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25 27 FÉVRIER 1880. Loi relative au classement des deux batteries de la Pointe-de-Lève et de Ville-ès-Martin,

(XII, B. DIII, n. 8970.)

Art. 1er. Sont classées dans la deuxième série des places de guerre et autres points fortifiés, comme postes militaires, les batteries de la Pointe-de-Lève et de Ville-ès-Martin, sur le littoral du département de la Loire-Inférieure.

2. Les servitudes de ces deux ouvrages défensifs permanents s'étendront jusqu'aux limites déterminées par les plans annexés à l'avis du comité des fortifications en date du 26 mars 1878 et joints à la présente loi.

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fensifs ci-après énumérés: le fort Matifoux, le fort de l'Eau, la batterie des Consuls et la batterie du Hamiz, ouvrages détachés de la place d'Alger; l'enceinte du camp de Coléa; l'ouvrage 20 de la place de Tenez; le blockhaus 12 et les batteries nos 4, 2 et 3 de la place d'Arzew, le fortin de la Marine et la batterie de côte de la place de Mostaganem; l'annexe basse de Lalla-Maghrnia; l'enceinte du camp retranché de Sebdou; l'enceinte projetée de la ville de la Calle, qui n'a pas été et ne doit pas être exécutée. Le classement du poste de la Calle ne comprendra plus que le fort de la Presqu'ile, l'ouvrage du Moulin et le fortin de la Croupe, dont les servitudes seront limitées conformément au plan no 40 et à l'avis du comité des fortifications du 28 janvier 1870; l'enceinte projetée de la ville de Biskra, qui n'a pas été et ne doit pas être exécutée. Le classement de ce poste ne comprendra plus que le fort Saint-Germain; le blockhaus Rapatel et le blockhaus Doriac de la place de Bougie.

2. Restent classés dans la deuxième série, mais à titre de postes militaires, les ouvrages ci-après désignés, jusqu'ici compris dans les places de troisième classe : l'enceinte de Blidah, qui ne portera plus servitudes au delà de la zone des fortifications, zone restant limitée comme elle l'est actuellement; la maison crénelée de Saf-Saf et les batteries nos 2 et 3, ouvrages détachés de la place de Philippeville. La maison crénelée de Saf-Saf ne portera plus servitudes au delà de la zone des fortifications; le fort Galbois et la batterie du Phare, ouvrages détachés de la place de Djidjelli; la batterie du Lion et son réduit, formant un ouvrage détaché de la place de Bône.

3. Sont classés, comme postes mi

Lors de la discussion au Sénat, M. Hervé de Saisy a proposé de remplacer ces deux articles par la disposition suivante: « Les lois et règlements qui déterminent les contraventions en matière de grande voirie sont applicables à la navigation intérieure. " Cet amendement, combattu par le rapporteur, a été écarté.

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litaires, dans la deuxième série des places de guerre et autres points fortifiés, les ouvrages défensifs permanents ci-après désignés : les batteries de la prison civile, de la salle d'artifice et de la courtine 12-13, dans l'intérieur de l'enceinte d'Alger; les servitudes de ces trois ouvrages s'étendront jusqu'à une limite unique et réduite tracée conformément aux plans nos 1, 2 et 4 du comité des fortifications du 1er mai 1877. Dans l'étendue ainsi déterminée, les constructions de toute nature sont tolérées, à charge de démolir, sans aucune indemnité, dans les cas prévus par la loi, et sous la condition que leur hauteur ne dépasse pas le plan de tir des batteries, tel qu'il se trouvera fixé par l'autorité militaire au moment de chaque demande de bâtir; le fortin de l'Ouest et la batterie fermée de Temendfous, ouvrages détachés de la place d'Alger, qui porteront servitudes jusqu'aux limites indiquées aux plans nos 5 et 6 du comité des fortifications du 1er mai 1877; le poste de Djelfa, comprenant outre le bordj de l'Est, déjà classé en 1857, le nouveau bordj du Nord, construit depuis 1857. Ces deux bordjs porteront servitudes jusqu'aux limites indiquées au plan n° 42 du comité des fortifications du 28 janvier 1870; le fort du Nord, la batterie de la Pointe et la batterie du Sud, ouvrages détachés d'Arzew. La nouvelle délimitation des servitudes de cette place et de ses ouvrages sera tracée suivant le croquis no 24 du comité des fortifications du 28 janvier 1870; le quartier fortifié du Mansourah, ouvrages détachés de la place de Constantine, dont les servitudes seront limitées suivant le plan n° 32 du comité des fortifications du 28 janvier 1870; la batterie de l'îlot des Singes, ouvrage détaché de la place de Philippeville. En raison de sa position isolée en mer, cet ouvrage ne portera pas servitudes au delà des limites de l'ilot; la ligne d'ouvrages fermant la presqu'ile d'ElDjerda, entre cette presqu'ile et la ville de Collo. Les servitudes de ces ouvrages s'étendront jusqu'à la limite déterminée au plan n° 34 du comité des fortifications du 28 janvier 1870;

le bordj et la redoute de Souk-Ahras et les deux bordjs d'Aïn-Beïda; les servitudes de ces quatre ouvrages ne s'étendront que jusqu'aux limites indiquées aux plans nos 42 et 37 du comité des fortifications du 28 janvier 1870; le poste de Bou-Areridj, comprenant, outre le fort et la redoute classés depuis 1857, l'enceinte faite depuis pour relier ces deux ouvrages et entourer le village d'une chemise de sûreté. La nouvelle délimitation des servitudes et de la rue militaire déjà faite est maintenue telle qu'elle a été faite conformément aux tracés déterminés par arrêté du gouverneur général de l'Algérie du 29 janvier 1873, confirmé par la présente loi.

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150,541 fr. 34 c., applicable à l'achèvement des travaux en cours d'exécution au port du Havre et non employée sur les crédits ouverts exercice 1879. Pareille somme de 150,541 fr. 34 c. est annulée au chap. 9, troisième section, du budget de l'exercice 4879.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par voie d'avances faites par la chambre de commerce du Havre.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

Nord, du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée, en vue de l'exécution, par l'Etat, de diverses lignes de chemins de fer. (XII, B. DIII, n. 8975.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est reportée à la troisième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1880 (chap. 11. Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), une somme de 3,824,519 fr. 44 c., non employée, au 31 décembre 1878, sur les crédits ouverts, exercice 1878, pour l'emploi d'avances faites par les compagnies du Nord, du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée, en vue de l'exécution, par l'Etat, de diverses

29 JANVIER 23 MARS 1880. - Décret qui lignes dont elles sont concession

reporte à l'exercice 1880 une somme non employée en 1879 sur les avances faites par les compagnies des chemins de fer du Nord, du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée, pour l'exécution, par l'Etat, de diverses lignes de chemins de fer. (XII, B. DIII, n. 8974.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est reportée à la troisième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1880 (ch. 11. Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat), une somme de 10,000,000 de fr., non employée, au 31 décembre 1879, sur les avances faites par les compagnies des chemins de fer du Nord, du Midi et de ParisLyon-Méditerranée, pour l'exécution par l'Etat de diverses lignes dont elles sont concessionnaires. Pareille somme de 10,000,000 de fr. est annulée au chap. 11, troisième section, du budget de l'exercice 1879.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par voie d'avances faites par les compagnies des chemins de fer du Nord, du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée.

3. Les ministres des travaux públics et des finances sont chargés, etc.

29 JANVIER 23 MARS 1879.

· Décret qui reporte à l'exercice 1880 une somme non employée en 1878 sur les avances faites par les compagnies des chemins de fer du

naires. Pareille somme de 3,821,519 fr. 44 c. est annulée au chap. 51 du budget de l'exercice 1878 (Travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées à titre de fonds de concours par voie d'avances faites par les compagnies des chemins de fer du Nord, du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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29 JANVIER 23 MARS 1880. Décret qui reporte à l'exercice 1880 une somme non employée en 1879 pour l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale no 103, de la Voulte au Puy. (XII, B. DIII, n. 8976.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Estreportée à la deuxième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1880 (chap. 38. Rectification des routes nationales et des routes départementales assimilées aux routes nationales), une somme de 100,000 fr., applicable à l'achèvement des travaux de rectification de la route nationale n° 103, de la Voulte au Puy par la vallée de l'Érieux, et non employée sur les crédits ouverts exercice 1879. Pareille somme de 100,000 fr. est annulée au chap. 38, deuxième section, du budget de l'exercice 1879.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par voie d'avances faites par le département de l'Ardèche.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

29 JANVIER 23 MARS 1880. - Décret qui reporte à l'exercice 1880 une somme non employée en 1879 pour les travaux de dévasement du port de Vannes. (XII, B. DIII, n. 8977.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est reportée à la première section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1880 (chap. 20. Ports maritimes, phares et fanaux [Travaux ordinaires]), une somme de 15,000 fr., applicable aux travaux de dévasement du port de Vannes et non employée sur les crédits ouverts exercice 1879. Pareille somme de 15,000 fr. est annulée au chap. 20, première section, du budget de l'exercice 1879.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des sommes versées, à titre de fonds de concours, par le département du Morbihan et par la ville de Vannes.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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change institués près des bourses départementales pourvues d'un parquet; vu le décret du 22 mai 1858, concernant la négociation, en France, des valeurs des compagnies étrangères; vu le décret du 16 août 1859, qui modifie l'art. 4 du décret du 22 mai 1858 précité; vu la loi du 23 juin 1857, établissant un droit de transmission sur les actions et obligations des sociétés, compagnies et entreprises françaises et étrangères, et notamment l'art. 9 de ladite loi; vu le décret du 17 juillet 1857, portant règlement pour l'exécution de la loi du 23 juin précédent; vu l'art. 11 de la loi du 16 septembre 1871, modifiant le taux du droit de transmission; vu la loi du 30 mars 1872, relative aux droits établis sur les titres émis par les villes, provinces et établissements publics étrangers; vu le décret du 24 mai 1872, portant règlement pour l'exécution de la loi du 30 mars précédent; vu la loi du 29 juin 1872, relative à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières; vu le décret du 6 décembre 1872, portant règlement pour l'exécution de la loi du 29 juin précédent; vu l'art. 5 de la loi du 21 juin 1875, qui assujettit à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, établi par la loi du 29 juin 1872, les lots et primes de remboursements attachés aux obligations et autres titres d'emprunt; vu le décret du 15 décembre 1875, portant règlement pour l'exécution de l'art. 5 de la loi du 21 juin 1875; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Les chambres syndicales des agents de change, à Paris ou dans les départements, accordent, refusent, suspendent ou interdisent la négociation, à leurs bourses respectives, des actions, obligations, titres d'emprunts, quelle que soit d'ailleurs leur dénomination, émanant de sociétés, compagnies, entreprises, corporations, villes, provinces étrangères et tous autres établissements étrangers.

2. La chambre syndicale près la bourse où l'admission d'une valeur étrangère est demandée se fait remettre les pièces et justifications suivantes 10 les actes publics ou pri

vés, statuts, cahiers des charges, etc., en vertu desquels cette valeur a été créée dans son lieu d'origine; 2o la certification, par l'autorité consulaire établie en France, que ces actes sont conformes aux lois et usages de leur pays d'origine et que la valeur est officiellement cotée dans ledit pays, à moins qu'il n'y existe pas de bourse officielle, auquel cas le fait serait constaté par le certificat; 3o la justification de l'agrément, par le ministre des finances, d'un représentant responsable du paiement des droits du trésor.

3. La chambre syndicale peut demander, en outre, toutes pièces, justifications et renseignements qu'elle juge nécessaires.

4. Les actions admises à la cote ne peuvent être de moins de cent francs, lorsque le capital des entreprises n'excède pas deux cent mille francs, ni de moins de cinq cents francs, si le capital est supérieur à deux cent mille francs. Elles doivent être libérées jusqu'à concurrence du quart.

5. Le ministre des finances peut toujours interdire la négociation, en France, d'une valeur étrangère.

6. Sont abrogés les décrets des 22 mai 1858 et 16 août 1859, concernant la négociation, en France, des valeurs étrangères.

7. Le ministre des finances est chargé, etc.

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à Londres le 28 juillet 1879 et sur la base des tableaux des taxes établies, à la même date, entre les administrations télégraphiques de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Hongrie, de la Belgique, du Brésil, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, des Indes britanniques, de l'Italie, du Japon, de la Norwège, des Pays-Bas et des Indes néerlandaises, de la Perse, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et des colonies britanniques d'Australie (Victoria), de l'Australie du Sud et de la Nouvelle-Zélande (2).

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Entre le ministre des postes et des télégraphes de la République française, agissant au nom de l'Etat, en vertu de pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés et sous réserve de la ratification par les deux Chambres, et le ministre de l'intérieur du royaume d'Espagne, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Art. 1er. La taxe des télégrammes ordinaires échangés directement entre la France et l'Espagne est fixée uniformément et par mot à 25 cent. 2. Cette taxe sera réduite à 20 c.

Présentation au Sénat, le 20 janvier 1880 (J. O. du 15 février, no 9). Rapport de M. Cordier, le 5 février (J. O. du 19 février, no 42). Adoption sans discussion, le 14 février (J. O. du 15).

(2) Voir les tableaux et annexes au Bulletin officiel, n. 504, pages 118 et s.

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