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1791, toute personne est libre de faire tel commerce ou d'exercer toute profession, art ou métier, qu'elle trouvera bon, à la charge de se pourvoir d'une patente et d'en acquitter le prix; - att. que cet article, nonobstant sa disposition finale qui astreint les professions commerciales et industrielles à l'observation des règlements de police, restreint nécessairement le pouvoir réglementaire de l'autorité municipale; qu'elle n'est autorisée, conformément à la loi des 16-24 août 1790 et à l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884, à prendre que les mesures de police qui sont conciliables avec la liberté accordée au commerce et à l'industrie; que si les maires ont le droit d'établir et d'organiser l'inspection sur la fidélité et la salubrité des denrées exposées en vente, ils ne peuvent le faire qu'à la condition de respecter la liberté du commerce et de n'imposer à l'industrie que les règles de police qu'exigent la surveillance et la garde des intérêts qui leur sont confiés; et att., en fait, que Camus, marchand de poissons, domicilié au Cateau, où il a un magasin, Grande-Place, était poursuivi pour avoir procédé dans son magasin à des ventes de poissons, contrairement aux dispositions d'un arrêté du maire du Cateau, du 30 nov. 1888, ainsi conçu : « Art. 1er. A l'avenir, le poisson frais, les crevettes ne pourront être exposés en vente ailleurs que dans la partie du marché couvert spécialement affectée à cet usage. Art. 2. Cette vente sera précédée de la visite de l'inspecteur des marchés et ne pourra commencer avant 8 h. du matin en hiver et 7 h. 1/2 en été »; att. qu'en ce qui touche l'obligation de ne vendre le poisson que sur le marché du Cateau, le jugement attaqué, en déclarant illégal l'arrêté ci-dessus visé, a fait une juste et saine appréciation des principes de la liberté commerciale; qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale d'empêcher un marchand, domicilié, de faire chez lui ou dans ses magasins les ventes que son commerce comporte; que la connaissance de sa demeure et de son établissement commercial suffit pleinement pour que le maire puisse exercer efficacement l'inspection et la surveillance dont il est chargé; par ces motifs, - rejette...

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Du 9 mars 1889. C. de cass. M. Low, prés. M. Lescouvé, rapp. M. Bertrand, av. gén.

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En cas de tapage injurieux et nocturne, le juge peut, lorsque le procès-verbal ne constate pas qu'il fût résulté du bruit incriminé un

tapage de nature à troubler la tranquillité publique, prononcer le relaxe sans méconnaître la foi due à ce procès-verbal.

ARRÊT (Montel).

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LA COUR; Vu le mémoire de l'officier du ministère public; sur le moyen tiré de la violation de la foi due à un procès-verbal du commissaire de police de Redon, en ce que le juge aurait substitué ses appréciations aux constatations du procès-verbal régulier et non débattu par la preuve contraire : att. que le procès-verbal du 30 déc. 1888 constatait seulement qu'à 3 h. 1/2 du matin, le rédacteur avait entendu du bruit fait par des personnes qui frappaient à une porte dans une rue de Redon; att. que, s'il est certains bruits qui, par eux-mêmes ou à raison des circonstances dans lesquelles ils se produisent, apportent nécessairement le trouble au repos ou à la tranquillité publique, il en est d'autres auxquels ce caractère ne saurait être légalement attaché; att. que, dans l'espèce, le procèsverbal ne constatait pas qu'il fût résulté du bruit incriminé, un tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants; att. qu'en conséquence le juge de police, qui n'a point nié le fait ainsi établi jusqu'à preuve contraire, pouvait l'apprécier au point de vue juridique, d'après le débat oral; att. qu'en se livrant à cette appréciation et en relaxant les prévenus, le tribunal de simple police n'a point méconnu la foi due au procès-verbal; sur le moyen tiré de la violation des art. 153, 154 et 408 du C. d'inst. cr., en ce que le juge aurait refusé de faire droit à des réquisitions du ministère public tendant au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour faire entendre les témoins; att. que ce moyen manque en fait, le jugement ou tout autre document ne constatant point les réquisitions et le refus allégués par le pourvoi; jette...

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par ces motifs, re

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1° QUESTIONS AU JURY.

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1° Il n'y a pas complexité lorsque le jury a été interrogé par questions distinctes sur le fait de voies de fait exercées par le prévenu sur la victime, puis sur la question de savoir si les voies de fait avaient été

exercées contre la victime, garde particulier dans l'exercice de ses fonctions.

2o Le procureur général peut, dans l'acte d'accusation, faire état de tous renseignements recueillis d'une manière quelconque.

ARRÊT (Férest).

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-

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sur

att.

LA COUR ; Sur le moyen tiré de la violation des art. 228, 230, 231 du C. P., 337 du C. d'inst. cr., et des droits de la défense, la re branche: att. que la première question soumise au jury est ainsi conçue : « Férest est-il coupable d'avoir, dans la commune de Fontaine-le-Sec, au bois dit de Fontaine, dans la nuit du 20 au 21 oct. 1888, exercé volontairement des voies de fait sur le sieur Carton? » att. qu'une seconde question a été ensuite posée dans les termes suivants : «Lesdites voies de fait ont-elles été exercées contre Carton, garde particulier, dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'agent dépositaire de la force publique? »> que la position de ces deux questions a permis au jury de voter par des bulletins distincts et séparés sur le fait principal d'abord et ensuite sur la première des circonstances aggravantes; d'où il suit que les questions ont été posées et les réponses faites conformément aux dispositions des art. 1er de la loi du 13 mai 1886, 341 et 347 du C. d'inst. cr., et que les art. 228, 230, 231 du C. P. et 337 du C. d'inst. cr. n'ont pas été violés; sur la 2e branche: - att., d'une part, que la question relative à la première circonstance aggravante a été posée conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi; que, d'autre part, aucune disposition de loi n'interdit au procureur général de faire état, dans la rédaction de l'acte d'accusation, de tous les renseignements qu'il a pu recueillir d'une manière quelconque; que l'accusé et son conseil ont pu librement débattre les termes de cet acte; - d'où il suit que les droits de la défense n'ont pas été violés ; - par ces motifs, rejette...

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Du 1er mars 1889. C. de cass. M. Low, prés. rapp. M. Loubers, av. gén.

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TÉMOINS.

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Art. 12215. 1° COUR D'ASSISES.
CHAMBRE RÉSERVÉE.
INTERPELLATION DES TIERS. 2o PRÉSIDENT DES ASSISES. RÉOUVER-
TURE DES DÉBATS. DROIT DE LA DÉFENSE. 3° QUESTIONS AU JURY.
POUVOIR DU PRÉSIDENT.

RECTIFICATION.

1° La disposition de l'art. 316, C. inst. cr., portant que, avant de déposer, les témoins se retireront dans la chambre à eux destinée, n'est pas prescrite à peine de nullité.

Il n'appartient pas à un tiers de vicier les débats en interpellant les témoins au moment où ils se rendent dans cette chambre.

2o Il appartient au président des assises, lorsqu'il le croit nécessaire, d'annuler l'ordonnance de clôture des débats et de faire revenir les jurés à leurs sièges d'audience.

En pareil cas, lorsqu'il s'est engagé un débat entre la défense et le ministère public sur l'utilité de cette réouverture des débats, que les défenseurs et les prévenus ont eu la parole les derniers et qu'il a été statué par la Cour sur l'incident, il ne saurait y avoir grief tiré de la violation des droits de la défense.

3o Il appartient au président des assises de rectifier les questions posées au jury lorsqu'il le juge nécessaire.

ARRÊT (Gilly).

LA COUR; Sur le 1er moyen, tiré de la violation de l'art. 316 du C. d'inst. cr., en ce que le sieur Rodberg aurait exercé une intimidation constatée sur le témoin Delboy et possible sur d'autres témoins; att. qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 11 avril, au moment où la première partie de la déposition du témoin Delboy venait d'être interrompue par une suspension d'audience et alors que ce dernier, sur l'ordre du président, se dirigeait vers la salle spécialement réservée aux témoins, en suivant un couloir accessible au public, le sieur Rodberg s'est approché de lui, lui a pris la main et lui a tenu le propos suivant : « Ce que vous avez dit est inexact, je vous donnerai un démenti »>; qu'il est, en outre, constaté par le procès-verbal que, dans la seconde partie de sa déposition qui a suivi cet incident, le témoin Delboy n'a eu à s'expliquer sur aucune des circonstances qui avaient fait l'objet de la première et spécialement sur le fait auquel il avait mêlé le nom de Rodberg; att. que, si l'art. 316 du C. d'inst. cr., en vue de prévenir toute communication du public avec les témoins avant leur déposition et d'assurer la liberté et la sincérité des témoignages, ordonne que les témoins se retireront dans la chambre qui leur est destinée et qu'ils n'en sortiront que pour déposer, cette disposition, à laquelle il ne paraît pas d'ailleurs que le témoin Delboy ait contrevenu, n'est pas prescrite à peine de nullité; qu'il ne peut, au surplus, dépendre d'un tiers, en interpellant les témoins, lorsqu'ils se rendent de l'audience à leur chambre, de vicier les débats à sa volonté; qu'enfin, l'incident dont s'agit a été porté à la connaissance de la Cour et des jurés par voie de conclusions prises par la défense à l'audience du 12 avril, et qu'ainsi les jurés ont pu apprécier en complète connaissance de cause la valeur des déclarations faites par le témoin

Delboy; -att., quant aux interpellations que le sieur Rodberg aurait également adressées à d'autres témoins avant leur déposition, qu'elles ne résultent d'aucune des constatations du procès-verbal, que la Cour a refusé d'en donner acte à la défense, et que, fussent-elles même établies, elles ne sauraient exercer aucune influence sur la validité de la procédure; sur le 2o moyen, tiré de la violation des art. 336, 337 et 343 du C. d'inst. cr. : en ce qui concerne la première branche de ce moyen, prise de ce que la Cour aurait ordonné la réouverture des débats pour modifier les questions posées, sans que les droits de la défense aient été garantis par un débat contradictoire sur ce point: att. que le procès-verbal des débats constate que, après la clôture des débats, la position et la lecture des questions, les avertissements aux jurés et la remise au chef du jury des questions, de l'arrêt de renvoi et des pièces du procès autres que les déclarations écrites des témoins, les douze jurés se sont rendus dans leur chambre pour y délibérer; « qu'au moment où le jury venait de rentrer dans la chambre de ses délibérations, le président, s'étant aperçu que les questions telles qu'elles avaient été formulées pouvaient paraître eutachées du vice de complexité, et qu'il y avait lieu de les diviser, a fait inviter les douze jurés à reprendre leurs places dans l'audience; que le président leur a alors exposé que, les questions n'ayant pas été régulièrement libellées, il y avait lieu de rouvrir les débats afin de rectifier l'erreur commise; qu'il a alors rapporté l'ordonnance de clôture émanée de lui et ordonné que les débats seraient rouverts >> ; att. que le président de la Cour d'assises avait le droit, du moment où il le jugeait nécessaire, de faire revenir à l'audience les jurés qui étaient entrés dans leur chambre pour y délibérer, et qu'en cela il n'a point violé l'art. 343 du C. d'inst. cr.; qu'il appartenait également à ce magistrat d'annuler l'ordonnance de clôture des débats, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont l'investit l'art. 268 du même Code; qu'aucune critique n'est d'ailleurs formulée de ce chef par le pourvoi;-att. que le procès-verbal ajoute qu'après l'annulation par le président de son ordonnance de clôture, les défenseurs des prévenus ont déclaré s'opposer à la réouverture des débats; qu'à la suite de cette opposition, qui constituait un incident contentieux, le président a donné la parole au ministère public, lequel a requis la réouverture des débats; que les défenseurs ont alors déposé des conclusions signées des prévenus, tendant à ce qu'il plût à la Cour de donner acte de ce qu'ils s'opposaient à la réouverture des débats; que, sur ces conclusions précises et nettement déterminées, un débat contradictoire s'est engagé dans lequel les défenseurs, et après eux les prévenus, ont eu la parole les derniers; qu'enfin la Cour a, par arrêt incident, ordonné que les débats se

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