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Moulis à la rive gauche de la Gironde, près Lamarque.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chap. 11 du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de ladite ligne.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

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122 FÉVRIER 1880. Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Loudun à Châtellerault. (XII, B. DI, n. 8950.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Loudun à Châtellerault par ou près le Bouchet et près Monts.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845, Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le

département, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chap. 11 du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Vienne, dans sa séance du 22 avril 1879, de payer, pour la construction de la ligne de Loudun à Châtellerault, une subvention à prendre sur une somme de 5,000,000 de fr. votée par lui pour l'établissement de ce chemin de fer et de celui de Châtellerault à TournonSaint-Martin.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de ladite ligne.

6. Un compte spécial des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

21 22 FÉVRIER 1880. Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Laurent-de-laPrée à la pointe de la Fumée. (XII, B. DI, n. 8951.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Saint-Laurent-de-la-Prée à la pointe de la Fumée.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entrepren tre les travaux de la ligne désignée ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources

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extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chap. 11 du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat.

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultėrieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de ladite ligne.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

2122 FÉVRIER 1880. – Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un raccordement de chemin de fer entre la ligne de la Grande-Ceinture et la gare actuelle de Saint-Germain, (XII, B. DI, n. 8952.)

Art. 1r. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un raccordement de chemin de fer entre la ligne de Grande-Ceinture et la gare actuelle de Saint-Germain (ligne de Paris à Saint-Germain).

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions. soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chap. 11 du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat.)

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultėrieurement stipulées pour la conces

sion ou l'exploitation, s'il y a lieu, de ladite ligne.

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

21

= 22 FÉVRIER 1880. Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'Eu à Dieppe. (XII, BI. D, n. 8953.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer d'Eu à Dieppe par ou près Envermeu.

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de la ligne désignée ci-dessus. En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont mises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes ou les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chap. 11 du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général de la Seine25 avril 1879, de payer à l'Etat une Inférieure, dans sa délibération du subvention de 20,000 fr. par kilomètre pour l'établissement du chemin de fer désigné à l'art. 1er.

5. Il sera statué par une loi spérieurement stipulées pour la concesciale sur les clauses qui seront ultėsion ou l'exploitation, s'il y a lieu, de ladite ligne.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

26 JANVIER 17 MARS 1880.

Décret qui reporte à l'exercice 1880 une somme non employée sur le cr dit ouvert au ministre de la guerre au titre du budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1879. (XII, B. DI, n. 8954.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sur le crédit de 187 millions 60,500 fr. ouvert au ministre de la guerre au titre du budget des ressources extraordinaires de l'exercice 1879 (chap. 1, 2, 6 et 7), un premier report au budget sur ressources extraordinaires de 1880 est autorisé jusqu'à concurrence de la somme de 106,270,000 fr., répartie

comme suit :

Exercice 1880. Budget des dépenses sur ressources extraordinaires. Chap. 1. Artillerie, 51,000,000 de fr. Chap, 2. Génie, 49,370,000 fr. Chap. 6. Habillement, 3,900,000 fr. Chap. 7. Transports généraux, 2 millions. Total égal, 106,270,000 fr.

2. Une somme de 106,270,000 fr. est annulée au budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1879 (chap. 1, 2, 6 et 7).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales du budget extraordinaire de l'exercice 1880.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

-

26 JANVIER 17 MARS 1880. Décret qui reporte à l'exercice 1880 une somme non employée sur le crédit ouvert au ministre de la guerre au titre du compte de liquidation de l'exercice 1878. (XII, B. DI, n. 8955.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sur le crédit de 177,490,500 fr. ouvert au ministre de la guerre au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1878 (chap. 1, 2, 4 et 5), crédit porté à 404,325,025 fr. 67 c. par le report audit exercice d'une somme de 226,834,527 fr. 67 c. suivant décrets des 8 janvier, 17 janvier, 14 février, 9 avril, 30 avril, 27 mai, 15 juin, 22 juin, 31 août, 10 octobre et 24 octobre 1878 (chap. 1or, 2, 3, 4, 5, 8 et 10), puis réduit à

220,239,025 fr. 67 c. par le report à l'exercice 1879 d'une somme de 184 millions 86,000 fr., suivant décrets des 19 décembre 1878, 9 janvier, 6 mars, 20 mars, 18 juillet, 5 août et 4, 5, 8 et 10), un nouveau report est 15 septembre 1879 (chap. 1, 2, 3, autorisé à l'exercice 1880 dudit compte, jusqu'à concurrence de la somme de 18,373,720 fr. 15 c., répartie comme suit :

Compte de liquidation des charges de la guerre (Exercice 1880). Chapitre 1er. Artillerie, 12,300,000 fr. Chap. 2. Génie, 4,000,000 de fr. Ch. 3, fr. Chap. 4. Hôpitaux militaires Subsistances militaires, 1,000,000 de 166,989 fr. 41 c. Chap. 5. Remonte et harnachement, 900,000 fr. Chapitre 8. Dépôt de la guerre, 6,032 fr. 41 c. Chap. 10. Administration centrale, 698 fr. 63. Total égal, 18 millions 373,720 fr. 15 c.

2. Une somme de 18,373,720 fr. 15 c. est annulée à l'exercice 1878 2, 3, 4, 5, 8 et 10). du compte de liquidation (chap. 1er,

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au compte de liquidation. moyen des ressources spéciales du

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

Décret qui

26 JANVIER 17 MARS 1880. reporte à l'exercice 1880 une somme non employée sur le crédit ouvert au ministre de la guerre, au titre du compte de liquidation de l'exercice 1877. (XII, B. DI, n. 8956.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sur le crédit de 313,779,000 fr. ouvert au ministre de la guerre au titre du compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1877 (chap. 1er, 2, 4, 6 et 8), crédit porté à 486,102,100 fr. par le report audit exercice 1877 d'une somme de 172,323,100 fr. (chap. 1er, 2, 4, 6, 8 et 10), suivant décrets des 8 janvier, 17 avril, 23 octobre 1877 et 20 juin 1878, puis réduit à 241 millions 752,253 fr. 70 c. par le report aux exercices 1878 et 1879 d'une somme de 244,349,846 fr. 30 cent. (chap. 1er, 2, 4, 6, 8 et 10), sui

vant décrets des 17 janvier, 14 février, 9 et 30 avril, 15, 20 et 22 juin, 10 et 24 octobre, 19 décembre 1878, 6 mars, 13 mai et 24 juillet 1879, un nouveau report à l'exercice 1880 est autorisé jusqu'à concurrence de la somme de 8,257,716 fr. 27 c., répartie comme suit :

Compte de liquidation des charges de la guerre (Exercice 1880). Chapitre 1er. Artillerie, 6,250,000 fr. Chap. 2. Génie, 1,000,000 de fr. Chap. 4. Hôpitaux, 107,571 fr. 19 c. Chap. 6. Habillement, 990,000 fr. Chap. 8. Dépôt de la guerre, 144 fr. 82 c. Chap. 19. Administration centrale, 26 c. Total égal, 8,257,716 fr. 27 C.

2. Une somme de 8,257,716 fr. 27 e. est annulée à l'exercice 1877 du compte de liquidation (chap. 1, 2, 4, 6, 8 et 10).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales du compte de liquidation. 4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

-

26 JANVIER 17 MARS 1880. Décret qui reporte à l'exercice 1880 une somme de 55,319,809 fr. 99 c. non employée sur le crédit ouvert au titre du compte de liquidation des charges de la guerre. (XII, B. DI, n. 8957.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sur le crédit total de 239,841,914 fr. 49 c., reporté des exercices 1874, 1875, 1876, 1877, et 1878 à l'exercice 1879 du compte de liquidation des charges de la guerre,

(1) Proposition à la Chambre des députés par M. Edouard Millaud et plusieurs de ses collègues, le 21 janvier 1879 (J. O. du 25 janvier, no 1068). Rapport sommaire de M. Loustalot, le 13 février (J. O. du 19 février, no 1141). Prise en considération, le 15 mars (J. O. du 16). Rapport de M. Martin Nadaud, le 12 juin (J. O. du 28 juin, n 1507). Discussion et adoption, le 29 novembre (J. du 30).

Transmission au Sénat, le 4 décembre (J. O. du 15 décembre, no 12). Rapport de M. Tolain, le 14 janvier 1880 (J. O. du 7 février, no 5). Discussion et adoption, le 2 février (J. O. du 3).

Les conseils de prud'hommes ont fait

et mis à la disposition du ministre de la guerre en vertu des décrets cidessus rappelés, un premier report à l'exercice 1880 dudit compte est autorisé jusqu'à concurrence de la somme de 55,319,809 fr. 99 c., répartis comme suit:

Compte de liquidation des charges de la querre Exercice 1880). Chapitre 1er. Artillerie, 40,000,000 de fr. Chap. 2. Génie, 9,100,000 fr. Chapit. 3. Subsistances militaires, 1 million de fr. Chap. 4. Hôpitaux militaires, 460,000 fr. Chap. 5. Remonte et harnachement 2,500,000 fr. Chapitre 6. Habillement, 2,000,000 de fr. Chap. 8. Dépôt de la guerre 390,000 fr. Chap. 9. Indemnités pour armes réintégrées, 137,809 fr. 99 c. Chapitre 10. Administration centrale, 32,000 fr. Total, 55,319,809 fr. 99 c.

2. Un crédit de 55,349,809 fr. 99 c. est annulé au compte de liquidation des charges de la guerre de l'exercice 1879 (chap. 1or, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée en vertu de l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources spéciales affectées au compte de liquidation.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, etc.

7 = 12 FÉVRIER 1880. Loi concernant. 10 la présidence et le secrétariat du conseil des prud'hommes; 2o l'abrogation de l'art. 30 du décret du 18 mars 1806 (1). (XII, B. DII, n. 8959.)

Art. 1er. Les membres des conseils des prud'hommes, réunis en assem

successivement l'objet des lois, décrets et ordonnances suivants: 1o la loi du 18 mars 1806; 20 le décret du 11 juin 1809, portant règlement d'organisation générale; 3 l'avís du conseil d'Etat du 20 février 1810, contenant une nouvelle rédaction du décret du 11 juin 1809; 4° le décret du 3 août 1810. concernant la juridiction des prud'hommes; 5o le décret du 27 mai 1818; 6o la loi du 14 juin 1850; 7° le décret du 2 mars 1852; 8° la loi du 1er juin 1853; 9 le décret du 16 novembre 1854; 10° le décret du 8 septembre

1860.

La loi nouvelle n'a pas pour objet de remplacer toute cette législation : sa portée est beaucoup plus restreinte. Elle se borne à modifier les dispositions de l'art. 3 de la

blée générale, éliront parmi eux, à la majorité absolue des membres présents, un président et un viceprésident. En cas de partage des voix et après deux tours de scrutin, le conseiller le plus ancien en fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus

loi de 1853, relativement à la présidence et au secrétariat des conseils de prud'hommes et à abroger l'art. 30 du décret du 18 mars 1806, d'après lequel les fonctions de prud'hommes patrons étaient toujours gratuites.

En ce qui concerne le premier point, les dispositions contenues dans la présente loi ne sont qu'un retour à la législation de 1806 et de 1848.

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L'art. 25 du décret du 11 juin 1809, complétant la loi du 18 mars 1806, disait sera nommé, par le bureau général des prud'hommes, un président et un viceprésident; le président et le vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection. L'un et l'autre seront toujours rééligibles. »

Mais comme en vertu de l'art. 1er de la loi de 1806, les patrons étaient toujours supérieurs en nombre aux ouvriers, ces derniers se trouvaient de fait systématiquement exclus: cette situation se maintint jusqu'en 1848.

A cette époque, le législateur désireux de supprimer toute cause d'antagonisme entre les patrons et les ouvriers, établit l'égalité du nombre, et s'ingénia, par un mécanisme peut-être un peu compliqué, à éviter pour l'avenir tout prétexte de division ou de discorde. C'est dans ce but que la loi du 27 mai 1848 organisa la présidence alternative, faisant nommer le président patron par les prud'hommes ouvriers, le président ouvrier par les prud'hommes patrons.

Sous le second empire, sous prétexte d'éviter toute compétition entre les deux éléments, patrons et ouvriers, au sujet de la présidence, la loi du 1er juin 1853 (art. 3), vint attribuer à l'empereur le droit de choisir les présidents et vice-présidents, même en dehors des conseils, même en dehors des éligibles.

Cette loi ne passa pas sans objections au Corps législatif, car elle était en contradiction formelle avec le principe électif, base de l'organisation des prud'hommes. Elle n'en fut pas moins votée, mais son application motiva des protestations incessantes et souleva des difficultés qui ne firent que s'accroître pendant toute la durée de l'Empire. En 1868, une enquête fut.

âgé. Il en sera de même dans le cas de la création d'un nouveau conseil (1).

2. Lorsque le président sera choisi parini les prud'honimes patrons, le vice-président ne pourra l'être que parmi les prud'hommes ouvriers, et réciproquement (?).

3. La durée des fonctions du pré

ordonnée, elle n'aboutit à aucun résultat. C'est seulement en 1876 que M. Edouard Millaud et plusieurs de ses collègues saisirent la Chambre des députés d'une proposition de loi tendant à rendre aux conseils des prud'hommes l'élection de leurs présidents et vice-présidents. Cette proposition fut adoptée par la Chambre le 2 août 1876. Mais elle échoua devant le Sénat, malgré les efforts de M. Bozérian, rapporteur de la commission, qui concluait à l'adoption.

La proposition a été reprise par ses auteurs le 21 janvier 1879. Accueillie favorablement par la Chambre des députés, sur le rapport de M. Martin Nadaud, elle a été également votée par le Sénat, après une intéressante discussion laquelle ont pris part MM. Vétillart et Brunet, d'un côté, et M. Tolain, rapporteur, de l'autre.

A plusieurs reprises, soit dans les rapports, soit au cours de la discussion dans les deux assemblées, on a réclamé la présentation d'une loi de principe et d'organisation générale destinée à remplacer les différents textes législatifs édictés sur la matière, et en particulier le décret de 1809 qui a fixé la juridiction et les attributions des conseils de prud'hommes. Ce décret, rendu à une époque où l'industrie était encore fort peu développée, n'est plus en harmonie avec la situation actuelle. Il serait à désirer que le gouvernement prit l'initiative de cette réforme, en préparant et en soumettant aux chambres un projet de loi complet sur l'organisation, la juridiction et la compétence des prud'hommes.

(1) Lors de la discussion à la Chambre des députés, M. Mention a proposé de compléter l'article de la manière suivante : Nul ne pourra être élu président ou viceprésident, s'il n'a rempli les fonctions de prud'homme au moins pendant un an. ** Cette disposition a été combattue par M. Martin Nadaud, rapporteur, et M. Tirard, ministre de l'agriculture et du commerce comme inutile, et comme pouvant, dans certains cas, écarter de la présidence les personnes les plus aptes à remplir ces fonctions. La Chambre a repoussé l'amendement.

9

(2) Ainsi qu'il a été dit plus haut, la loi

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