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à l'accusé doit être résolue à la majorité;

que la question d'ex

que cette

cuse de provocation posée au jury a été résolue négativement sans exprimer que cette réponse ait été prise à la majorité; déclaration renferme une violation formelle de l'art. 347 susvisé; que la nullité de la réponse sur une question d'excuse entraîne la nullité de la réponse sur l'accusation principale à laquelle elle se rattache;

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CHEMINS DE FER.

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AGENTS DES

OUTRAGE. INJURE ADRESSÉE A UN TIERS.-
CITOYEN CHARGÉ D'UN MINISTÈRE PUBLIC.

Constitue un outrage à un citoyen chargé d'un ministère public dans l'exercice de ses fonctions l'injure dite à haute voix à un homme d'équipe pour être rapportée au chef de gare1.

JUGEMENT (Massol).

LE TRIBUNAL; Att. qu'il résulte des débats que, le 25 juin 1888, à Limoux, Jean-Jacques Massol a outragé par paroles le chef de gare de Limoux dans l'exercice de ses fonctions en disant à haute voix à l'homme d'équipe Roquefort : « Dites à votre chef de gare que je l'emm...."; att. que ce fait constitue le délit d'outrage à un citoyen chargé d'un ministère public dans l'exercice de ses fonctions, prévu et puni par l'art. 224 du C. P.; — par ces motifs, déclare Jean-Jacques Massol coupable d'outrage envers un citoyen chargé d'un ministère public et le condamne à 16 fr. d'amende et aux frais. Du 16 oct. 1888. Trib. de Limoux. M. Ghazel, prés.

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Se rend coupable de la contravention de jet d'immondices contre les maisons celui qui jette du marc de café dans la chambre d'autrui.

Et l'on ne saurait l'excuser sous prétexte que le marc de café n'est pas un immondice lorsqu'il n'a pas touché terre.

1. Les agents des chemins de fer sont réputés agents de l'autorité lorsqu'ils ont été agréés par l'administration et assermentés devant les tribunaux (V. C. de Paris, 17 fév. 1855, J. cr., art. 5896 et la note; trib. de Chaumont, 10 juil. 1857, J. cr., art. 6445 et observations en suite).

LA COUR;

ARRÊT (femme Plantade).

Sur le 1er moyen du pourvoi, pris de la violation des

art. 65 et 475, no 8, du C. P. : vu lesdits articles; att. que la disposition de l'art. 475, n° 8, qui réprime le jet d'immondices contre les maisons, a pour but de protéger les propriétés et s'applique à ceux qui auraient lancé des matières malpropres ou nuisibles soit à l'intérieur, soit contre l'extérieur des maisons; att. qu'il est constaté par le procès-verbal de la gendarmerie et reconnu par le jugement attaqué que la dame Plantade a jeté de la fenêtre de sa maison du marc de café dans la chambre du sieur Castayre, située en face de ladite maison; att. que le tribunal de simple police, saisi de la connaissance de cette contravention, a relaxé la prévenue de la poursuite par le motif que le marc de café, lorsqu'il n'a pas touché terre, ne constitue pas des immondices dans le sens de la loi et que la dame Plantade avait d'ailleurs été provoquée;

att. qu'en statuant ainsi, le juge de police a admis une excuse non autorisée par la loi et violé l'art. 65; qu'il a en outre violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 475, no 8; sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi;

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par ces motifs, casse...

C. de cass. - M. Loew, prés. M. Poulet, rapp.

M. Loubers, av. gén.

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TATION A UNE SOCIÉTÉ DE CRÉDIT DE COUPONS FRAPPÉS D'OPPOSITION.

Il y a manœuvre frauduleuse dans le fait par le prévenu de présenter aux guichets d'une société de crédit des coupons qu'il savait être frappés d'opposition, de remettre un bordereau contenant l'énumération des valeurs dont il voulait se faire croire légitime possesseur, de signer ce bordereau de son nom et d'y inscrire une fausse adresse.

ARRÊT (Ryder).

LA COUR; Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 405 du C. P., en ce que l'arrêt attaqué aurait faussement qualifié de manœuvres frauduleuses les faits par lui constatés : att. qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de Paris que des coupons de la dette unifiée d'Egypte, frappés d'opposition, ont été présentés aux guichets du Crédit lyonnais par Ryder; qu'en en demandant le montant, celuici connaissait leur origine frauduleuse et cherchait à escroquer les fonds dont il sollicitait la remise; qu'à l'appui de sa demande il a

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remis au Crédit lyonnais un bordereau contenant l'énumération des valeurs dont il voulait se faire croire légitime possesseur; qu'il a signé ce bordereau de son nom et que, dans l'intention de se faire prendre pour un voyayeur aisé, il y a inscrit son adresse à l'hôtel de Lille et d'Albion, où il n'avait point paru; att. que de l'ensemble de ces circonstances il ressort non seulement de simples mensonges, mais encore des faits extérieurs destinés à accréditer les allégations mensongères et ayant le caractère des manœuvres frauduleuses prévues à l'article susvisé; att., en conséquence, que ce moyen doit être rejeté ; att. que les faits souverainement constatés justifient la qualification adoptée et la peine appliquée, et que

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- rejette...

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Loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés 1.

CHAPITRE 1er.

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Article 1er Les père et mère et ascendant sont déchus de plein droit, à l'égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent notamment ceux énoncés aux art. 108, 141, 148, 150, 151, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 du C. civ., à l'art. 3 du décret du 22 fév. 1851 et à l'art. 46 de la loi du 27 juil. 1872 :

1o S'ils sont condamnés par application du § 2 de l'art. 334 du C. P.;

2o S'ils sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme coauteurs ou complices d'un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants;

3o S'ils sont condamnés deux fois comme auteurs, coauteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un ou plusieurs de leurs enfants;

4o S'ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche.

1. Nous ne donnons ici que celles des dispositions de cette loi qui ont un caractère pénal.

Cette déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l'enfant les obligations énoncées aux art. 205, 206 et 207 du C. civ. Art. 2. Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits :

1o Les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps; ou à la réclusion comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime autre que ceux prévus par les art. 86 à 101 du C. P.;

2o Les père et mère condamnés deux fois pour un des faits suivants séquestration, suppression, exposition ou abandon d'enfants ou pour vagabondage;

3o Les père et mère condamnés par application de l'art. 2, § 2, de la loi du 23 janv. 1873, ou des art. 1, 2 et 3 de la loi du 7 déc. 1874; 4o Les père et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche;

5o Les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correction, par application de l'art. 66 du C. P.;

6o En dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par de mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants.

Art. 3. L'action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la mère, par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public. Art. 4. Le procureur de la République fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables.

Le ministère public ou la partie intéressée introduit l'action en déchéance par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives. Ce mémoire est notifié aux père et mère ou ascendants dont la déchéance est demandée.

Le président du tribunal commet un juge pour faire le rapport à jour indiqué.

Il est procédé dans les formes prescrites par les art. 892 et 893 du C. de proc. civ. Toutefois, la convocation du conseil de famille reste facultative pour le tribunal.

La chambre du conseil procède à l'examen de l'affaire sur le vu de la délibération du conseil de famille lorsqu'il a été convoqué, de l'avis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s'il y a lieu, les parents ou autres personnes et entendu le ministère public dans ses réquisitions.

Le jugement est prononcé en audience publique. Il peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Art. 5. — Pendant l'instance en déchéance, la chambre du conseil peut ordonner, relativement à la garde et à l'éducation des enfants, telles mesures provisoires qu'elle juge utiles.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

Art. 6.

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Les jugements par défaut prononçant la déchéance de la puissance paternelle peuvent être attaqués par la voie de l'opposition dans le délai de huit jours à partir de la notification à la personne et dans le délai d'un an à partir de la notification à domicile. Si, sur l'opposition, il intervient un second jugement par défaut, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie de l'appel.

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Art. 7. L'appel des jugements appartient aux parties et au ministère public. Il doit être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jugement s'il est contradictoire, et, s'il est rendu par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevable.

Art. 8. Tout individu déchu de la puissance paternelle est incapable d'être tuteur, subrogé-tuteur, curateur ou membre du couseil de famille.

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Art. 9. Dans le cas de déchéance de plein droit encourue par le père, le ministère public ou les parents désignés à l'art. 3 saisissent sans délai la juridiction compétente, qui décide si, dans l'intérêt de l'enfant, la mère exercera les droits de la puissance paternelle, tels qu'ils sont définis dans le C. civ. Dans ce cas, il est procédé comme à l'art. 4. Les art. 5, 6 et 7 sont également applicables.

Toutefois, lorsque les tribunaux répressifs prononceront les condamnations prévues aux art. 1er et 2, § 1, 2, 3 et 4, ils pourront statuer sur la déchéance de la puissance paternelle dans les conditions établies par la présente loi.

Dans le cas de déchéance facultative, le tribunal qui le pronɔnce statue par le même jugement, sur les droits de la mère à l'égard des enfants, nés et à naître, sans préjudice, en ce qui concerne ces derniers, de toute mesure provisoire à demander à la chambre du c91seil dans les termes de l'art. 5, pour la période du premier âge.

Si le père déchu de la puissance paternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de surveillance d'enfants, demander au tribunal l'attribution de la puissance paternelle sur ces enfants.

CHAPITRE II. De l'organisation de la tutelle en cas de déchéance de la puissance paternelle.

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