, à laquelle on a donné le nom de douaire; il ne doit pas avoir plus de privilége. Mais le contraire a été jugé dans une espece qu'il rapporte, ibid., avec détail, par un arrêt du 24 mars 1750, rendu au rapport de M. Lépine de Grainville, pour le douaire réclamé fur la terre d'Aigrefeuille, fituée fous l'empire de la coutume de la Rochelle: Non trouvé fun les Regiftres, faute d'avoir été levés

DOUBLE (Ade double.)

Voyez Ecriture privée.
DOUBLE-LIE N.

Voyez Succession.

SOMMAIRES.

§ I. Définition prérogative du double-lien: fon origine. Principe général.

§ II. Diverfité des coutumes. Questions.

III. Quels biens font fujets à la prérogative du double-lien? Dans le concours de double-lien & de la mafculinité, auquel doit-on donner la préference?

SI. Définition: prérogative du double lien : fon origine. Principe général,

1. Le mot double lien défigne la parenté entre les descendans d'un même pere & d'une même mere.

Telle eft la parenté entre les freres qui font iffus d'un même pere & d'une même mere, ou dans d'autres degrés, entre les parens, qui font iffus du même aïeul & de la même aïeule. Ces parens fe nomment germains,

[ocr errors]

Lorfqu'au contraire les parens iffus, foit du même pere, mais non pas de la même mere, foit de la même mere, mais non pas du même pere, ils ne font parens que d'un côté; il n'y a pas entr'eux le double lien. Les premiers fe nomment confanguins, les feconds uterins.

font fententiam Baillivi Dunenfis judicatum fuit, confirmatum per Baillivum Blefenfem; deinde in caufa de Villebrames judicatum per arreftum. Mais il n'eft néceffaire que celui qui pas oppofe le droit du double lien, foit par lui-même en égal degré ; il fuffit qu'il s'y trouve par la représentation, dans les coutumes qui l'admettent.

Il faut appliquer à l'aïeul & à l'aïeule, & ainfi de fuite, ce que nous venons de dire pour le pere & la mere.

2. Dans les pays de droit écrit, & dans plufieurs coutumes, les parens qui ont le double lien ont le droit de fuccéder, foit à tous les biens, foit à certaines efpeces de biens, préférablement aux parens qui ne font joints au défunt que d'un côté. Cette prérogative eft fondée fur le motif de prédilection, qu'une double parenté infpire naturellement.

3. La prérogative embarraffante du double lien a été introduite par les Novelles 84 & 118, en dérogeant à la fimplicité du droit ancien, qui déféroit la fucceffion à tous les parens dans le degré le plus prochain, fans aucune diftinction du double ou du fimple lien. Juftinien ordonna par la premiere de ces loix, que les freres conjoints des deux côtés avec le défunt, fuffent préférés à ceux qui ne le feroient que d'un côté; & par la Novelle 118, qui établit le droit de représentation il étendit aux neveux & niéces, enfans des freres germains, la préférence accordée à ceux-ci fur les freres d'un feul côté.

4. C'eft un principe commun aux provinces de droit écrit & aux pays coutumiers, que la prérogative du double lien n'a jamais lieu que dans le cas de parité de degré. Quelques coutumes le décident formellement ; & l'on doit, dit M. Pothier, fuppléer cette difpofition dans les coutumes qui ne s'en expliquent point : Des fuccefLions, chap. 2, fect. 3, art. 2, §7.

Dumoulin, dans fes notes fur la coutume de Blois, art. 225, attefte que cela a été ainfi jugé pour cette coutume, qui porte : en toufucceffions collatérales, les parens qui attiennent le défunt, ex utroque parente, excluent tous les autres qui l'attiennent feulement ex uno latere. Intellige, dit Dumoulin, quando funt in eodem gradu, ut per

§ II. Diverfité des coutumes. Queftions.

1. Les difpofitions des Novelles, qui établiffent la prérogative du double lien, n'ont pas été adoptées uniformément dans tous les pays coutumiers.

Certaines coutumes la rejettent expreffément. Telles font les coutumes de Paris, art. 340 & 342; de Melun, art. 260; de Châlons, art. 89; d'Etampes, art. 127; de Sens, art. 84; d'Auxerre, art. 240; de Senlis, art. 268; d'Amiens, art. 86.

D'autres coutumes ne parlent pas du double lien.

Entre celles qui l'admettent, les unes l'accordent aux freres & fœurs, fans s'expliquer à l'égard des neveux : Saint-Quentin, art. 50.

Les autres, telles que celles de Tours, art. 289; de Poitou, art. 295; de SaintJean d'Angeli, art. 98; de Troyes, art. 93, l'étendent à ceux qui représentent les freres & fœurs.

La coutume d'Orléans, art. 330, comprend les oncles & tantes, dans le nombre des parens auxquels elle donne cette prérogative.

Enfin, quelques autres coutumes, comme Péronne, art. 89; Montargis, chap. 25, art. 12, Blois, art. 155, difent en général, que le double lien a lieu en collatérale.

2. On demande fi la prérogative du doublelien doit avoir lieu dans les coutumes qui n'en parlent pas. Prefque tous les auteurs fe décident pour la négative, par la raison que l'on doit plutôt, dans cette matiere, regarder comme le droit commun, le droit ancien du Digefte & du Code, fuivi par la coutume de Paris, que le droit nouveau introduit par Juftinien.

Cependant Guyné, dans fon traité De la repréfentation & du double lien, queft. I

regarde la décifion de ces auteurs comme trop générale. Selon lui, la prérogative du double lien procéde de la même fource que la repréfentation, c'eft-à-dire, de la Novelle 118 de Juftinien ; & en conféquence, ce qui eft établi dans une coutume par rapport à la représentation, doit être de grande confidération, & fervir, pour ainfi dire, de regle à l'égard du double lien.

Mais cet avis n'eft pas fuivi. La prérogative du double lien étant une exception à la regle générale, qui, dans les fucceffions, appelle également tous les parens du degré le plus prochain, doit être reftreinte aux lieux & aux cas pour lefquels elle a été expreffément établie. Les droits du double lien & de la représentation, dit M. Pothier, Des fucceffions, chap. 2, fect. 3, quest. 2, § 3, font indépendans l'un de l'autre. Dans plufieurs coutumes, l'un de ces droits eft expreffément admis, tandis que l'autre y eft expreffément rejeté. Lorfque la prérogative du double lien eft accordée, aux freres, les neveux,en faveur defquels la repréfentation a été établie, jouiffent à la vérité, par une fuite de ce dernier droit, de l'avantage du double lien fur les freres, tel que l'auroit eu la perfonne qu'ils représentent; mais ce n'eft nullement par une fuite du droit de représentation, que les freres jouiffent de l'avantage dont eft question.

Tous les auteurs rapportent un arrêt du 8 février 1601, qui paroît juftifier cette décision. Cet arrêt a jugé, pour la coutume de Berry, que la prérogative du double lien, qui y eft admife expreffément dans la fucceffion des propres, ne s'exerce pas fur les meubles & acquets, dont la coutume ne fait aucune mention.

3. Une autre queftion à laquelle ont donné lieu les différentes difpofitions des coutumes qui admettent la prérogative du double lien, eft de favoir fi dans les coutumes qui l'accordent aux freres & fœurs, fans parler de leurs enfans, il faut l'étendre à ces enfans, conformément à la Novelle

[blocks in formation]

ces enfans ne peuvent pas jouir de la prérogative du double lien; & c'eft ce que quelques auteurs ont foutenu. Cependant nous penfons avec M. Pothier, ibid, §5, que l'on doit faire une diftinction. Lorfque la prérogative du double lien eft accordée aux freres par une coutume qui admet la représentation en collatérale, à l'effet de tranfmettre aux représentans tous les droits des perfonnes qu'ils repréfentent, le droit du double lien devient alors une fuite néceffaire du droit de représentation.

Tel paroît être aulfi l'avis de Valin, dans fon commentaire fur l'article 51 de la coutume de la Rochelle. Cet article contient deux parties, dont la premiere appelle les freres & fœurs confanguins & utérins ou leurs repréfentans, chacun à la fucceffion des propres de leur ligne ; & la feconde défere les meubles & acquêtsaux freres & fœurs conjoints de pere & de mere, fans parler des repréfentans de ces-freres & fœurs. Sur la feconde partie de l'article, Valin décide qu'il faut étendre la prérogative du double lien aux représentans de ces freres & fœurs, quoiqu'il n'en foit par parlé en termes précis. Il fe fonde non-feulement fur la liaifon qu'il y a eutre les deux parties de l'article, mais même fur ce qu'il eft de principe que, dans toutes les coutumes qui admettent, & la repréfentation en collatérale, & le double lien, fans expliquer fpécifiquement quelle eft l'étendue de l'un & de l'autre il faut fe régler par le droit romain, fuivant lequel le double lien ne finit qu'avec la représentation.

Cette décifion doit souffrir moins de difficulté dans une coutume, dont les termes font connoître qu'elle n'a nommé que par forme d'exemple les, freres & fœurs, au fujet du double lien. Ainfi, la coutume de Dreux, dont l'article 90 contient ces termes généraux : » En fucceffion collatérale, comme de frere ou fœur, les freres & fœurs qui font conjoints, ex utroque parente, excluent ceux, qui ne font conjoints que d'un côté »; paroît clairement avoir. entendu admettre le double lien en géné-ral, fuivant la difpofition des Novelles.

Dumoulin s'exprime ainfi fur cet article:

Hic habet locum in filiis fratrum, per interpretationem extenfivam.

On peut citer à l'appui des principes précédens, un arrêt du 18 juillet 1674, par lequel, dans la coutume de Troyes, la fuccellion aux meubles & acquêts de Marguerite Baillot, a été adjugée à des neveux iffus de freres germains, à l'exclufion d'un frere confanguin, & de trois neveux iffus d'une four confanguine; quoique la coutume, art. 93, 'n'accorde pas cet avantage expreffément aux enfans des freres, dans le cas dont il s'agiffoit. L'efpece de cet arrêt eft rapportée au journal du palais : Aux jugés, no 4, coté 632.

4. Une troifieme queftion eft de favoir jufqu'à quel degré le double lien, accordé aux repréfentans des freres, doit avoir lieu dans les coutumes qui admettent en même temps la représentation à l'infini en collatérale, comme les coutumes de Tours, art. 287 & 289; du Perche, art. 153; du Poitou, art. 277 & 295.

Il nous femble que, dans ces coutumes, le double lien ne doit pas être étendu audelà des perfonnes défignées par la Novelle, c'eft-à-dire, des enfans des freres germains; parce que la représentation à l'infini eft un droit exorbitant, & que fi l'on admet toit le double lien à l'infini, on cumuleroit deux droits exorbitans. D'ailleurs il y a lieu de penfer que ces coutumes, en adoptant un droit établi par les Novelles, ont entendu s'y conformer.

Notre fentiment peut cependant paroîroître contraire à l'efprit des coutumes de représentation à l'infini. Comme l'effet de la repréfentation à l'infini, qu'elles ont recue, eft de faire remonter les defcendans, quelqu'éloignés qu'ils foient, à la place du chef de leur ligne, & de les faire fuccéder à tous les droits leur auteur exerceroit que s'il étoit vivant, on peut dire avec Guyné, que, par une conféquence néceffaire, elles admettent le double lien à l'infini, qui fait partie de ces droits,

Par un arrêt rendu pour la coutume de Poi tou, le 3 juillet 1688, dans une des chambres des enquêtes, en interprétation des articles 277 & 295 de cette coutume, & en forme de réglement, la cour a adjugé la prérogative du

double lien à des petits neveux iffus d'un frere germain du défunt, fur d'autres petits neveux iffus d'une four confanguine; l'arrêt eft rapporté en forme dans le journal des audiences: Aux Jugés, fol. 63-66, no 8, coté 609.

Il faut obferver que, dans cette affaire, la cour, par un arrêt interlocutoire du 20 mars 1685, avoit ordonné que les parties feroient preuve, tant par titre, que par témoins, de l'ufage de la coutume de Poitou, art. 277 & 295, pour favoir de quelle maniere fe partagent les meubles & acquêts, dans la fucceffion d'une grand'tante, entre fes petits neveux, tous en pareil degré, dont les uns font petits enfans de deux freres, qui étoient conjoints ex utroque latere, de celle de cujus bonis, & les autres petits enfans d'une fœur, qui n'étoit fa fœur que de pere feulement; & fi dans ce cas l'avantage donné par l'article 295 de la coutume au frere de pere & de mere, & qui le repréfente, paffe à fes petits enfans.

Ce jugement interlocutoire n'auroit pas été néceffaire, fi les magiftrats avoient penfé que la prérogative du double lien doit en général fuivre la repréfentation à l'infini, dans les coutumes qui admettent cette repréfentation en ligne collatérale. Ainfi, lorsqu'il n'y a pas d'ufage conftant fur ce point qui ait interprété la coutume, il paroît qu'il faut s'en tenir, d'après la jurisprudence, à notre fentiment.

5. Une quatrieme queftion fur laquelle les auteurs font également partagés, eft de favoir fi, lorfque le défunt n'a laiffé que des neveux de différentes branches, lefquels étant au même degré, viennent de leur chef, & fans le fecours de la repréfentation, ceux qui ont le double lien doivent être préférés aux autres.

Les Novelles ne contiennent à cet égard, aucune difpofition précise. Cependant, il femble que, pour ne pas s'écarter de l'efprit du législateur, il faut admettre, en ce cas, la prérogative du double- lien, Car puifque Juftinien a donné la préférence à l'enfant du frere germain fur fon oncle, on doit croire qu'à plus forte raifon, il a voulu la donner à l'enfant du frere-germain fur l'enfant du frere confanguin 04

« PreviousContinue »