déclare expressément que les défendeurs, par les mots «< concurrence déloyale », n'ont pas eu l'intention de diffamer les frères Block; qu'il ne s'est pas borné à cet égard à une simple affirmation, mais qu'il déduit l'absence de toute intention coupable des faits suivants : que Claudel, ayant obtenu un jugement qui consacrait à son profit la propriété de l'emblème de la maison des Abeilles, avait emprunté à cette décision les termes mêmes dont elle s'était servie pour préciser la nature de la concurrence dont il avait été l'objet; qu'en publiant sans abus dolosif le passage incriminé dudit jugement, l'unique mobile de Claudel a été non une pensée malveillante, mais l'intérêt de sa maison, et qu'il a cessé ses annonces aussitôt qu'il a été averti par la citation des demandeurs qu'elles pouvaient leur nuire; att. que l'absence de toute intention coupable affirmée par l'arrêt n'est pas contredite par les constatations dudit arrêt; que son appréciation ainsi motivée étant souveraine ne saurait encourir la censure de la Cour de cassation; et att. que l'arrêt est régulier en la forme; M. Loew, prés. - M. Poulet, Ma Lehmann, av. Art. 12171. JUSTICE MARITIME. COMPLICE. VOL DANS UN ARSENAL MARITIME. Le conseil de guerre maritime est compétent pour juger le complice par recel d'un vol commis dans un arsenal maritime s'il est constant que ce vol est de nature à compromettre soit la police ou la sûreté de l'arsenal, soit le service maritime. ARRÊT (femme Valentin). LA COUR; - att. En ce qui touche la recevabilité du pourvoi : que si l'art. 110 du C. de just. mil. pour l'armée de mer dispose que les marins ou militaires de cette armée, les assimilés aux marins ou militaires et autres individus qu'il spécifie ne peuvent, en aucun cas, se pourvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et de revision, l'art. 111 dudit Code accorde cette faculté aux accusés ou condamnés qui ne sont pas compris dans cette nomenclature; att. que la femme Valentin, chiffonnière, n'appartient pas à l'armée de mer; qu'elle ne peut être rangée ni parmi les assimilés aux marins ou militaires, ni parmi les autres individus que désigne l'art. 110; d'où il suit que le pourvoi est recevable dans les limites de l'art. 111; en ce qui touche le fond: - att. qu'aux termes dudit art. 111, les accusés ou condamnés non désignés en l'art. 110 ne peuvent attaquer les jugements des conseils de guerre et des conseils de revision, des tribunaux maritimes et des tribunaux de revision devant la Cour de cassation que pour cause d'incompétence; - att. que Bouexel, auteur principal, était prévenu de vol de cuivre d'une valeur n'excédant pas 40 fr., dans l'arsenal de Lorient, délit de nature à compromettre soit la police ou la sûreté de l'arsenal, soit le service maritime, et que la femme Valentin, demanderesse, a été traduite devant la juridiction maritime comme complice par recel de ce délit; att. qu'aux termes de l'art. 88 du C. de just. maritime, tous auteurs ou complices des crimes et délits commis dans l'intérieur des ports, arsenaux et établissements de la marine, sont justiciables des tribunaux maritimes, encore qu'ils ne soient ni marins, ni militaires, lorsque ces crimes et délits sont de nature à compromettre soit la police ou la sûreté de ces établissements, soit le service maritime; att. que le délit ci-dessus spécifié est puni par l'art. 331 du C. de just. maritime; att. que les juridictions ne s'établissent pas par la déclaration de culpabilité, mais par la nature de la prévention et par la peine que peut faire encourir le fait incriminé d'après sa qualification légale; — d'où il suit que la juridiction maritime était compétente; par ces motifs, - rejette... Du 6 avril 1889. - C. de cass. M. Loew, prés. M. Vetelay, rapp. M. Bertrand, av. gén. PUBLIC ET DU DÉFENSEUR. - ABSENCE DE CONCLUSIONS. TION DE CULPABILITÉ. MAJORITÉ. - 2o DECLARAMENTION NON PRESCRITE PAR LA LOI. 3o EXÉCUTION CAPITALE. DÉSIGNATION DE LA PLACE PUBLIQUE OU ELLE DOIT AVOIR LIEU. NULLITÉ. 1° Lorsque, devant un tribunal criminel colonial, le président a communiqué à l'avocat de l'accusé les questions dont il venait de donner lecture, puis qu'un échange d'explications s'est engagé entre le ministère public et le défenseur, il ne résulte aucune nullité de ce que ce tribunal n'a pas rendu arrêt, sur les critiques formulées par la défense, s'il n'y a eu ni conclusions explicites, ni incident contentieux, mais simple observation; 2° Aucune disposition légale ne prescrit, à Saint-Pierre et Miquelon, d'indiquer à quel nombre de voix a été prise la déclaration de culpabilité; 3o Doit être annulé parte in qua l'arrêt qui désigne la place publique sur laquelle une exécution capitale devra avoir lieu. LA COUR; ARRÊT (Néel). Sur le 1er moyen, pris de la violation des art. 336 et s., 408 du C. d'inst. cr., 98, 99, 130 de l'ordonnance des 26 juil.31 août 1833 : att. que Néel était renvoyé devant le tribunal criminel des îles Saint-Pierre et Miquelon sous l'accusation de meurtre et de vol qualifié concomitants; que la première question relative à l'homicide du sieur Coupart n'a été l'objet d'aucune contestation; que la seconde était ainsi conçue : « Ledit homicide volontaire a-t-il précédé, accompagné ou suivi le crime de vol ci-après spécifié? »; att. que le procès-verbal des débats constate que le conseil de l'accusé, après avoir pris connaissance de cette question, a déclaré qu'elle lui paraissait entachée de complexité et équivoque, et que le procureur de la République a répondu qu'elle était régulièrement posée; que ledit procès-verbal ajoute qu'après un échange d'observations, le tribunal s'est retiré pour délibérer sur la culpabilité des accusés et qu'à la suite du prononcé de la condamnation, le défenseur de Néel a demandé acte des observations par lui faites en ce qui touche la seconde question posée; — att. qu'il résulte des mentions qui précèdent que l'avocat du demandeur s'est borné à présenter des observations sur la rédaction de la deuxième question, dont le texte ne pouvait d'ailleurs donner lieu à aucune critique fondée; mais qu'il ne s'est pas opposé par des conclusions explicites à ce qu'elle fût posée; que, dans ces conditions, le tribunal criminel a pu, sans violer aucune loi, s'abstenir de se prononcer sur une réclamation dont la forme ne le mettait pas en demeure d'y statuer par un arrêt; sur le 2o moyen, pris de ce que la déclaration de culpabilité ne mentionne pas le nombre des voix qui ont formé la majorité : att. qu'aucune disposition légale ne prescrit d'en indiquer le chiffre, et que, par suite, le fait dénoncé ne saurait donner ouverture à cassation; rejette le pourvoi de Néel; mais statuant sur le moyen relevé d'office et tiré d'un excès de pouvoir, et de la violation de l'art. 26 du C. P., en ce que le tribunal criminel a ordonné que son arrêt portant contre le demandeur condamnation à la peine de mort serait exécuté sur la place publique située à Saint-Pierre, derriere l'hôpital; att. qu'aux termes de l'art. 26 du C. P., la juridiction de répression n'a de pouvoir que pour indiquer le lieu, c'est-à-dire la commune où se fera l'exécution; que la police des voies et places publiques appartient à l'autorité municipale; que l'art. 26 du C. P., loin de déroger aux attributions de cette autorité, en contient au contraire la confirmation au moins implicite; att. que les pouvoirs de l'autorité municipale doivent rester entiers pour chaque exécution à raison des circonstances qui peuvent se produire ; att., dès lors, que le tribunal criminel des îles Saint-Pierre et Miquelon, en désignant la place située derrière l'hôpital pour l'exécution de son arrêt, a commis un excès de pouvoir et violé les dispositions de l'article susvisé; att., néanmoins, que la ville de Saint-Pierre a été et reste légalement indiquée comme lieu de l'exécution, et que cette disposition est complète dans les limites des pouvoirs de l'autorité judiciaire; qu'il n'y a lieu, dès lors, à renvoi; casse... M. Loubers, av. gén. M. Poux Le concert de prévenus se présentant successivement avec fausse qualité et indication mensongère pour vendre et livrer des balles de marchandises inférieures entourées d'autres de bonne qualité, de façon à rendre illusoire toute vérification, constitue une escroquerie. ARRÊT (Feilleux). LA COUR; En ce qui concerne le pourvoi de Feilleux; sur le moyen tiré de la violation des art. 405 du C. P. et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Feilleux coupable du délit d'escroquerie, sans relever à sa charge les éléments constitutifs de ce délit; att. que ce moyen manque en fait; que le jugement du tribunal de Vervins, confirmé par adoption de motifs, constate que Feilleux et Delorme ont constamment agi de concert et sont coauteurs des délits d'escroquerie qui leur sont imputés, et qu'ils ont bénéficié l'un et l'autre des valeurs qui ont été remises à Delorme, mais qui provenaient des escroqueries combinées et réalisées par tous deux; sur le 2o moyen, pris d'une fausse application de l'art. 405 du C. P., en ce que les faits retenus constitueraient uniquement le délit de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue et non le délit d'escroquerie : att. qu'il résulte des constatations du jugement ci-dessus visé que Feilleux et Delorme, après s'être concertés entre eux, ont déterminé par leurs manœuvres un certain nombre de marchands à leur acheter des ballots de bouchons de liège qui ne présentaient qu'à la surface des bouchons de bonne qualité, tandis que l'intérieur de ces ballots ne renfermait que des rognures de liège et des bouchons de qualité tout à fait inférieure et impropres à l'usage auquel ils étaient destinés; que, pour déterminer la confiance des acheteurs, ils ont pris la fausse qualité de représentant de maisons de commerce en liquidation et qui se trouvaient forcées de vendre leurs marchandises à des prix inférieurs aux cours; que Delorme, en remettant les factures, indiquait faussement sur ces factures que sa maison de commerce était située à Paris, 18, rue d'Oran, alors que cette maison n'existait pas et qu'il n'avait occupé accidentellement à cette adresse qu'une chambre au quatrième étage; que c'est avec raison que l'arrêt entrepris a vu dans le concert des prévenus se présentant successivement pour vendre et opérer la livraison des balles de bouchons, dans la préparation de ces balles renfermant des marchandises inférieures entourées de bouchons de bonne qualité et disposées pour rendre illusoire toute vérification préalable, et enfin dans les indications mensongères des prévenus et la fausse qualité qu'ils ont prise, une véritable mise en scène, une combinaison préparée pour tromper les acheteurs, et par conséquent les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie; att. d'ailleurs que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée; rejette... Du 4 avril 1889. . C. de cass. M. Loew, prés. - M. Lescouvé, rapp. - M. Bertrand, av. gén. Me Perrin, av. CASSATION. ARRÊT SUR DEMANDE DE RENVOI D'UN TRIOPPOSITION PAR LETTRE ADRESSÉE AU PREMIER NON-LIEU DE STATUER. BUNAL A UN AUTRE. Est non recevable l'opposition à un arrêt de la Cour de cassation qui a statué sur une demande de renvoi d'un tribunal à un autre, lorsqu'elle est formée par une lettre au premier président de la Cour de cassation. ARRET (Labalme). LA COUR; Vu la lettre en forme de requête, en date du 6 avril 1889, adressée à M. le premier président de la Cour de cassation par Labalme (Louis-Antoine), ladite lettre portant que Labalme forme opposition à l'arrêt rendu, en son absence, le 8 fév. dernier, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, arrêt qui, vu l'impossibilité pour le tribunal de Saint-Marcelin de se constituer à l'effet de |