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à l'acte de concession, seront décidées conformément à l'art. 4 de la loi du 28 pluviose an VIII.

Motifs et système de ces articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, n° 32 et 33. — Séance du 27 juin 1809, VIII, n° 15 et 17.- Observations de la commission, XXVII, nos 23, 24 et 26. - Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 mars 1810, XXVIII, no 4. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, n° 16.= Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 23.

TITRE V.

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De l'Exercice de la Surveillance sur les Mines par l'Administration.

ART. 47.

Les ingénieurs des mines exerceront, sous les ordres du ministre de l'intérieur et des préfets, une surveillance de police pour la conservation des édifices et la sûreté du sol.

ART. 48.

Ils observeront la manière dont l'exploitation sera faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvéniens ou sou amélioration, soit pour avertir l'administration des vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient.

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Quel est l'objet, et quelles sont les bornes de la surveillance de l'administration. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, n° 36. Séance du 1" juil let 1809, IX, n° 4.- Séance du 8 juillet 1809, XI, n° 7. -Séance du 11 juillet 1809, XII, n° 11. Séance du 18 janvier 1810, XXIII, no 3. - Séance du 3 février 1810, XXIV, no 11, 14, 18 et 20. Séance du 13 février 1810, XXV, no 38. Observations de la commission XXVII, Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD

n° 27 et 28. XXIX, n° 20.

Rapport par M. le comte STANISLAS GI

RARDIN, XXX, n° 24.

ART. 49.

Si l'exploitation est restreinte ou suspendue, de manière à

inquiéter sur la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires, en rendront compte au ministre de l'intérieur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.

ART. 50.

Si l'exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera pourvu par le préfet, ainsi qu'il est pratiqué en matière de grande voirie et selon les lois.

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Discussion et adoption d'articles rédigés d'après le principe que la vacance par abandon ou par cessation d'exploitation, et la déchéance, font perdre la propriété de la mine, et qui, dans ce dernier cas, réglaient les formes de l'expropriation. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, no 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47.-Séance du 1er juillet 1809, IX, no 9, 10, LI, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. — Séance du 31 octobre 1809, XVII, n° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5,6,7, 8, 9, 10, 11 et 12. Séance du 4 novembre 1809, XVIII, no 2, 3, 4, 5 et 7. Rejet du système de la déchéance et de l'expropriation, attendu que les mines étant de la même nature que les autres propriétés, le propriétaire ne peut être exproprié que dans les termes du droit commun. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 18 janvier 1810, XXIII, n° 4.- Séance du 3 février 1810, XXIV, no 18, 19 et 20. Séance du 13 février 1810, XXV, no 11 et 38. = Remplacement par les articles 49 et 50 des deux Titres supprimés. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 février 1810, XXVI, n° 2. Addition à l'article 49, sur la proposition de la commission du Corps Législatif, de la disposition qui oblige d'entendre les propriétaires. Observations de la commission, XXVII, n° 29. = Exposé du système des deux articles.

Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, n° 22. Décret sur la police de l'exploitation, XXXIV, no 1 et 2.

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TITRE VI.

Des Concessions ou Jouissances des Mines antérieures à la présente loi.

S. Ier. Des anciennes Concessions en général.

ART. 51.

Les concessionnaires antérieurs à la présente loi deviendront, du jour de sa publication, propriétaires incommutables, sans aucune formalité préalable d'affiches, vérification de terrain, ou autres préliminaires, à la charge seulement d'exécuter, s'il y en a, les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42.

ART. 52.

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Les anciens concessionnaires seront, en conséquence, soumis au paiement des contributions, comme il est dit à la section II du Titre IV, articles 33 et 34, à compter de l'année 1811. Principe et système des deux articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 8 avril 1809, V, no 2 et 49. Séance du 4 juillet 1809, X, n° 3, 4 et 5. Séance du 18 janvier 1810, XXIII, no 3. — Séance du 3 février 1810, XXIV, no 11. — Observations de la commission, XXVII, n° 30. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, n° 17. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 25. Mode de les appliquer. Décret du 6 mai 1811, XXXIII.

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§. II. Des Exploitations pour lesquelles on n'a pas exécuté la loi

de 1791.

ART. 53.

Quant aux exploitans de mines qui n'ont pas exécuté la loi de 1791, et qui n'ont pas fait fixer, conformément à cette loi, les limites de leurs concessions, ils obtiendront les concessions de leurs exploitations actuelles conformément à la présente loi; à l'effet de quoi les limites de leurs concessions seront

fixées sur leurs demandes ou à la diligence des préfets, à la charge seulement d'exécuter les conventions faites avec les propriétaires de la surface, et sans que ceux-ci puissent se prévaloir des articles 6 et 42 de la présente loi.

ART. 54.

Ils paieront en conséquence les redevances, comme il est dit

à l'art. 52.

ART. 55.

En cas d'usages locaux ou d'anciennes lois qui donneraient lieu à la décision de cas extraordinaires, les cas qui se présenteront seront décidés par les actes de concession ou par les jugemens de nos cours et tribunaux, selon les droits résultant, pour les parties, des usages établis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques.

ART. 56.

Les difficultés qui s'éleveraient entre l'administration et les exploitans, relativement à la limitation des mines, seront décidées par l'acte de concession.

A l'égard des contestations qui auraient lieu entre des exploitans voisins, elles seront jugées par les tribunaux et cours.

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Discussion et fixation du système de ces articles. Discussions du Conseil d' Etat, séance du 8 avril 180g, V, n 50 et 65. Séance du 7 novembre 1809, XIX, no 3. — Observations de la commission, XXVII, no 31 et 32. port par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 26

et 27.

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TITRE VII.

Rap

Réglemens sur la Propriété et l'Exploitation des Minières, et sur l'Établissement des Forges, Fourneaux et Usines.

SECTION PREMIÈRE.

Des Minières.

ART. 57.

L'exploitation des minières est assujettie à des règles spé

ciales.

Elle ne peut avoir lieu sans permission.

ART. 58.

La permission détermine les limites de l'exploitation et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publique. Pourquoi la propriété des minières n'est pas, comme celle des mines, séparée de la propriété de la surface. Pourquoi le propriétaire peut les exploiter sans concession, à la charge seulement de ne pas les laisser perdre, ou de souffrir que d'autres soient autorisés à les exploiter à sa place. Pourquoi néanmoins il est tenu d'obtenir une permission. Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, no 29. -Discussions du Conseil d'Etat, séance du 20 juin 1809, VI, n° 3. Séance du 10 octobre 1809, XIV, no 3 et 4. Séance du 18 novembre 1809, XXI, no 7.

SECTION II.

De la Propriété et de l'Exploitation des Minerais de fer d'alluvion.

ART. 59.

Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d'alluvion, est tenu d'exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se pourra, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale en ce cas, il ne sera assujetti qu'à en faire la déclaration au préfet du département; elle contiendra la désignation des lieux le préfet donnera acte de cette déclaration, ce qui vaudra permission pour le propriétaire, et l'exploitation aura lieu par lui sans autre formalité.

Cas où la permission d'exploiter peut être accordée à des tiers. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 10 ocVoyez aussi le commentaire sur Comment il faut entendre les

tobre 1809, XIV, no 5.

les articles 57 et 58.

mots, établies dans le voisinage. Discussions du Conseil

d'Etat, séance du 4 juillet 1809, X, no 8.

ART. 60.

Si le propriétaire n'exploite pas, les maîtres de forges auront

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