sants ou nuisibles; qu'elle s'étend nécessairement aux chiens qui sont dérivés du lévrier lorsqu'il est reconnu qu'ils possèdent les mêmes qualités ou des qualités de même nature et peuvent, comme lui, par leur seule action, procurer la capture du gibier; qu'en ce cas, en effet, leur emploi constitue un mode complet de chasse qui, n'étant pas compris par ceux que la loi autorise, se trouve, dès lors, formellement interdit; att. qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'en dehors des circonstances exceptionnelles où la chasse au levrier est autorisée, Goulin a chassé avec un chien charnigue, variété ou congénère du levrier, qui possède comme lui, grâce à l'instinct et à l'agilité dont il est doué, une aptitude particulière pour s'emparer du lapin sans le concours du chasseur; att. qu'en déclarant, par suite, que Goulin, en chassant avec un chien charnigue, a usé d'un moyen de chasse prohibé et en lui faisant application de l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844, l'arrêt attaqué n'a aucunement violé les dispositions ci-dessus visées; -- par ces motifs, rejette... Du 9 août 1889. C. de cass. rapp. M. Desjardins, av. gén. LISTE DU JURY. REQUÊTE DE LA PARTIE CIVILE. NOTIFICATION DE LA 4° Est régulière la notification de la liste du jury faite, en matière de délit de presse, à la requête de la partie civile qui a directement cité le prévenu devant la Cour; 2. Il ne résulte aucun grief de ce que cette notification a été faite, non la veille des débats, mais trois jours avant. - ARRÊT (Piat). LA COUR ; Sur le moyen pris de la violation de l'art. 395 du C. d'inst. cr., en ce que la notification de la liste des jurés a eu lieu à la requête, non du ministère public, mais de la partie civile: att. qu'en matière de délit de presse, lorsque, en vertu de l'art. 50 de la loi du 29 juil. 1881, la partie civile a cité directement le prévenu devant la cour d'assises, elle a nécessairement qualité pour lui faire notifier la liste des jurés; qu'il appartient, en effet, au plaignant, par qui la poursuite est exercée, d'assurer l'accomplissement de cette formalité substantielle, dont l'omission entraîne la nullité des débats et de tout ce qui a suivi; que l'art. 395 du C. d'inst. cr. ne lui refuse pas le droit de la remplir, et qu'il importe au prévenu qu'elle ait lieu à la requête de la partie civile ou à celle du ministère public; sur la 2e branche du même moyen, prise de ce que la notification de la liste des jurés a été faite, non pas la veille des débats, mais bien trois jours avant, c'est-à-dire le 28 janv., pour l'audience du 31 — att. que, dans l'état présent de la législation sur la matière, le prévenu ne peut se plaindre de l'anticipation du délai fixé par l'art. 395; que, loin de lui être préjudiciable, elle constitue une faveur en lui donnant un temps plus long pour préparer l'exercice du droit de récusation; qu'au surplus, il y a lieu de tenir compte de l'augmentation de délai résultant de la distance, la notification ayant été faite au domicile du prévenu; att., d'ailleurs, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury; par ces motifs, — rejette..... Du 28 fév. 1889. C. de cass. M. Low, prés. M. Poulet, rapp. - M. Loubers, av. gén. Me Rambaud de Larocque, av. La loi applicable est suffisamment indiquée, en matière de presse, par la citation qui, après avoir reproduit les passages d'une lettre desquels résulterait la contravention d'injure, vise l'art. 471, § 14, C. P., et non l'art. 33 de la loi de 1881. ARRET (Didnée et autres). LA COUR; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'art. 60, § 3, de la loi du 29 juil. 1881 sur la presse; de l'art. 33, § 3, de la même loi et de l'art. 471, no 11, du C. P., en ce que le jugement attaqué aurait à tort annulé la citation donnée par les sieurs Didnée et Didry au sieur Jounart, cette citation, relative à une contravention d'injures non publiques, ayant seulement visé l'art. 471, no 11, du C. P., sans viser l'art. 33, § 3, de la loi du 29 juil. 1881, formalité exigée sous peine de nullité par l'art. 60, § 3, de la même loi : lesdits articles; att. qu'aux termes des dispositions de ces articles, la citation donnée à la requête du ministère public ou de la partie civile doit énoncer les faits, les qualifier en indiquant le texte de la loi, c'est-à-dire l'article applicable à la poursuite et à la demande ; att. que, dans l'espèce, la citation reproduit les passages d'une lettre écrite par Jounart à Didnée, desquels résulterait, suivant ces derniers, la contravention de diffamation et d'injures non publiques, et qu'elle vise en même temps l'art. 471, n° 11, du C. P. qui punit cette contravention; att. que cette citation répondait pleinement aux prescriptions de l'art. 60, § 3, de la loi de 1881, sans qu'il fût nécessaire de viser l'art. 33, § 3, de la même loi, lequel se borne à dire que l'injure non publique ne sera punie que de la peine prévue par l'art. 471, no 11, du C. P.; qu'en effet, par les termes de la citation et le visa de ce dernier article, les faits incriminés étaient précisés et qualifiés, et que, de plus, le texte de loi pronouçant la répression était suffisamment indiqué; que c'est donc à tort que le jugement attaqué a annulé la citation et qu'en ce faisant, il a fait une fausse application des articles de loi susvisés ; par ces motifs, - - M. Loew, prés. M. Bernard, rapp. - Me Dareste, av. Art. 12158. 1o RÉCIDIVE. MILITAIRE. CONDAMNATION ANTÉRIEURE. - VOL. 2o PEINE JUSTIFIÉE. CASSATION. 1o Devant un tribunal militaire le prévenu n'est passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour un crime de droit commun. Une condamnation prononcée par un conseil de guerre à cinq ans de reclusion pour vol, alors que rien n'indique que cette peine ait été prononcée en vertu du Code pénal ou à raison d'un des faits de vol punis par l'art. 248 du C. de just. milit., ne peut compter pour la récidive; 2o Lorsque, cependant, le juge a fait état d'une telle condamnation, il y a lieu à cassation, même si la peine est justifiée, abstraction faite de la récidive. LA COUR; -- ARRÊT (Prévost). Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation des art. 56 du C. P. et 7 de la loi du 20 avril 1810: att. qu'il résulte de la disposition finale de l'art. 56 du C. P. que l'individu condamné par un tribunal militaire n'est passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation a été prononcée pour un crime punissable d'après les lois pénales ordinaires; — att. que, déclarer Prévost dans l'état de récidive légale prévue et punie par ledit article, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce qu'il a été condamné, le 14 nov. 1871, par le conseil de guerre de Toulouse à cinq ans de réclusion pour vol, sans que ledit arrêt non plus que l'extrait pour du casier judiciaire indiquent si la condamnation dont s'agit a été prononcée pour crime de vol qualifié, par application du C. P. ou à raison d'un des faits de vol que l'art. 248 du C. de just. milit. punit de la réclusion, alors que d'après la loi commune ils ne constituent que de simples délits et ne sont punissables que de peines correctionnelles; att., dès lors, que si la déclaration du jury est régulière, il ne résulte pas suffisammeut dudit arrêt que Prévost ait à bon droit été déclaré en état de récidive légale; qu'on objecterait vainement que la peine de six ans de réclusion appliquée à Prévost se trouve justifiée aux termes de l'art. 411 du C. d'inst. cr. et abstraction faite de l'état de récidive légale qui a été relevé contre lui; qu'il ne s'agit point, en effet, dans l'espèce, d'une simple erreur dans l'application du texte de la loi, mais de la qualification légale de la récidive et de ses conséquences appliquée à un individu auquel il n'est pas justifié qu'elle dût être infligée; - par ces motifs, 1o Le décret de 1863 ne fait pas obstacle à ce que le maire fixe par des arrétés le prix du pain. Par suite, c'est à tort que le juge de police se fonde sur ce décret pour relaxer la personne prévenue d'infraction à un semblable arrêté; 2° Mais la relaxe est justifiée lorsqu'il est établi que la prévenue refuse, non pas d'appliquer la taxe, mais de vendre à une personne déterminée, pour des motifs personnels. ARRET (femme Fouque). LA COUR; Att. que la dame Fouque, boulangère, a été traduite devant le tribunal de simple police d'Eyguières comme prévenue d'avoir contrevenu à l'art. 479, no 6, du C. P., en refusant de vendre du pain exposé dans son magasin au prix taxé par un arrêté municipal en date du 4 déc. 1887; qu'elle a été relaxée des fins de la poursuite par le motif que le décret du 22 juin 1863, en abrogeant les dispositions restrictives du commerce de la boulangerie, a fait cesser l'assimilation antérieurement établie entre le fait de vendre audessus de la taxe et celui de refuser de vendre à ce prix; - att. que les dispositions de l'art. 30 de la loi des 19-22 juil. 1791 ont attribué à l'autorité municipale le droit de fixer par des arrêtés le prix du pain, et que ce droit entraîne comme conséquence l'obligation pour les boulangers de livrer au consommateur le pain mis en vente moyennant le prix de la taxe; - att. que le décret du 22 juin 1863, qui a abrogé les dispositions des décrets, ordonnances ou règlements généraux relatifs à l'industrie et au commerce de la boulangerie, n'a rien innové en ce qui concerne les pouvoirs réglementaires qui appartiennent à l'autorité municipale aux termes de l'article précité de la loi de 1791, auquel d'ailleurs une loi seule pouvait déroger; que c'est donc à tort que, pour prononcer le relaxe de la dame Fouque, le juge de police s'est fondé sur les modifications apportées par le décret de 1863 au régime de la boulangerie; mais att. qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que la dame Fouque, non pour se soustraire à l'application de la taxe, mais pour des motifs de convenance personnelle, a refusé absolument de vendre du pain et a interdit l'accès de son magasin à une personne déterminée; qu'une telle interdiction ne peut être considérée comme un refus de vente de pain au prix de la taxe, dans le sens de la loi; qu'elle constitue, au contraire, le légitime usage d'un droit consacré au profit des boulangers comme de tous autres marchands par l'art. 7 de la loi des 2-17 mars 1791 sur la liberté du commerce et de l'inet att. que le jugement est régulier en la forme; dustrie; - par 1o Les maires ont le droit de réglementer la vente et l'achat des denrées dans les halles et marchés et notamment celui d'ordonner que les denrées apportées du dehors ne soient pas exposées et mises en vente en dehors du marché. Par suite est léga! et obligatoire l'arrêté municipal qui, pour assurer l'exécution d'une semblable mesure, interdit aux marchands de se faire livrer des marchandises en dehors des limites du marché; 2o Devant la Cour de cassation, le prévenu ne peut se plaindre pour la première fois de ce que, poursuivi originairement pour avoir vendu hors du marché, il a été condamné par le juge statuant après renvoi de |