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L'établiffement de la fociété royale de médecine a été confirmé par des lettrespatentes du mois d'août 1778, regiftrées le 1 feptembre, qui contiennent, art. 20 & 22, les mêmes difpofitions que la déclaration de 1772, concernant l'examen des remedes prétendus fpécifiques.

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3. Un arrêt du parlement, du 15 juillet, rendu contre les empiriques, charlatans vendeurs d'orviétan « permet de faire faifir & arrêter les chevaux & équipages, & médicamens, & à cet effet, de fe faire affifter d'huiffier & archers de maréchauffée». La déclaration du 25 avril 1772, art. 28, enjoint aux procureurs généraux & à leurs fubftituts de faire faifir & confifquer les chevaux, équipages, uftenfiles & inftrumens, de tous diftributeurs de remede fans titre ou permiffion, & de les faire emprifonner & pourfuivre à la premiere dénonciation des médecins, chirurgiens, & apothicaires des lieux ».

Aux termes de l'article 14 de la même déclaration, ceux qui ont obtenu des brevets ou des lettres-patentes pour la diftribution de quelque remede, ne peuvent les transporter ou les communiquer à d'autres particuliers, ni établir des commiffionaires pour la diftribution de leurs remedes, fans avoir fait enregistrer au greffe de la commiffion de médecine leur ceffion ou transport; & lefdits commiffionnaires ne peuvent, à moins qu'ils ne foient médecins ou chirurgiens, prefcrire l'ufage defdits remedes que fous la direction d'un médecin ou d'un chirurgien.

Par un imprimé du 13 août 1779, la fociété royale de médecine donne avis que le gouvernement eft difpofé à détruire abfolument l'efpece d'empirifme la plus dangereufe, qui erre de ville en ville, & que le miniftre a déja donné des ordres pour que les remedes autorisés ne foient diftri bués que dans des bureaux fixes & par

des perfonnes domiciliées, qui puiffent être infpectées par les doyens, chefs ou repréfentans des différens corps de médecine.

4. En 1781, un charlatan prenant le nom de Brogny, & fe difant commiffionnaire du fieur Regnard, épicier à Paris, couroit de ville en ville pour vendre de l'orviétan de Rome; remede dont le privilége avoit été accordé au fieur Regnard, épicier à Paris.

Ce charlatan ayant paffé par Bourges, & y ayant vendu de fon orviétan, entr'autres à un notable, auquel ce remede oc-. cafionna une diffenterie fanguinolente, la Faculté de médecine de la ville crut devoir faire faifir fes chevaux & fes médicamens, en vertu d'une ordonnance du juge de police, rendue fur fa requête. Défenses furent faites à Brogny de vendre fon prétendu remede antidote, par fentence du 3 avril.

Brogny prétendant avoir fes caufes commifes aux requêtes de l'hôtel où le brevet accordé au fieur Regnard, le 12 septembre 1778, avoit été enregistré, fit affigner la Faculté de médecine devant ce dernier tribunal, pour faire lever les défenfes qui lui avoient été faites.

Le même Brogny ayant enfuite interjeté appel au parlement de la fentence du 3 avril, la Faculté de médecine obtint fur cet appel, par provifion, l'adjudication de fes conclufions, par arrêt rendu fur appointement à mettre le 5 juillet 1781, au rapport de M. Choart: Confeil, vu la minute, n° 25.

L'appel, quant au fond, n'a pas été pourfuivi.

Cette affaire eft rapportée avec plus de détails dans un Extrait des affiches de Berry, que la Faculté de médecine a fait imprimer dans le temps.

On y obfervé que le prétendu droit donné à Brogny, par le prévôt de l'hôtel, de ne plaider que pardevant lui eft abufif, pour ne rien dire de plus. L'arrêt du confeil, ajoute-t-on, qui ordonne l'enregistrement des brevets à ce greffe, impose une charge de plus, & ne donne aucun privilége. L'article 8 porte que c'eft uniquement pour conftater la vérité des brevets done eft queftion.

5. On rapporte dans le même Extrait un arrêt du parlement de Bretagne du 23 décembre 1780, par lequel il eft fait défenfes à toutes perfonnes de vendre ni diftribuer

dans la ville & comté de Nantes
, méme
gratuitement, aucun remede, fi elles n'ont
obtenu le degré de licentié dans une des
Facultés de médecine du royaume.

EMPLOI DE DENIE R.

1. On nomme emploi de denier l'ufage que l'on fait d'une fomme, foit pour acquérir quelqu'héritage, foit autrement, lorfque la loi ou une convention particuliere veut que l'on en faffe cet ufage.

Ainfi 1 c'eft une claufe affez ordinaire dans les actes de conventions matrimoniales, que la ftipulation que les deniers dotaux de la femme feront employés, foit en achat d'héritage, foit autrement. Sur les effets d'une femblable convention voyez ce qui a été dit ci-devant au mot Dot, § XI, pag. 127.

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2 Un tuteur qui a des deniers oififs appartenans à fon pupile, eft obligé par les loix & la jurifprudence à en faire emploi dans un certain temps; fur quoi voyez

Tutele.

3o Celui qui acquiert ou fe rend adjudicataire en juftice d'une maifon qui appartient à un homme marié, ayant enfans, peut fe faire autorifer à faire emploi fur lui-même des deniers provenans du prix de la vente de la maifon, en en payant les intérêts jufqu'à ce qu'il y ait lieu à l'ouverture du douaire.

Dans ce cas, le mari vendeur ne pour roit pas forcer l'acquéreur à lui payer le prix de la vente de la maison, aux offres qu'il feroit de lui juftifier d'un emploi folide & certain pour la sûreté du douaire. La raifon eft, que dès le moment qu'en ce cas le mari eft obligé de faire emploi, il ne peut en trouver un meilleur que celui

qui réfile dans la chofe même, c'est-àdire, dans la maifon qui offre continuellement un privilége en faveur des enfans ou même de la femme. L'emploi que feroit le mari pourroit devenir par la fuite mauvais, & les enfans renonçans à la fucceffion de leur pere pour fe porter douairiers inquiéteroient l'acquéreur d'un immeuble affecté par la loi au douaire. L'intérêt des enfans & la sûreté de l'acquéreur fe réuniffent donc en cette occafion, pour que le prix de la vente de la maison refte entre les mains de ce dernier, qui en payera l'intérêt jufqu'à ce qu'il y ait lieu à l'ouverture du douaire; & ce fera alors le moment de payer aux enfans douairiers le prix de l'acquifition.

4° Lorfqu'on prête de l'argent à un débiteur pour lui donner le moyen de s'acquitter de quelque créance privilégiée ou hypothécaire, il eft d'ufage d'exiger qu'il foit conftaté par un acte que le paiement n'eft fait qu'à la charge que le prêteur fera fubrogé aux droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires, qui reçoivent ce qui

leur eft dû.

Dans ce cas, pour que la fubrogation s'opere, il ne fuffit pas que la charge en ait été impofée par l'acte de prêt; il faut que la déclaration de l'emploi des deniers prêtés, avec fubrogation, foit faite à l'inftant du paiement par la quittance. Nous entrerons dans plus de détails fur ce point, fous le mot Subrogation,

EMPOISONNEMENT, EM POISONNEUR. Voyez Poison,

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§ I. Définition de l'emprisonnement; par qui, dans quel temps & en quel lieu il peut fe faire.

§ II. Formalités qui doivent précéder & accompagner l'emprisonnement. Défenfes aux huiffiers de fe faifir de l'argent que ceux qu'ils arrêtent pour dettes ont fur eux. § III. Comment & quand on peut empêcher l'emprisonnement ou fe pourvoir contre ; qui répond des fuites, lorfqu'il eft déclaré nul, & comment on en répond.

§ I. Définition de l'emprisonnement; par qui, dans quel temps & en quel lieu il peut se faire.

1. On entend par emprisonnement l'action de conftituer une perfonne dans une prifon. 2. L'emprisonnement fe doit faire par l'officier qui a exécuté la capture. Voyez quels font ces officiers, au mot Capture, § III, n° 2 & 2. On y a établi en particulier que les captures pour dettes devoient à Paris être confiées aux gardes du commerce; d'où il fuit que les emprifonnemens pour cette même caufe doivent être faits par les mêmes officiers.

3. Lorfque l'emprisonnement eft la fuite de quelque délit, il peut fe faire tous les jours & à toute heure; mais lorsqu'il n'eft employé que comme un moyen de faire payer plutôt un débiteur, on doit alors fuivre les regles qui ont été établies aux mots Capture, § III, n° 7, & Contrainte par corps, § IV, n° 2.

4. L'emprifonnement doit être fait à l'inftant de la capture dans la prifon du lieu, s'il y en a, finon dans la prifon la plus prochaine, dans les vingt-quatre heures, comme le prefcrit l'Ordonnance de 1670, à l'égard des accufés, tit. 2, art. 2o. Si la prifon où doit être conduit l'accufé étoit trop éloignée pour s'y rendre dans cet intervalle, on pourroit emprunter fur le chemin quelque prifon pour le dépofer, à la charge de le transférer inceffamment, tit. 13, art. 38.

Il n'est jamais permis de retenir dans des maifons privées les particuliers arrêtés,

à moins qu'il n'y ait péril d'enlèvement pendant la conduite, comme on l'a fait voir au mot Charte privée. L'arrêt dont on va rapporter l'efpece ne fera que confirmer les principes à cet égard.

Le fieur Martineau avoit vendu des bleds à la veuve Graffet, pour une fomme de deux mille quatre cent quarante-trois livres. A défaut de paiement, il avoit obtenu contr'elle, au confulat de la Rochelle, une condamnation par corps, en vertu de laquelle il avoit chargé le fieur Godillon, huiffier à Marans, de l'arrêter. Le fieur Godillon remplit fa miffion, & après s'être affuré de la veuve Graffet, le 24 mars 1762, fur les 7 heures du matin il la dépofa dans la prifon de la ville de Marans. Le procès-verbal qu'il dreffa de cet emprifonnement, portoit qu'il n'avoit fait qu'emprunter cette prifon pour deux heures, & qu'il fe propofoit de la conduire enfuite dans la prifon de la Rochelle, mais qu'elle l'avoit prié de la mener plutôt à Fontenay-le-Comte, où elle feroit à même de conférer avec fon créancier.

Un fecond procès-verbal daté du même jour, neuf heures & demie, annonçoit, qu'après s'être arrêtés au bourg du Gué de Velaire, pour y diner, l'huiffier & fes records avoient conduit la prifonniere à Fontenay-le-Comte où ils étoient arrivés: à cinq heures du foir; que là, elle avoit chargé quelqu'un de prier le fieur Martineau de lui venir parler avant qu'elle fût écrouée; que le fieur Martineau étant abfent pour lors, elle avoit follicité Phuiffier de furfeoir & de la dépofer jufqu'aus

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lendemain dans une maifon particuliere pour y refter à fa garde, & qu'il l'avoit conduite dans une auberge du lieu, Dans un troifieme procès-verbal du lendemain 25 mars fept heures du matin, il étoit dit que l'huillier s'étant mis en devoir de mener la veuve Graffet aux prifons de Fontenay-le-Comte, elle l'avoit encore fupplié de furfeoir jufqu'après Complies, efpérant toujours une conférence avec le fiear Martineau; & que l'huiffier déférant à fes inftances, avoit encore remis l'emprisonnement au lendemain soleil le

vant.

Enfin, un quatrieme procès-verbal établiffoit que le 26 fept heures du matin, la veuve Graffet avoit été transférée & écrouée dans les prifons de Fontenay-leComte, & au bas de ce procès-verbal étoit la quittance des frais de l'huiffier fe montans à quatre-vingt-cinq livres cinq fous. Il eft à remarquer que la veuve Graffet avoit refufé de figner chacun de ces procès

verbaux.

Un mois après fa détention, elle préfenta au lieutenant-général de la Rochelle une requête par laquelle elle fe plaignit de la conduite de l'huiffier Godillon. Elle foutint que les motifs énoncés dans les divers procès-verbaux de cet huiffier, n'étoient que de faux prétextes imaginés pour couvrir le deffein qu'il avoit eu d'émolumenter; qu'elle avoit eu moins d'intérêt de fe rapprocher de la demeure du fieur Martineau, que de refter dans le lieu de fon propre domicile, où elle eût été bien plus à même de recevoir de fes enfans les fecours que fon âge de foixante-fept ans & fes infirmités exigeoient; qu'elle avoit fi peu confenti à refter en charte privée pendant deux jours, dont l'un étoit même une fête folemnelle, qu'elle avoit refufé de figner les procès-verbaux où on lui fuppofoit cet acquiefcement; que d'ailleurs on avoit négligé une formalité effentielle en ne lui laiffant pas copie de fon procèsverbal de capture. Elle demanda en conElle demanda en conféquince à être élargie; ce qui lui fut accordé par une fentence de la fénéchauf ée de la Rochelle, du 14 juin 1762, qui déclara fon emprifonnement nul, inJurist, tortionaire & déraisonnable, or

donna qu'elle feroit réintégrée dans fon domicile, condamna le fieur Martineau en tous les dépens, & aux dommages & intérêts, de la veuve Graffet, à donner par déclaration, & fur les conclufions du procureur du roi, ordonna que les procèsverbaux de capture feroient déposés au greffe.

Le fieur Martineau interjeta appel de cette fentence, & oppofa qu'il n'y avoit eu dans l'emprisonnement aucune nullité prononcée par l'ordonnance; que la veuve Graffet n'avoit pas même conclu à cette nullité; que par conféquent le juge avoit prononcé ultrà petita fur ce chef, comme fur celui des dommages & intérêts qui n'avoient pas été demandés. Mais cette fentence fut confirmée par arrêt du 15 février 1775, conforme aux conclufions de M. l'avocatgénéral de Barentin: Plaidoyeries, vu la feuille, no 53,

II. Formalités qui doivent précéder & accompagner l'emprisonnement. Défenfes aux huiffiers de fe faifir de l'argent que ceux qu'ils arrêtent pour dettes ont fur eux.

1. Lorfque l'emprisonnement eft pour dettes, il ne peut être fait qu'en vertu d'un titre qui emporte la contrainte par corps. Lorfqu'il eft pour crime, il ne peut être fait qu'en vertu d'un décret, ou d'un ordre du juge qui en tienne lieu: car il y a des cas où la crainte de laiffer évader le coupable, ne permet pas de faire précéder fa détention de la procédure qui conduit au décret. Ainfi, un accufé pris en flagrant délit, ou à la clameur publique peut être conduit en prifon en vertu d'une fimple ordonnance du juge, portant qu'il fera arrêté & écroué: Ordonnance, tit. 20, art, 9.

Cette ordonnance peut être rendue d'office, fans conclufions du miniftere public, fauf à lui communiquer enfuite la procédure, pour prendre telles conclufions qu'il jugera à propos.

Cependant un juge ne peut faire conduire perfonne en prifon pour prétendu délit, en vertu d'un fimple ordre ver bal, fans un acte qui constate légalement

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le délit. C'eft ce qui a été jugé fur les fon nom, & l'horloger confent à la livrer conclufions de M. Séguier, dans l'efpece au fieur Fontaine. Mais ce dénouement fuivante. a été précédé de propos affez vifs entre eux. Le fieur Fontaine, qui s'eft cru infulté, donne avant de fe retirer un ordre verbal au fieur Chapuy de fe conftituer prifonnier fur l'heure, pour lui avoir manqué de refpec. L'horloger ne fatisfait point à cet ordre. Le fieur Fontaine revient & le lui réitere; & dans le même moment, vient un pareil ordre figné du Maire d'Auxerre, rédigé fur une carte, & daté du 7 juin, tandis que la fcene s'étoit paffée le 6 juillet. L'horloger rend plainte, & demande la fauve-garde de la juftice. Pendant qu'il follicite une ordonnance à cet effet, quatre archers de la ville fe tranfportent chez lui, & y font perquifition. Le lieutenant criminel reçoit la plainte, permet d'informer; & attendu que l'ordonnance du Maire n'étoit pas dans une forme légale & juridique, il fait défenses de la mettre à, exécution.

Le lieutenant de police de la ville de Guéret ayant voulu prendre connoiffance d'une conteftation élevée entre le nommé Gennebon, joueur de marionettes, & de deux fes affociés, prétendit que ce particulier l'avoit infulté, & le fit mettre en prifon, fans dreffer aucun acte qui conftatât le délir. Gennebon appela de cet emprifonnement, & obtint par un premier arrêt fa liberté provifoire. Un fecond arrêt du 27 août 1783, « déclara fon emprifonnement nul, tortionaire & déraisonnable, & fit défenses au lieutenant particulier de faire emprifonner aucuns particuliers, fans avoir conftaté légalement leurs délits. Plaidoyeries, vu la feuille, pag. 28. Il faut auffi que l'ordre intimé à un particulier de fe conftituer prifonnier, foit donné par un officier dans l'exercice de fes fonctions, & qu'il le foit d'une maniere légale.

Il avoit été volé plufieurs montres au fieur Chapuy, horloger à Auxerre, une entr'autres appartenante au curé de Venizy. Celui-ci demande une fomme de 600 liv. pour l'indemnité de la perte de fa montre; l'horloger trouve la fomme exceffive. De-là un procès entr'eux, qui eft porté au préfidial d'Auxerre. Pendant le cours de la conteftation, l'horloger apprend que la montre a été vendue à Montereau; il s'y rend & la rachete pour cinq louis. Le curé l'apprend, & profite d'un voyage que le fieur Fontaine - Moreau, lieutenant de maréchauffée au département de Tonnere, fait à Auxerre, pour le prier de reprendre la montre.

Le fieur Fontaine fe préfente chez chez l'horloger en habit d'uniforme, demande à voir la montre, la prend, la met dans fon gouffet & veut fe retirer. L'horloger qui ne le connoît pas, & qui d'ailleurs ne pouvoit pas être tenu de rendre la montre, avant qu'il eût été ftatué fur les frais faits dans l'inftance relative à l'indemnité, interprete mal cette action & redemande la mentre. Survient le lieutenant de la maréchauffée d'Auxerre, qui offre de donner un reçu de la montre en Tome VII,

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L'information faite, on décrete le fieur Fontaine d'affigné pour être oui il appelle de la procédure, tant comme de nullité qu'autrement, & demande fon renvoi en la connétablie. Mais M. l'avocat général Séguier obferva que la procédure avoit été reguliere, parce qu'il n'avoit pû, dans un moment où il ne faifoit que s'acquitter indécemment de la commiffion du curé de Venizy, & où il n'avoit à exercer aucune fonction de fon état, ordonner à un domicilié, dans fon propre domicile, de fe conftituer prifonnier; qu'il étoit également répréhenfible d'avoir follicité l'ordre du Maire, & d'avoir fait faire perquifition chez un domicilié par des archers de la ville, fans ordonnance de justice; que le Maire, quoiqu'ayant la police de la ville, n'avoit pas eu non plus le droit d'ordonner, de fon autorité privée, à un domicilié de fe conftituer prifonnier, furtout fur une carte à jouer, datée du 7 juin, tandis que la fcene étoit du 6 juillet; ce qui achevoit de montrer la précipitation & l'irrégularité de ces ordres;, qu'ainfi c'étoit le cas de faire au lieute-, nant de, maréchauffée des défenfes de récidiver, de le condamner même en des dommages & intérêts, & de défendre auff

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