mission du jury n'est pas entièrement consommée puisque, sur la demande de l'accusé, il peut être renvoyé dans la salle de ses délibérations pour expliquer, compléter ou rectifier sa déclaration; att. que la nullité résultant du défaut de la lecture de cette déclaration aux accusés ne saurait être couverte par l'interpellation que le président leur a faite relativement à l'application de la peine; qu'en effet, pour qu'un accusé puisse plaider, soit que le fait déclaré constant n'est pas défendu ou qualifié crime par la loi, soit qu'il n'emporte pas la peine requise, il est indispensable qu'il ait eu préalablement connaissance de la déclaration qui sert de base aux réquisitions du ministère public; par ces motifs, casse. Du 6 juin 1889. C. de cass. rapp. M. Loubers, av. gén. Mes Le Sueur et de Lalande, av. L'interdiction pour les Compagnies de chemins de fer de faire, à moins d'autorisation supérieure, avec certaines entreprises de transport, des arrangements non consentis à d'autres entreprises desservant les mêmes routes, n'est pas applicable lorsqu'il est constaté, en fait, que l'entre prise non favorisée d'un arrangement, bien que suivant le même trajet que l'autre entreprise, ne dessert cependant pas d'une manière normale les mêmes points et n'est pas en mesure d'assurer un service régulier et quotidien nécessité par les besoins du service de la compagnie. ARRET (Villandre c. Rochaïd-Dadah) LA COUR; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation des art. 14 de la loi du 15 juil. 1845 et 53 du cahier des charges de la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest : att. qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 15 juil. 1845 (relative au chemin de fer de Paris à la frontière de Belgique), « à moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, il est interdit à la compagnie, sous les peines portées par l'art. 419 du C. P., de faire directement ou indirectement, avec des entreprises de transport de voyageurs ou de marchandises par terre ou par eau, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas également consentis en faveur de toutes autres entreprises << desservant les mêmes routes >>; que cette disposition a été reproduite dans l'art. 53 du cahier des charges de chaque compagnie de chemin de fer, avec cette seule différence de texte qu'aux mots : « Entreprises desservant les mêmes routes », ont été substitués ceux-ci, offrant d'ailleurs un sens identique : « Entreprises desservant les mêmes voies de communication »>; att. que l'interdiction portée par les textes précités est générale, en ce sens qu'une compagnie de chemin de fer, dès qu'elle concède des avantages à une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises, est étroitement obligée, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration supérieure, de consentir les mêmes avantages à toutes les autres entreprises de transport, mais seulement si elles desservent la même route; — att., en fait, qu'au mois de mai 1882, la Compagnie des Chemins de fer de l'Ouest a conclu avec le sieur Rochaïd-Dadah, armateur, un traité particulier de correspondance pour le transport de Saint-Malo à Dinard et à Dinan, et « vice-versa », par l'estuaire de la Rance, des voyageurs munis de billets d'excursion dits « billets circulaires >>; qu'un second traité de même nature est intervenu entre la compagnie et Rochaïd-Dadah, le 21 juin 1887 et a reçu, le 28 oct. suivant, l'homologation ministérielle; att. que le sieur Villandre, armateur à Saint-Malo, se prétendant lésé par ces arrangements, consentis à Rochaïd à l'exclusion de l'entreprise de transports dont il est propriétaire, a saisi la juridiction correctionnelle d'une action en dommages-intérêts, fondée sur la violation du principe d'égalité consacré par la loi au profit de toutes entreprises de transport desservant la même route; mais att. qu'il est expressément constaté par l'arrêt attaqué, d'une part, que depuis le mois de mai 1882 jusqu'au 26 oct. 1887, c'est-à-dire pendant tout le temps qui a précédé l'approbation par arrêté ministériel des arrangements pris avec Rochaïd, Villandre n'était pas en mesure d'assurer, comme s'y était engagé et comme l'a fait Rochaïd-Dadah, un service régulier et quotidien permettant aux voyageurs d'effectuer en tout temps, même pendant la période de morte-eau, le voyage de Saint-Malo à Dinard et à Dinan, et « viceversa»; d'autre part, que les bateaux de Villandre, à la différence de ceux de Rochaïd-Dadah, ne desservaient pas d'une manière normale la station de Dinard et allaient, la plupart du temps, seulement de Dinan à Saint-Malo et « vice-versa »; att. qu'il est déclaré, en outre, par l'arrêt que le trajet régulier et quotidien entre les deux points extrêmes (Saint-Malo et Dinan), et le service constant de la station de Dinard « sont des nécessités absolues de l'organisation des billets d'excursion que la Compagnie de l'Ouest est autorisée à délivrer au public »; - att. qu'en l'état de ces déclarations de fait, lesquelles sont souveraines, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune des dispositions invoquées par le pourvoi, décider que l'entreprise de Villandre et celle de Rochaïd-Dadah ne desservaient pas la même route, et que, par suite, les arrangements faits par la Compagnie de l'Ouest avec ledit Rochaïd ne tombant pas sous l'application de l'art. 419 du C. P., l'action en dommages-intérêts formée par Villandre manquait de base légale; att., d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme; - rejette... Du 7 mars 1889. C. de cass. M. Low, prés. M. de Larou M. Bertrand, av. gén. Mes Defert et Pérouse, av. Si l'opposition emporte citation à la première audience et est réputée non avenue faute de comparution de l'opposant, cette déchéance ne frappe celui-ci que si elle est prononcée par le juge, à cette audience. Faute de cette décision, l'opposant ne peut être débouté de son opposition qu'après avoir été régulièrement cité à comparaître. ARRET (Devaux). LA COUR; Joignant les pourvois formés par Devaux contre les arrêts de la Cour d'appel de Paris des 29 mai et 8 déc. 1888 et statuant par un seul arrêt; sur le moyen relevé d'office et tiré de la violation des art. 182 et s. du C. d'inst. cr. et des droits de la défense: - vu lesdits articles; att., en fait, que Devaux, condamné par défaut à deux mois d'emprisonnement, à 25 fr. d'amende et à 1,000 fr. de restitution envers la partie civile pour abus de confiance, par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 24 janv. 1884, a fait opposition audit arrêt le 6 mai 1888, qu'il ne s'est pas présenté à la première audience qui a suivi son opposition, et que la déchéance n'a pas été prononcée; att., par suite, qu'il a été cité à comparaître à l'audience de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris, du 29 mai 1888, mais que l'huissier, au lieu de se présenter au no 15 du passage Julien-Lacroix où il demeurait, l'a assigné au no 14 du même passage, où il était inconnu; que la copie de l'exploit a été remise au parquet et affichée et que le demandeur a été débouté de son opposition par arrêt du 29 mai dernier, sans avoir su qu'il était appelé à comparaître à cette date devant la Cour d'appel de Paris et sans avoir pu présenter ses moyens de défense; att., en droit, que si, aux termes de l'art. 188 du C. d'inst. cr., l'opposition emporte citation à la première audience, et si elle est réputée non avenue lorsque l'opposant ne s'y présente pas, la déchéance, pour être encourue, a besoin d'être prononcée; que, s'il n'est alors intervenu ni débouté d'opposition ni remise à jour déterminé, l'opposant n'est pas tenu de se trouver à toutes les audiences qui suivent; que le principe général qui veut que nul ne soit jugé sans être entendu ou appelé, reprend toute sa force aussi bien en faveur de l'opposant qu'à l'égard des autres parties; — att., en conséquence, que si l'opposant ne s'est pas présenté à la première audience, il ne peut être débouté de son opposition qu'après avoir été régulièrement cité à comparaître ; att. que l'exploit de citation du 15 mai 1888 est manifestement irrégulier; qu'il est constaté, d'une part, que Devaux a reçu la notification de l'arrêt par défaut du 24 janv. 1884, passage Julien-Lacroix, no 15, où il demeurait, et qu'il a été arrêté en ce lieu, le 4 mai dernier; qu'après son opposition, immédiatement suivie de sa mise en liberté, aucune recherche n'a été faite à son domicile et que, loin qu'il résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'il ait changé d'adresse, il est établi par le procèsverbal relatif à sa seconde arrestation, opérée le 22 oct. 1888, qu'il demeurait encore à cette date passage Julien-Lacroix, no 15; att. que l'huissier qui a cité le demandeur à comparaître à l'audience du 29 mai 1888 ne mentionne pas dans son exploit qu'il se soit transporté passage Julien-Lacroix, no 15, et ait reconnu que l'opposant n'y demeurait pas; qu'il se borne à constater qu'il s'est présenté au no 14 dudit passage où Devaux n'est pas connu et à déclarer qu'il ne lui connaît pas de domicile; que, par suite, il a remis une copie de l'exploit au procureur général près la Cour d'appel et en a affiché une autre, conformément à la loi; alt. que la demeure du prévenu étant indiquée par l'acte de notification de l'arrêt par défaut du 24 janv. 1884 et par le procès-verbal du 4 mai 1888, régulièrement classé au dossier, constatant son arrestation, il aurait fallu qu'il fût établi qu'il n'y résidait plus, pour que l'exploit de citation pût lui être valablement signifié en la forme déterminée par l'art. 69, § 8, du C. de proc. civ.; que cette preuve ne résulte ni des allégations consignées par l'huissier dans son exploit, lesquelles ne sont appuyées sur aucune constatation de fait, ni d'aucun autre document; qu'en cet état Devaux ne saurait être considéré comme n'ayant ni domicile ni résidence connus en France; — d'où il suit qu'en déclarant, dans ces circonstances, non avenue l'opposition du demandeur à l'arrêt par défaut du 24 janv. 1884, l'arrêt du 29 mai 1888 a formellement violé les dispositions légales susvisées et les droits de la défense; et att. que l'annulation dudit arrêt entraîne nécessairement la cassation de l'arrêt du 8 déc. 1888; par ces motifs, casse... Le principe du non-cumul des peines s'applique toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par une législation spéciale. Par suite, il y a lieu de confondre la peine prononcée pour évasion avec une peine plus forte antérieurement prononcée contre les mêmes prévenus, pour vol qualifié. Mais, par suite de dérogation spéciale (art. 245, C. P.), il y a lieu de cumuler les peines encourues à raison de l'évasion et à raison des autres crimes que les auteurs de celle-ci ont commis en l'accomplissant. ARRÊT (Boissonnet et autres). LA COUR; Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans contre l'arrêt de la Cour d'assises du Loiret, en date du 26 janv. 1889, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ; vu la requête produite à l'appui du pourvoi; sur la re branche du moyen proposé, spéciale aux accusés Badinier et Brinon, et tirée de la violation par fausse application de l'art. 365 du C. d'inst. cr. et par fausse interprétation de l'art. 245, § 2, du C. P.: att. que les nommés Badinier et Brinon, déjà condamnés, le 22 janv. 1889, par la Cour d'assises du Loiret, à cinq ans de travaux forcés chacun pour vol qualifié, ont été traduits de nouveau devant la même Cour d'assises à la date du 26 janv. et reconnus coupables par le jury d'une tentative d'évasion par bris de prison et de divers autres faits délictueux commis par eux au cours de cette tentative d'évasion, notamment de violences ou voies de fait sur des gardiens dans l'exercice de leurs fonctions, les unes commises avec préméditation, les autres ayant été la cause d'effusion de sang, ce qui constituait le crime prévu et puni par les art. 231 et 232 du C. P.; att. que, sur cette déclaration du jury et par application desdits articles, l'arrêt attaqué a condamné Badinier à six ans de réclusion et Brinon à cinq ans de la même peine, et, considérant que la peine de la réclusion qu'il prononçait était moins forte que celle des travaux forcés à temps antérieurement infligée à ces deux accusés, a, par application de l'art. 365 du C. d'inst. cr., ordonné qu'elle se confondrait avec cette dernière peine; att. qu'aux termes de l'art. 365 susvisé, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit seule être appliquée; que ce principe du non-cumul des peines régit notre législation pénale et doit recevoir son application toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par une dispo |