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naires exerçant, en vertu de l'arti cle 1, l'art de guérir ou quelqu'une de ses branches au delà des frontières de leur pays, devront se conformer à la législation qui est ou sera en vigueur relativement à l'exercice de l'art de guérir ou d'une de ses branches dans le pays où ils feront usage de l'autorisation accordée par l'article précédent. Ils seront tenus également de se conformer aux mesures administratives prescrites dans ce pays. Les personnes ci-dessus désignées qui ne se conformeraient pas aux dispositions légales ou administratives dont il vient d'être parlé seront privées du bénéfice de l'art. 1er.

3. Il est défendu aux personnes désignées ci-dessus, établies dans une commune de l'un des deux Etats, en exerçant leur art sur le territoire de l'autre Etat, de délivrer elles-mêmes des remèdes aux malades.

4. Au mois de janvier de chaque année, le gouvernement français fera tenir au gouvernement luxembourgeois un état nominatif des praticiens et sages-femmes établis dans les communes françaises limitrophes du grand-duché, avec l'indication des branches de l'art de guérir qu'ils sont autorisés à exercer. Un état semblable sera remis, à la même époque, par le gouvernement grandducal au gouvernement français.

5. Les communes françaises auxquelles s'applique la présente convention, sont : les communes appartenant à l'arrondissement de Briey Meurthe-et-Moselle) et comprises dans une zone limitée au nord par la frontière du grand-duché de Luxembourg, à l'est par la frontière allemande, au sud par la voie ferrée d'Audun à Longuyon, à l'ouest par la voie ferrée de Longuyon à Longwy, savoir, canton de Longwy : Bréhain-la-Ville, Haucourt, Herserange, Hussigny, Longwy, MontSaint-Martin, Saulnes-Thil, Thiercelet, Villers-la-Montagne, Villerupt; canton de Longuyon: Cons-la-Grandville, Longuyon, Joppécourt, Pierrepont; canton d'Audun Audun, Crusnes, Fillières.

6. Les communes

luxembour

geoises auxquelles s'applique la présente convention sont les suivantes Differdange, avec les localités de Wesquenhof, Airsain, Gras, Roebachermühl, Lasaurage, Niedercorn et Obercorn; Pétange, avec les localités de Lamadelaine, Arthusmuhl, Grundmühl, Rodange, Airsain, Blanberge, la Moragole; Sanem, avec les localités de Belvaux, Ernshof, Ehlérange, Arsdorferhof, Neulôcher, Soleuvre, Scheuerhof et Garderscheuerhof, Esch s/a.

7. La présente convention sera exécutoire à dater du vingtième jour après sa promulgation dans les formes prescrites par les lois des deux pays et continuera à sortir ses effets jusqu'à l'expiration de six mois après dénonciation de l'une des deux parties contractantes. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 septembre 1879. WADDINGTON, JONAS.

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé, etc.

29 JANVIER 3 FÉVRIER 1880. - Décret qui approuve la déclaration signée, le 28 janvier 1880, entre la France et l'Espagne, pour proroger la convention de commerce du 8 décembre 1877. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8900.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du conseil, décrète :

Art. 1er. Une déclaration ayant été signée à Paris, le 28 janvier 1880, entre la France et l'Espagne, à l'effet de proroger la convention de commerce du 8 décembre 1877, ladite déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Journal officiel.

DÉCLARATION.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne, prévoyant le cas où les relations commerciales et maritimes entre les deux puissan

ces n'auraient pas été réglées par un nouvel arrangement avant le 27 mars 1880, époque à laquelle expire la convention de commerce conclue, le 8 décembre 1877, entre la France et l'Espagne, et désirant assurer aux industriels et aux négociants des deux pays un délai suffisant pour terminer les opérations qui seraient en cours d'exécution, sont convenus de proroger la convention de commerce du 8 décembre 1877 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, à partir du jour où l'une des deux parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets. 11 demeure également entendu que, pendant la durée du présent arrangement et en conformité de la déclaration du 19 novembre 1878, entre la France et l'Espagne, les dispositions de la convention du 8 décembre 1877 seront applicables à l'Algérie.

En foi de quoi, les soussignés, 'agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, ont dressé la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, en double exemplaire, le 28 janvier 1880. C. DE FREYCINET, marquis DE MOLINS.

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé, etc.

29 30 JANVIER 1880. Décret qui ap prouve l'arrangement signé, le 28 janvier 1880, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour régler l'échange, par la voie de la poste, des paquets d'échantillons de marchandises. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8901.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du conseil, décrête:

Art. 1er. Un arrangement ayant été signé à Paris, le 28 janvier 1880, entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, à l'effet de fixer les conditions d'échange, par la voie de la poste, des paquets d'échantillons de marchandises, ledit arrangement, dont la teneur suit, est approuvé, et recevra son exécution à partir du 1er février 1880.

ARRANGEMENT.

Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant faciliter les relations postales entre les deux pays, et usant de la faculté qui leur est laissée par l'art. 15 de la convention de l'union postale universelle conclue à Paris le 1er juin 1878, sont convenus de ce qui suit les limites de poids et de dimensions des paquets d'échantillons de marchandises échangés, par la voie de la poste, entre la France et l'Algérie, d'une part, et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, d'autre part, peuvent être portées, par l'administration des postes du pays d'origine, au delà de celles qui ont été fixées par l'art. 5 de la convention internationale du 1er juin 1878, sous la réserve expresse que ces limites ne dépasseront pas, savoir: pour le poids, 350 grammes; pour les dimensions, 30 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur, 10 centimètres en épaisseur. Le présent arrangement sera exécutoire à partir du 1er février 1880.

En foi de quoi les soussignés, ministre des affaires étrangères de la République française et ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'irlande à Paris, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement, qu'ils ont revêtu du sceau de leurs armes. Fait à Paris, en double expédition, le 28 janvier 1880. C. DE FREYCINET, LYONS.

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

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le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; considérant que le jardin des Plantes possède pour les études de botanique des richesses exceptionnelles; que les chaires de botanique placées en dehors du Muséum ne peuvent avoir des collections insuffisantes; qu'il que y a lieu de revenir aux usages et règlements anciens qui faisaient du Muséum le centre de l'enseignement de la botanique à Paris; à la lettre et à l'esprit des décrets et ordonnances qui ont assuré la prospérité de cet établissement et, en particulier, du décret d'organisation du 10 juin 1793, décrète :

Art. 1er. Le professeur d'histoire naturelle médicale de la Faculté de médecine, les professeurs de botanique de la Faculté des sciences et de l'école de pharmacie de Paris, ont le droit de faire, en totalité ou en partie, leurs cours au Muséum d'histoire naturelle. Il est mis, à cet effet, à leur disposition, des amphithéâtres et des salles de conférence. Ils se servent, pour leur enseignement et leurs recherches personnelles, au même titre que les professeurs titulaires du Muséum et sous les conditions qui sont imposées à ces professeurs, des herbiers et des plantes vivantes.

2. Les professeurs désignés à l'article 1er et les professeurs titulaires du Muséum qui enseignent la botanique forment une commission spéciale se réunissant une fois par mois, sous la présidence du directeur du Muséum, pour étudier les questions qui se rapportent à leur enseignement. Les délibérations de cette commission sont soumises à la première réunion trimestrielle de l'assemblée du Muséum; les professeurs désignés à l'art. 4er ont droit de séance et voix délibérative à cette réunion.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

10 JANVIER 26 FÉVRIER 1880. Décret qui autorise la chambre de commerce de Dieppe à établir et à exploiter, sur les quais du port de cette ville, huit grues roulantes à vapeur pour le chargement et le déchargement des navires. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8903.)

10 20 JANVIER 1880. · Décret qui fixe le traitement d'un des juges suppléants du tribunal de première instance de SaintDenis (Réunion). (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8904.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice; vu le décret du 17 janvier 1863 fixant les traitements et parités d'office des magistrats coloniaux; vu la loi de finances du 21 décembre 1879, décrète :

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1880, un des juges suppléants du tribunal de première instance de SaintDenis (Réunion) recevra un traitement fixé à 4,000 francs par an. Conformément à l'art. 1er, § 2, du décret du 17 janvier 1863, le traitement d'Europe du juge suppléant est fixé à la moitié du traitement colonial.

2. Le juge suppléant est assimilé, pour la liquidation de la pension de retraite, à un juge de France de cinquième classe.

3. Le costume des juges suppléants, aux audiences ordinaires, aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, sera celui attribué aux juges auditeurs par l'art. 250 de l'ordonnance du 30 septembre 1827, concernant l'organisation judiciaire de l'île de la Réunion.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

10 20 JANVIER 1880. - Décret qui fixe le traitement des greffiers des justices de paix de la Martinique et de la Réunion. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8905.)

Le Président de la République, sur Je rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice; vu le décret du 17 janvier 1863, fixant les traitements et parités d'office du personnel de la magistrature aux colonies; vu la loi de finances du 21 décembre 1879, décrète :

Art. 1er. Le traitement colonial des greffiers des justices de paix de la Martinique et de la Réunion est fixé à 2,000 francs, à compter du 1er janvier 1880. Conformément au § 2 de

l'art. 1er du décret du 17 janvier 1863, le traitement d'Europe est fixé à la moitié du traitement colonial.

2. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

12 JANVIER 26 FÉVRIER 1880. Décret concernant le traitement des employés secondaires des ponts et chaussées de 1re classe. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8906.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret du 21 décembre 1859; vu la loi portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1880, décrète :

Art. 1er. Le traitement des employés secondaires des ponts et chaus. sées de première classe comptant au moins quarante ans d'âge, vingt ans de services et dix années de grade dans la première classe, pourra être porté de 1,200 à 1,500 francs.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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qui modifie la composition du détachement de la gendarmerie employé en Cochinchine. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8907.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le personnel de l'arme à cheval employé en Cochinchine est supprimé.

2. Le détachement de gendarmerie à pied de cette colonie est porté à l'effectif ci-après, savoir: 1 lieutenant ou sous-lieutenant, commandant; 1 maréchal des logis, comptable; 3 maréchaux des logis; 5 brigadiers; 32 gendarmes; 2 enfants de troupe; total, 44.

3. Les militaires de tous grades non maintenus dans le détachement seront mis à la suite de la gendarmerie coloniale et y resteront jusqu'au moment où ils pourront être replacés soit dans d'autres compagnies coloniales, soit dans la gendarmerie métropolitaine.

4. Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, etc.

18 JANVIER 26 FÉVRIER 1880.- Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8908.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, conformément aux projets suivants. (Suit le détail lignes du Mans, à Angers, de Sablé à Château-Gontier.)

Les dépenses faites pour l'exécution de ces travaux seront imputées sur le compte de 124,000,000 de francs ouvert, conformément aux conventions ci-dessus visées, pour travaux complémentaires de premier établissement de l'ancien et du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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porte celui du 5 novembre 1879, concernant la culture du tabac dans le département des Bouches-du-Rhône. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8913.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances, vu la loi du 28 avril 1816; vu le décret du 5 novembre 1879 rapportant les décrets du 26 juillet 1852 et du 13 octobre 1856, qui ont rétabli dans le département des Bouches-du-Rhône la culture du tabac pour l'approyisionnement des manufactures de l'Etat, décrète:

Art. 1er. Le décret du 5 novembre 1879, ci-dessus visé, est et demeure rapporté.

2. Le ministre des finances est chargé, etc.

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le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; considérant que le jardin des Plantes possède pour les études de botanique des richesses exceptionnelles; que les chaires de botanique placées en dehors du Muséum ne peuvent avoir que des collections insuffisantes; qu'il y a lieu de revenir aux usages et règlements anciens qui faisaient du Muséum le centre de l'enseignement de la botanique à Paris; à la lettre et à l'esprit des décrets et ordonnances qui ont assuré la prospérité de cet établissement et, en particulier, du décret d'organisation du 10 juin 1793, décrète :

Art. 1er. Le professeur d'histoire naturelle médicale de la Faculté de médecine, les professeurs de botanique de la Faculté des sciences et de l'école de pharmacie de Paris, ont le droit de faire, en totalité ou en partie, leurs cours au Muséum d'histoire naturelle. Il est mis, à cet effet, à leur disposition, des amphithéâtres et des salles de conférence. Ils se servent, pour leur enseignement et leurs recherches personnelles, au même titre que les professeurs titulaires du Muséum et sous les conditions qui sont imposées à ces professeurs, des herbiers et des plantes vivantes.

2. Les professeurs désignés à l'article 1er et les professeurs titulaires du Muséum qui enseignent la botanique forment une commission spéciale se réunissant une fois par mois, sous la présidence du directeur du Muséum, pour étudier les questions qui se rapportent à leur enseignement. Les délibérations de cette commission sont soumises à la première réunion trimestrielle de l'assemblée du Muséum; les professeurs désignés à l'art. 1er ont droit de séance et voix délibérative à cette réunion.

3. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est chargé, etc.

10 JANVIER 26 FÉVRIER 1880.- Décret qui autorise la chambre de commerce de Dieppe à établir et à exploiter, sur les quais du port de cette ville, huit grues roulantes à vapeur pour le chargement et le déchargement des navires. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8903.)

10 20 JANVIER 1880.. Décret qui fixe le traitement d'un des juges suppléants du tribunal de première instance de SaintDenis (Réunion). (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8904.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice; vu le décret du 17 janvier 1863 fixant les traitements et parités d'office des magistrats coloniaux; vu la loi de finances du 21 décembre 1879, décrète :

Art. 1er. A compter du 1er janvier 1880, un des juges suppléants du tribunal de première instance de SaintDenis (Réunion) recevra un traitement fixé à 4,000 francs par an. Conformément à l'art. 1er, § 2, du décret du 17 janvier 1863, le traitement d'Europe du juge suppléant est fixé à la moitié du traitement colonial.

2. Le juge suppléant est assimilé, pour la liquidation de la pension de retraite, à un juge de France de cinquième classe.

3. Le costume des juges suppléants, aux audiences ordinaires, aux audiences solennelles et aux cérémonies publiques, sera celui attribué aux juges auditeurs par l'art. 250 de l'ordonnance du 30 septembre 1827, concernant l'organisation judiciaire de l'île de la Réunion.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, etc.

10 20 JANVIER 1880.- Décret qui fixe le traitement des greffiers des justices de paix de la Martinique et de la Réunion. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8905.)

Le Président de la République, sur Je rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice; vu le décret du 17 janvier 1863, fixant les traitėments et parités d'office du personnel de la magistrature aux colonies; vu la loi de finances du 21 décembre 1879, décrète :

Art. 1er. Le traitement colonial des greffiers des justices de paix de la Martinique et de la Réunion est fixé à 2,000 francs, à compter du 1er janvier 1880. Conformément au § 2 de

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