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PREMIÈRE PARTIE.

COMMENTAIRE ET COMPLÉMENT

DE LA LOI DU 21 AVRIL 1810 SUR les mines,

OU

DES

CONFÉRENCE DES DISCUSSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT, OBSERVATIONS DE LA COMMISSION DU CORPS LÉGISLATIF, DES EXPOSÉ DE MOTIFS ET RAPPORT, DES LOIS ET Actes ACCESSOIRES, AVEC le texte de chaque article DE LA LOI, ET ENTRE EUX.

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NOTIONS GÉNÉRALES.

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Histoire et état de la législation de France sur les mines. Défauts et inconvéniens de la loi du 28 juillet 1791. Nécessité de porter une loi nouvelle. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 3 février 1810, XXIV, nos 4, 5, 6, 7, 8 et 9.- Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 6 et 7. Sur le système de cette loi. Voyez le commentaire des articles 5, 6 et 7.

TITRE PREMIER.

Des Mines, Minières et Carrières.

ART. Ier.

Les masses de substances minérales ou fossiles renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de chacune d'elles, sous les trois qualifications de mines, minières et carrières.

ART. 2.

Seront considérées comme mines, celles connues pour c

tenir en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou couches, du cuivre, de l'étain, du zinc, de la calamine, du bismuth, du cobalt, de l'arsenic, du manganèse, de l'antimoine, du molybdène, de la plombagine, ou autres matières métalliques; du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du bois fossile, des bitumes, de l'alun et des sulfates à base métallique.

ART. 3.

Les minières comprennent les minerais de fer dits d'alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.

ART. 4.

Les carrières renferment les ardoises, les grès, pierres à bâtir et autres; les marbres, granits, pierres à chaux, pierres a plâtre; les pouzzolanes, le trass, les basaltes, les laves, les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, terres à foulon, terres à poterie; les substances terreuses et les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou avec des galeries souterraines.

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Objet de la nomenclature et des définitions que présentent ces quatre articles. Ils indiquent le plan et les divisions de la loi. Rapport par M. le comte GIRARDIN, XXX, no 2 et 3. = Retranchement du sel gemme de la nomenclature que donne l'article 2, attendu que les sources salées peuvent être exploitées sans concession. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 13 février 1810, XXV, n° 6. Question de savoir si les sels gemmes et les eaux salées font partie du domaine de l'État. Distinction adoptée sur ce sujet. Discussions du Conseil d'Etat, seance du 15 juillet 1809, XIII, no 6. = Addition, dans l'art. 2, des mots et autres substances métalliques, et substitution des mots, charbon de pierre ou de terre à celui de houille: motifs de ces changemens. Observations de la commission, XXVII, no 2. = Rejet de la proposition de ne pas mettre dans la classe des mines, mais seulement dans celle des

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minières, les exploitations à la surface qui se font sans le secours de l'industrie et sans excavation. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 10 octobre 1810, XIV, no 3. Question de savoir si l'on exprimera dans l'article 4 la distinction qu'il fait entre les terres pyriteuses, et si l'on comprendra dans ses dispositions, les terres qui ne sont employées que comme engrais. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 20 juin 1809, VI, no 6 et 7.

TITRE II.

De la Propriété des Mines.

ART. 5.

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en Conseil d'État.

ART. 6.

Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

ART. 7.

Il donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dèslors disponible et transmissible comme tous autres biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au Code Civil et au Code de Procédure civile.

Toutefois, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement, donnée dans la même forme que la concession.

Exposé de la législation des différens peuples de l'Europe et de la nôtre, fixée alors par la loi du 28 juillet 1791, sur la propriété des mines, et sur les concessions. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 9 janvier 1810, XXII, n° 4. - Séance du 3 février 1810, XXIV, no 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, nos 3, 4, 5 et 6. = Système nouveau que consacrent les articles 5, 6 et 7, et qui est celui de toute la loi : la pro

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priété du fonds est distinguée de celle de la superficie ; jusqu'à la concession, le fonds qui renferme la mine est un bien non affecté de propriété; la concession en fait une propriété naissante et nouvelle, qu'elle crée, et non plus une jouissance temporaire et révocable; cette propriété créée au profit du concessionnaire est une propriété parfaite; à ce titre, elle a les mêmes attributs que toutes les autres propriétés, et est pleinement régie comme elles par le droit commun que le Code Civil établit. C'est en ce sens qu'il faut entendre désormais les expressions, concessions, concessionnaires. — Ce système ne blesse point ce principe de l'article 552 du Code Civil que la propriété du sol emporte celle du dessous, attendu que le droit du propriétaire du dessus sur le dessous qui recèle une mine, est purement éventuel, et n'a de consistance que par la concession. L'intérêt public, qui ne permet pas d'abandonner à discrétion les mines au propriétaire de la surface, l'exige ainsi. — Toutefois, le propriétaire de la surface a le droit de l'exploiter et de la cultiver comme il lui plaît: une concession ne lui est nécessaire que pour l'exploiter en mine. — Néanmoins, pour concilier avec ce principe celui qui fera de la mine concédée une propriété nouvelle, le concessionnaire, s'il n'est pas le propriétaire du dessus, payera à ce dernier une redevance qui représentera ses droits sur le dessous, et lui en tiendra lieu. De quel principe dérive le droit, que la loi reconnaît dans l'Etat, de concéder les mines. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 22 mars 1809, II, no 2.

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Séance du 21 octobre 1809, III, no 2. - Séance du 8 avril 1809, V, n° 2. - Séance du 20 juin 1809, VI, nos II et 12. Séance du 10 octobre 1809, XIV, no 8. Séance du 18 novembre 1809, XXI, no 6. — Séance du 9 janvier 1810, XXII, no 4. — Séance du 18 janvier 1810,

n" 10 et II.

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XXIII, no 4.- Séance du 3 février 1810, XXIV, no 18. Observations de la commission, XXVII, n° 1 et 3. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX Rapport par M. le comte STANISLAS GIRARDIN, XXX, nos 5, 6, 7, 8 et 10. Il n'est pas permis au gouvernement d'accorder aux concessionnaires des prises d'eau dans l'étendue de la concession, ou de pratiquer des puits au-dehors. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 24 juin 1809, VII, n° 25 et 26. — Séance du 13 février 1810, XXV, no 3o. = Projets tendant à pourvoir au cas où l'exploitation est abandonnée, XXXV, n° 1, 2, 3 et 4.

ART. 8.

Les mines sont immeubles.

Sont aussi immeubles, les bâtimens, machines, puits, galeries, et autres travaux établis à demeure, conformément à l'art. 524 du Code Civil.

Sont aussi immeubles par destination, les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation.

Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation, que ceux qui sont exclusivement attachés aux travaux intérieurs des mines.

Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l'exploitation des mines, seront réputés meubles, conformément à l'art. 529 du Code Civil.

ART. 9.

Sont meubles, les matières extraites, les approvisionnemens et autres objets mobiliers.

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Motifs de ces deux articles. Discussions du Conseil d'Etat, séance du 20 juin 1809, VI, no 13 et 14. Observations de la commission, XXVII, n° 4.- Séance du 24 mars 1810, XXVIII, n° 2. Exposé de motifs par M. le comte REGNAUD, XXIX, no 12. —

Rapport par M. le comte STA

NISLAS GIRARDIN, XXX, n° 11.

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