On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété. Versailles. Imprimerie E. AUBERT, 6, avenue de Sceaux. DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES, FONDÉ EN 1829, PAR MM. Adolphe Chauveau et Faustin Hélie CONTINUE PAR M. ET RÉDIGÉ PAR M. ÉDOUARD SAUVEL Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation AVEC LA COLLABORATION DE M. JULES GODIN Ancien député, ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, Et de plusieurs autres jurisconsultes. 1889 60° Année (suite du Répertoire: 38 année). PARIS AU BUREAU DU JOURNAL, PLACE DAUPHINE, 27 Libraires de la Cour de Cassation. L'opposition à un jugement par défaut n'est plus recevable lorsque la peine est prescrite. La peine prononcée par un tel jugement se prescrit par 5 ans, à compter du jour de l'expiration des délais d'appel, c'est-à-dire du dixième jour après la signification dudit jugement. ARRET (Brossier). LA COUR; - Att. que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré non recevable l'opposition de Brossier envers le jugement par défaut rendu contre lui le 18 mars 1873; qu'en effet, aux termes de l'art. 641 du C. d'inst. cr., les condamnés par défaut dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut; que les peines portées par les jugements des tribunaux correctionnels se prescrivent par 5 années révolues, à compter du jour où ces jugements ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel (art. 636 du C. d'inst. cr.); que l'appel des jugements par défaut n'est plus recevable de la part du ministère public deux mois après leur prononciation et de la part du prévenu dix jours après la signification à personne, au domicile ou bien au procureur de la République, dans le cas prévu par l'art. 69, § 8, du C. de proc. civ.; - qu'ainsi la prescription de 5 ans a pour point de départ l'expiration des délais susénoncés; — qu'on ne saurait prétendre que le délai |