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son fils à son arrivée au corps; 2o qu'après un premier refus, Bernet alla chez Roger, en compagnie de Gailhard; que les promesses furent renouvelées et qu'une somme de 10,000 fr. fut demandée, avec conditions de payement et de remboursement; 3° qu'après visite chez un médecin, les premiers 5,000 fr. furent versés et que Roger souscrivit un billet par lequel il s'engageait à rembourser les 5,000 fr. dont s'agit pour le cas où le fils Bernet ne serait pas réformé; et 4o qu'après la réforme dudit Bernet fils, son père versa les 5,000 fr. restant dus; att. qu'en l'état de ses constatations, l'arrêt a précisé les manœuvres, telles qu'elles sont exigées par l'art. 405, et qu'il a établi qu'elles avaient été la cause déterminante du versement par Bernet père de la somme de 10,000 fr.; sur le 2o moyen, pris de la violation des art. 60 du C. P. et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce qu'il ne résulterait pas de l'arrêt attaqué la preuve que Lacourt ait aidé ou assisté l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'escroquerie : — att. qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, relativement au fait Bernet, il y avait entre Roger, Gailhard et Lacourt une véritable association et que l'arrêt précise que Lacourt, qui connaissait Bernet père, l'a désigné à Gailhard, qui lui demandait des clients pour Roger, comme un homme riche dont le fils venait de tirer au sort; que, sur les renseignements fournis par Lacourt, Roger demanda 10,000 fr.; que Lacourt accompagnait Bernet dans le cabinet de Roger, lorsque celui-ci toucha 5,000 fr. et souscrivit le billet de pareille somme; att. que l'arrêt constate, en outre, qu'il résulte de l'information et des débats que Roger devait donner 1,000 fr. à Lacourt et que ce dernier a avoué qu'il était allé lui-même et très souvent chez Roger pour les lui réclamer; qu'il est donc expressément établi par cet arrêt que Lacourt a sciemment assisté ou aidé l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'escroquerie ; att. qu'en condamnant Lacourt aux peines édictées par l'art. 405, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; que ledit arrêt est régulier en la forme;

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en ce qui concerne le nommé Gailhard : vu les art. 420 et 421 du C. d'inst. cr., modifiés par la loi du 28 juin 1877; - att. que Gailhard, condamné à une peine d'emprisonnement excédant six mois, ne justifie ni de sa mise en état, ni de sa mise en liberté provisoire, conformément à la loi et sous caution; par ces motifs, la Cour rejette...

déclare Gailhard déchu de son pourvoi;

Du 8 fév. 1889. C. de cass.

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M. Low, prés. M. Bernard,

Me Defert, av.

Les administrateurs gérants: MARCHAL ET BIllard,

Art. 12153. Loi du 14 août 1889 ayant pour objet d'indiquer au consommateur la nature du produit livré à la consommation sous le nom de vins, et de prévenir les fraudes dans la vente de ce produit.

Article 1er. Nul ne pourra expédier, vendre ou mettre en vente, sous la dénomination de vin, un produit autre que celui de la fermentation des raisins frais.

Art. 2. · Le produit de la fermentation des marcs de raisins frais avec addition de sucre et d'eau; le mélange de ce produit avec le vin, dans quelque proportion que ce soit, ne pourra être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de vin de sucre.

Art. 3. Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne pourra être expédié, vendu ou mis en vente que sous la dénomination de vin de raisins secs; il en sera de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin. Art. 4. Les fûts ou récipients contenant des vins de sucre ou des vins de raisins secs devront porter en gros caractères : « Vin de sucre, vin de raisins secs. >>

Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, devront contenir les mêmes indications, suivant la nature du produit livré. Art. 5. Les titres de mouvement accompagnant les expéditions de vins, vins de sucre, vins de raisins secs, devront être de couleurs spéciales.

Un arrêté ministériel règlera les détails d'application de cette disposition.

Art. 6. En cas de contravention aux articles ci-dessus, les délinquants seront punis d'une amende de 25 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois.

L'art. 463 du C. pénal sera applicable.

En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement sera toujours prononcée;

Les tribunaux pourront ordonner, suivant la gravité des cas, l'impression dans les journaux et l'affichage, aux lieux qu'ils indiqueront, des jugements de condamnation aux frais du condamné.

Art. 7. Toute addition au vin, au vin de sucre, au vin de raisins secs, soit au moment de la fermentation, soit après, du produit de la fermentation ou de la distillation des figues, caroubes, fleurs de mowra, clochettes, riz, orge et autres matières sucrées, constitue la falsification des denrées alimentaires prévue par la loi du 27 mars 1851.

Les dispositions de cette loi sont applicables à ceux qui falsifient, J. cr. Aour 1889.

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détiennent, vendent ou mettent en vente la denrée alimentaire sachant qu'elle est falsifiée.

La denrée alimentaire falsifiée sera confisquée par application de l'art. 5 de ladite loi.

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BILITÉ.

VISITE DES OUVRAGES SOUMIS A LA SURVEILLANCE. TATIONS INSUFFISANTES DE L'ARRÊT.

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4° Lorsqu'il est constaté souverainement qu'un accident suivi de mort a été causé par l'imprudence, l'inattention, la négligence et l'inobservation des règlements imputables au prévenu, peu importe que la victime de cet accident ait elle-même commis une inobservation des règlements ou une imprudence;

2o Etablit suffisamment la négligence du prévenu l'arrêt qui constate qu'il avait, comme chef cantonnier d'une compagnie de chemins de fer, le devoir de relever et de signaler les dégradations de la voie et de veiller à leur réparation et qu'il n'a pas rempli ce devoir;

3° Bien que l'art. 2 de l'arrêté ministériel du 12 juil. 1879 se borne à prescrire que les barrières des passages à niveau seront fermées, sans ajouter à clef, est légalement justifiée la condamnation d'un gardebarrière de chemins de fer coupable d'avoir négligé, malgré les prescriptions de la compagnie, de fermer à clef une barrière, alors qu'en raison de son mauvais état elle avait perdu toute solidité et présentait du danger.

4. Un conducteur de la voie d'un chemin de fer ne peut être rendu responsable du mauvais état d'un des ouvrages compris dans la section placée sous sa surveillance, faute de l'avoir fait réparer, que s'il a été averti de cet état ou s'il a, par négligence, omis de le constater.

ARRET (femme Sourrouille et autres).

LA COUR; Sur le moyen commun à tous les prévenus, pris de la violation des art. 1, 4, 19 et 21 de la loi du 15 juil. 1845, 2 de l'ordonnance royale du 15 nov. 1846, 2 de l'arrêté ministériel du 12 juil. att. qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que 1879, 319 du C. P. : sur la ligne de Bordeaux à Cette, au passage à niveau de Moux, le jeune Benais, âgé de sept ans, s'est introduit dans l'enceinte du

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chemin de fer pour ouvrir la barrière, et qu'en voulant la manœuvrer elle s'est renversée et lui a écrasé le crâne; que cet accident a été causé par l'imprudence, l'inattention, la négligence et l'inobservation des règlements imputables à Lattes, chef cantonnier, à Rigal, conducteur de la voie, lesquels avaient laissé en mauvais état la barrière qui ne pouvait fonctionner sans danger, et à la femme Sourrouille, garde-barrière, qui avait négligé de la fermer à clef; — att. que, dans l'état de ces constatations, il n'importe que la jeune victime de cet accident ait elle-même commis une inobservation des règlements ou une imprudence en voulant ouvrir une barrière qui ne devait être manœuvrée que par les agents de la compagnie; que cette inobservation des règlements ou cette imprudence ne sauraient absorber ni effacer la faute des agents qui a causé la mort de l'enfaut; en ce qui concerne le pourvoi de Lattes et de la femme Sourrouille; sur le moyen pris de ce que la faute de Lattes ne serait pas suffisamment constatée; att. que l'arrêt constate que Lattes avait, comme chef cantonnier, le devoir de relever et de signaler les défectuosités et les dégradations journalières qui avaient échappé à ses chefs et de veiller à leur réparation; qu'il n'a pas rempli ce devoir quant au mauvais état de la barrière; que la faute de négligence se trouve ainsi suffisamment établie à sa charge; sur le moyen pris de ce que la femme Sourrouille, en s'abstenant de fermer à clef la barrière, n'aurait contrevenu à aucun règlement légalement obligatoire : att. que l'art. 2 de l'arrêté ministériel du 12 juil. 1879 se borne à prescrire que les barrières des passages à niveau seront fermées, sans ajouter qu'elles le seront à clef, et que la compagnie du Midi, dans l'intérêt de la sécurité publique, a, par l'art. 42 de l'ordre de service n° 112, adressé aux gardes-barrières, interprété et appliqué cette disposition en ce sens que les barrières ne sont considérées comme fermées que si elles sont fermées à clef; qu'il n'échet de rechercher si l'arrêté ministériel a été exactement interprété; que l'arrêt ne déclare pas seulement, en effet, la femme Sourrouille coupable d'homicide involontaire par inobservation des règlements pour ne pas s'être conformée aux prescriptions de l'ordre de service; qu'il a également retenu à sa charge l'imprudence, l'inattention et la négligence, et que, de ce chef, la condamnation de la prévenue se trouve justifiée, l'imprudence, l'inattention et la négligence résultant suffisamment du fait de n'avoir pas fermé à clef la barrière, malgré les prescriptions de la compagnie, alors qu'à raison de son mauvais état elle avait perdu toute solidité et présentait du danger; par ces motifs, rejette le pourvoi de Lattes et de la femme Sourrouille contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, en date du 29 juin 1883; -- les condamne solidairement à l'amende et aux

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sur

frais envers le Trésor public, fixe au minimum la durée de la contrainte par corps; en ce qui concerne le pourvoi de Rigal, le moyen pris de la violation des articles ci-dessus visés et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: vu lesdits articles; att. que l'arrêt déclare Rigal responsable de l'accident parce qu'étant chargé de la surveillance et de l'entretien en bon état de la voie et de ses dépendances, il avait négligé de faire réparer la barrière; mais att. qu'à raison de sa mission de surveillance et d'entretien, un conducteur de la voie ne peut être rendu responsable du mauvais état d'un des ouvrages compris dans sa section, faute de l'avoir fait réparer, que s'il a été averti de cet état ou si, par négligence, il a omis de le constater; que, dans ses conclusions prises devant la Cour, Rigal a soutenu qu'il n'était obligé par le règlement de visiter qu'une fois par quinzaine les 60 kilom. de son rayon; att. qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt qu'il ait manqué à cette visite, que la dégradation fût préexistante ou qu'il en ait été informé; d'où il suit que la condamnation prononcée contre lui manque de base légale et que l'arrêt a violé les articles ci-dessus visés;

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par ces mo

M. Loew, prés.

M. Poulet,

Du 16 nov. 1888. C. de cass. rapp. M. Bertrand, av. gén. Mo Devin, av.

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Est un moyen de chasse prohibé par la loi l'emploi de chiens levriers ou de chiens dérivés du levrier, tels que les chiens charnigues.

ARRÊT (Goulin).

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 9 et 12 de la loi du 3 mai 1844, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme prohibé l'emploi des chiens dérivés du lévrier, et en ce qu'il a reconnu à tort ce caractère au chien charnigue: att. qu'aux termes des §§ 1 et 2 de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844, tous moyens de chasse autres que la chasse à tir, celle à courre et la chasse à l'aide de furets et de bourses destinés à prendre des lapins, sont formellement prohibés; att. que cette prohibition comprend d'une manière virtuelle l'emploi des chiens levriers, qui ne peut être exceptionnellement autorisé, aux termes du § 3 du même article, que par un arrêté du préfet, en vue de la destruction des animaux malfai

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