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DROITS HONORIFIQUES DANS LES ÉGLISE S.

Voyez 1° Patronage; 2° Bénéfice : 3° Chofe Droit ecclefiaftique. Voyez auffi Juftices royales & feigneuriales.

SOMMAIRES.

I. Définition & origine des droits honorifiques dans les églifes: énumération & divifion des différens honneurs : objet de l'article: renvoi.

II. A qui appartiennent les droits honorifiques dans les églifes: difcuffion de deux fentimens oppofés.

III. Les droits honorifiques dans les églifes font-ils ceffibles? Quel eft leur fondement ? En vertu de quels titres peuvent-ils être prétendus?

IV. En quoi confiftent les différens honneurs dans les églifes? Comment doiventils être rendus à ceux à qui ils appartiennent ?

SECT. 2. Dù droit d'être reçu par le clergé en proceffion.

SECT. 2. Des prieres nominales.

SECT. 3. Du droit d'encens.

SECT. 4. Du droit de banc dans le chœur.

SECT. 5. Du droit de fépulture.

SECT. 6. Des litres & armoiries.

SECT. 7. De l'honneur relatif à l'eau bénite.

SECT. 8. De l'honneur relatif au pain béni.

SECT. 9. Du rang à l'offrande & à la proceffion.

V. Comment ceux à qui les honneurs appartiennent doivent-ils en jouir, lorsque plufieurs perfonnes enfemble y ont droit?

§ VI. Quelle eft l'action que doivent employer ceux qui prétendent les droits honorifiques? Contre qui doit-elle être dirigée ? Devant quels juges doit-elle étre portée ?

§ I. Définition & origine des droits honorifiques dans les églifes: énumération & divifion des différens honneurs: objet de l'article: renvoi.

1. Les droits honoriques peuvent être définis, les prérogatives dont certaines perfonnes ont droit de jouir dans une églife. On verra dans la fuite, que ces droits n'appartiennent dans leur plénitude, qu'aux patrons & aux feigneurs hauts - jufticiers, & qu'il n'y a qu'eux qui aient véritablement les droits honorifiques dans une églife; quoique d'autres perfonnes puiffent y jouir auffi de quelque prérogative.

2. Les auteurs ne font pas bien d'accord fur la véritable origine des droits honorifiques. M. de Montefquieu fixe l'époque de leur naiffance au feptiéme fecle, en leur affignant pour caufe la

converfion, qui s'opéra dans ce temps, de beaucoup de biens d'église en fiefs, & de beaucoup de fiefs en biens d'églife par fuite de laquelle, ils fe communiquerent réciproquement quelque chofe de la nature qui leur étoit propre. Le même auteur & plufieurs autres croyent reconnoître les droits honorifiques dans ces paroles d'un capitulaire fait à Piftes en l'année 869: Prefbyteri parochiani fuis fenioribus debitam reverentiam & competentem honorem atque obfequium, fecundùm minifterium fuum, impendant.... Et epifcopi provideant quem honorem prefbyteri pro ecclefiis fuis fenioribus tribuere debent.

3. La plupart des auteurs, entr'autres de Roye, partagent les prérogatives connues fous le nom de droits honorifiques, en deux claffes.

On nomme les premiers, grands honneurs, majores honores; les autres, moindres honneurs, minores honores.

prement, fuppofons qu'une perfonne revêtue d'un office de confeiller au parlement -jouiffe de quelque prérogative dans fa paroiffe à raifon de fon rang. Qu'il s'établisse fur la même paroiffe quelqu'un d'un, rang plus diftingué, tel qu'un préfident du parlement; ce dernier fera préféré au premier dans tous les honneurs de l'églife. Les droits du patron & du feigneur haur-jufticier au contraire, ne font point fujets à de fem

On comprend dans la premiere claffe, 1° le droit de nommer ou de préfenter aux bénéfices; 20 celui d'être recu par le clergé en proceffion à certains jours folemnels; 3 celui d'être recommandé nommément dans les prieres du prône; 4o celui d'être encenfé féparément; so celui de recevoir l'eau-benite d'une maniere dif-blables variations. tinguée du refte du peuple; 60 le droit de banc & de fépulture dans le chœur ; 7° enfin celui de faire peindre des litres, & des armoiries fur les murs de l'églife.

On met dans la feconde claffe, 10 le droit de recevoir le pain beni avec diftination; 2° celui d'aller à l'offrande & à la proceffion avant le peuple; 3 celui d'avoir une place diftinguée dans la nef.

4. Nous croyons devoir diftinguer les droits honorifiques proprement dits, d'avec ceux auxquels ce nom n'eft donné qu'improprement.

Pour juger fi une prérogative eft un droit honorifique proprement dit, il faut faire attention au titre en vertu duquel elle eft due.

Il n'y a de droits honorifiques proprement dits, que ceux qui font attachés dans chaque lieu à la qualité de patron, ou à celle de feigneur haut-jufticier; & tous les honneurs grands ou petits, qui font dus dans un lieu à un patron, ou à un feigneur haur-jufticier, en vertu du patronage ou de la haute-juftice, font des droits honorifiques proprement dits, parce que ces droits font fondés fur un titre ordinaire & invariable & qu'ils font dus par l'églife.

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Lorfqu'au contraire, toute autre perfonne qu'un patron ou un feigneur hautjufticier, jouit de quelque prérogative dans une églife; comme ce n'eft, en général que par bienséance, qu'elle lui eft déférée, & non en vertu d'un titre ordinaire & invariable, & qu'en général elle ne lui eft pas due par l'églife, une pareille prérogative n'eft pas un droit honorifique proprement dit. Pour faire fentir la différence entre les droits honorifiques proprement dits, & ceux qui ne font ainfi nommés qu'impro

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D'ailleurs, fi une perfonne autre qu'un patron, ou un feigneur haut-jufticier croit avoir à fe plaindre de ce qu'on ne lui a pas accordé dans l'églife la prérogative qui lui eft due, ce n'eft point ordinairement contre le curé, les marguilliers, ni contre comme administrateurs & chefs de l'églife, qu'il peut intenter action; il peut agir feulement, foit contre celui qui lui a refufé, ou a ordonné qu'on lui refufât la prérogative qu'il prétend, foit contre la perfonnne qui lui a difputé le pas.

Le patron & le feigneur haut-jufticier, au contraire, à qui l'on a refufé les honneurs qu'il croit lui être dus, a toujours droit d'agir contre le caré ou les marguillers de la paroiffe, parce que c'eft par l'églife & la communauté des habitans que les honneurs lui font dus.

Nous ne difons point que jamais aucune prérogative dans l'églife ne puisse être due à une perfonne, autre qu'un patron & un feigneur haut-jufticier, par l'églife même. Il pourroit y avoir à cet égard des titres particuliers, qui feroient regardés comme valables, fi l'églife y étoit partie. Mais ces exemples extraordinaires ne détruifent point la regle générale.

C'eft donc par le titre en vertu duquel une prérogative eft réclamée dans une églife, que l'on peut reconnoître fa nature. Si elle eft prétendue en vertu de l'une des qualités qui donne les droits honorifiques, & que nous examinerons au fuivant, c'eft un vrai droit honorifique qui eft réclamé. Si, au contraire, celui qui la demande ne prétend point en même temps, à l'une de ces qualités, la prérogative dont il jouit n'eft point un droit honorifique proprement dit.

Oblervez au furplus que jamais celui

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qui n'eft ni patron, ni feigneur hautjufticier, ne jouit de la plénitude des honneurs dans l'églife; mais feulement de quelqu'honneur en particulier.

5. Nous ne nous propofons de traiter dans cet article, que des droits honorifiques proprement dits, c'eft-à-dire, des honneurs déférés à ceux qui ont un titre ordinaire & invariable pour les prétendre. Quant aux diftin&tions que la feule bienféance a porté à accorder dans les églifes à certaines perfonnes, voyez Préféances.

Parmi les droits honorifiques proprement dits, il en eft un très-important, dont nous ne nous occuperons point non plus c'est le droit de préfentation aux bénéfices. Voyez à cet égard les articles Patronage & Préfentation aux bénéfices.

§ II. A qui appartiennent les droits honorifiques dans les églifes: difcuffion de deux fentimens oppojes.

1. Deux fentimens ont partagé les jurifconfultes en cette matiere. Tous fe réuniffent pour établir que quiconque n'eft ni patron, ni feigneur haut-jufticier, ne peut prétendre les vrais honneurs dans l'églife; mais les uns foutiennent qu'ils dérivent de ces deux qualités ; d'autres prétendent, au contraire, qu'ils n'appartiennent qu'au patron.

On argumente pour établir le premier fentiment, 1o de l'article 60 du chapitres de la coutume de Tours, & de l'article 2 de celle de Loudun, qui portent:

» Le feigneur châtelain eft fondé d'avoir prééminence avant ses vaffaux, les églifes étant en fa & de fa châtellenie, comme d'avoir & tenir litres en fes armes, & timbres au dedans & au dehors defdites églifes, & peut prohiber & défendre qu'autres fes vaffaux ne mettent litres, ne armoiries efdites églifes, au préjudice de fa préémninence; finon que fon vaffal fût fondateur. fpécial, auquel cas, il pourra avoir & tenir litres, fes armes & armoiries à timbrer, & autrement au-dedans & au-dehors de ladite églife; finon que ladite églife fûr la principale églife parochiale, en laquelle fût affis le châtel, ou principale maifon de la châtellenie; auquel cas, il ne pourra

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avoir lefdits litres & armes au dehors; mais les pourra avoir par-dedans seule

ment ».

2o On s'appuye fur les décifions du plus grand nombre des auteurs. Nous nous contenterons de faire connoître celles de quelques-uns. Loyfeau, des feign. chap. 11, no 24 & fuiv., s'exprime ainfi :

"Quant au rang, il eft notoire que le haut- jufticier a droit, comme magiftrat propriétaire du village, de précéder en icelui, & dans les limites de fa juftice, tous ceux qui y font réfidens, encore que plus grands feigneurs que lui, comme étant les fujets jufticiables...Et comme l'endroit le plus honorable, c'eft l'églife; auffi eft-ce le lieu où le rang paroît le plus... Le haut-jufticier qui eft feigneur du territoire, n'a pas préféance dans l'églife devant les gens d'églife, mais hors eux & fes fupérieurs, & encore ceux de la haute nobleffe non réfidente en fon territoire, il devance en tous lieux d'icelui toutes autres perfonnes qui s'y trouvent, tous les autres honneurs de l'églife lui appartiennnent; de telle forte qu'il s'en peut pourvoir en juftice, comme d'un droit & dépendance de fa feigneurie foit par action ou par complainte ».

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«Un banc diftingué dans le chœur, d'Héricourt, Loix Ecclef. part. 3, chap. 9, le premier rang à la proceffion, à l'offrande, dans la diftribution du pain béni, pour l'eau bénite, pour l'encens, pour la recomman dation aux prieres nominales, font les honneurs que l'églife accorde aux patrons, & aux feigneurs hauts-jufticiers ».

« Il n'y a, dit Danty, dans fa premiereobfervation fur Maréchal, que le patron ou le feigneur haut-jufticier qui foient fondés en droit de les avoir (les grands honneurs ); tous les autres, s'ils en jouiffent, doivent être regardés comme des ufurpateurs ».

3° On appuie enfin le même fentiment fur les décifions des arrêts. On cite d'a-bord l'arrêt célebre, connu fous le nom. d'arrêt d'Atis, rendu entre M. Viale & Jes religieux de faint Victor. L'efpece en eft rapportée dans Maréchal, tom. 2, 1° 57, & dans Guyot, chap. 5, queft. 1, no 4; 2o un. arrêt du grand confeil du 19 février

1705, rapporté dans les mémoires du clergé, tom. 3, tit. 6; 3° un arrêt du 12 Juin 1739, rendu au rapport de M. de la Michaudiere, qui en maintenant le feigneur d'HollenCourt, patton de la paroiffe du lieu, dans les droits honorifiques, à permis au fieur Bret, acquéreur de la haute-juftice d'Hollencourt, de mettre fon litre au-deffous de celle du fondateur (cet arrêt eft rapporté par Guyot, chap. 5, Sect. 2, queft. 2); 4°un arrêt du 3 avril 1745, rendu au rapport de M. de la Guillaumie, en la feconde chambre des enquêtes, entre M. d'Arceville & M. Roland, dans cette efpece.

M. Roland acquit en 1712, de M. 'Fleurian d'Armenonville, évêque d'Orléans, la haute-juftice d'Arceville, qui s'étendoit fur la paroiffe d'Efterville en Beauce. Jufqu'à ce moment, aucun des évêques d'Orléans n'avoit prétendu les droits honorifiques dans cette paroiffe, & le contrat n'en faifoit aucune mention. Ils avoient été toujours rendus au feul patron, dont la poffeffion étoit immémoriale. Ce pendant M. Roland les prétendit en fa feule qualité de haut-jufticier, & par l'arrêt rendu contradictoirement, M. d'Arceville fut feulement maintenu en qualité de « fondateur de l'églife d'Arceville, dans le droit & poffeffion d'y avoir en chef tous les droits honorifiques, par préférence à M. Roland, & privativement à tous autres : Aux Jugés fol. 186-205, n° 1, coté z 263. Nous ne croyons pas pouvoir donner une idée plus jufte du fecond fentiment, qu'en préfentant une analyfe des moyens employés par M. de Féranville, dans un mémoire fait en 1768, dont voici le fujet. MM. Angran, feigneurs patrons de l'églife de faint Lambert de Vaugirard, avoient toujours joui feuls, tant par eux que par leurs prédéceffeurs, de tous les droits honorifiques dans cette églife. Les religieux de faint Germain-des-prés, en qualité de hauts-jufticiers, ayant fait affigner en 1718 le curé de Vaugirard aux requêtes du palais, y avoient obtenu fentence par défaut, qui le condamnoit à les faire jouir, en leur qualité de hauts-jufticiers, de tous les droits honorifiques; mais le curé s'étant fait recevoir opppofant à cette fentence, l'affaire avoit été aban

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donnée. Cependant, en 1763, les religieux firent conftruire un banc du côté gauche du chœur, fur lequel ils firent appofer les armes de l'abbaye. MM. Angran croyant pouvoir fe plaindre de cette innovation, M. de Féranville, pour leur défenfe, diftingua parmi les droits honorifiques, ceux de litre, banc & fépulture, de tous les autres, qui ne confiftent que dans des préférences dans les actes de religion. II foutint que les premiers font des droits de propriété.

Celui qui fait bâtir une églife fur fon terrain, dit-il 1°, ne perd point, par ce fait, fa propriété. 2° La deftination à l'ufage du public, & l'abandon qu'il en fait, di- minuent, à la vérité, l'exercice de certains droits de fa propriété, mais ne les lui ôtent pas toutes; comme la conceffion en fief contient une retention de domaine, & celle en ufufruit une retention de la nue propriété, quoique l'une & l'autre privent le propriétaire de l'exercice d'une grande partie des droits de la propriété. 3° La confécration étant une chofe fpirituelle, ne peut enlever au fondateur fa propriété; & de fait, il eft reconnu par les ordonnances les conciles & les papes mêmes, que l'édifice de l'églife demeure dans le domaine du fondateur. De ces principes il réfulte que les droits honorifiques ne peuvent appartenir qu'au fondateur, parce que la fouveraineté ne peut attribuer les droits de priété, non plus qu'en difpofer.

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Il rappelle enfuite les difpofitions de l'article 142 de la coutume de Normandie qu'il indique comme bâfe de la jurifprudence conftante en cette province, fuivant laquelle les droits honorifiques appartiennent au feul patron. Il foutient que les. coutumes de Tours & de Loudun dont nous avons rapporté le texte dans l'expofe du premier fentiment, n'attribuent point les droits honorifiques à la qualité de feigneur châtelain, mais décident que le feigneur châtelain eft préfumé fondateur tant qu'il ne s'en trouve point d'autre : & il en conciat qu'aucune coutume n'attribue à la jurifdiction les droits honoriliques

Après avoir cité les articles 13 & 14 de l'Ordonnance de 1539, que l'on peut vair dans Maréchal, tom. 1. pag, 130, lefquels

..

refusent les droits honorifiques à tout autre
qu'au patron, & la déclaration du 24 fep-
tembre de la même année, portant que
l'effet de l'article faifant mention des préémi-
nences prétendues au-dedans des églifes, n'ait
lien quant à préfent, que pour les temps à
venir»; il rapporte un arrêt de réglement du
parlement de Bretagne du 13 feptembre
1567, qui défend à tous, de quelque con-
dition qu'ils foient, de s'attribuer droit de
prééminence, bancs, accoudoires, efca-
beaux, ni autres prérogatives dans les
églifes, s'ils ne font patrons ou fondateurs
d'icelle». Il cite enfin un extrait d'un plai-
doyer dans lequel M. l'avocat général
de Ryans, en 1554, rappelle un arrêt
de réglement fait par le Parlement de
Paris en 1541, en ces termes; «< autrefois
la Cour a été vexée & travaillée par plu-
fieurs gentils-hommes du païs d'Anjou
pour les droits honorifiques es paroiffes
dont ils font feigneurs, & a été paffé par
une regle qui fut faite en 1541, en laquelle
il fe faut arrêter; que quand un quidam eft
fondateur & patron de l'églife parochiale,
& il demande les droits honorifiques, lui
doivent être déférés,..... Mais quand il n'a
été queftion que d'être feulement feigneur
haut-jufticier, moyen & bas de la paroiffe,
l'on a toujours raclé à celui qui fe dit haut-
jufticier feulement, ces droits honorifiques:
car le droit de jurifdiction & le droit de
patronage n'ont rien de commun enfemble,
Le droit de haute-juftice eft un droit tem-
porel; un haut-jufticier a le glaive pour pu-
nir les délinquans en fa haute-juftice; mais
pour cela il ne peut faire que fes armoiries
foient engravées en la muraille de l'église
parochiale du lieu dont il eft jufticier ».

par
par deux titres qui font rapportés par Maré-
chal, que c'étoit de fes auteurs que les re-
ligieux de faint Victor tenoient, par do-
nation, l'églife & la dîme d'Atis;
d'ou il
fuit qu'il avoit toujours confervé un do-
maine fur la chofe & qu'il avoit été maître
ou de conferver les honneurs pour lui feul,
ou de les concéder à l'abbaye de faint Vic-
tor,
tor, ou de les partager avec elle en la ma-
niere qu'il vouloit. Que fa volonté ne pa-
roiffant point par les actes, la poffeffion feule
pouvoit l'indiquer. Que c'étoit, en effet,
cette poffeffion qui avoit fervi de regle;
& que c'étoit fi peu en la feule qualité
de haut-jufticier, que les honneurs avoient
été accordés à M. Viole, qu'il étoit qualifié,
par l'arrêt même, feigneur & haut-jufticier.

M. de Féranville paffant à la jurifprudence, cite fix arrêts du parlement de Paris, depuis 1554 jufqu'en 1658, qui ont, felon lui, affuré au patron les honneurs dans l'églife, privativement au haut-juflicier. On peut en voir les efpeces dans le mémoire même, pag. 499-532. Quant à ceux qui font cités pour le fentiment oppofé, il prérend en déraire les conféquences par les circonftances dans lefquelles ils ont été rendus. Ainfi il foutient que M. Viole, fergren hartjafticier d'Atis,n'agiffoit point mn core felé qualité, puifqu'il eft prouvé

Par rapport à l'arrêt du grand confeil de l'année 1705, & à ceux du Parlement de 1739 & de 1745, M. de Féranville prétend que le premier a été paffé de concert, & que les deux autres n'ont accordé les droits aux hauts-jufticiers, que parce qu'ils ne leur étoient point conteftés par les patrons,

La conteftation qui a donné lieu au Mémoire dont nous avons fait l'extrait précédent, eft encore indécise. Pour nous expliquer fur la queftion, nous croyons néceffaire de convenir, 1° qu'aucune coutume n'attribue les honneurs dans l'église à l'autorité; & que celles en petit nombre qui les donnent aux châtelains, ne le font qu'en les réputant fondateurs par le feul fair qu'il n'y en a aucun autre connu; 2° que dans les provinces de Normandie & de Bretagne, ces honneurs ne font conftamment déférés qu'aux feuls patrons; 3° que même au parlement de Paris, plufieurs anciens arrêts en ont exclu les hauts-jufticiers. C'eft ce qui nous paroît réfulter tant de l'arrêt de réglement de 1541, que de ce que M. de Ryans en 1554. C'eft auffi ce que plufieurs auteurs, du nombre de ceux qui embraffent le premier fentiment, annoncent en difant que l'on a douté autrefois fi les honneurs dans l'églife devoient apparte nir de plein droit aux feigneurs hauts-jufticiers; 4° enfin que le droit des hauts-jufticiers ne peut provenir de la même caufe que celui des patrons. Mais il n'en eft moins certain que, fuivant une jurifprudence conflante, & qui fubfifte depuis plus d'un

difoit

pas

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