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entre autres choses que « les abus auxquels peut donner lieu l'offre aux acheteurs à l'aide de cris des écrits de diverses sortes sur la voie publique ont attiré de tout temps l'attention du législateur » ; et plus loin «< il n'est pas un de nous qui n'ait été témoin des abus scandaleux qui déshonorent nos rues; il n'est pas un de nous qui ne soit chaque jour assourdi par ces annonces, quelquefois obscènes, le plus souvent injurieuses ou diffamatoires » ; att. que l'esprit véritable de la loi ressort nettement de ces deux rapports, en éclaire le texte et met hors de doute qu'elle n'a voulu atteindre que l'annonce par le cri, l'annonce proférée sur la rue ou dans un lieu public au moment de la vente ou distribution du journal et nullement l'annonce muette résultant de l'affiche ou placard apposé à domicile; att., par suite, qu'en affichant l'annonce qui fait l'objet de la poursuite, Morin n'a point contrevenu à l'art. 1er de la loi du 19 mars 1889; par ces motifs, statuant, relaxe......

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Du 24 mai 1889. Trib. de simple pol. de Rennes. M. Pilven, M. Court, com. central. Me L. Baume, av.

j. de p.

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ARRÊT (sur le pourvoi du ministère public).

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des art. 1 et 2 de la loi du 19 mars 1889, en ce que l'on a relaxé des poursuites dirigées contre lui un vendeur de journaux qui aurait annoncé la vente autrement que par les indications permises par la loi; att. qu'il résulte des énonciations d'un procès-verbal du commissaire central de police de Rennes, non combattu par la preuve contraire, que Morin vend le journal dont il est gérant, dans sa librairie et sur la voie publique; — que Morin a, le 16 avril 1889, à l'extérieur de son magasin, accroché à la devanture une planchette en carton, mesurant de 30 à 40 cent. de côté, recouverte d'une feuille de papier blanc, sur laquelle était écrit, en gros caractères, ceci : « les Nouvelles Rennoises donnent la curieuse séance du conseil municipal et le grand scandale du nouveau cimetière »; que Morin, poursuivi à raison de ce fait devant le tribunal de simple police de Rennes, a été acquitté par jugement en date du 24 mai dernier, par le motif que l'annonce du journal ainsi faite par écrit ne constituerait pas la contravention prévue par la loi du 19 mars 1889; att. qu'au soutien du pourvoi le ministère public prétend que le tribunal aurait, en le décidant ainsi, méconnu la partie littérale de l'art. 1o de la loi susvisée; mais att. que le tribunal de police n'a fait qu'une saine interprétation de ladite loi, dont le sens et la portée sont déterminés par l'exposé des motifs et les discussions qui ont eu lieu devant les Chambres, ainsi que les circonstances qui en ont

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provoqué l'adoption; que rien ne permet de supposer, ni dans l'exposé des motifs, ni dans les différents rapports à la suite desquels la loi a été votée sans aucune discussion, que le législateur ait entendu, par cette loi, réglementer autre chose que l'annonce des journaux par le cri dans les rues et lieux publics; qu'en le décidant ainsi le tribunal de simple police de Rennes, loin de violer les articles susvisés, n'en a fait au contraire qu'une juste application; par ces motifs, - rejette...

Du 6 juil. 1889. C. de cass. reaud, rapp. M. Loubers, av. gén.

M. Low, prés.

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- M. Chamba

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Si, par tolérance et pour les besoins de la fabrication, le mélange du sucre et de l'eau dans la composition du cidre n'est pas délictueux, c'est à la condition que l'addition d'eau ne dépasse pas la quantité admise par l'usage.

L'emploi de la cochenille comme olorant artificiel du cidre constitue une falsification.

JUGEMENT (Desfoux).

LE TRIBUNAL; Att. qu'il est établi et non dénié par le prévenu que c'est lui qui a fourni à Pillot le produit saisi dans le débit de ce dernier sous le nom de cidre; que ce liquide et celui prélevé dans le magasin de Desfoux, son vendeur, ont été soumis à l'analyse de l'expert Pouchet et ont été reconnus être un mélange de cidre nature, de sucre, de cochenille et d'eau étendue dans une large proportion; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'information la preuve que le produit incriminé ait été expédié par Couillard, propriétaire à Chantrigné (Mayenne) comme le prétendait Desfoux, alors surtout que les produits trouvés chez lui ont été reconnus naturels et marchands par l'expert sus-nommé; att. que si, par tolérance et pour les besoins de la fabrication, le mélange du sucre et de l'eau dans la composition du cidre n'est pas considéré comme délictueux, c'est à la condition que l'addition de l'eau ne dépasse pas la quantité normale admise par l'usage; que, dans l'espèce, cette proportion n'a pas été observée puisque l'expert a relevé une forte quantité d'eau ; que, d'ailleurs, l'emploi de la cochenille comme colorant artificiel constitue une véritable falsification, puisque cette matière tinctoriale, introduite dans le mélange ci-dessus spécifié, a pour but de faire croire à un cidre naturel, non composé et de bonne qualité;

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qu'une pareille opération dénaturant le produit mis en vente sans indication de sa composition et de sa préparation ne saurait être licite; que c'est donc avec raison que l'expert a déclaré falsifiés les produits saisis; att. que le délit imputé au prévenu et dont il est déclaré convaincu est prévu et réprimé par les art. 1er de la loi du 27 mars 1851, 1er de la loi du 5 mai 1855 et 423 du C. P; damne, etc.

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Trib. de la Seine (8 ch.). - M. Gillet, prés.

Art. 12138. Loi du 4 juillet 1889 tendant à compléter l'art. 177

du Code pénal.

Article unique. L'art. 177 du Code pénal est complété par l'adjonction des paragraphes suivants :

<< Sera punie des mêmes peines toute personne investie d'un mandat électif, qui aura agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des faveurs quelconques, accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises, ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec l'autorité publique, et aura ainsi abusé de l'influence, réelle ou supposée, que lui donne son mandat. << Tout autre personne qui se sera rendue coupable de faits semblables sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende égale à celle prononcée par le premier paragraphe du présent article.

• Les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'art. 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. »

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La connivence du mari à l'adultère de sa femme ne constitue pas pour celle-ci une excuse et ne fait pas obstacle à ce que la répression de ce délit contre la femme et son complice soit poursuivie par le ministère public sur la plainte du mari1.

1. V. Morin, Rép. cr., vo Adultère, no 20.

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ARRÊT (S... et C...).

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cons.

LA COUR; Cons. qu'en fait il est établi que la prévenue, qui s'est mariée à Vassy avec le sieur S..., il y a trois ans environ, a quitté, peu de temps après, le domicile conjugal et a suivi le sieur C... à Dijon d'abord, puis à Dôle, pour vivre avec lui; qu'à la suite d'une plainte en adultère, portée au parquet de cette dernière ville, par le mari, plainte qui fut retirée à l'audience, le sieur S... se rendit avec sa femme et le complice de cette dernière à Gray, où ils louèrent un appartement composé de deux chambres; que tantôt la femme S... partageait le lit de son mari, tantôt celui de C...; qu'il est évident que le plaignant, s'il n'encourageait pas cette cohabitation honteuse, ne pouvait pas l'ignorer et la tolérait volontairement; que les prévenus prétendent qu'il l'acceptait, parce que C... apportait au domicile conjugal son salaire d'ouvrier, qui s'élevait à 5 fr. par jour environ; que, quoi qu'il en soit, dans la nuit du 5 au 6 juin dernier, le flagrant délit d'adultère fut constaté par le commissaire de police de Gray, sur la plainte du sieur S...; que la connivence de ce dernier au délit commis par sa femme et par son complice n'étant pas douteuse, il importe uniquement de rechercher, en droit, si cette circonstance fait obstacle à ce que la répression du délit soit poursuivie; que si l'adultère ne peut être dénoncé que par le mari et si le désistement de ce dernier suspend le cours de l'action, ces dispositions particulières ne concernent que le mode de la poursuite ou l'exécution de la peine; mais qu'elles n'en font pas une sorte de délit privé contre le mari; que l'adultère n'en constitue pas moins encore un délit ordinaire, puisqu'il porte atteinte au mariage, qui est une des bases de l'ordre social; que le ministère public, dès lors, a la mission de poursuivre la répression de ce délit tant qu'il se trouve saisi par la plainte du mari; cons., en outre, que la connivence de ce dernier aux débordements de sa femme ne peut être invoquée par celle-ci comme une excuse; que l'art. 65 du C. P. dispose formellement, en effet, que nul délit ne peut être excusé que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable; que ce serait créer une fin de non recevoir qui n'existe pas que d'admettre celle que l'on invoque; cons. d'ailleurs qu'il serait contraire à toute logique de décider que la connivence du mari peut faire disparaître le délit d'adultère et effacer la culpabilité des prévenus; que l'on ne conçoit pas comment ceux-ci seraient moins coupables, dans ce cas, alors qu'ils se seraient, au contraire, doublement avilis en rendant le mari complice de leur action; que, sans doute, la conduite du mari le rend, à son tour, indigne de mettre en mouvement

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une action qui aurait pour but de lui permettre d'obtenir des dommages-intérêts en se portant partie civile; que, dans ce cas, on comprend facilement que sa prétention puisse être écartée par une exception péremptoire fondée sur la maxime volenti non fit injuria; mais qu'il ne saurait en être de même lorsqu'il se borne à porter une plainte uniquement destinée, comme dans l'espèce, à mettre en mouvement l'action publique ; cons. que si la connivence du mari ne constitue pas une fin de non recevoir contre la poursuite, on peut y trouver une cause sérieuse d'atténuation de la peine en faveur des prévenus; par ces motifs, faisant droit à l'appel du procureur général, donne défaut contre les prévenus qui ne comparaissent pas quoique régulièrement cités; réforme le jugement attaqué; déclare les prévenus convaincus des délits d'adultère et complicité d'adultère qui leur sont imputés et, pour répression, les condamne, etc.

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Du 24 juil. 1889. C. de Besançon. rapp. - M. Besson, subst. du proc. gén.

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M. Dayras, prés. — M. Bosc,

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4° En matière criminelle, correctionnelle et de police, le ministère public est toujours partie principale, même lorsque l'action a été engagée par une partie civile;

Par suite, il n'est pas récusable;

2o Il ne saurait d'ailleurs étre formé une récusation contre un membre du parquet qui poursuit personnellement, comme partie civile, un délit commis vis-à-vis de lui.

Cette situation personnelle de partie civile ayant, en la cause, brisé le lien qui unit tous les membres du parquet, aucun grief tiré de l'intérêt personnel de ce magistrat ne saurait être relevé, comme moyen de récusation, contre ses collègues.

ARRÊT (Delpierre c. Quesnay de Beaurepaire).

LA COUR ; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des art. 378 et 381, C. proc. civ., 43, 45, 46, 47 et 7 de la loi du 20 avril 1810: att., en fait, que par acte passé au greffe de la Cour d'appel de Paris, le 31 mai dernier, avant l'audience, le sieur Delpierre, gérant du journal l'Intransigeant, prévenu de diffamation

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