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12 16 JANVIER 1880. Décret portant promulgation de la convention internationale pour les mesures à prendre contre le phylloxera, conclue à Berne, le 17 septembre 1878. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8898.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, président du conseil, dé

crète :

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CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi apostolique de Hongrie ; Sa Majesté catholique le Roi d'Espagne; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal; la Confédération suisse,

Considérant les ravages croissants du phylloxera et reconnaissant l'opportunité d'une action commune en Europe pour enrayer, s'il est possible, la marche du fléau dans les pays envahis, et pour tenter d'en préserver les contrées jusqu'à ce jour épargnées;

Après avoir pris connaissance des actes du congrès phylloxérique international qui s'est réuni à Lausanne du 6 au 18 août 1877,

Ont résolu de conclure une convention dans ce but et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

Le sieur Henri de Roder, lieutenant-général, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse; le sieur Adolphe Weymann, son conseiller intime de régence et conseiller rapporteur à la chancellerie de l'Empire;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi apostolique de Hongrie :

Le sieur Maurice, baron d'OttenfelsGschwind, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse ;

Sa Majesté Catholique le Roi d'Espagne :

Le sieur don Narciso Garcia de Loygorri, vicomte de la Véga, son chargé d'affaires près la Confédération suisse; le sieur don Mariano de la Paz Graëlls, conseiller d'agriculture, industrie et commerce au ministère du fomento, professeur d'anatomie comparée et de physiologie à l'université centrale.

Le Président de la République française:

Le sieur Bernard, comte d'Harcourt, ambassadeur de France près la Confédération suisse; le sieur Georges Halna du Frétay, inspecteur général de l'agriculture;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

Le sieur Louis-Amédée Melegari, sénateur, son ministre d'Etat et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Confédération suisse, le sieur Adolphe Targioni Tozzetti, professeur de zoologie et d'anatomie comparée à l'institut royal des études supérieures pratiques et de perfectionnement de Florence, directeur de la station d'entomologie agricole de Florence.

Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal:

Le sieur Joâo - Ignacio Ferreira Lapa, son conseiller, directeur et professeur à l'institut général d'agriculture de Lisbonne et commissaire technique à l'exposition de Paris en 4878;

La Confédération suisse :

Le sieur Numa Droz, conseiller fédéral, chef du département fédéral de l'intérieur; le sieur Victor Fatio, docteur en philosophie, sciences naturelles;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les Etats contractants s'engagent à compléter, s'ils ne l'ont déjà fait, leur législation intérieure en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la propagation du phylloxera.

:

Cette législation devra spécialement viser 1° la surveillance des vignes, jardins, serres et pépinières, les investigations et constatations nécessaires au point de vue de la recherche du phylloxera et les opérations ayant pour but de le détruire autant que possible; 2° la délimitation des territoires envahis par la maladie, au fur et à mesure que le fléau s'introduit ou progresse à l'intérieur des Etats; 3o la réglementation du transport des plants de vigne, débris et produits de cette plante, ainsi que des plants, arbustes et produits de l'horticulture, afin d'empêcher que la maladie ne soit transportée hors des foyers d'infection dans l'intérieur de l'Etat même ou, par voie de transit, dans les autres Etats; 4 le mode d'emballage et la circulation de ces objets, ainsi que les précautions et dispositions à prendre en cas d'infraction aux mesures édictées.

2. Le vin, les raisins de table sans feuilles et sans sarments, les pepins de raisin, les fleurs coupées, les produits maraîchers, les graines de toute nature et les fruits sont admis à la libre circulation internationale. Les plants, arbustes et produits divers des pépinières, jardins, serres et orangeries ne pourront être introduits d'un Etat dans un autre que par les bureaux de douane qui seront désignés à cet effet par les Etats contractants limitrophes et dans les conditions définies à l'art. 3. Les vignes arrachées et les sarments secs sont exclus de la circulation internationale. Les Etats limitrophes s'entendront pour l'admission, dans les

zones frontières, des raisins de vendange, marcs de raisin, composts, terreaux, échalas et tuteurs déjà employés, sous la réserve que lesdits objets ne proviendront pas d'un territoire phylloxéré. Les plants de vigne, boutures et sarments ne pourront être introduits dans un Etat que de son consentement et ne pourront être admis au transit international que par les bureaux de douane désignés, et dans les conditions d'emballage ci-dessous indiquées.

3. Les objets énumérés au deuxième et au cinquième alinéa de l'article précédent, comme étant admis

au

transit international par des bureaux de douane désignés, devront être accompagnés d'une attestation de l'autorité du pays d'origine, portant: a. Qu'ils proviennent d'un territoire réputé préservé de l'invasion phylloxérique et figurant comme tel sur la carte spéciale établie et tenue à jour dans chaque Etat contractant; b. Qu'ils n'y ont pas été récemment importés. Les plants de vigne, boutures et sarments ne pourront circuler que dans des caisses en bois parfaitement closes au moyen de vis et néanmoins faciles à visiter et à refermer. Les plants, arbustes et produits divers de pépinières, jardins, serres et orangeries seront solidement emballés; les racines seront complètement dégarnies de terre, elles pourront être entourées de mousse et seront, en tout cas, recouvertes de toile d'emballage de manière à ne laisser échapper aucun débris et à permettre les constatations nécessaires. Le bureau de douane, chaque fois qu'il le jugera utile, fera examiner ces objets par des experts officiels qui dresseront procès-verbal lorsqu'ils constateront la présence du phylloxera. Ledit procès-verbal sera transmis à l'Etat pays d'origine, afin que les contrevenants soient poursuivis, s'il y a lieu, par les voies de droit, conformément à la législation dudit Etat. Aucun envoi admis à la circulation internationale, par quelque point que ce soit, ne devra contenir des feuilles de vigne.

4. Les objets arrêtés à un bureau de douane, comme n'étant pas dans

les conditions d'emballage prescrites par l'article précédent, seront refoulés à leur point de départ aux frais de qui de droit. Les objets sur lesquels les experts constateraient la présence du phylloxera seront détruits aussitôt et sur place par le feu, avec leur emballage. Les véhicules qui les auront transportés seront immédiatement désinfectés par un lavage suffisant au sulfure de carbone ou par tout autre procédé que la science reconnaîtrait efficace et qui serait adopté par l'Etat. Chaque Etat prendra des mesures pour assurer la rigoureuse exécution de cette désinfection.

5. Les Etats contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent à se coinmuniquer régulièrement: 1° les lois et ordonnances édictées par chacun d'eux sur la matière; 20 les principales mesures prises en exécution desdites lois et ordonnances ainsi que de la présente convention; 3° les rapports ou extraits de rapports des différents services organisés à l'intérieur et aux frontières contre le phylloxera ; 4° toute découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire puté indemne, avec indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion (cette communication sera toujours faite sans aucun retard); 5° toute carte qui sera dressée pour la délimitation des territoires préservés et des territoires envahis ou suspects; 6o des renseignements sur la marche du fléau dans les régions où il a été constaté; 70 le résultat des études scientifiques et des expériences pratiques faites dans les vignobles phylloxérés ; 8° tous autres documents pouvant intéresser la viticulture au point de vue spécial. Ces différentes communications seront utilisées par chacun des Etats contractants pour les publications qu'il fera sur la matière, publications qui seront également échangées entre eux.

6. Lorsque cela sera jugé nécessaire, les Etats contractants se feront représenter à une réunion internationale chargée d'examiner les questions que soulève l'exécution de la convention et de proposer les modi

fications commandées par l'expérience et par les progrès de la science. Ladite réunion internationale siégera à Berne.

7. Les ratifications seront échangées à Berne dans le délai de six mois, à partir de la date de la signature de la présente convention, ou plus tôt si faire se peut. La présente convention entrera en vigueur quinze jours après l'échange des ratifications. Tout Etat peut y adhérer ou s'en retirer en tout temps, moyennant une déclaration donnée au haut conseil fédéral suisse, qui accepte la mission de servir d'intermédiaire entre les Etats contractants pour l'exécution des art. 6 et 7 ci-insérés.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Berne, le dix-septième jour du mois de septembre mil huit cent soixante-dix-huit.

B. D'HARCOURT, G. HALNA DU FRÉTAY, ROEDER, WEYMANN, OTTENFELS, Ve DE LAVEGA, MARIANO DE LA PAZ GRAELLS, MELEGARI, A. TARGIONI TOZZETTI, le conseiller JOAO - IGNACIO FERREIRA LAPA, DROZ, VICTOR FATIO.

2. Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, est chargé, etc.

22 23 JANVIER 1880. Décret portant promulgation de la convention conclue, le 30 septembre 1879, entre la France et le grand-duché de Luxembourg, pour régler l'admission réciproque à l'exercice de leur art des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires établis dans les communes frontières des deux Etats. (XII, B. CCCCXCVIII, n. 8899.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Une convention pour régler l'admission réciproque des médecins, chirurgiens, accoucheurs sages-femmes et vétérinaires dans les communes frontières, ayant été conclue entre la France et le grandduché de Luxembourg le 30 septembre 1879, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 21 janvier 1880, ladite convention

dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

CONVENTION.

Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, désirant régler l'admission réciproque dans les communes frontières de la France et du grand-duché de Luxembourg des médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires établis dans lesdites communes, à l'exercice de leur art, ont résolu de conclure dans ce but une convention spéciale, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Waddington, sénateur, président du conseil, ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Jonas, membre de son conseil d'Etat, grand officier de la Couronne de chêne, commandeur de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son chargé d'affaires à Paris;

Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires français établis dans les communes françaises limitrophes du grand-duché de Luxembourg énumérées à l'art. 5, et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront admis à l'exercer de la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes luxembourgeoises énumérées à l'art. 6. Réciproquement, les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires luxembourgeois établis dans les communes luxembourgeoises limitrophes indiquées à l'art. 6, et qui, dans ces communes, sont autorisés à exercer leur art, seront, admis à l'exercer de la même manière et dans la même mesure dans les communes limitrophes françaises indiquées à l'art. 5.

2. Les médecins, chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétéri

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