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27 JUILLET 8 OCTOBRE 1880. Décret qui approuve la dépense faite par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour l'augmentation de son matériel roulant. (XII, B. DLV, n. 9712.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est approuvée une dépense de 18,856,800 fr. faite par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, du 1er janvier 1876 au 31 décembre 1878, pour l'augmentation de son matériel roulant.

Cette dépense sera imputée sur le compte de 57,000,000 de fr. ouvert par l'art. 89 de la convention du 14 décembre 1875 pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront respectivement admises à chacun desdits comptes à la suite des répartitions annuelles des dé

penses afférentes au matériel roulant.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

Décret qui

27 JUILLET = 5 AOUT 1880. proroge le délai pour l'exécution du che min de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre. (XII, B. DLV, n. 9713.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est prorogé de trois ans, à dater du 2 août 1880, et porté en totalité à huit ans, le délai de cinq ans accordé, aux termes de l'art. 3 de la convention annexée à la loi du 2 août 1875, à la société concessionnaire d'un chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre pour l'exécution de travaux préparatoires de toutes sortes et la conclusion d'une entente avec une société anglaise munie des pouvoirs nécessaires pour entreprendre la partie dudit chemin de fer partant du littoral anglais et dirigée vers la France.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

3 AOUT = 8 OCTOBRE 1880.-Décret qui modifie celui du 23 septembre 1875, sur l'or ganisation des conseils généraux de l'Algérie. (XII, B. DLV, n. 9714.)

ou

Le Président de la République. vu le décret du 23 septembre 1875, sur l'organisation des conseils généraux de l'Algérie; considérant ont ajouté aux cas d'inéligibilité o que les art. 8, 9 et 10 dudit décret d'incompatibilité prévus par la lo organique du 10 août 871 des dis positions qui excluent des conseilgénéraux des catégories de citoyen qui, dans la métropole, sont éligibles aux assemblées départementa les; qu'il importe, en attendant les lois à intervenir sur la réorganisa tion de l'Algérie, de faire disparaitre celte exception pour rentrer dans le droit commun; sur le rapport du ministre de l'intérieur et des cultes, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. Les art. 8, 9 et 10 du dé cret du 23 septembre 1875 sont abro

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ment du Doubs, sur les fonds du trésor, par application de la loi du 5 juin 1875 et sous la réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget du ministère de l'intérieur, une subvention de 4,000 fr. pour l'acquisition de terrains destinés à l'extension du périmètre de la maison d'arrêt, de justice et de correction de Besançon. Toutefois, dans le cas où, par suite du recouvrement, par le département, du prix de parcelles détachées du périmètre actuel de la prison pour être affectées au service de l'artillerie, la dépense nette, en principal et accessoires, résultant de cette acquisition, n'atteindrait pas 12,000 fr., la somme ci-dessus de

Le Président de la République, 4,000 fr. serait réduite proportionvu, etc., décrète : nellement.

Art. 1er. Il est alloué au département d'Indre-et-Loire, sur les fonds du trésor, par application de l'article 7 de la loi du 5 juin 1875 et sous la réserve de l'inscription des crédits nécessaires au budget du ministère de l'intérieur, une subvention de 4,000 fr. pour l'appropriation d'une salle d'école cellulaire à la maison d'arrêt, de justice et de correction de Tours. Toutefois, dans le cas où par suite de rabais résultant d'adjudications ou de marchés de gré à gré, une économie serait réalisée sur les évaluations du devis, la somme de 4,000 fr. serait réduite proportionnellement.

2. Le paiement de ladite subvention aura lieu par acomptes et sera subordonné à la justification, par le département, d'une dépense, en acquisitions de terrains, travaux ou approvisionnements sur place, triple de la somme à recevoir.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé, etc.

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2. Le paiement de ladite subvention aura lieu soit en une seule fois, soit par acomptes, sur la justification, par le département, d'une dépense triple de la somme à recevoir.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes est chargé, etc.

3 AOUT 8 OCTOBRE 1880. - Décret qui fixe les époques de paiement de la subvention allouée au département de la Sarthe pour l'établissement des chemins de fer d'intérêt local à voie étroite du Mans au Grand-Lucé et de Ballon à la forge d'Antoigné. (XII, B. DLV, n. 9718.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. La subvention susmentionnée de 394,083 fr. sera payée en six termes semestriels égaux, à partir du 15 janvier 1881, sous la réserve que le département aura produit les justifications qui lui sont imposées par le décret précité.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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de voies ferrées à traction de chevaux comprise entre le Louvre et les fortifications. (XII, B. DLV, n. 9720.)

10 AOUT 8 OCTOBRE 1880.

Décret qui reporte à l'exercice 1880 une somme non employée en 1879 sur des crédits ouverts au gouvernement général de l'Algérie, à titre de fonds de coucours. (XII, B. DLV, n. 9721.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. La somme de 12,054 fr. 80 c. restant disponible, au titre de l'exercice 1879, sur les crédits spéciaux ouverts, à titre de fonds de concours, au chap. 21, art. 1er et 2. par les décrets des 16 août et 24 novembre 1879, 28 janvier et 5 mars 1880 susvisés, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de 12,054 fr. 80 c. est reportée au chap. 22, article 2, du budget ordinaire du gouvernement général de l'Algérie (exercice 1880), et viendra en augmentation des crédits alloués à ce chapitre par la loi de finances du 21 décembre 1879.

3. Le ministre de l'intérieur et des cultes, le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie, sont chargés, etc.

14 AOUT 8 OCTOBRE 1880. Décret qui reporte à l'exercice 1880 une portion de crédit restée disponible sur l'exercice 1879, (XII, B. DLV, n. 9722.;

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Est reportée à la troisième section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1880, chap. 6 (Personnel des employés secondaires des ponts et chaussées attachés aux services des travaux extraordinaires), une Somme de 25,019 fr. 22 c., non employée sur les crédits ouverts au chapitre correspondant de l'exercice 1879.

2. Pareille somme de 25,019 fr. 22 c. est annulée au chap. 6, troisième section, du budget de l'exercice 1879.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1er au moyen des ressources correspondantes re

portées également de l'exercice 1879 à l'exercice 1880.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

14 25 AOUT 1880. Décret concernant le costume du conseiller référendaire de 1re classe à la cour des comptes, délégué aux fonctions d'avocat général près la dite cour. (XII, B. DLV, n. 9723.)

Le Président de la République, vu l'art. 7 de la loi relative à l'orga nisation de la cour des comptes, en date du 16 septembre 1807, ainsi conçu: « La cour des comptes prend rang immédiatement après la cour de cassation et jouit des mêmes prérogatives; » attendu que les avocats généraux près la cour de cassation ont le même costume que les conseillers à la cour de cassation: sur le rapport du ministre des finan ces, décrète :

Art. 1er. Le conseiller référendaire de première classe à la cour des comptes délégué aux fonctions d'avocat général près ladite cour a le même costume que les conseillers maîtres.

2. Il prend le titre d'avocat géné ral près la cour des comptes.

3. Le ministre des finances est chargé, etc.

16 18 AOUT 1880. Décret relatif aux vacances de la cour des comptes. (XII. B. DLV, n. 9724.)

16 18 AOUT 1880.

Décret concernant, l'exécution de la loi du 2 août 1880, qui ouvre au ministre de la marine et des colonies un crédit supplémentaire de 1.300.000 francs sur l'exercice 1880. (XII. B. DLV, n. 9.25.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Les crédits supplémentaires allqués au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1880, par la loi de finances du 2 août 1880, sont et demeurent répartis conformément aux indications ci-après chap. 18. Personnel des services militaires aux colonies. 350,000 fr.; chap. 20. Hôpitaux et vivres, 109,000 fr.; chap. 22 bis. Subvention au budget local du Sé

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17 AOUT 8 OCTOBRE 1880. Décret qui ouvre un crédit sur l'exercice 1879, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de divers travaux publics. (XII, B. DLV, n. 9727.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la première section du budget de l'exercice 1879, un crédit total de 5,412 fr. 83 c. Cette somme de 5,412 fr. 83 c. est répartie de la manière suivante entre les chapitres ci-après, savoir: 1re section. Service ordinaire. Chap. 15. Routes et ponts (Travaux ordinaires), 3,828 fr. 07 c.; chap. 20. Ports maritimes, phares et fanaux (Travaux ordinaires), 1,584 fr. 76 c. Ensemble, 5,412 fr.

83 c.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de

concours.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

17 AOUT 8 OCTOBRE 1880. Décret qui ouvre au ministre des travaux publics, sur l'exercice 1880, un crédit à titre de fonds de concours versés au trésor par le département du Nord pour les travaux d'amélioration des canaux de Bourbourg et de Neuffossé et de la rivière d'Aa. (XII, B. DLV, n. 9728.)

Le Président de la République, va, etc., décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur les fonds de la troisième section du budget de l'exercice 1880 (chap. 8. · Etablis sement de canaux de navigation),

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17 AOUT 8 OCTOBRE 1880. porte à l'exercice 1880 une somme non employée en 1879 pour les travaux de curage du canal d'Eu au Tréport. (XII, B. DLV, n. 9729.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 4or. Est reportée à la première section du budget du ministère des travaux publics, exercice 1880 (chapitre 20. Ports maritimes, phares et fanaux. Travaux ordinaires), une somme de 32,500 fr., applicable aux travaux de curage du canal d'Eu au Tréport et non employée sur le chapitre correspondant de l'exercice 1879.

2. Pareille somme de 32,500 fr. est annulée au chap. 20, première section, du budget de l'exercice 1879.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'art. 1er au moyen des sommes versées à titre de fonds de concours par M. le comte de Paris et la ville d'Eu.

4. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. DLV, n. 9730.) Le Président de la République, vu, etc.,. décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son nouveau réseau par la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne pour mettre la gare de Dax (ligne de Dax à Puyôô) à

l'abri des inondations de l'Adour, conformément au projet présenté le 9 mars 1880, avec un détail estimatif montant, pour la part afférente au nouveau réseau, à 31,815 fr. 50 c. Les dépenses faites pour l'exécution de ce projet seront imputées sur le compte de 23,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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lieux seront fixés aux villages de Montvicq et de Bézenet et dont elles prendront le nom. (XII, B. DLVI, n. 9739.)

17 AOUT 11 OCTOBRE 1880. - Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne. (XII, B. DLVI, n. 9740.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie du chemin de fer du Midi et du canal latéral à la Garonne, conformément aux projets suivants (Suit le détail): ligne de Bordeaux à Bayonne.

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 57,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 9 de la convention du 14 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

17 AOUT 11 OCTOBRE 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie du che min de fer du Nord. (XII, B. DLVI, n. 9741.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants (Suit le détail): ligne de Paris à la frontière par Lille et Valenciennes; ligne des houillères du Pas-de-Calais; réseau.

Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 140,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 10 de la convention du 30 décembre 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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