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2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8924.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants (suit le détail: lignes de Villeneuve-Saint-Georges à Montargis, de Roanne à Saint-Etienne, d'Avignon à Marseille). Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 192,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8925.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément aux projets suivants (suit le détail: lignes de Saint-Germain-des-Fossés à Brioude, de St-Gerinain-des-Fossés à Brioude et de Brioude à Alais, de Brioude à Alais, de Roanne à Lyon par SaintEtienne, de Lunel au Vigan). Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 14,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 6 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires du nouveau

réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

· Décret qui

12 JANVIER 11 MARS 1880. approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8926.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément aux projets suivants (suit le détail lignes d'Auxerre à Nevers et à Cercy-laTour, de Cravant aux Laumes, de Saint-Georges-d'Aurac au Puy et à Saint-Etienne). Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 14,000,000 de francs ouvert, conformément à l'art. 6 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8927.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément aux projets suivants (suit le détail: lignes de Saint-Germain-des-Fossés à Brioude, d'Avignon à Marseille). Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 14,000,000 de fr. ouvert, conformé

ment à l'art. 6 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880.. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8928.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément aux projets suivants (suit le détail : lignes de Saint-Germain-des-Fossés à Brioude, d'Avignon à Marseille, de Grenoble à Gap). Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 14,000,000 de francs ouvert, conformément à l'art. 6 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880.

Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des che. mins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8929.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants (suit le détail lignes de Bordeaux à Cette, de Bordeaux à Cette et de Bordeaux à Bayonne, de Bordeaux à Bayonne). Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets

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vu, etc.,

Art. 4er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants (suit le détail ligne de Bordeaux à Cette). Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 57,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte et déduction faite de la part qui pourrait incomber au nouveau réseau.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8931.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les tra

vaux à exécuter sur son nouveau réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants (suit le détail : lignes de Toulouse à Bayonne, de Castelnaudary à Castres, d'Agde à Lodève). Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur

le compte de 23,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER = 11 MARS 1880. Décret qui approuve les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour l'établissement de la seconde voie entre les stations du Capvern et de Tournay, sur la ligne de Toulouse à Bayonne. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8932.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément au projet présenté par elle le 7 août 1879, pour l'établissement de la seconde voie entre les stations de Capvern et de Tournay (ligne de Toulouse à Bayonne), avec un détail estimatif montant à 613,444 fr. Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de 60,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour la pose de secondes voies ou de voies de garage sur les lignes du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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ment de deux voies de garage à la station du Raincy (ligne de Paris à Avricourt), avec détail estimatif montant à 160,000 fr. Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de 40,000,000 de francs ouvert, conformément à l'art. 10 de la convention du 11 juillet 1868, pour travaux com1plémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être définitivement portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8934.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, conformément au projet suivant (suit le détail ligne de Paris à Saint-Germain). Les dépenses faites pour l'exécution de ces travaux seront imputées sur le compte de 124,000,000 de francs ouvert, conformément aux conventions ci-dessus visées, pour travaux complémentaires de premier établissement de l'ancien et du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

· Décret qui

12 JANVIER 11 MARS 1880. approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8935.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, conformément au projet présenté par elle le 14 janvier 1879, pour le déplacement de l'escalier servant à la sortie des voyageurs à la station de Saint-Cloud (ligne de Paris à Versailles, rive droite) avec un détail estimatif réglé, pour la part afférente

au compte complémentaire de premier établissement, à la somme de 500 fr. Les dépenses faites pour l'exécution de ces travaux seront imputées sur le compte de 124,000,000 de francs ouvert, conformément aux conventions ci-dessus visées, pour travaux complémentaires de premier établissement de l'ancien et du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

18 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve la délibération du conseil municipal de Lyon concernant la cession du réseau de voies ferrées de cette ville à la société des tramways et omnibus de Lyon (XII, B. CCCCXCIX, n. 8936.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est approuvée la délibération, en date du 2 octobre 1879, par laquelle le conseil municipal de Lyon a accepté la cession faite par la compagnie de travaux et transports à la société des omnibus et tramways de Lyon, de la construction et de l'exploitation du réseau des voies ferrées concédé à cette ville par décret du 17 mai 1879.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

18 20 JANVIER 1880. · Décret qui déclare d'utilité publique le prolongement jusqu'à la gare de Lyon, à Paris, de la ligne de tramway de la place de l'Alma à la place Walhubert. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8937.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics, décrète :

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour le prolongement jusqu'à la gare de Lyon, près la rue de Chalon, de la ligne de tramway de la place de l'Alma à la place Walhubert, suivant les dispositions générales du plan ci-dessus visé.

2. Il sera pourvu à l'exploitation de ce prolongement par la ville de Paris, à ses risques et périls et conformément aux clauses et conditions

du cahier des charges également cidessus visé.

3. Est approuvé le traité passé, le 24 juillet 1879, entre le préfet de la Seine, au nom de la ville de Paris, et la compagnie générale des omnibus, pour la rétrocession de l'entreprise. Ce traité, ainsi que le plan et le cahier des charges mentionnés aux art. 1 et 2 ci-dessus, resteront annexés au présent décret.

4. Le compte rendu détaillé des résultats de l'exploitation, comprenant les dépenses d'établissement et d'exploitation et les recettes brutes, sera remis tous les trois mois au préfet de la Seine et au préfet de police, ainsi qu'au ministre des travaux publics, pour être publié.

5. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

67 FÉVRIER 1880. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur et des cultes, sur l'exercice 1879, un crédit extraordinaire pour remboursement à la ville de Lyon d'une partie des dépenses faites pendant la guerre de 1870-1871. (XII, B. D, n. 8941.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur et des cultes (service du ministre de l'intérieur), sur l'exercice 1879, un crédit extraordinaire de 4,111,891 fr. 59 c., qui fera l'objet d'un nouveau chapitre no 44, intitulé Transaction avec la ville de Lyon pour remboursement de dépenses faites par cette ville à l'occasion de la guerre de 1870-1871.

2. Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus par un prélèvement à faire sur le solde du compte de trésorerie ouvert dans les écritures de l'administration des finances sous le titre de Recettes à classer par suite de transactions avec l'Allemagne. En conséquence, une somme égale de 4,111,891 fr. 59 c. sera transportée aux produits divers du budget de l'exercice 1879, pour faire face à la dépense autorisée l'arpar ticle précédent.

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ouvre au budget du département de la marine et des colonies pour l'exercice 1877, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (XII,. B. D, n. 8943.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du département de la marine et des colonies, pour l'exercice 1877, un chapitre spécial destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre, qui portera le no 22, prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1877.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera par virement de comptes de la somme de 49,749 fr. 29 c., montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées, provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres du budget de l'exercice 1877 désignés dans le tableau annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent comme il suit: Exercice 1873, 3,254 fr. 50 c.; exercice 1874, 3,234 fr. 43 c.; exercice 1875, 12,912 fr. 81 c.; exercice 1876 30,347 fr. 55 c.; total égal. 49,749 f. 29 c.

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Décret qui

26 JANVIER 17 MARS 1880.
détermine, en ce qui concerne la garantie
d'intérêt, les formes suivant lesquelles la
compagnie du chemin de fer de Bône à
Guelma et prolongement sera tenue de
justifier, vis-à-vis de l'Etat, des recettes
brutes de l'exploitation. (XII, B. D, n.
8944.)

Le Président de la République, sur les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie et le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret du 7 mai 1874, déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de Constantine, d'un chemin de fer d'intérêt local de Bône à Guelma; vu la loi du 26 mars 1877, déclarant d'intérêt général le chemin de fer de Bône à Guelma, concédé par le département de Constantine à la société de construction des Batignolles (à laquelle a été substituée la compagnie du chemin de fer de Bône à Guelma), et disposant qu'un décret rendu conseil d'Etat réglera les conditions de la substitution de l'Etat au dé

en

partement de Constantine; vu le décret du 12 juin 1879, portant, entre autres dispositions, qu'à partir du 26 mars 1877 « l'Etat est substitué << purement et simplement dans les « droits et obligations qui résultent, << pour le département de Constantine et les communes de Bône et de << Guelma, des conventions relatives «< au chemin de Bône à Guelma; » vu la convention du 13 septembre 1872, passée entre le préfet du dé

3. Les crédits ouverts par la loi du 29 décembre 1876, ainsi que les département de Constantine, au nom penses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions ci-après: Chap. 4. Etats-majors et équipages à terre et à la mer, 19,193 fr. 99 c. Chap. 5. Troupes, 10,555 fr. 76 c. Chap. 6. Corps entretenus et agents divers, 10,122 fr. 36 c. Chap. 7. Maistrance, gardiennage et surveillance, 330 fr. 78 c. Chap. 14. Frais de passage, de rapatriement, etc,, 113 fr. 40 c. Chap. 15. Personnel civil et militaire aux colonies, 7,192 fr. 27 c. Chap. 17. Service pénitentiaire, 2,240 fr. 73 c. Somme égale, 40,749 fr. 29 c.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, etc.

dudit département, et la société de construction des Batignolles; ensemble les conventions additionnelles en date des 4 mars 1874, 10 mars 1875 et 17 octobre 1875, passées entre ledit préfet et la compagnie du chemin de fer de Bone à Guelma, substituée à la société de construction des Batignolles; vu notamment la disposition de l'art. 4 de la convention du 13 septembre 1872, ainsi conçue « Le préfet pourra faire <«<< contrôler les éléments du compte << sur tous les registres et pièces de <«< l'exploitation, qui devront être «< communiqués, sans déplacement, << aux personnes qu'il désignera; » le conseil d'Etat entendu, décrète :

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