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ARRÊT (Ben Ayad Ould Abd-el-Kader).

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 312 du C. d'inst. cr., en ce qu'il ne serait pas établi que chacun des jurés a prêté serment individuellement : att. qu'il est constaté par le procès-verbal des débats «< que le président a lu aux jurés debout et découverts la formule du serment prescrite par l'art. 312 du C. d'inst. cr. et que chaque juré, la main droite levée, a répondu : je le jure >> ; att. qu'il résulte implicitement de cette énonciation du procèsverbal que la réponse ainsi constatée a été faite au président au fur et à mesure que chaque juré était individuellement appelé par lui; que ladite énonciation suffit, par suite, à prouver l'entière exécution de l'art. 312;et att. que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; par ces motifs, rejette...

Du 3 janv. 1889. - C. de cass. M. Loew, prés. M. Poulet,

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La mue ou cage à prendre des faisans est de sa nature un engin prohibe.

Par suite, l'usage de la mue constitue un délit, à moins qu'il ne soit établi qu'il n'en a été fait usage que dans le but exclusif de la reproduction du gibier1.

Spécialement il y a délit lorsque, sur les oiseaux capturés, les poules seules ont été lâchées ultérieurement dans les bois et les coqs ont été tués.

ARRÊT (Héros).

LA COUR; Cons. qu'il résulte du procès-verbal dressé par la gendarmerie de Mortcerf, en date du 17 oct. 1888, que ledit jour, trois mues agrainées ont été trouvées tendues dans le bois du Jarier, situé sur le territoire des communes de Villeneuve-le-Comte et BaillyRomainvilliers, dans le but de prendre des faisans; cons. que le droit de chasse, dans le bois du Jarier, appartient à Marcotte, et que la surveillance en est confiée à Héros, assermenté à cet effet;

1. V. C. de Paris, 9 déc. 1885, J. cr., art. 11422.

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cons.

qu'il résulte tant des énonciations du procès-verbal, que des dépositions du gendarme Marc et du garde champêtre de la commune de Villeneuve-le-Comte, entendus à l'audience, que Héros, interpellé par ces témoins, leur a déclaré que, le 13 sept. dernier, il avait tendu ces mues sur l'ordre de M. Marcotte, dont il est le garde-chasse, qu'il agit ainsi depuis longtemps déjà, et que chaque année il laisse ses mues tendues pendant environ six semaines, et qu'il prend de 15 à 20 faisans, coqs et poules; que n'ayant pas de volière, il remet ces faisans à son maître, qui emporte les poules chez lui et les lâche dans son bois, l'année suivante, et tord le cou aux coqs avant de les emporter; cons. que la mue est, de sa nature, un engin prohibé; que l'usage n'en saurait être toléré qu'autant qu'il serait démontré que cet engin n'a été employé qu'en vue de la reproduction du gibier; cons. qu'il résulte de l'aveu du prévenu Héros, recueilli dans le procès-verbal, dont les énonciations ont été confirmées à l'audience par les déclarations réitérées des témoins assignés par le procureur général, que tel n'a point été l'usage exclusif des mues par lui tendues; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir à la charge de Héros, comme auteur principal, et contre Marcotte, comme complice, le délit de chasse à eux reproché;

--

par ces motifs, déclare le prévenu Héros atteint et convaincu du délit de chasse à lui reproché; dit que Marcotte s'est rendu complice dudit délit, et faisant application auxdits prévenus de l'art. 12, § 2, de la loi du 3 mai 1844 et de l'art. 60, C. P.; · condamne, etc.

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Du 5 fév. 1889. -- C. de Paris (1re ch. jugeant correctionnellement). M. Périvier, 1er prés. M. Manuel, av. gén.

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M° Ployer, av.

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Un président d'assises ne peut se dispenser d'entendre oralement un témoin régulièrement cité, qui se présente en temps utile, et à l'audition duquel l'accusé n'a pas renoncé, sous prétexte qu'à une audience antérieure il a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la déclaration écrite de ce témoin alors absent.

ARRÊT (Hattier).

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LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des art. 268, 269, 315, 317 et 32 du C. d'inst, cr. ; vu lesdits ar

ticles;

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att,, en fait, qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le témoin de Massol, cité à la requête du ministère public et notifié à l'accusé, ne s'est pas présenté lorsqu'il a été appelé à son rang pour déposer le 14 fév. 1889; que son absence n'a soulevé aucun incident contentieux; que le président de la Cour d'assises a ordonné qu'il serait passé outre aux débats et donné lecture de la déclaration écrite dudit témoin, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et a ensuite interpellé l'accusé qui a fourni ses explications; que, le même jour, alors que l'audition des témoins n'était pas terminée, de Massol a fait prévenir le président qu'il venait d'arriver et était prêt à déposer; que ce magistrat, après avoir rappelé que le témoin susnommé était absent au moment où son nom avait été appelé au rang qui lui était assigné et que lecture de sa déposition avait été faite du consentement de la défense et de l'accusé, a déclaré que ledit de Massol ne pouvait être et ne serait pas entendu; que le procès-verbal énonce, en outre, qu'après cette déclaration de Massol n'est pas entré dans la salle et que l'accusé et son défenseur n'ont fait aucune observation; att., en droit, que le président de la Cour d'assises a usé légalement de son pouvoir discrétionnaire, en donnant lecture de la déclaration écrite d'un témoin absent au moment où son nom a été appelé dans l'ordre fixé; que cette lecture n'a pas enlevé à de Massol la qualité de témoin acquis aux débats; que, faite régulièrement au moment où elle a eu lieu, elle n'était pas de nature à vicier sa déposition devant la Cour d'assises, s'il se présentait en temps utile; que le président de ladite Cour ne pouvait donc se dispenser de l'entendre oralement lorsqu'il a fait savoir qu'il était prêt à déposer; — att., d'ailleurs, qu'il ne résulte d'aucune des énonciations du procès-verbal des débats que l'accusé ait renoncé à l'audition du témoin de Massol; qu'on ne saurait considérer comme équivalente à une renonciation la mention que l'accusé et la défense n'ont fait aucune observation, lorsque le président des assises a déclaré que le témoin susdit ne pouvait être et ne serait pas entendu; - d'où il suit qu'il y a eu violation formelle des articles précités du C. d'inst. cr.;

par ces motifs, casse...

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M. Bertrand, av. gén. · Me Chaufton, av.

Les administrateurs gérants : Marchal et Billard,

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Les causes de récusation énumérées par la loi étant limitatives, on ne saurait, dans une cause où le procureur général est partie civile, récuser tous les membres du parquet à raison de l'indivisibilité qui les unit à leur chef.

-

ARRET (Moine).

LA COUR ; Statuant sur la proposition de récusation formée par Moine, gérant du journal le Gaulois, contre Quesnay de Beaurepaire, procureur général près la Cour d'appel, et MM. Manuel, Bloch, Raynaud, Sarrut, Rau, Roulier, Harel, avocats généraux, et Symonet, Andrieu, Cruppi, Commoy, Ditte, Jacomy, Falcimaigue, Laffon, Duval, de Baudetton, Lefranc, substituts du procureur général près la même Cour, et fondée sur ce motif que Quesnay de Beaurepaire exerce les fonctions de procureur général près la Cour de Paris, qu'il est de principe que le ministère public est indivisible, et que les avocats généraux et substituts près la Cour d'appel représentent le procureur général à l'audience et ne peuvent requérir qu'en son nom; cons. que les causes de récusation énumérées par la loi sont limitatives; que le motif allégué par Moine contre les magistrats susindiqués ne s'y trouve pas compris ; par ces motifs, rejette comme inadmissible la proposition de récusation formée par Moine contre MM. Quesnay de Beaurepaire, Manuel, etc.; condamne Moine à 100 fr. d'amende et aux dépens.

Du 1er juin 1889. . C. de Paris.

M. Calary, prés.

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Les domestiques doivent être considérés comme obligés par leur profession à des déplacements inconciliables avec une résidence fixe et comme affranchis par l'art. 621, § 2, du C. d'inst. cr., de la résidence fixe exigée en cas de demande de réhabilitation.

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ARRÊT (X.....).

LA COUR; Att. que X... exerce la profession de domestique; qu'aux termes de l'art. 621, § 3, C. inst. cr., les condamnés que leur profession oblige à des déplacements inconciliables avec une résidence fixe, peuvent être affranchis des conditions de résidence édicJ. cr. JUIN-JUILLET 1889.

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que les domestiques doivent être rangés

qu'en effet des causes multiples peuvent les

amener à changer de patrons;

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que, dans ce cas, il reste à examiner si ces changements de résidence peuvent leur être imputés à faute; - att. qu'il résulte des documents fournis à la Cour que, depuis sa libération du 20 mai 1883 au 24 juin 1885, X... a été domestique à D..., chez un sieur P...; que, du 24 juin 1885 au 24 juin 1886, il a tenu une bonne conduite dans la commune de S...;

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que, du

24 juin 1886 au 24 juin 1888, il a servi chez un sieur M..., à S...; que, depuis le 24 juin 1888, il est en service à V..., chez le marquis de T...; qu'il résulte de tous ces documents qu'il a servi avec fidélité ses différents patrons, et que sa conduite a été bonne; que les autres prescriptions de la loi ont été remplies; — qu'il y a donc lieu de réhabiliter le nommé X...;

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- par ces motifs...

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NUL

TURE EN PRÉSENCE DE L'ACCUSÉ. DÉFAUT DE CONSTATATION.

LITÉ.

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La lecture de la déclaration du jury par le greffier en présence de l'accusé est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit, à peine de nullité, être constaté au procès-verbal des débats.

La nullité résultant du défaut de cette lecture ne peut être couverte par l'interpellation que le président fait ensuite à l'accusé relativement à l'application de la peine.

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ARRET (Ben Aicha ben Couïder).

LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de l'art. 357 du C. d'inst. cr.; vu les art. 357 et 372 du C. d'int. cr.; att. que toute formalité prescrite par la loi et non constatée par le procès-verbal dressé en exécution de l'art. 372 susvisé est légalement présumée avoir été omise; att., en fait, que le procèsverbal des débats ne constate pas que la déclaration du jury ait été lue par le greffier en présence des accusés; — att. que cette lecture est une formalité substantielle dont l'omission restreint essentiellement l'exercice du droit de défense; que la déclaration du jury n'est irréfragable et définitivement acquise que lorsqu'elle a été lue à l'accusé et qu'il a ainsi été mis en situation de réclamer contre sa teneur avant les réquisitions du ministère public; que, jusque-là, la

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