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1. On peut donner en général la dénomination, de droit feigneurial, à tous les droits, priviléges, prééminences & prérogatives qui appartiennent aux feigneurs.

2. Ces droits fe divifent diversement, fuivant les différentes manieres de les confidércr.

Une premiere divifion fe tire de l'objet qui les produit. Sous ce rapport, on les diftingue en droits de juftice, & droits de mouvance. Nous ne nous occuperons point en ce moment des droits de juftice: fur cer objet, voyez Juftice.

Une feconde divifion peut fe faire en droits honorifiques & droits utiles.

Les droits honorifiques font ceux qui ne confiftent que dans des honneurs & des prérogatives qui ne font point un objet de lucre voyez Droit honorifique.

Les droits utiles font ceux qui, indépendamment de l'honneur qui les accompagne quelquefois, renferment un profit pour les feigneurs.

3. L'unique objet de cet article eft de traiter en général des droits feigneuriaux qui dérivent de la mouvance. Ces droits font de deux efpeces: féodaux & cenfuels.

4. Nous avons analyfé au mot Domaine de la couronne, XI, n° 9, tom. 6, pag. 627, les derniers réglemens concernant la perception des droits feigneuriaux dus au Foi pour les biens fitués dans fa mou

vance,

Il faut voir auffi dans le même article, § III, 1o 3, pag. 599, ce qui a été réglé par rapport aux droits dus par le roi aux feigneurs, dans la mouvance defquels il acquiert de biens.

II. Origine des droits féodaux & cenfuels. Leur partage en trois claffes. Principes généraux.

1. Les auteurs font affez d'accord fur l'origine des droits féodaux. Tout concourt

pour établir qu'ils ont pris naiffance au moment où les fiefs font devenus patrimoniaux & difponibles, & qu'ils font une précaution prife contre l'ingratitude du vaffal, ou le prix du confentement accordé par les feigneurs, aux diverfes tranfmiffions des fiefs d'une main à l'autre.

2. L'origine du cens & des autres droits impofés fur les héritages cenfuels, divife, au contraire, les auteurs. Suivant Chantereau & Lefevre, fuivis par plufieurs autres, ils proviennent des droits qui fe percevoient autrefois au profit des officiers envoyés pour rendre la juffice dans chaque province.

La liberté des anciens francs, difent ces auteurs, ne les exemptoit point de la contribution ordonnée par le roi pour l'entretien des miffi dominici, depuis appelés commiffaires, & pour celui des comtes & autres officiers qui étoient envoyés dans les provinces pour les régir & y adminiftrer la juftice. On trouve en effet dans les capitulaires, liv. 4, tit. 73, une taxe faite par Charlemagne, de ce qui devoit être fourni aux commiffaires par lui envoyés.

Ces taxes, continuent les mêmes auteurs, s'évaluoient en argent, & fe percevoient fur chaque arpent d'héritage. Lorfque les duchés & les comtés furent rendus héréditaires, ces droits y demeurerent attachés, attendu que les ducs & les comtes furent chargés de rendre la juftice à leurs dépens. Dans la fuite, ceux-ci ayant diftribué une partie de leurs duchés ou comtés à leurs hommes d'armes, ces redevances y refterent attachées comme un droit réel & la différence qui fe trouve dans les différens pays, provient de l'étendue diverfe des provinces; car les officiers levant toujours une taxe uniforme, chaque arpent d'héritage fe trouvoit plus chargé dans les petites provinces que dans les grandes.

Plufieurs autres jurifconfultes penfent, au contraire, que les droits cenfuels dérivent des conditions appofées par les propriétaires des premiers fiefs, dans les conceffions qu'ils firent d'une partie de leurs domaines.

Les premiers ducs & comtes, difer

ces jurifconfultes, chercherent à fe procurer en même temps des défenfeurs & des revenus annuels. Ils remplirent le premier de ces deux points de vue, en concédant une partie de leur domaine à là charge du fervice militaire, & le fecond, en donnant une autre partie pour certaines redevances, tant en nature de fruits qu'en

argent.

Telle eft l'origine des droits de cens, champart, terrage, & de plufieurs autres droits cenfuels. Ces conceffions, auffi bien que celles en fief, ne fe faifoient d'abord qu'à terme. Mais la même révolution qui rendit les fiefs héréditaires & difponibles, influa auffi fur les héritages en cenfives, & de-là vinrent les lods & ventes, à l'imitation du quint, Enfin, ces droits fe multiplierent fous diverfes dénominations, tant par les conventions appofées aux conceffions poftérieures, que par fuite de la puiffance des feigneurs. Car, comme le dit M. Salvaing, dans fon Traité des droits feigneuriaux, chap. 34, il n'y a point d'élément que les feigneurs féodaux n'ayent tâché de s'approprier, pour avoir occafion d'impofer une infinité de droits & de tributs.

Cette origine des droits cenfuels nous paroît beaucoup plus naturelle. Il eft certain, en effet, que les grands feigneurs durent chercher à fe procurer un revenu; & comme leurs occupations & leurs mœurs les éloignoient de l'agriculture, ils n'avoient d'autre moyen que d'abandonner une partie de leurs domaines moyennant des redevances. Il eft bien vrai que, pendant un temps, il fe leva une taxe au profit des comtes qui exerçoient la juftice; il paroit même certain que cette efpece d'impôt fut appelée cens, ainfi que plufieurs autres qui fe levoient au profit du roi. Mais eft-il vraisemblance que les comtes qui jouiffoient de ces droits pour raifon de la juftice, les ayent abandonnés à ceux à qui ils concédoient en fief, quoiqu'ils le réfervaffent de rendre la juftice?

On trouve d'ailleurs, dès la feconde race de nos rois, diverfes formules d'accenfemens faits par des monafteres, pour ,an temps fixe, comme à la vie du preneur, ou du preneur & de fon fils, ou en

fin pour un nombre d'années déterminées. Et ces diverfes formules portent toutes une redevance par année, à laquelle s'obligeoit le preneur. On peut confulter à ce. fujet Baluze, tom. 2, col. 516 & 517, form. 20, & col. 519 & 520, form. 26.

3. Les droits, tant féodaux que cenfuels, font ou effentiels ou accide tels. Les droits accidentels font, ou ordinaires & pour ainfi dire naturels, ou extraordinaires; ce qui compofe en tout trois claffes: favoir, les effentiels, les naturels ou ordinaires, & les extraodinaires.

Les droits de la premiere claffe font ceux qui conftituent l'effence du fief ou de la cenfive, & fans lefquelles ils ne pourroient fubfifter. Par rapport aux fiefs, la fidélité, c'eft-à-dire, le lien qui unit le vaffal à fon feigneur, eft la feule chofe effentielle. L'exemption de tous les autres droits pourroit être convenue, fans porter atteinte au fief.

Quant aux cenfives, indépendamment du lien néceffaire pour unir les cenfitaires à leur feigneur, il eft de leur effence qu'elles foient chargées d'une redevance envers le feigneur, parce que le but du bail à cens a toujours été de procurer au bailleur une rétribution. Communément cette redevance eft établie fous le nom de cens, & c'eft delà que les héritages. concédés de cette maniere, & les droits dont ils font chargés, ont pris le nom de cenfuels. Elle peut cependant confifter en toute autre chofe que ce que l'on entend communément par cens; mais quelque nom qu'elle porte, elle eft régie par les regles relatives au cens, & jouit de fes priviléges.

On nomme droits naturels ou ordinaires par rapport aux cenfives auffi bien qu'aux fiefs, ceux qui, dans l'état actuel, dérivent

quelque forte de leur nature, parce què le droit commun y affujétit tous les vaffaux ou les cenfitaires, & qu'on ne peut s'en affranchir fans un titre. Tels font, par rapport aux fiefs, le port de foi, le dénombrement, le quint, le retrait féodal, le relief, la faifie féodale, la commife; & par rapport aux cenfives, la déclaration cenfuelle, l'exhibition des titres, l'amende faute de paiement des droits. Il y a

beaucoup

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Les droits extraordinaires, tant fur les fiefs que fur les cenfives, font ceux qui ne font point établis par le droit commun, & qui ne peuvent être prétendus qu'en vertu de la loi particuliere de la fituation ou d'un titre précis. Tels font les droits de foire & marché, ceux de corvée & de bannalité.

4. Il ne fuffit pas qu'une redevance foit due à un feigneur par fon vaffal ou fon cenfitaire, pour qu'elle forme un droit feigneurial; il faut qu'elle foit cenfée être une charge de la conceffion. C'eft pourquoi s'il eft prouvé que la redevance a une cause étrangere à la conceffion, par exemple, qu'une bannalité a été confentie par des vaffaux, moyennant une fomme d'argent, elle ne fera point réputée feigneuriale. Mais la préfomption eft toujours en faveur du feigneur, tant que rien ne prouve le

contraire.

5. Les droits feigneuriaux font réputés réels , parce qu'ils font partie du fief ou de la cenfive, fur lefquels ils font dus. Cette réalité semble devoir emporter naturellement la folidité contre tous les détenteurs de l'héritage chargé d'une redevance; & cependant cette folidité n'eft point univerfellement confidérée comme un attribut des droits feigneuriaux. Les coutumes de Blois, d'Orléans & d'Etampes la rejettent dès que l'héritage ceffe d'être poffédé par indivis ; & telle eft la jurifprudence du parlement de Grenoble; mais la folidité eft admife dans les autres parlemens, & en particulier à Paris, ce qui eft plus conforme aux principes.

6. Comme un héritage ne peut être à la fois féodal & cenfuel, il ne peut pas non plus être chargé de deux efpeces de droits. Ainfi un héritage concédé en fief ne peut pas être chargé d'un cens ou autre redevance roturiere: Plura jura dominicalia non poffunt in eadem re vel fubjeco Concurrere, dit Dumoulin,

?

Tome VII.

L'héritage donné à cens ne peut non plus être chargé de deux droits feigneuriaux indépendans l'un de l'autre. Ceci va s'éclaircir par un exemple.

On fuppofe qu'un feigneur concede une piece de terre, moyennant deux fous de cens, & par une autre claufe de l'acte, diftincte de la premiere, il eft dit que la conceffion eft auffi faite moyennant 100 livres de rente fonciere. La rente ne fera point feigneuriale, parce que l'acte contient alors deux contrats différens: un bail à cens, & un bail à rente.

Mais cela n'empêche point que l'on ne puiffe établir plufieurs droits feigneuriaux par un même acte, en les faifant dépendre d'un principal. Comme lorfqu'un héritage eft concédé moyennant un cens de.... & une rente de...., le tout emportant lods & ventes, faifines & amendes.

7. Lorfque le fief dominant, & le fief feryant, ou le fief & la cenfive font fitués dans deux coutumes différentes, quelle est celle des deux qui doit faire loi pour les droits feigneuriaux ?

Dumoulin établit à ce fujet un principe lumineux. C'eft qu'en ce qui concerne les chofes qui ont une affiette fixe & les charges qui y font impofées, il faut confidérer la coutume du lieu où elles font affifes: « In his, dit-il fur l'ancienne coutume de Paris, 7, n° 37, quæ concernunt rem, vel onus rei, debet infpici confuetudo loci ubi fita res eft.

Trois conféquences fuivent de ce principe: la premiere, que lorfqu'il eft question de fixer la nature de l'héritage, & de décider s'il eft féodal ou allodial, c'eft la coutume de la fituation qui doit fervir de loi.

La feconde, que tous les droits feigneuriaux étant réels, c'eft-à-dire, impofés fur l'héritage, & n'étant dus par le détenteur qu'en cette qualité, c'eft encore la coutume de la fituation de l'héritage qui fait la loi.

Quant aux formalités qui peuvent être jointes aux droits, & régler la maniere en laquelle ces charges doivent être remplies, il faut diftinguer, fi ces formalités s'accompliffent au lieu du fief dominant, ou au lieu du fief fervant. Il eft de principe

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par

que les formalités d'un acte fe reglent par la loi du lieu où l'acte eft paffé. Ainfi les 'formalités de l'hommage doivent fe régler la coutume du fief dominant. Au contraire, lorfque la coutume de l'héritage cenfuel déclare le cens requérable, le feigneur eft tenu de remplir cette formalité, quoique la coutume du chef-lieu de fon fiet l'en difpenfe, parce que c'eft dans le Tieu où le fief fervant eft fitué qu'elle doit être remplie.

8. La compenfation a-t-elle lieu en matiere de droits feigneuriaux ? Dumoulin qui examine cette queftion par rapport au cens, établit, comme nous l'avons dit au mot Cens, V, tom. 4, pag. 355, qu'en général le cens ne peut point fe compenfer, parce qu'il contient un honneur & une imarque de reconnoiffance qui n'eft point appréciable. Il admet cependant exception à l'égard du cens qui feroit d'une forte fomme. On regarde alors l'offre de la compenfation de cette fomme, comme emportant la même reconnoiffance que le paiement effectif. Nous croyons que cette derniere décifion doit être adoptée pour tous les droits feigneuriaux.

Il exifte cependant une différence remarquable entre la compenfation de ces droits, & celle d'une dette ordinaire. En général, la compenfation s'opere de plein droit. La compenfation relative aux droits feigneuriaux, au contraire, doit être oppofée, parce que cette efpece de dette ne s'acquitte pas intégralement par le fimple paiement de la chofe due, mais qu'il faut encore que ce paiement foit fait au temps, au lieu, & avec les folemnités prefcrites. Cette compenfation doit donc être offerte avec toutes les circonftances qui devoient accompagner le paiement.

9. Doit-on étendre les droits feigneuriaux comme favorables, ou les reftraindre comme défavorables?

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feudis funt odiofa, undè reftringenda funt ad cafum fcriptum, nec debent extendi nec peti in alio cafu, etiam in quo fit eadem ratio........ Generaliter hujufmodi relevia, quinta, fubquinta, & duodecima pretiorum, tam in feudalibus quam in cenfuariis prædiis, funt graves & odiofa, ne dicam fordida fervitutes ».

Les mêmes maximes fe trouvent répétées par cet auteur au no 79, & dans beaucoup d'endroits de fes ouvrages.

Il faut donc tenir qu'en général les droits feigneuriaux doivent être reftreints. C'eft la conféquence de cette maxime, que la liberté eft toujours favorable, & la fervitude odieufe.

10. Au refte, chacun des droits féodaux ou cenfuels a des regles qui lui font propres, & que l'on peut voir aux articles qui en traitent en particulier?

III. Quels font les titres qui reglent les droits fendaux & cenfuels entre le feigneur & le vaffal ou le cenfitaire.

1. Les preuves en vertu defquelles un feigneur peut prétendre des droits en qualité de feigneur, font les mêmes que celles qui établiffent la mouvance: favoir, les titres particuliers, la coutume, l'afance du fief, l'enclave, & enfin la poffeffion.

2. Il n'eft pas douteux que le contrat d'inveftiture en fief, ou d'accenfement, ne foit le premier titre capable d'affurer l'exiftence & l'étendue des droits dont un héritage eft chargé envers le feigneur.

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La conceffion en ficf ou à cens étant comme tout contrat fynallagmatique, une convention qui intervient entre deux perfonnes, il leur eft abfolument libre d'y appofer toutes les claufes & conditions qu'il leur plaît. Mais il ne faut point borner au contrat même d'inveftiture les preuves des conventions particulieres des parties; les aveux & dénombremens pour les fiefs, ou les déclarations cenfueles pour les rotures, y fuppléent, parce qu'elles font deftinées à renouveler les difpofitions du titre originaire, & à en prévenir la perte.

"Primo, dit Dumoulin, Préface fur les fiefs, no 222, attendi debent pacta & conventiones invefiituræ feudalis ; fi de illis

conftare poffit originalem conceffionem in feudum, vel alias, ut per antiquas recognitiones & dinumeramenta » ; & au § 8, n° 102: « Legi & naturæ feudorum derogat tenor inveftituræ, & feuda magis pendent è lege conventionis, quam à jure fcripto vel confuetudinario ».

On peut citer, citer, à l'appui de cette décifion, un arrêt rendu en faveur de M. le duc d'Orléans, feigneur d'Efclaron, près Joinville, contre les habitans dudit Efclaron, conformément aux conclufions de M. l'avocat général Séguier, le 4 août 1759: Plaidoyeries, fol. 245-250, no 33, coté 3205.

Dans cette efpece, M. le duc d'Orléans ne repréfentoit pas le titre primordial, en conféquence duquel fes fermiers percevoient une certaine quantité de grains fur les habitans, à caufe des chevaux & bœufs tirans dans fa terre, & qui étoit plus confidérable pour les limoniers, moindre pour les autres chevaux, & encore moindre pour les bœufs; mais la poffeffion étoit appuyée fur des reconnoiffances anciennes des habitans. En conféquence, M. le duc d'Orléans fut maintenu par l'arrêt dans fa poffeffion.

On a établi à l'article Aven & Dénombrement, quelle eft la foi due à ces reconnoiffances, & les regles qui doivent être fuivies lorfqu'elles ne font point uniformes entr'elles.

On obfervera feulement ici que ces titres, en y comprenant même le contrat d'inveftiture, ne pourroient donner la qualité de droits feigneuriaux à ceux de ces droits qui ne peuvent être établis fans une conceffion particuliere du fouverain, tels que font les droits de péage & autres femblables, parce que la convention des parties ne pourroit pas acquérir un droit au feigneur vis-à-vis du roi.

3. La coutume tient le fecond rang entre les titres dont le feigneur peut argumenter. A défaut de conventions particulieres fur un objet, les parties font cenfées s'en être rapportées à l'ufage du pays configné dans la coutume. C'eft ce qu'établit expreffément Dargentré, fur l'article 277 de l'ancienne coutume de Bretagne : «Si neque conceffio feudi apparet nec jufta eft

probatio poffeffionum...... tunc fervanda eft confuetudo à quá regularis, ordinaria & fixa feudorum natura in quâcumque regione determinatur ».

4. Par rapport à l'usance du fief & à l'enclave que nous avons indiqués comme compofant une troifieme claffe de titres, voyez Ufance & Enclave; voyez auffi Cens, § II, tom. 4, pag. 346. Nous examinerons dans le § fuivant l'effet de la poffeffion.

§ IV. Les droits féodaux ou cenfuels fontils prefcriptibles?

SECT. 2. De la poffeffion du feigneur contre le vaffal.

1. La poffeffion que nous confiderons en ce moment, n'eft point celle qui fe trouveroit appuyée fur une fuite d'aveux & dénombremens

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ou reconnoiffances cen

fueles; nous avons vu qu'ils formoient de vrais titres. Il ne s'agit ici que de la poffeffion en elle-même; c'est-à-dire, de la feule perception de quelque droit, légalement prouvée.

On fent qu'un feigneur ne peut jamais être réduit à argumenter de fa poffeffion, pour établir les droits que nous avons appelés effentiels & naturels, puisqu'ils dérivent de la feule exiftence de la mouvance; ni même pour établir un droit extraordinaire, lorfque la loi particuliere du lieu le lui accorde. Mais il peut être obligé d'avoir recours à cette poffeffion, foit pour établir un droit extraordinaire que la loi ne lui accorde point, foit pour fixer la quotité & les acceffoires de toute efpece de droits indiftinctement.

2. En général, la feule poffeffion fuffit pour affurer au feigneur contre fon vaffal, tant les droits extraordinaires dont il a joui, que la quotité & les acceffoires de toute efpece de droits.

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A cet égard foit qu'il n'existe aucun titre entre le feigneur & le vaffal, foit que l'on connoiffe les conventions premieres, le feigneur peut prefcrire contre fon vaffal, & fa poffeffion fuffit faire préfumer de nouvelles conventions. Cette regle a lieu dans les coutumes allodiales, comme dans celles où regne la Sf ij

pour

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