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suite et base de la condamnation, serait nul pour non-accomplisse. ment des formalités prescrites; att. que l'original du procèsverbal dressé contre Pointu n'est pas aux pièces et qu'il résulte des renseignements fournis qu'il a été égaré au cours des débats; — att. que ni devant le tribunal de première instance, ni devant le tribunal supérieur, il n'a été excipé par le prévenu d'aucune des nullités qu'il relève dans son pourvoi et résultant soit du défaut d'enregistrement, soit de la non-affirmation, soit de la non-transcription dans les bureaux de la douane, soit enfin de la transmission tardive au ministère public; att., en ce qui concerne les formalités de transcription et de transmission, qu'à supposer qu'elles soient exigées à peine de nullité par les dispositions de l'ordonnance ci-dessus mentionnée, ces formalités sont postérieures à la rédaction du procèsverbal, que leur accomplissement ne peut constituer une condition de validité dudit procès-verbal, qu'on ne peut les considérer que comme des actes de procédure; qu'en conséquence on ne saurait pour la première fois se prévaloir en cassation de l'irrégularité qui pourrait résulter de leur omission; att., en ce qui concerne les formalités d'enregistrement et d'affirmation dont le procès-verbal devait, sur son original, constater l'accomplissement, que le silence du prévenu, tant lorsque cet acte a été produit en première instance qu'en appel aussitôt après sa perte, fait présumer que la mention des formalités existait et qu'il incomberait aujourd'hui au demandeur, à raison de cette présomption, de faire la preuve contraire; att. que, dans ces circonstances, le premier moyen doit être déclaré non recevable; sur le 2o moyen, pris de la violation des art. 91 et 113 de l'ordonnance du 2 janv. 1820, en ce que le procès-verbal n'aurait été rédigé que le lendemain du jour où le délit a été constaté : — att. que ledit art. 91, ainsi que l'art. 2 de la loi du 9 floréal an VII, en exigeant la rédaction immédiate du procès-verbal, n'a pas entendu que ce procès-verbal serait nul si la rédaction en était retardée par un incident de force majeure, et que la chute du jour doit être considérée comme justifiant la rédaction remise au lendemain; qu'il résulte de la copie du procès-verbal que le délit a été commis le 13 mai, à 8 h. du soir; que la rédaction a été remise à raison de l'heure avancée et qu'il a été procédé à cette rédaction le 14, dès 8 h. 18 m. du matin; att. qu'il a été ainsi satisfait à la prescription légale et qu'en conséquence le 2o moyen n'est pas fondé, att., d'ailleurs, que l'arrêt est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés par le tribunal supérieur justifient la qualification qu'ils ont reçue et la peine qui a été appliquée; - rejette... Du 4 août 1888. C. de cass. - M. Loew, prés. M. Gonse, rapp. M. Loubers, av. gén. - Me Dareste, av. J. cr. SEPTEMBRE-OCTOBRE 1889.

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att.

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1o Est légal et obligatoire l'arrêté de police municipale qui interdit à toute société privée de se produire sur les rues et places publiques sans une autorisation spéciale.

Cet arrêté s'applique aux sociétés musicales.

2o La contrainte par corps ne peut être appliquée ni aux mineurs de seize ans, ni aux personnes civilement responsables.

ARRÊT (Quoniam et autres).

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LA COUR; Sur le moyen de cassation pris de la violation par fausse application de l'art. 471, no 15, du C. P., en ce que le jugement attaqué a condamné les demandeurs à la peine portée en cet article pour contravention à l'arrêté municipal du 4 juin 1888, alors que cet arrêté, visant seulement les sociétés privées, n'est pas applicable aux membres non réunis en société de l'Harmonie Lepelletier, et que, dans tous les cas, ledit arrêté est illégal : 1o parce que l'interdiction qu'il prononce ne porte pas sur l'un des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale; 2° parce que la mesure prise équivaut à une interdiction telle qu'elle porte atteinte au droit de libre circulation qui appartient à tous les citoyens, et 3° parce que cette mesure constitue en outre un acte arbitraire; sur la première branche: att. que l'arrêté du maire de Carentan, du 4 juin 1888, a interdit à «< toute société privée, quels que soient son but et sa constitution, de se produire sur les rues, places et voies publiques sans une autorisation spéciale... »; que cette prohibition, par la généralité de ses termes, s'applique manifestement à la Société orphéonique « l'Harmonie Lepelletier »; sur les deuxième et troisième branches : att. qu'aux termes des art. 94, 97, 1° et 3o, 98 de la loi du 5 avril 1884, le maire a compétence pour régler tout ce qui concerne la commodité, la sécurité, la tranquillité du passage dans les rues, places et voies intérieures des agglomérations, et qu'il peut notamment interdire de circuler et de se produire en bande ou en réunion, avec ou sans musique, dans lesdites rues, places et voies de communication; sur la quatrième branche: att. que la réserve d'une autorisation, laquelle, aux termes de l'art. 2 dudit arrêté, doit être demandée par écrit vingt-quatre heures à l'avance, en précisant les exercices auxquels la société désire se livrer et sur quelles parties de la voie publique ils doivent avoir lieu, n'implique en rien l'illégalité de la prohibition contenue dans l'art. 1er de l'arrêté; qu'il n'échet' quant à présent, de statuer sur les effets de cette réserve dont la gé

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néralité exclut, d'ailleurs, toute idée d'arbitraire; que le moyen, dans ses quatre branches, doit donc être rejeté; mais, sur le moyen relevé d'office : vu les art. 1, 13 de la loi du 24 juil. 1867;

att. que la contrainte par corps ne peut être prononcée ni contre les mineurs de seize ans, ni contre les personnes civilement responsables; qu'il résulte du jugement que Lamarre fils, Legoff, Becmeur, écoliers, sont âgés de moins de seize ans ; que, d'autre part, la contrainte par corps est prononcée et fixée, pour chacun des condamnés, quant à l'amende et aux frais, à deux jours; que la contrainte ainsi fixée s'applique, sans aucune dictinction, à chaque condamné, quelle que soit la condamnation, soit à l'amende, soit aux frais, ce qui comprend Girris père et autres, civilement responsables de leurs enfants mineurs; qu'ainsi il y a eu violation des articles susvisés, sous ce double rapport, quant au chef de la contrainte par corps; casse et annule, mais parte in quâ et sans renvoi seulement et à l'égard de Lamarre et autres, civilement responsables de leurs fils mineurs, mais au chef de la contrainte par corps seulement, les autres dispositions du jugement demeurant expressément maintenues.

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Sont souveraines et justifient l'application de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851 les déclarations d'un arrêt qui constate que la mixtion de l'acide salicylique à la bière a été volontairemenl opérée de façon à altérer la qualité de cette boisson et constitue une véritable altération de ce produit au préjudice de l'acheteur.

ARRET (Cerckel).

LA COUR ; Sur le 1er moyen, tiré de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810: att. que ce moyen manque en fait; que, mise en demeure de déclarer, par des conclusions prises à sa barre, « qu'en supposant que l'acide salicylique puisse être nuisible à haute dose, il avait été employé dans l'espèce à une dose trop faible pour causer un trouble quelconque », et invitée subsidiairement « à commettre des experts pour dire si, à la dose constatée par l'expertise, l'emploi de l'acide salicylique peut ou doit être considéré comme nuisible à la santé », la Cour d'appel de Paris a répondu que le demandeur ayant été poursuivi et condamné comme complice du délit

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sur

de falsification de substances alimentaires et de mise en vente desdites substances falsifiées, elle n'avait pas à rechercher si la bière salicylée, objet du litige, contient une mixtion nuisible à la santé, ce qui constituerait l'infraction prévue par l'art. 2 de la loi du 27 mars 1851, mais seulement si l'application par les premiers juges de l'art. jer de ladite loi, qui vise uniquement la falsification, avait été exactement faite; que ce motif contient une réponse aussi péremptoire suffisante aux conclusions déposées par le prévenu; que le 2o moyen, pris de la violation de l'art. 1er de la loi du 27 mars 1851 : · att. que l'arrêt attaqué constate, en fait, que la mixtion de l'acide salicylique à la bière a été volontairement opérée, dans l'espèce, de façon à altérer la qualité de cette substance alimentaire; qu'il déclare que l'addition dudit acide dans la composition de la bière, dont elle a pour but de modifier la substance en introduisant un élément nouveau qui n'entre pas dans la fabrication ordinaire de cette boisson, constitue une véritable altération de ce produit au préjudice de l'acheteur, et qu'il ajoute que la falsification résultant du mélange frauduleux tendant à dénaturer la substance offerte à l'acheteur apparaît clairement dans l'espèce; att. que cette appréciation des juges du fait, basée sur une expertise, est souveraine; - d'où il suit qu'en condamnant le demandeur à l'amende, l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et a fait une juste application de l'art. 1or de la loi du 27 mars 1851; leurs, que cet arrêt est régulier en la forme : rejette... Du 4 août 1888. C. de cass. -M. Loew, prés. rapp. M. Loubers, av. gén. Me Bazille, av.

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att., d'ail

par ces motifs,

- M. Vetelay,

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Est insuffisamment justifié l'arrêt qui, en présence d'un procès-verbal constatant qu'un commissionnaire a été trouvé sans être porteur de la plaque réglementaire, relaxe le prévenu par ce seul motif que ledit prévenu est porteur de la médaille et que, si elle n'est pas apparente, c'est qu'elle avait disparu au cours du travail qu'il venait de faire.

ARRÊT (Moura).

LA COUR;

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Sur le moyen soulevé d'office et tiré de la violation de l'art. 65 du C. P. et de l'art. 10 de la loi du 20 avril 1810, en ce que la décision de relaxe ne serait pas suffisamment motivée et admet

par

lui:

trait une excuse non autorisée att. que le nommé Moura était prévenu d'avoir, le 11 juil. 1888, exercé, à la gare d'Agen, la profession de commissionnaire, sans être muni de la plaque réglementaire dont le port est prescrit par un arrêté du maire d'Agen en date du 10 fév. 1873, et d'avoir ainsi contrevenu aux dispositions de l'art. 471, § 15, du C. P.; att. que le jugement attaqué a prononcé le relaxe par ce seul motif « que le prévenu est porteur de la médaille, que si elle n'était pas apparente, c'est parce qu'elle avait disparu au cours du travail qu'il venait de faire » ; att. que ce motif est insuffisant pour justifier le renvoi prononcé; que la matérialité du fait imputé à Moura étant reconnue constante par le juge de police, il n'appartenait pas à ce magistrat d'admettre comme excuse la disparition ou la perte de la médaille pendant un travail antérieur; — que, d'une part, en effet, il ne résulte pas du jugement attaqué que, ce travail terminé, le prévenu n'ait pu se munir d'une autre médaille pour se conformer aux prescriptions municipales ; que, d'autre part, les termes dans lesquels l'excuse est formulée ne lui attribuaient pas le caractère d'une force majeure ayant momentanément, et au cours même du service où il a été surpris sans médaille, empêché le prévenu de la porter; att. que dans cette situation il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoqués à l'appui du pourvoi; par ces motifs, casse...

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Du 5 janv. 1889. C. de cass. M. Loew, prés. M. Loubers,

av. gén.

Mo Bertrand, av.

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L'arrêt qui fait résulter l'absence de préjudice pour un breveté uniquement de ce qu'au moment où il a exercé l'action en contrefaçon il n'avait pas encore exploité sa découverte et de ce que, depuis, il se serait trouvé déchu faute d'exploitation, méconnaît l'effet du droit exclusif accordé au breveté à partir de la signature du brevet, et attribue faussement à la déchéance un effet rétroactif.

ARRÊT (Combret).

LA COUR; Sur le moyen pris de la violation des art. 32, § 2, et 40 de la loi du juil. 1844 : vu lesdits articles, notamment le § 2 de l'art. 32, ainsi conçu ; « Sera déchu de tous ses droits... le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en

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