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35. Le jury d'examen sera présidé par le directeur du personnel et composé, sur la désignation du ministre, d'un sous-directeur et d'examinateurs spéciaux pour les langues vivantes.

CHAP. III. Du classement.

36. Une fois les épreuves terminées, le jury d'examen statuera, en se conformant aux règles prescrites par les art. 26, 29 et 30 du présent décret.

37. Si, après avoir classé les attachés par ordre de mérite, le jury estimait qu'un ou plusieurs d'entre eux n'eût pas atteint une moyenne suffisante, il en informerait le ministre des affaires étrangères. Ces attachés seraient ajournés à l'examen de l'année suivante et prévenus qu'ils seraient frappés d'exclusion définitive s'ils ne subissaient pas avec succès cette nouvelle épreuve.

TITRE IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

34. La limite d'âge fixée par l'art. 8 ne sera pas applicable, pour les deux premiers concours, aux agents et fonctionnaires qui font partie du peraffaires sonnel du ministère des étrangères à la date du présent décret. Ils seront également dispensés de l'épreuve préparatoire mentionnée aux art. 15 et 16.

39. Ceux d'entre eux qui auront été reçus au concours pourront, lorsqu'ils auront trois années de services, être nommés attachés payés, secrétaires d'ambassade de troisième classe ou consuls suppléants, pourvu qu'ils aient préalablement justifié, devant un jury spécial, de la connaissance des matières comprises dans l'examen de classement.

40. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

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en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1876. (XII, B. DXLVIII, n. 9592.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

en

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1876, un crédit supplémen taire de 100 fr.

1er 2 JUILLET 1880. Loi qui déclare d'utilité publique les travaux à faire pour l'amélioration du port de Fécamp. (XII. B. DXLIX, n. 9594.)

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour l'amé lioration du port de Fécamp, conformément à l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 2 décembre 1879. La dépense, évaluée à 6,000,000 de fr., sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

la

2. Il est pris acte des engagements contractés par le département de la Seine-Inférieure, la chambre de com merce et la ville de Fécamp, de contribuer aux dépenses, savoir: le departement, pour une somme de 500,000 fr., ainsi qu'il résulte de sa délibération du 28 août 1878; chambre de commerce, pour une somme de 300.000 fr., ainsi qu'il résulte de sa délibération du 23 janvier 1878; la ville, pour une somme de 150,000 fr., ainsi qu'il résulte de sa délibération du 5 avril 1878. Ces subventions, montant ensemble à 950,000 francs, viendront en déduction de la dépense à la charge du trésor.

13 14 JUILLET 1880. Loi relative au rachat de la concession du canal de Vireet-Taute. (XII, B. DXLIX, 11. 9595.)

Art. 1er. Le ministre des travaux publics est autorisé à racheter la concession du canal de Vire-et-Taute moyennant le prix, en capital, de 232,000 fr., déduction faite des dépenses qui seraient reconnues néces saires pour travaux de réparation, au moment de la remise du canal à l'administration.

2. Il est pris acte de l'engagement souscrit par le conseil général de la Manche de fournir une somme de 20,000 fr. à titre de subvention dans le prix de rachat, ainsi qu'il résulte de sa délibération en date du 20 août 1879. Il est pris également acte des engagements contractés, les 16 novembre et 2 décembre 1873, par MM. Renard et compagnie et A. Granger, de souscrire, dans le même but, les premiers pour 3,000 fr., le second pour 2,000 fr.

3. La dépense sera imputée sur les ressources inscrites au budget de l'exercice 1880.

1923 JUILLET 1880.

Loi qui modifie la convention du 7 février 1874, relative à la concession d'un canal d'irrigation dérivé de la rivière de la Bourne, dans le département de la Drôme.(XII, B. DXLIX, n. 9596.)

Article unique. Est approuvée la convention passée, le 3 décembre 1879, entre le ministre des travaux publics et la société du canal de la Bourne, représentée par M. Dériard Louis, président du conseil d'administration de la société anonyme du canal de la Bourne; ladite convention portant modification de celle du 7 février 1874, relative à la concession du canal d'irrigation de la Bourne, dans le département de la Drôme, et étant entendu que la garantie de fr. 65 c. 0/0 l'an, mentionnée dans ladite convention, s'applique à la fois et à l'intérêt annuel de la somme réalisée par l'emprunt et à l'amortissement, en 50 ans, du capital nominal de ce dernier.

1920 JUILLET 1880. Loi qui déclare d'utilité publique les travaux à faire pour la construction d'un canal du Havre à Tancarville. ( XII, B. DXLIX, n. 9597.) Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour la construction d'un canal du Havre à Tancarville, conformément aux dispositions générales de l'avant-projet adopté par le conseil général des ponts et chaussées dans sa délibération du 3 avril 1879, avec les modifications approuvées par la délibération du 5 novembre suivant.

2. La dépense, évaluée à 19,500,000 francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice; viendra en déduction de ladite dépense le montant des subventions qui seront offertes à l'Etat en vue de l'exécution des travaux prévus par l'art. 1er.

3. Il est pris acte, dès à présent, des engagements contractés par le conseil général de la Seine-Inférieure, la ville et la chambre de commerce du Havre, de contribuer à la dépense, savoir: le département, pour une somme de 1,000,000, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil général du 31 juillet 1879; la ville du Havre, pour une somme égale de 1,000,000, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 17 avril 1878; la chambre de commerce pour une somme de 4,000,000, ainsi qu'il résulte de sa délibération du 29 avril 1879 et de sa lettre du 13 septembre 1879.

19 20 JUILLET 1880. Loi qui autorise le gouverneur général de l'Algérie à accepter, au nom de l'Etat, l'offre faite par la chambre de commerce d'Oran d'avancer à l'Etat une somme pour être affectée à l'achèvement des travaux du port d'Oran. (XII, B. DXLIX, n. 9593.)

Art. 1er. Le gouverneur général civil de l'Algérie est autorisé à ассерter, au nom de l'Etat, l'offre faite par la chambre de commerce d'Oran, ainsi qu'il résulte de sa délibération du 10 janvier 1880, d'avancer à l'Etat la somme de 2,500,000 fr., pour être affectée à l'achèvement des travaux du port d'Oran.

2. La chambre de commerce d'Oran est autorisée à emprunter, à un taux qui n'excédera pas 6 0/0, la somme de 2,500,000 fr., montant des avances à faire à l'Etat. Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement. Si l'emprunt est contracté auprès d'un établissement public de crédit, la chambre de commerce devra se conformer aux conditions statutaires de cet établissement, sans

toutefois que la commission perçue en sus de l'intérêt puisse dépasser 0 fr. 45 c. 0/0.

3. Les fonds successivement versés par la chambre de commerce d'Oran en quatre annuités, jusqu'à concurrence de ladite somme de 2 500,000 francs, lui seront remboursés sans intérêt par l'Etat en douze annuités, au moyen de 24 paiements semestriels de 104,166 fr. 67 c., dont le premier écherra six mois après le premier versement.

4. Il sera établi au port d'Oran, à partir du quinzième jour qui suivra la promulgation de la présente loi, par application de l'art. 4 de la loi du 19 mai 1866, un droit de 35 c. par tonneau de jauge sur tout navire, français ou étranger, entrant chargé ou venant prendre charge dans ce port. Toutefois, en ce qui concerne les navires français ou étrangers faisant escale au port d'Oran, ce droit sera perçu par tonneau d'affrétement des marchandises débarquées et sera également perçu sur toutes les marchandises exportées d'Oran et qui ne seraient pas destinées à l'un des ports de l'Algérie où le navire doit faire escale. Dans aucun cas, le montant des droits perçus sur un navire faisant escale ne devra être supérieur à la somme qu'aurait produite la taxe appliquée au tonnage de jauge dudit navire. Sont exemptés de ce droit les navires français se livrant à la pêche côtière, au petit cabotage, à la navigation intérieure et au pilotage, ainsi que les bâtiments de toute nature appartenant à l'Etat. La perception de ce droit est concédée à la chambre de commerce d'Oran; les produits en seront exclusivement affectés au paiement des intérêts qu'elle aura à payer aux souscripteurs de l'emprunt qu'elle aura contracté. La perception de ce droit cessera aussitôt après l'entier remboursement de la somme nécessaire.

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publique les travaux à exécuter pour la construction d'un port à Royan, dans l'anse du Fossillon, conformément aux dispositions du projet dressé par les ingénieurs du service maritime de la Charente-Inférieure à la date des 14-18 février 1880 et aux avis du conseil général des ponts et chaussées en date des 13 février, 11 décembre 1879 et 7 juin 1880.

2. La dépense des travaux ci-dessus mentionnés, évaluée à 3,000,000 de fr, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

27 28 JUILLET 1880. Loi qui déclare d'utilité publique les travaux à faire au port de Marseille pour l'achèvement de l'avant-port Nord. (XII, B. DXLIX, n. 9600.)

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité

publique les travaux à faire au port de Marseille pour l'achèvement de l'avant-port Nord, conformément aux dispositions générales du projet dressé par M. l'ingénieur en chef du service maritime des Bouches-duRhône à la date du 29 octobre 1878 et adopté par le conseil général des ponts et chaussées dans sa séance du 19 décembre 1878.

2. La dépense évaluée à 5,500,000 fr., sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

27 28 JUILLET 1880.

Loi qui déclare d'utilité publique les travaux nécessaires pour l'établissement d'une entrée profonde et d'une rade au port de Cette (Hérault). (XII, B. DXLIX, n.9601.)

Art. 1er. Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires pour l'établissement d'une entrée profonde et d'une rade au port de Cette, conformé ment aux dispositions de l'avantprojet dressé par les ingénieurs du service maritime de l'Hérault à la date des 26 juillet et 23 août 1879 et à l'avis du conseil général des ponts

et chaussées du 8 avril 1880.

2. La dépense, évaluée à11, 250,000 francs, sera imputée sur les ressources inscrites au budget de chaque exer

cice.

27 28 JUILLET 1880. Loi qui déclare d'utilité publique les travaux à faire pour la construction d'un troisième bassin à flot au port de Rochefort. (XII, B. DXLIX, n. 9602.)

Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour la construction d'un troisième bassin à flot au port de Rochefort, conformément aux dispositions de l'avantprojet dressé par les ingénieurs à la date du 8 janvier 1880 et aux avis du conseil général des ponts et chaussées des 30 octobre 1879 et 12 avril 1880. 2. La dépense, évaluée à 9,500,000 francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice. Viendra en déduction de ladite dépense la subvention de 1,000,000 de fr. offerte à l'Etat par la ville de Rochefort, ainsi qu'il résulte de la délibération du conseil municipal de cette ville en date du 13 décembre 1879.

27 28 JUILLET 1880. - Loi qui déclare d'utilité publique les travaux à faire pour l'amélioration de la ligne navigable de Mons à Paris, (XII, B. DXLIX, n. 9603.) Art. 1er. Sont déclarés d'utilité publique les travaux à faire pour l'amélioration de la ligne navigable de Paris à Mons, conformément à l'avantprojet dressé, aux dates des 27 février et 2 novembre 1879, par l'ingénieur en chef chargé du service, età l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 12 janvier 1880.

2. La dépense des travaux mentionnés dans l'article qui précède, évaluée à 8,240.000 fr., sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

12 JUILLET 16 SEPTEMBRE 1880.- Décret qui rend applicable à l'Algérie la loi des 15 juillet 1878-2 août 1879, sur les mesures à prendre pour arrêter les progrès du phylloxera et du doryphora, (XII, B. DXLIX, n. 9604.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. La loi des 15 juillet 18782 août 1879 susvisée est déclarée applicable à l'Algérie. A cet effet, elle sera publiée et promulguée à la

suite du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel des actes administratifs du gouvernement général de l'Algérie.

2. Le décret du 24 juin 1879, spécial à l'Algérie, reste et demeure en vigueur. Par suite, les arrêtés pris en France pour l'application de ladite loi des 15 juillet 1878-2 août 1879 ne sont pas exécutoires en Algérie.

3. Le gouverneur général de l'Algérie exerce celles des attributions conférées au ministre de l'agricul ture et du commerce par la loi des 15 juillet 1872-8 août 1879.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, etc.

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Décret

17 JUILLET 16 SEPTEMBRE 1880. qui fixe, pour l'année 1880, le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853. (XII, B. DXLIX, n. 9605.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le crédit d'inscription des pensions civiles régies par la loi du 9 juin 1853 est fixé, pour l'année 1880, à la somme de 3,041,000 fr.

2. Ce crédit est réparti entre les différents ministères ainsi qu'il suit : Ministère de la justice, 195,000 fr.; ministère des affaires étrangères, 160,000 fr.; ministère de l'intérieur et des cultes ministère, 125,000 fr.; Algérie, 22,000 fr.; ministère des finances, 960,000 fr.; ministère de la guerre, 28,000 fr.; ministère de l'instruction publique et des beauxarts, 800,000 fr.; ministère de l'agriculture et du commerce: ministère, 32,000 fr.; forêts, 100,000 fr.; ministère des travaux publics, 225,000 fr.; ministère des postes et des télégraphes, 364,000 fr.; total, 3,011,000 fr. 3. Les ministres aux départements ci-dessus sont chargés, etc.

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daires à la cour des comptes. (XII, B. DXLIX, n. 9607.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Le nombre des conseillers référendaires à la cour des comptes est porté de quatre-vingt-quatre à quatre-vingt-six, savoir: 26 de première classe; 60 de deuxième.

2. Les deux conseillers référendaires de première classe à nommer seront pris, conformément à l'art. 14 du décret du 28 septembre 1807, parmi ceux de la deuxième classe, et il sera pourvu par le choix du gouvernement aux deux vacances qui en résulteront dans cette dernière classe.

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Décret

27 JUILLET 16 SEPTEMBRE 1880. qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1880, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le département du Pas-de-Calais pour l'amélioration de la Scarpe supérieure et du canal de Calais. (XII, B. DXLIX, n. 9610.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1880 (chap. 8. - Etablissement de canaux de navigation), un crédit de 333,333 fr. 36 c., applicable aux travaux d'amélioration de la Scarpe supérieure et du canal de

3. Le ministre des finances est Calais. chargé, etc.

17 18 JUILLET 1880.- Décret concernant les fonctions d'avocat général et de substitut près la Cour des comptes. (XII, B. DXLIX, n. 9608.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Deux conseillers référendaires à la cour des comptes, l'un de première classe, l'autre de seconde, sont délégués, par décret du Président de la République, pour exercer les fonctions, celui de première classe, d'avocat général près la cour, celui de deuxième, de substitut du procureur général. Ils conservent leur rang dans la classe à laquelle ils appartiennent.

2. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par l'avocat général, et, à défaut, par le substitut.

3. Le ministère public près la cour a le droit d'assister aux audiences des chambres et d'y prendre la parole.

4. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.

5. Le ministre des finances est chargé, etc.

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par le département du Pas-de-Calais.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

27 JUILLET 16 SEPTEMBRE 1880. - Décret qui approuve divers travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest. (XII, B. DXLIX, n. 9611.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, conformément aux projets suivants (Suit le détail): ligne de Versailles à Rennes; ligne de Paris à Granville; ligne de Rouen au Havre.

Les dépenses faites pour l'exécution de ces travaux seront imputées sur le compte de 124,000,000 de fr. ouvert, conformément aux conventions cidessus visées, pour travaux complé mentaires de premier établissement de l'ancien et du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

27 JUILLET 16 SEPTEMBRE 1880. - Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie

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