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2. Cet enseignement est donné dans les conditions et suivant les programmes arrêtés par le ministre de l'instruction publique, selon l'importance des établissements.

3. Un rapport sur les résultats de la vérification faite, au moins une fois par an, par les soins du ministre de l'instruction publique, dans tous les établissements auxquels s'applique la présente loi, sera annexé au budget,

4. La disposition de l'art. 23 de la loi du 15 mars 1850 concernant la gymnastique dans les établissements publics est abrogée.

5. La présente loi entrera en vigueur dans le délai de deux ans, à dater de sa promulgation.

31 JANVIER 1er FÉVRIER 1880. Loi qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de Quimper à Pontl'Abbé. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8917.)

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement d'un chemin de fer de Quimper à Pont-l'Abbé.

(1) Proposition au Sénat par M. George, le 18 mars 1879 (J. O. du 24 mars, no 55). Rapport sommaire de M. Valentin, le 1er avril (J. O. du 13 avril, no 132). Prise en considération, le 4 avril (J. O. du 5). Rapport de M. Barthélemy Saint-Hilaire, le 10 juin (J. O. du 17 juin, no 206). Première délibération Discussion et Adoption', le 17 juin (J. O. du 18). Deuxième délibération Discussion et Adoption, le 24 juin (J. O. du 25).

Transmission à la Chambre des députés, le 28 juin 1879 (J. O. du 19 juillet, no 1576). Rapport de M. Giroud, le 2 décembre (J. O. du 18 décembre, no 1950). Adoption, après discussion, en première et en deuxième délibération, les 15 décembre 1879 et 20 janvier 1880 (J. O. du 16 décembre et du 21 janvier).

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les trayaux de cette ligne. En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont soumises à la charge du trésor par les lois des 41 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le budget du ministère des travaux publics, troisième section, chapitre 11 (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général du Finistère, dans sa délibération du 23 avril 1879, de payer à l'Etat une subvention de 20,000 francs par kilomètre pour l'établissement du chemin de fer désigné à l'art. 1er.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne de Quimper à Pontl'Abbé.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la

La loi du 15 mars 1850 (art. 23, § 2) avait placé la gymnastique parmi les matières facultatives du programme de l'enseignement primaire. Le décret du 3 février 1869 a introduit la gymnastique dans l'enseignement des lycées, collèges et écoles normales primaires, en laissant aux conseils municipaux l'initiative en ce qui concerne les écoles communales. Aux termes de la nouvelle loi, due à l'initiative de M. le sénateur George, cet enseignement sera désormais obligatoire, mais seulement pour les collèges et les écoles publiques de garçons. On a pensé que, pour les filles, l'adoption d'une pareille mesure serait au moins prématurée (V. à cet égard le rapport de M. Barthélemy Saint-Hilaire et les discussions dans les deux assemblées),

Art. 1er. Sont approuvés les nouveaux statuts de la caisse d'épargne de Saint-Chamond (Loire), tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal ci-dessus visée, dont une expédition restera annexéé au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

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3 DÉCEMBRE 18797 FÉVRIER 1880. Décret qui autorise la caisse d'épargne de Bédarieux (Hérault) à acquérir un immeuble. (XII, B. S. MCXXVII, n. 13,340.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. La caisse d'épargne de Bédarieux est autorisée à faire l'acquisition d'un immeuble sis à Bédarieux, rue Saint-Alexandre, aux clauses et conditions énoncées dans la délibération du conseil des direc

teurs du 17 juin 1879 et dans la pro

messe de vente ci-dessus visées.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

59 DÉCEMBRE 1879. Décret portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Die (Drôme). (XII, B. S. MCXXVII, n. 13,341.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er, La caisse d'épargne établie à Die (Drôme) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal du 31 mars 1879, ci-dessus visée, et dont une expédition restera annexée au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Die sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de la Drôme un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

6 DÉCEMBRE 1879 = 1er MARS 1880. Décret portant autorisation de la nouvelle caisse d'épargne établie à Bernay (Eure). (XII. B. S. MCXXXII, n. 13,425.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, vu l'ordonnance royale du 14 janvier 1839, portant autorisation d'une caisse d'épargne à Bernay (Eure) et approbation de ses statuts; vu, etc., décrète: Art. 1er. Est rapportée l'ordonnance royale ci-dessus visée, du 14 juin 1839.

2. La nouvelle caisse d'épargne établie à Bernay (Eure) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse d'épargne, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal susvisée, du 21 mai 1879, et dont une expédition restera annexée au présent décret.

révoquée en cas de violation ou de 3. La présente autorisation sera non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La caisse d'épargne de Bernay sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet de l'Eure un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

5. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

11 DÉCEMBRE 1879 1er MARS 1880. · Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique l'association des propriétaires d'appareils à vapeur du nord de la France. (XII, B. S. MCXXXII, n. 13,426.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. L'association des propriétaires d'appareils à vapeur du nord de la France, fondée à Lille en 1873, est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont ci-annexés. Aucune modification ne pourra y être apportée sans l'autorisation du gouvernement.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

27 28 JANVIER 1880.- Loi qui rend l'enseignement de la gymnastique obligatoire dans tous les établissements d'instruction publique de garçons dépendant de l'Etat, des départements et des communes (1). (XII, B. CCCCXCIX, n. 8916.)

Art. er. L'enseignement de la gymnastique est obligatoire dans. tous les établissements d'instruction publique de garçons dépendant de l'Etat, des départements et des com

munes.

2. Cet enseignement est donné dans les conditions et suivant les programmes arrêtés par le ministre de l'instruction publique, selon l'importance des établissements.

3. Un rapport sur les résultats de la vérification faite, au moins une fois par an, par les soins du ministre de l'instruction publique, dans tous les établissements auxquels s'applique la présente loi, sera annexé au budget,

4. La disposition de l'art. 23 de la loi du 15 mars 1850 concernant la gymnastique dans les établissements publics est abrogée.

5. La présente loi entrera en vigueur dans le délai de deux ans, à dater de sa promulgation.

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(1) Proposition au Sénat par M. George, le 18 mars 1879 (J. O. du 24 mars, no 55). Rapport sommaire de M. Valentin, le 1er avril (J. O. du 13 avril, no 132). Prise en considération, le 4 avril (J. O. du 5). Rapport de M. Barthélemy Saint-Hilaire, le 10 juin (J. O. du 17 juin, no 206). Première délibération Discussion et Adoption', le 17 juin (J. O. du 18). Deuxième délibération Discussion et Adoption, le 24 juin (J. O. du 25).

Transmission à la Chambre des députés, le 28 juin 1879 (J. O. du 19 juillet, no 1576). Rapport de M. Giroud, le 2 décembre (J. O. du 18 décembre, no 1950). Adoption, après discussion, en première et en deuxième délibération, les 15 décembre 1879 et 20 janvier 1880 (J. O. du 16 décembre et du 21 janvier).

2. Le ministre des travaux publics est autorisé à entreprendre les travaux de cette ligne. En aucun cas, les dépenses à faire ne pourront excéder celles qui sont soumises à la charge du trésor par les lois des 11 juin 1842 et 19 juillet 1845. Viendra en déduction desdites dépenses le montant des subventions, soit en terrains, soit en argent, qui ont été ou qui seront offertes par le département, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le budget du ministère des travaux publics, troisième section, chapitre 11 (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il est pris acte de l'offre faite par le conseil général du Finistère, dans sa délibération du 23 avril 1879, de payer à l'Etat une subvention de 20,000 francs par kilomètre pour l'établissement du chemin de fer désigné à l'art. 1er.

5. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seraient ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne de Quimper à Pontl'Abbé.

6. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la

La loi du 15 mars 1850 (art. 23, § 2) avait placé la gymnastique parmi les matières facultatives du programme de l'enseignement primaire. Le décret du 3 février 1869 a introduit la gymnastique dans l'enseignement des lycées, collèges et écoles normales primaires, en laissant aux conseils municipaux l'initiative en ce qui concerne les écoles communales. Aux termes de la nouvelle loi, due à l'initiative de M. le sénateur George, cet enseignement sera désormais obligatoire, mais seulement pour les collèges et les écoles publiques de garçons. On a pensé que, pour les filles, l'adoption d'une pareille mesure serait au moins prématurée (V. à cet égard le rapport de M. Barthélemy Saint-Hilaire et les discussions dans les deux assemblées).

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8924.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants (suit le détail : lignes de Villeneuve-Saint-Georges à Montargis, de Roanne à Saint-Etienne, d'Avignon à Marseille). Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 192,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8925.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément aux projets suivants (suit le détail: lignes de Saint-Germain-des-Fossés à Brioude, de St-Gerinain-des-Fossés à Brioude et de Brioude à Alais, de Brioude à Alais, de Roanne à Lyon par SaintEtienne, de Lunel au Vigan). Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 14,000,000 de fr. ouvert, conformément à l'art. 6 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires du nouveau

réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880. - Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8926.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément aux projets suivants (suit le détail lignes d'Auxerre à Nevers et à Cercy-laTour, de Cravant aux Laumes, de Saint-Georges-d'Aurac au Puy et à Saint-Etienne). Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 14,000,000 de francs ouvert, conformément à l'art. 6 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires du nouveau réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur le nouveau réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8927.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée sur son nouveau réseau, conformément aux projets suivants (suit le détail: lignes de Saint-Germain-des-Fossés à Brioude, d'Avignon à Marseille). Les dépenses faites pour l'exécution des travaux indiqués dans les projets dont il s'agit seront imputées sur le compte de 14,000,000 de fr. ouvert, conformé

partement, les communes et les propriétaires intéressés.

3. Il sera pourvu à la dépense de ces travaux au moyen des ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice, et notamment, pour l'exercice 1880, sur le chap. 11 du budget du ministère des travaux publics, troisième section (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'Etat).

4. Il sera statué par une loi spéciale sur les clauses qui seront ultérieurement stipulées pour la concession ou l'exploitation, s'il y a lieu, de la ligne désignée ci-dessus,

5. Un compte spécial de la dépense des travaux faisant l'objet de la présente loi, et des ressources qui y auront été attribuées, sera annexé à la loi portant règlement de chaque exercice.

12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8921.)

Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants (suit le détail lignes de Paris à Lyon, de Villeneuve-SaintGeorges à Montargis, de Roanne à Lyon par Saint-Etienne, et de Lyon à Genève). Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 192,000,000 de francs ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être por tées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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mins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8922.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants (suit le détail lignes de Paris à Lyon, de Villeneuve-SaintGeorges à Montargis, et de Dôle à Salins). Les dépenses faites pour l'exécution de ces projets seront imputées sur le compte de 192,000,000 de francs ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définitivement reconnues devoir être portées audit compte.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

12 JANVIER 11 MARS 1880. Décret qui approuve divers travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. CCCCXCIX, n. 8923.) Le Président de la République, vu, etc., décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur son ancien réseau par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformément aux projets suivants (suit le détail : lignes de Georges à Montargis, de Moret à NeParis à Lyon, de Villeneuve-Saintvers, de Dijon à Belfort, de Châlon à Dóle, de Màcon à Ambérieu, de Lyon à Avignon, de Lyon à Genève, Marseille, de Livron à Crest, de Montd'Avignon à Miramas, d'Avignon à béliard à Delle, de Mouchard aux Verrières). Les dépenses faites pour putées sur le compte de 192,000,000 l'exécution de ces projets seront imde francs ouvert, conformément à l'art. 8 de la convention du 3 juillet 1875, pour travaux complémentaires de l'ancien réseau, jusqu'à concurrence des sommes qui seront définit tivement reconnues devoir être pos). tées audit compte.

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