sition expresse de la loi; att. que le § 2 de l'art. 245 du C. P., prévoyant le cas où des détenus auraient, au cours d'une évasion ou d'une tentative d'évasion par bris de prison ou par violence, commis d'autres crimes ou délits de droit commun, exige que ces crimes ou délits concomitants demeurent, au point de vue de l'application de la loi pénale, indépendants et distincts du délit d'évasion que prévoit et punit le § 1er dudit article; mais qu'il ne résulte nullement de ce texte de loi que les peines encourues pour ces crimes ou délits doivent se cumuler avec la peine antérieurement prononcée pour le crime ou délit qui avait motivé la détention; que, dans le silence de la loi sur ce point, le principe général de la confusion des peines édicté par l'art. 365 du C. d'inst. cr. doit donc conserver son empire; att. qu'il suit de là qu'en ordonnant que la peine de la réclusion prononcée contre Badinier et Brinon se confondrait avec celle plus forte des travaux forcés à temps qui leur avait été antérieurement infligée, l'arrêt attaqué, loin de violer les textes de loi visés par le pourvoi, les a, au contraire, sainement interprétés et appliqués; mais sur la 2e branche du moyen proposé, concernant les accusés Badinier, Brinon, Boissonnet, Walle et Coutin et tirée de la violation par fausse application de l'art. 366 du C. d'inst. cr. et par fausse interprétation de l'art. 245 du C. P., en ce que, ces cinq accusés ayant été déclarés coupables tout à la fois du délit d'évasion ou de tentative d'évasion par bris de prison et de crimes ou délits concomitants, l'arrêt attaqué n'a prononcé contre chacun d'eux que la peine la plus forte édictée pour ces crimes ou délits et a omis de leur faire, en outre et cumulativement, application de la peine d'emprisonnement spécialement édictée par l'art. 245 du C. P. pour le délit d'évasion : att. que si, aux termes de l'art. 365 du C. d'inst. cr. susvisé, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte doit seule être prononcée, il est formellement dérogé à cette disposition en ce qui concerne le délit prévu par l'art. 245, § 1er, du C. P.; que cet article exige qu'une peine soit toujours prononcée contre l'auteur du délit qu'il prévoit et que cette peine soit subie immédiatement après l'expiration de celles encourues pour d'autres crimes ou délits; que le délit d'évasion par bris de prison est dès lors un délit spécial dont la peine doit se cumuler avec les peines supérieures encourues par le délinquant; que l'art. 245 lui-même, au cas de crimes ou délits commis au cours d'une évasion, dispose que la peine du délit d'évasion sera prononcée et subie « sans préjudice de plus fortes peines que les auteurs de l'évasion auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences » ; d'où il suit qu'en ne prononçant pas contre les susnommés la peine édictée pour le délit d'évasion, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'art. 365 du C. d'inst. cr. et formellement violé l'art. 245 du C. P.; - par ces motifs, et attendu d'ailleurs que la procédure et la déclaration du jury sont régulières; casse... Constitue un acte de chasse l'acte du piqueur ou de toute autre personne qui fait le bois même sans être accompagné d'un chien limier ou chien courant. Il constitue un délit si, en dehors de la période d'ouverture de la chasse, il est accompli sans la surveillance d'un agent forestier. LA COUR; ARRÊT. Sur le moyen de pourvoi tiré de la violation de l'arrêté du 19 pluviôse an V et des art. 11, § 2, et 28 de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse : att. que la chasse comprend un ensemble d'opérations qui commencent par la recherche d'un animal sauvage pour aboutir ultérieurement à sa capture; que l'acte initial du piqueur ou de toute autre personne qui fait le bois, même sans être accompagnée d'un limier ou chien courant, est en lui-même un acte de chasse qui peut porter atteinte aux intérêts que le législateur a entendu protéger; att. que la chasse en battue ordonnée ou autorisée par l'administration préfectorale doit, d'après les prescriptions de l'arrêté du 19 pluviôse an V, être exécutée sous la direction, l'ins pection ou la surveillance des agents forestiers, et que l'acte de recherche initial constitue un délit de chasse s'il est accompli contrairement à cette prescription formelle; att. que l'arrêt attaqué constate qu'en vue de la chasse en battue du sanglier autorisée par arrêté du préfet de la Nièvre du 7 mai 1887, les sieurs Martin, piqueur, Jean Martin et Louis Gallois avaient, sans avoir de chien, fait le bois le 21 mai, veille du jour fixé pour la battue, et le 22 au matin hors la surveillance d'un agent forestier; — qu'il a cependant relaxé ces trois prévenus des poursuites dirigées contre eux par Pellé de Champigny, propriétaire du bois où cet acte de chasse s'était accompli; que, pour justifier sa décision, ledit arrêt a considéré que la faute, si elle a été commise, ne pouvait retomber que sur l'agent qui, délégué par son administration, n'avait jugé utile d'assister à un acte qu'il regardait comme préliminaire et préparatoire; qu'une telle excuse n'est autorisée ni par les termes impératifs de l'arrêté du 19 pluviôse an V, ni par le caractère des dispositions édictées en matière de chasse; att. que le lieutenant de louveterie, Boillerault, Paul Boillerault, Gaby, Pottier, Bertin, Bruaudet, Paradis, Sarrault, Tartral et Courvaux, également poursuivis par Pellé de Champigny, ont été, au contraire, à bon droit relaxés, puisqu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils n'avaient point pris part à l'acte reproché aux trois précédents prévenus et que la battue elle-même à laquelle ils avaient participé avait eu lieu dans les conditions exigées par l'arrêté du 19 pluviôse an V, c'est-à-dire sous la surveillance de l'agent forestier; par ces motifs, casse... M. Low, prés. M. Hérisson, Mes Lelièvre et Boivin-Cham Du 29 juin 1889. C. de cass. rapp. peaux, av. M. Chevrier, av. gén. Une maison de commerce peut se faire représenter pour les démarches en douanes relatives à l'entrée et à la sortie de ses navires,*par un commis exclusivement attaché à la maison et chargé de la représenter dans toutes les affaires qu'elle peut avoir à régler sur la place. Mais il y a immixtion dans les fonctions de courtier maritime de la part de l'employé subalterne d'une telle maison qui, sans être le représentant réel de celle-ci, a fait en douane les expéditions réservées aux courtiers 1. ARRÊT (Rimet). LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation de l'art. 14, titre 7, livre Ier, de l'ordonnance de 1681, et de la fausse application des art. 7 et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, 77 et 80 du C. de com.; - att. qu'aux termes de l'art. 4 de l'arrêté du 27 prairial an X, il est défendu, sous les peines portées par l'art. 8 de la loi du 28 ventôse an IX, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer en façon quelconque et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions de courtier; que cette disposition s'applique, en ce qui concerne les courtiers interprètes et conducteurs de navires qui, d'après l'ordonnance du mois d'août 1681 sur la marine, et plus spécialement d'après l'art. 80 du C. de com., ont le droit exclusif d'assister les maîtres et marchands ou les capitaines de navive dans leurs démarches aux bu 1. V. dans le même sens : C. de cass., 31 janv. 1852, J. cr., art. 5200, et la note; - 22 janv. 1875, J. cr., art. 9918; — 6 nov. 1886, J. cr., art. 11577. reaux des douanes pour y faire leurs déclarations; att. que si l'art. 14 du titre 7, livre Ier, de l'ordonnance de 1681 dispose que les maîtres et marchands qui voudront agir par eux-mêmes ne seront tenus de se servir d'interprètes ni de courtiers, cette disposition doit être, comme sous l'ancienne jurisprudence, limitativement appliquée; qu'elle autorise sans doute l'intervention d'un commis exclusi⚫vement attaché à la maison de commerce et chargé de la représenter dans toutes les affaires qu'elle peut avoir à régler dans la localité qui lui est attribuée pour résidence, parce que, dans ce cas, lorsque le courtier agit au nom de la maison de commerce, c'est la maison elle même qui agit, mais que cette exception ne peut être étendue à un employé qui ne réunirait pas ces conditions et dont la personnalité ne se confondrait pas avec celle de la maison; att. qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué qu'à plusieurs reprises, en 1887, à Bougie, Rimet a expédié en douane, à leur entrée et à la sortie des bateaux de la Compagnie générale transatlantique; que l'arrêt déclare expressément que Rimet n'est pas en cette localité l'agent de la Compagnie chargé de la représenter dans toutes les affaires qu'elle peut avoir à régler sur la place, mais un employé subalterne auquel le consignataire et représentant réel de la Compagnie aurait donné le pouvoir spécial de le suppléer en ce qui concerne toutes les opérations à effectuer en douane; att. qu'en l'état de ces constatations souveraines, Rimet, qui n'était pas autorisé à traiter toutes les affaires de la Compagnie au lieu de sa résidence, n'avait pas qualité pour faire les expéditions réservées par la loi aux courtiers quand le maître ne les fait pas lui-même; que, par suite, en le déclarant coupable de courtage illicite et en lui faisant application de l'art. 8 de la loi du 28 ventôse an IX, ledit arrêt n'a pas violé les dispositions ci-dessus visées; rejette... Du 10 mai 1889. - C. de casse. M. Low. prés. rapp. · M. Loubers, av. gén. — M. Chauffard, av. Il appartient au tribunal correctionnel, non à la Cour d'assises, de connaître du délit de provocation à un attroupement commis par des écrits ou imprimés distribués gratuitement ou vendus. JUGEMENT (Delahaye). LE TRIBUNAL; Att. qu'il résulte de l'aveu même des prévenus : 1° que Delahaye a inséré dans le numéro du Journal d'Indre-et-Loire, dont il est rédacteur, un article intitulé : « Debout! debout! >> com mençant par ces mots : « Le président du conseil » et finissant par ceux-ci : « De ses labeurs et de ses souffrances », suivis de la signature: «Jules Delahaye », par lequel il invitait les ouvriers à se rendre en masse à la préfecture pour y faire valoir leurs revendications; que Deslis frères ont imprimé cet article; att. que, poursuivis pour le délit de provocation à un attroupement non armé, non suivi d'effet, les prévenus concluent à l'incompétence du tribunal correctionnel pour connaître de l'affaire, qui, d'après eux, doit être soumise à la juridiction de la Cour d'assises comme constituant un délit de presse; mais att. qu'il résulte tant des travaux préparatoires de la loi du 29 juil. 1881 que de la discussion de cette loi et même du texte de son art. 43, que la loi du 7 juin 1848 a été maintenue dans l'état où elle se trouvait lors de cette discussion et telle, d'ailleurs, qu'elle avait été modifiée par les lois et décrets postérieurs; — att. que la jurisprudence est formelle tant en ce qui touche la survivance de la loi sur les attroupements à celle sur la presse qu'en ce qui concerne la compétence qui n'est plus alors déterminée que par le droit commun; que, dans l'espèce, la connaissance du délit dont la répression est poursuivie, appartient aux tribunaux correctionnels aussi bien à l'égard de Delahaye qu'à l'égard des frères Deslis; par ces motifs, se déclare compétent... et att., LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; d'ailleurs, que la loi du 7 juin 1848, qui punit la provocation à un attroupement commise par des écrits ou imprimés affichés ou distribués, ne distingue pas entre les écrits ou imprimés distribués gratuitement et ceux qui sont vendus comme le sont les journaux ; par ces motifs, confirme... Art. 12129. QUESTION AU JURY. RÉPONSE PRISE A LA MAJORITÉ. NULLITÉ. Il y a nullité si la réponse négative du jury à une question d'excuse de provocation n'énonce pas que le vote a eu lieu à la majorité. ARRÊT (Leroy). Vu l'art. 347 du C. d'inst. cr. modifié par la loi da att. que, d'après cet article, toute décision contraire |