l'emploi de lames d'acier substituées aux baleines naturelles sans aucune manipulation préalable de nature à les oxyder; que tel est, en effet, l'objet de l'invention de Fouillet-Chevance, ainsi qu'il l'expose lui-même, soit dans le préambule de son brevet, soit dans un certificat d'addition pris par lui le 20 déc. 1882; qu'ainsi, loin de violer la loi du brevet en question, l'arrêt attaqué en a fait une saine interprétation; att. que l'arrêt déclare qu'il n'y a pas identité entre le résultat de la fabrication de Gobert et le produit industriel breveté au profit de Fouillet-Chevance; que, sans doute, il n'est pas nécessaire, pour constituer le délit de contrefaçon, que le produit contrefait soit absolument identique à l'objet breveté, le délit existant si l'objet argué de contrefaçon a emprunté des éléments essentiels du brevet, mais que l'arrêt attaqué indique nettement que la dissemblance qui existe entre le produit de Gobert et celui de Fouillet-Chevance porte sur le point caractéristique du brevet de ce dernier, Gobert revêtant les lames d'acier d'une enveloppe enduite de colle dont l'emploi est indispensable dans son procédé de fabrication; att. que sur ce point la décision du juge du fait est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation; en ce qui concerne le brevet pris par Carcaut : att. que l'arrêt attaqué constate que Carcaut a obtenu un brevet, le 9 déc. 1882, pour un baleinage dit « le Rapide », consistant dans des lames métalliques appliquées parallèlement à une certaine distance les unes des autres, sur un tissu encollé, recouvertes d'un autre tissu qui se fixe au premier et séparées ensuite à l'aide d'un découpoir; que cette description reproduit exactement les éléments essentiels de l'invention prétendue telle qu'elle résulte du brevet Carcaut; att. que l'arrêt attaqué déclare qu'avant l'époque où Carcaut a obtenn son brevet, le procédé dont il se prétend l'inventeur était employé dans l'industrie; que la Cour d'appel de Paris fait résulter ce fait : 1o d'une patente anglaise prise par Myron-Holley Chapin, le 16 juil. 1859, pour la fabrication d'un tissu formant des tubes pour la réception de cercles en acier ou autres; 2° du brevet de Fouillet-Chevance ci-dessus visé, lequel constate que la colle était habituellement appliquée aux enveloppes de lames d'acier; att. que les demandeurs critiquent cette disposition de l'arrêt attaqué en prétendant que les antériorités admises par la Cour d'appel ne sont pas suffisamment spécifiées et qu'elles sont fondées sur des éléments autres ou autrement combinés que ceux qui résultent du brevet Carcaut; att., en droit, qu'il appartient au juge du fait d'apprécier la valeur des antériorités opposées au brevet en vertu duquel a lieu la poursuite; que du moment où le brevet qui forme le titre de l'action a été bien compris par lui dans son sens et sa portée, il rentre dans son pouvoir souverain de décider si les antériorités qu'on invoque sont réellement établies et démontrent que l'invention n'est pas nouvelle; qu'à cet égard la Cour de cassation n'a pas à contrôler les éléments d'appréciation dont le juge déduit le défaut de nouveauté de l'objet breveté; d'où il suit que le moyen présenté manque de base en droit; att. d'ailleurs qu'il manque également en fait, l'arrêt attaqué ayant examiné les antériorités résultant de la patente anglaise prise en 1859 par Myron Holley et du brevet d'invention pris par Fouillet-Chevance le 22 janv. 1880, et indiqué d'une manière précise pour quelles raisons ces deux titres sont opposabies au brevet de Carcaut; par ces motifs, Du 3 janv. 1889. C. de cass. rejette... M. Low, prés. M. Sallantin, rapp. - M. Loubers, av. gén. - Mes Sabatier et Perrin, av. La Cour criminelle de Saigon est compétente pour connaître des crimes commis au Tonkin par les sujets chinois. ARRÊT (Wong-Kau-Tai). LA COUR; Vu le pourvoi formé par le procureur général de Saïgon; sur le moyen pris de la violation des art. 67 de la loi du 28 mai 1836 et ier de la loi du 28 avril 1869, en ce que la Cour d'appel, constituée conformément aux prescriptions de la loi de 1836, s'est déclarée incompétente pour connaître d'un crime commis au Tonkin : vu lesdits art. 67 de la loi de 1836 et 1er de la loi de 1869 et aussi l'art. 17 du traité conclu le 15 mars 1874 entre la France et l'Annam; - att. que l'art. 17 du traité du 15 mars 1874 porte que les crimes et délits commis par les Français et étrangers sur le territoire de l'Annam seront connus et jugés à Saïgon par les tribunaux compétents; que cette expression « tribunaux compétents », dans un acte ayant pour objet l'établissement de la juridiction consulaire dans un pays de protectorat, se réfère aux attributions conférées à la Cour de Saïgon par la loi du 28 avril 1869; que, d'après cette loi et celle du 8 juil. 1852 qui la complète, le jugement des crimes commis dans l'Extrême-Orient par les justiciables des consulats français a lieu conformément à la loi de 1836; att. que la disposition du traité de 1874 n'a été modifiée, en ce qui concerne la compétence criminelle, ni par le traité conclu le 6 juin 1884 entre la France et l'Annam, ni par le décret du 25 mai 1881 sur l'organisation judiciaire de la Cochinchine, ni par les décrets des 17 août 1881 et 10 fév. 1886, établis sant des tribunaux français aux sièges des résidences en Annam et au Tonkin; — que c'est par erreur, dans l'arrêt attaqué, que la Cour, interprétant les décrets de 1881 et de 1886, infère de leurs dispositions combinées que les crimes commis en Annam et au Tonkin doivent être jugés par la Cour criminelle de Saïgon constituée conformément à l'organisation établie pour la Cochinchine par le décret du 25 mai 1881; att. que, dans ces conditions, c'est à tort que la Cour de Saigon, constituée conformémeut à l'art. 67 de la loi du 28 mai 1836, s'est déclarée incompétente pour connaître du crime commis au Tonkin par Wong-Kau-Tai, sujet chinois, justiciable des tribunaux français, d'après les traités ci-dessus visés, crime qui lui avait été régulièrement déféré par le procureur général de Saïgon; par ces motifs, -- casse... Du 4 janv. 1889. — C. de cass. M. Loew, prés. - M. Loubers, av. gén. 1° La prohibition d'insérer des formules imprimées s'applique au procès-verbal des débats et non au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement; 2o Il ne résulte aucune nullité de ce fait que le procès-verbal constate la présence de deux interprètes pour deux langues différentes. ARRÊT (Mahmoud ben Embareck Bouktaia). LA COUR; Sur le moyen du pourvoi tiré de la violation de l'art. 332 du C. d'inst. cr. et du droit de la défense: 1° en ce que l'assistance du défenseur de l'accusé et de l'interprète, lors du tirage au sort du jury de jugement, ne ressortirait pas suffisamment du procès-verbal de cette opération; 2o en ce qu'il aurait été nommé au cours des débats deux interprètes : le premier, pour l'accusé, parlant la langue arabe, l'autre, pour le témoin Galéa, parlant seulement l'italien; sur la fre branche dudit moyen, attendu que ledit moyen manque en fait, puisque le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement, dressé séparément et signé du président et du greffier, constate expressément : -1° que les jurés ont été introduits ainsi que l'accusé libre et assisté de son défenseur; - 2o que l'interprète judiciaire assermenté désigné par le président pour la langue arabe a prêté son ministère quand il a été utile; que cette dernière mention, bien qu'imprimée, n'est pas moins probante que la première, la prohibition d'insérer des formules imprimées s'appliquant uniquement au procès-verbal des débats et non à celui du tirage au sort du jury de jugement qui forme une pièce distincte de la première; sur la 2o branche: attendu que la présence de deux interprètes, l'un pour la langue arabe, seule parlée par l'accusé, puis l'autre pour la langue italienne, qui était celle du témoin Galéa, n'est point une cause de nullité; qu'on doit présumer d'ailleurs qu'elle a été rendue nécessaire par l'impossibilité de se procurer un interprète qui connût à la fois ces deux langues et la langue française; - att., d'autre part, que la procédure a été régulière et la peine légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; ces motifs, rejette... par M. Low, prés. - M. Hérisson, Me Bazille, av. Constitue un abus de confiance par violation de mandat le fait de celui qui, chargé de recevoir des marchandises pour autrui, consigne une certaine quantité de ces marchandises contre lesquelles il reçoit des sommes dont il fait emploi pour ses besoins personnels ou qui, ayant reçu des sommes exclusivement destinées à des achats de marchandises, en emploie une partie à son usage personnel. Peu importe que le mandant ait accepté des traites à défaut de payement, lorsque l'arrêt déclare qu'il n'y a eu là qu'une simple combinaison ne présentant pas les caractères d'une novation et n'ayant eu d'autre but, de la part du prévenu, que de prolonger l'erreur de ce mandant. ARRÊT (Gavignet). LA COUR; Sur le 1er moyen, tiré de la prétendue violation des art. 197 et 210 du C. d'inst. cr., en ce que, après la clôture des débats et l'affaire étant mise en délibéré, la partie civile aurait été admise à déposer de nouvelles conclusions : att. que les débats entre Gavignet, prévenu d'abus de confiance, Johns et compagnie, partie civile, et le ministère public ont été clos le 5 juil. 1888, l'affaire étant renvoyée au 12 du même mois pour la prononciation de l'arrêt; que les conclusions de la partie civile visées dans le libellé dudit arrêt sont celles régulièrement déposées et développées à l'audience précédente; que dès lors le moyen manque en fait; sur le 2 moyen, pris de la violation de l'art. 408 du C. P, et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que les constatations de l'arrêt attaqué seraient insuffisantes pour constituer le délit d'abus de confiance : att. que l'arrêt attaqué constate en premier lieu : que Gavignet, qui agissait pour la société Johns et compagnie, devait couvrir ses associés au fur et à mesure des ventes de vanille du Mexique qu'il était chargé d'effectuer au compte de cette société; qu'au cours de ces opérations, il a, en janvier et février 1885, consigné une certaine quantité de ces marchandises contre lesquelles il a reçu des sommes dont il a fait emploi pour ses besoins personnels en violation du mandat qu'il avait reçu; att. que le même arrêt constate en second lieu qu'en ce qui concerne des opérations sur les vanilles vertes de la Réunion, les fonds avancés par Johns et compagnie étaient destinés exclusivement, d'après les conventions formelles des parties, à des achats de vanilles qui devaient être immédiatement cousignées à Marseille, chez Johns et compagnie, seuls chargés de les revendre; que Gavignet a employé une grande partie de ces fonds à son usage personnel et commis ainsi un détournement au préjudice de ses mandants; qu'en conséquence, il a été déclaré coupable d'abus de confiance pour avoir détourné et dissipé des fonds qui ne lui avaient été remis que pour un emploi déterminé; att. que vainement le demandeur oppose le fait par Johns et compagnie d'avoir accepté, en avril 1885, des traites à 90 jours à défaut de remboursement des fonds confiés par eux à Gavignet, puisque l'arrêt déclare souverainement qu'il n'y avait eu là qu'une simple combinaison qui, dans les circonstances de la cause, ne présentait point le caractère d'une novation et qui, de la part de ce dernier, n'avait eu pour but que de prolonger l'erreur dans laquelle il entretenait mensongèrement ses mandants; — qu'il suit de tout ce qui précède que tous les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance et notamment l'intention frauduleuse étant établis, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les articles fixés par le pourvoi, en a fait, au contraire, une exacte application; - par ces motifs, — rejette... - M. Low, prés. Art. 12117. JURÉS. SERMENT INDIVIDUEL. Le caractère individuel du serment de chaque juré est suffisamment constaté par la mention au procès-verbal que « le président a lu aux jurés » la formule du serment prescrite par l'art. 312, C. inst. cr., et que chaque juré, la main droite levée, a répondu : je le jure, |